Règlement régional n° 1 du 17 janvier 2008,
modifiant le règlement régional no 6 du 11 décembre 1996 portant
dispositions en matière d'accès aux organigrammes de
l'administration régionale, des établissements publics non
économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de
la Vallée d'Aoste.LE CONSEIL RÉGIONAL
a approuvé ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION
promulgue
le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
(Remplacement de l'art. 7)
1. L'art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, portant
dispositions en matière d'accès aux organigrammes de
l'administration régionale, des établissements publics non
économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de
la Vallée d'Aoste, est remplacé par l'article suivant :
" Art. 7 (Vérification de la connaissance de l'italien et du français)
1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée au
sein de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un
autre organisme public du statut unique régional est subordonné à la
réussite de l'examen préliminaire de français ou d'italien. Pour les
épreuves dudit examen, les candidats devront utiliser la langue
autre que celle déclarée dans leur acte de candidature, au sens de
la lettre n) du 1er alinéa de l'art. 22 du présent règlement.
2. Pour les concours et les sélections concernant des emplois de
catégorie A et de catégorie B, position B1, l'examen en question
consiste en une épreuve orale.
3. Pour les concours et les sélections concernant des emplois de
catégorie B, positions B2 et B3, de catégorie C et de catégorie D,
ainsi que pour l'accès à la catégorie unique de direction visée à
l'art. 39, y compris dans les cas indiqués au 6e alinéa dudit
article, l'examen en cause consiste en une épreuve écrite et en une
épreuve orale.
4. Lors des épreuves orales de tous les concours et sélections, le
candidat a la faculté de s'exprimer en italien ou en français, sans
préjudice du fait qu'il devra utiliser l'autre langue officielle
pour une matière de son choix.
5. L'évaluation est réputée satisfaisante lorsque le candidat
obtient à chaque épreuve, écrite et orale, une note d'au moins 6/10.
Cette dernière est prise en compte dans le calcul des points des
titres lors des concours sur titres et des concours sur titres et
épreuves.
6. Lorsque le candidat est titulaire d'un emploi sous contrat à
durée indéterminée, l'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de
la vérification en cause est définitivement acquise dans le cadre de
l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre
organisme public du statut unique régional et pour ce qui est de la
catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée
ou des catégories/positions inférieures, à condition que les
épreuves se soient déroulées dans le respect des critères, des
modalités et des évaluations fixés par la délibération du
Gouvernement régional mentionnée au dixième alinéa.
7. Lorsque le candidat est titulaire d'un emploi sous contrat à
durée déterminée ou qu'il réussit l'examen au sens du présent
article, l'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la
vérification en cause est valable pendant 4 ans ou est
définitivement acquise, s'il fréquente, tous les quatre ans, des
cours de recyclage linguistique d'une durée d'au moins vingt heures,
dont les modalités d'organisation feront l'objet d'une délibération
du Gouvernement régional, les Commissions du Conseil compétentes et
le Conseil permanent des collectivités locales entendus.
8. À la demande du candidat, il peut être procédé à une nouvelle
vérification ; au cas où l'évaluation obtenue lors de la nouvelle
épreuve serait insuffisante ou inférieure à la précédente, c'est
cette dernière qui reste valable.
9. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire dans le cadre
de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un
autre organisme public du statut unique régional après la date
d'expiration du délai de présentation des dossiers de candidature
doivent le communiquer à l'administration qui organise le concours
ou la sélection au plus tard le jour qui précède le début des
épreuves de français ou d'italien, et ce, afin d'être dispensés de
l'examen en question.
10. De concert avec le Conseil permanent des collectivités locales,
le Gouvernement régional établit par délibération, pour la catégorie
unique de direction et pour chaque catégorie/position :
a) Les programmes d'examen ; b) La typologie des épreuves écrites et orales ;
c) Les critères
d'évaluation ; d) Les cas d'exonération, qui doivent être motivés par
une documentation adéquate.
11. Sont dispensés de l'épreuve préliminaire de français ou
d'italien les candidats présentant un handicap psychique ou
sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit,
handicap constaté par la commission visée à l'art. 4 de la loi n°
104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration
sociale et les droits des personnes handicapées).
12. Sont dispensés de l'épreuve préliminaire de français ou
d'italien les candidats qui participent à des concours ou à des
sélections pour lesquels est requise la possession du diplôme de fin
d'études secondaires du premier degré ou d'un certificat de
scolarité obligatoire et qui ont obtenu le titre d'études en cause
dans une école de la Vallée d'Aoste à l'issue de l'année scolaire
1996/1997 ou à l'issue de l'une des années scolaires suivantes. Aux
fins de l'évaluation du titre susdit, l'épreuve est considérée comme
réussie avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions
du 8e alinéa du présent article.
13. Sont également dispensés de l'épreuve préliminaire de français
les candidats qui :
a) Justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la loi régionale
n° 52 du 3 novembre 1998 portant réglementation du déroulement de
l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État
en Vallée d'Aoste, limitativement aux catégories ou positions pour
lesquels est requise la possession d'un diplôme de fin d'études
secondaires du deuxième degré ou d'un titre d'études inférieur ;
b) Justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la LR n° 52/1998
assortie de la certification relative à l'un des parcours de
formation visés à l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre
1999 portant dispositions d'application du troisième alinéa de
l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998
(Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième
épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste), limitativement
aux catégories ou positions pour lesquels la possession d'un titre
universitaire est requise.
