Article 16
(Vérification de la maîtrise du français ou de l'italien)
1) Le recrutement sous contrat à durée indéterminée ou
déterminée au sein des collectivités et organismes publics visés à
l'art. 1er du présent règlement est subordonné à la réussite d'une
épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien.
L'épreuve a lieu pour la langue autre que celle choisie par le
candidat dans son acte de candidature à la procédure de sélection.
2) La vérification consiste dans :
a) Une épreuve orale, pour les profils
relevant de la catégorie A, positions A, et de la catégorie B,
position B1 ;
b) Une épreuve écrite et une épreuve orale, pour les profils
relevant de la catégorie B, positions B2 et B3, de la catégorie C,
positions C1 et C2, et de la catégorie D, ainsi que pour la
catégorie unique de direction.
3) Le Gouvernement régional
établit par une délibération prise en accord avec le Conseil
permanent des collectivités locales :
a) Les programmes des épreuves ;
b) Les types des épreuves écrites et orales ;
c) Les critères d'évaluation ;
d) Les cas de dispense, à prouver par une documentation adéquate.
4) L'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de
l'italien est considérée comme réussie si le candidat obtient, à
l'écrit et à l'oral, une note d'au moins 6/10.
5) L'évaluation satisfaisante est définitivement acquise pour
tous les collectivités et organismes publics visés à l'art. 1er du
présent règlement au titre de la catégorie de direction ou au titre
de la catégorie et position pour laquelle elle a été obtenue ou des
catégories et positions inférieures.
6) Le candidat qui réussit l'épreuve de vérification de la
maîtrise du français ou de l'italien dans le cadre d'une procédure
de sélection lancée par l'une des collectivités ou l'un des
organismes publics visés à l'art. 1er du présent règlement après
l'expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature doit en
informer par écrit la collectivité ou l'organisme public concerné.
Pour que le candidat puisse être dispensé de ladite épreuve, la
communication susdite doit parvenir au plus tard le jour qui précède
le début de celle-ci.
7) Les personnes atteintes d'un handicap psychique ou
sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit,
constaté par la commission visée à l'art. 4 de la loi n° 104/1992,
sont dispensées de l'épreuve de vérification de la maîtrise du
français ou de l'italien.
8) Les candidats qui participent à des procédures de
sélection exigeant la possession du diplôme de fin d'études
secondaires du premier degré ou du certificat de scolarité
obligatoire et qui ont obtenu le titre d'études requis auprès d'une
école secondaire du premier degré de la Vallée d'Aoste à l'issue de
l'année scolaire 1996/1997 ou de l'une des années suivantes sont
dispensés de l'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou
de l'italien.
9) Sont, par ailleurs, dispensés de l'épreuve de vérification
de la maîtrise du français :
a) Les candidats qui possèdent le certificat visé à l'art. 7 de la
loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 - portant réglementation du
déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des
examens d'État en Vallée d'Aoste - et qui entendent participer aux
procédures de sélection relatives aux catégories ou positions pour
l'accès auxquelles la possession d'un diplôme de fins d'études
secondaires du deuxième degré valable pour l'inscription à
l'université ou un titre d'études inférieur est nécessaire ;
b) Les candidats qui possèdent le certificat visé à l'art. 7 de la
LR n° 52/1998, qui ont accompli l'un des parcours de formation visés
aux art. 3, 5 et 6 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre 1999 -
portant dispositions d'application du troisième alinéa de l'article
8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du
déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des
examens d'État en Vallée d'Aoste) - et qui entendent participer aux
procédures de sélection relatives aux catégories ou positions pour
l'accès auxquelles la possession d'une licence ou d'une licence
magistrale est nécessaire ;
c) Les candidats qui possèdent les diplômes DELF (Diplôme d'études
en langues française) et DALF (Diplôme approfondi de langue
française), au sens des précisions ci-après et compte tenu du fait
que la possession du diplôme du niveau supérieur suppose la
possession de celui de niveau inférieur :
1) DELF A2, pour l'accès aux profils relevant de la catégorie A,
position A, et de la catégorie B, position B1 ; 2) DELF B1, pour l'accès aux profils relevant de la catégorie B,
positions B2 et B3 ; 3) DELF B2, pour l'accès aux profils relevant de la catégorie C,
positions C1 et C2 ; 4) DALF C1 ou DALF C2, pour l'accès aux profils relevant de la
catégorie D, position D, et à la catégorie de direction ;
d) Les candidats qui possèdent le certificat attestant la réussite
de l'épreuve de langue visé à la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993,
relative à la vérification de la maîtrise de la langue française du
personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des
institutions scolaires de la Région.
10) Sont également dispensées de l'épreuve de vérification de
la maîtrise du français ou de l'italien les personnes ayant réussi
ladite épreuve, même en dehors des procédures de sélection, auprès
de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL),
à condition que l'épreuve en cause ait eu lieu suivant les mêmes
modalités que celles prévues pour les collectivités et organismes
publics visés à l'art. 1er du présent règlement.
11) Lorsque les épreuves prévues dans le cadre de la
procédure de sélection portent sur la maîtrise spécifique d'une
langue, le candidat ne peut pas choisir la langue dans laquelle il
entend passer lesdites épreuves. En cette occurrence, l'épreuve de
vérification de la maîtrise du français et de l'italien doit en tout
état de cause avoir lieu.
12) L'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou
de l'italien peut être effectuée même en dehors des procédures de
sélection. À cet effet, l'Administration régionale organise des
épreuves ad hoc auxquelles elle assure une publicité adéquate par
les moyens jugés les plus opportuns. L'évaluation satisfaisante
obtenue au sens du présent alinéa est définitivement acquise pour
les collectivités et organismes publics visés au 1er alinéa du
présent règlement au titre de la catégorie de direction ou au titre
de la catégorie et position pour laquelle elle a été obtenue ou des
catégories et positions inférieures.
13) Les citoyens
ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que
l'Italie doivent subir l'épreuve de vérification de la maîtrise des
deux langues, français et italien, lorsque le recrutement au sein de
l'une des collectivités ou de l'un des organismes publics visés au 1er
alinéa du présent règlement a lieu soit par insertion
professionnelle à partir des listes des centres d'aide à l'emploi ne
comportant aucun test d'aptitude, soit par concours sur titres
uniquement. |