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LettonieRèglement
n° 291 sur la procédure de certification des traductions |
La présente version française du Règlement n° 291 sur l'emploi des langues étrangères dans le texte des timbres, sceaux et en-têtes du 1er septembre 2000 est une traduction de l'anglais (
Procedure of Certifying Document Translations into the State Language); ce texte en français n'a donc qu'une valeur informative.
Procedure of Certifying Document Translations
into the State LanguageKārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā
22 August, 2000, Riga
Regulations No. 291
Issued according to Part 3, Article 10
of the State Language LawArticle 1.
These regulations shall stipulate the procedure of certification of the translation into the state language of a document, to be issued on the territory of Latvia, if legislative acts do not require submitting the translation of such a document, certified by a Notary Public, or establish another procedure.
Article 2.
It is forbidden to certify:2.1. correctness of a translation of a passport, document replacing it, service identity document card, deputy identity document card, membership card of a social or public organisation.
2.2. translations of such a document that are written in pencil or on several pages if they are not numbered, bound with a thread and their number has not been certified with the issuer's stamp's imprint and the signature of a competent official, as well as to certify the translations of such a document where corrections, erasings, addings and crossings are not confirmed and signed.
Article 3.
The requirement of binding pages, stamp imprint and signature of a competent official shall not be applied to a document the author of which is a physical person.
Article 4.
State and municipal institutions, courts and the institutions belonging to the judicial system, as well as state and municipal enterprises (companies) (hereafter – institutions) shall consider a document in a foreign language if a physical or juridical person has submitted the document according to the competency of the institution, by adding also a translation of the document in the state language.
Article 5.
Only the original document or its derivative (copy, extract or duplicate) that has been certified by a Notary Public may be submitted to an institution.
Article 6.
Certifying correctness of the translation of a document, the translator on the last page after the text draws up a certification inscription in the state language that shall contain:6.1. in capital letters written words 'TRANSLATION CORRECT';
6.2. name, family name, personal code of the translator;
6.3. signature of the translator and its deciphering;
6.4. name of the place of translation;
6.5. date of translation;Article 7.
For the losses incurred due to incorrectness of the translation, translator shall be responsible according to the Civil Code.
Article 8.
Implementation of these Regulations shall be supervised by the State Language Centre.
Article 9.
These regulations shall take effect on September 1, 2000.
Prime Minister
A.BerzinsMinister of Justice
I.LabuckaProcédure de certification des traductions de documents
dans la langue officielleKārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā
Le 22 août 2000, Riga
Règlement no 291
Publié conformément au paragraphe 3 de l'article 10
de la Loi sur la langue officielleArticle 1er
Le présent règlement doit prévoir la procédure de certification pour la traduction dans la langue officielle d'un document qui est diffusé sur le territoire de la Lettonie, si les actes législatifs ne requièrent pas la présentation de la traduction d'un tel document certifié par un notaire public ou reconnu selon une autre procédure.
Article 2
Il est interdit d'attester :2.1. l'exactitude de la traduction d'un passeport, d'un document y en tenant lieu, d'une carte d'identité d'un document de service, d'une carte de membre d'un organisme public ou social.
2.2. les traductions de ce type de document qui sont rédigés au crayon ou sur plusieurs pages, si elles ne sont pas numérotées, reliées avec un fil et si leur nombre n'a pas été certifié avec le timbre de l'émetteur gravé et la signature d'un fonctionnaire qualifié, afin d'attester la traduction d'un tel document avec les corrections, les suppressions, les ajouts et les intersections, ne sont pas confirmées ni signées.
Article 3
Les spécifications relatives aux pages reliées, aux timbres gravés et à la signature d'un fonctionnaire qualifié ne doivent pas être appliquées à un document dont l'auteur est une personne physique.
Article 4
Les institutions nationales et municipales, les tribunaux et les organismes appartenant au système judiciaire, ainsi que les entreprises nationales et municipales (firmes) (ci-après : les institutions) doivent tenir compte de tout document rédigé dans une langue étrangère si une personne physique ou morale a présenté ce document en fonction de la juridiction de l'institution, en y ajoutant en plus une traduction dudit document dans la langue officielle.
Article 5
Seul le document original ou l'un de ses dérivés (copie, extrait ou double), qui a été certifiée par un notaire public peut être présenté à une institution.
Article 6
Afin de légaliser correctement la traduction d'un document, le traducteur doit présenter à la dernière page après le texte une inscription d'attestation dans la langue officielle contenant:6.1. les mots écrits en capitales «TRADUCTION EXACTE»;
6.2. les nom, prénom et code personnel du traducteur;
6.3. la signature du traducteur et son décryptage;
6.4. le nom du lieu de la traduction;
6.5. la date de la traduction;Article 7
En vertu du Code civil, tout traducteur est responsable pour les dommages subis en raison de l'inexactitude de la traduction.
Article 8
La mise en œuvre du présent règlement soumise à la surveillance du Centre de la langue officielle.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Le premier ministre,
A. BerzinsLe ministre de la Justice,
I. Labucka