Drapeau du Val d'Aoste par Mello Luchtenberg

Val d'Aoste

Règlement régional n° 1 du 12 février 2013,

portant nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996
 

Article 16

(Vérification de la maîtrise du français ou de l'italien)

1)
Le recrutement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée au sein des collectivités et organismes publics visés à l'art. 1er du présent règlement est subordonné à la réussite d'une épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien. L'épreuve a lieu pour la langue autre que celle choisie par le candidat dans son acte de candidature à la procédure de sélection.

2) La vérification consiste dans :

a) Une épreuve orale, pour les profils relevant de la catégorie A, positions A, et de la catégorie B, position B1 ;

b) Une épreuve écrite et une épreuve orale, pour les profils relevant de la catégorie B, positions B2 et B3, de la catégorie C, positions C1 et C2, et de la catégorie D, ainsi que pour la catégorie unique de direction.

3) Le Gouvernement régional établit par une délibération prise en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales :

a) Les programmes des épreuves ;

b) Les types des épreuves écrites et orales ;

c) Les critères d'évaluation ;

d) Les cas de dispense, à prouver par une documentation adéquate.

4) L'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien est considérée comme réussie si le candidat obtient, à l'écrit et à l'oral, une note d'au moins 6/10.

5) L'évaluation satisfaisante est définitivement acquise pour tous les collectivités et organismes publics visés à l'art. 1
er du présent règlement au titre de la catégorie de direction ou au titre de la catégorie et position pour laquelle elle a été obtenue ou des catégories et positions inférieures.

6) Le candidat qui réussit l'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien dans le cadre d'une procédure de sélection lancée par l'une des collectivités ou l'un des organismes publics visés à l'art. 1er du présent règlement après l'expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature doit en informer par écrit la collectivité ou l'organisme public concerné. Pour que le candidat puisse être dispensé de ladite épreuve, la communication susdite doit parvenir au plus tard le jour qui précède le début de celle-ci.

7) Les personnes atteintes d'un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, constaté par la commission visée à l'art. 4 de la loi n° 104/1992, sont dispensées de l'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien.

8) Les candidats qui participent à des procédures de sélection exigeant la possession du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou du certificat de scolarité obligatoire et qui ont obtenu le titre d'études requis auprès d'une école secondaire du premier degré de la Vallée d'Aoste à l'issue de l'année scolaire 1996/1997 ou de l'une des années suivantes sont dispensés de l'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien.

9) Sont, par ailleurs, dispensés de l'épreuve de vérification de la maîtrise du français :

a) Les candidats qui possèdent le certificat visé à l'art. 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 - portant réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste - et qui entendent participer aux procédures de sélection relatives aux catégories ou positions pour l'accès auxquelles la possession d'un diplôme de fins d'études secondaires du deuxième degré valable pour l'inscription à l'université ou un titre d'études inférieur est nécessaire ;

b) Les candidats qui possèdent le certificat visé à l'art. 7 de la LR n° 52/1998, qui ont accompli l'un des parcours de formation visés aux art. 3, 5 et 6 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre 1999 - portant dispositions d'application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste) - et qui entendent participer aux procédures de sélection relatives aux catégories ou positions pour l'accès auxquelles la possession d'une licence ou d'une licence magistrale est nécessaire ;

c) Les candidats qui possèdent les diplômes DELF (Diplôme d'études en langues française) et DALF (Diplôme approfondi de langue française), au sens des précisions ci-après et compte tenu du fait que la possession du diplôme du niveau supérieur suppose la possession de celui de niveau inférieur :

1) DELF A2, pour l'accès aux profils relevant de la catégorie A, position A, et de la catégorie B, position B1 ;
2) DELF B1, pour l'accès aux profils relevant de la catégorie B, positions B2 et B3 ;
3) DELF B2, pour l'accès aux profils relevant de la catégorie C, positions C1 et C2 ;
4) DALF C1 ou DALF C2, pour l'accès aux profils relevant de la catégorie D, position D, et à la catégorie de direction ;

d) Les candidats qui possèdent le certificat attestant la réussite de l'épreuve de langue visé à la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993, relative à la vérification de la maîtrise de la langue française du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des institutions scolaires de la Région.

10) Sont également dispensées de l'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien les personnes ayant réussi ladite épreuve, même en dehors des procédures de sélection, auprès de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), à condition que l'épreuve en cause ait eu lieu suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les collectivités et organismes publics visés à l'art. 1er du présent règlement.

11) Lorsque les épreuves prévues dans le cadre de la procédure de sélection portent sur la maîtrise spécifique d'une langue, le candidat ne peut pas choisir la langue dans laquelle il entend passer lesdites épreuves. En cette occurrence, l'épreuve de vérification de la maîtrise du français et de l'italien doit en tout état de cause avoir lieu.

12) L'épreuve de vérification de la maîtrise du français ou de l'italien peut être effectuée même en dehors des procédures de sélection. À cet effet, l'Administration régionale organise des épreuves ad hoc auxquelles elle assure une publicité adéquate par les moyens jugés les plus opportuns. L'évaluation satisfaisante obtenue au sens du présent alinéa est définitivement acquise pour les collectivités et organismes publics visés au 1er alinéa du présent règlement au titre de la catégorie de direction ou au titre de la catégorie et position pour laquelle elle a été obtenue ou des catégories et positions inférieures.

13) Les citoyens ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie doivent subir l'épreuve de vérification de la maîtrise des deux langues, français et italien, lorsque le recrutement au sein de l'une des collectivités ou de l'un des organismes publics visés au 1
er alinéa du présent règlement a lieu soit par insertion professionnelle à partir des listes des centres d'aide à l'emploi ne comportant aucun test d'aptitude, soit par concours sur titres uniquement.

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