14. Lorsque les épreuves des concours ou des sélections ont trait à
la connaissance spécifique des langues, le candidat ne peut pas
choisir la langue qu'il entend utiliser et il n'est pas fait
application des dispositions visées au 4e alinéa du présent article.
Dans ce cas, il y a lieu de procéder, en tout état de cause, à la
vérification de la connaissance des deux langues, italien et
français. Aux fins du calcul des points des titres, il est tenu
compte de la note la plus avantageuse pour le candidat.
15. L'épreuve préliminaire de français ou d'italien peut se dérouler
en dehors des procédures des concours. À cette fin, l'Administration
régionale organise des épreuves de vérification linguistique
auxquelles elle donne une publicité adéquate, selon les formes
qu'elle juge les plus opportunes. L'évaluation satisfaisante obtenue
à l'issue de la vérification effectuée au sens du présent alinéa est
définitivement acquise dans le cadre de l'Administration régionale,
d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut
unique régional et pour ce qui est de la catégorie unique de
direction ou de la catégorie/position concernée ou des
catégories/positions inférieures, aux conditions visées aux sixième
et septième alinéas ci-dessus.
16. L'épreuve préliminaire de français ou d'italien pour le
personnel recruté sous contrat à durée déterminée avec une procédure
ne comportant pas de concours et l'épreuve préliminaire organisée au
sens de l'art. 15 cidessus sont évaluées par des jurys prévus à cet
effet et composés d'un président et d'au moins deux enseignants de
langues.
17. Les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que
l'Italie recrutés au sein de l'Administration régionale, d'une autre
collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique
régional dans le cadre d'une procédure ne comportant pas de concours
ou comportant un concours sur titres uniquement doivent subir une
épreuve préliminaire portant sur les deux langues, français et
italien. ".
Article 2 (Modification de l'art. 22)
1. La lettre n bis du premier alinéa de l'art. 22 du règlement
régional n° 6/1996 est remplacée par la lettre suivante :
" nbis) S'ils demandent à être dispensés de l'épreuve préliminaire de
français ou d'italien, la raison alléguée, au sens de l'art. 7, la
collectivité ou l'organisme public du statut unique régional dans le
cadre duquel l'épreuve a été soutenue et l'évaluation satisfaisante
a été obtenue, ainsi que la catégorie unique de direction ou la
catégorie/position concernée ; ".
Article 3 (Modification de l'art. 24)
1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n°
6/1996 est ajoutée la phrase suivante : " Dans le cas où un candidat
au moins aurait choisi le français pour les épreuves du concours, le
jury peut s'adjoindre un enseignant de français pour les opérations
nécessaires aux fins de la procédure du concours. ".
2. Le cinquième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 6/1996
est remplacé par l'alinéa suivant :
" 5. Lors des épreuves préliminaires, le jury est composé d'un ou de
plusieurs enseignants de langues,
conformément aux limites visées aux 3e et 4e alinéas du présent
article et compte tenu du nombre de candidats admis aux épreuves,
ainsi que du président du jury visé au deuxième alinéa. ".
3. Après le cinquième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n°
6/1996, tel qu'il est remplacé au sens du deuxième alinéa du présent
article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 5 bis Aux fins de l'épreuve orale, le jury s'adjoint un enseignant
de français. ".
Article 4 (Modification de l'art. 33)
1. Le sixième alinéa de l'art. 33 du règlement régional n° 6/1996
est abrogé.
Article 5 (Modification de l'art. 39)
1. Le deuxième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6/1996
est remplacé par l'alinéa suivant :
" 2. Le concours consiste en deux épreuves écrites au moins et en un
entretien, après l'épreuve préliminaire de français ou d'italien,
passée suivant les modalités visées à l'art 7 du présent règlement.
Une ou plusieurs épreuves écrites visent à constater l'aptitude des
candidats à résoudre correctement des problèmes liés à l'activité
institutionnelle de l'administration, du point de vue de la
légalité, de l'intérêt ainsi que de l'efficacité et de l'économie
organisationnelles. La dernière épreuve porte sur des matières ayant
trait aux fonctions pour lesquelles est lancé le concours.
L'entretien porte sur les matières des épreuves écrites et sur les
autres matières indiquées dans l'avis de concours. ".
2. Le quatrième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6/1996
est remplacé par l'alinéa suivant :
" 4. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats qui ont
obtenu une note de 7/10 au moins à la première épreuve écrite. Sont
admis à l'entretien les candidats qui ont obtenu une note de 7/10 au
moins à la deuxième épreuve écrite. L'entretien est considéré comme
réussi lorsque le candidat obtient une note de 7/10 au moins. Les
points finaux sont obtenus par la somme de la moyenne des notes des
épreuves écrites et de la note de l'entretien. ".
Article 6 (Modification de l'art. 68)
1. Au premier alinéa de l'art. 68 du règlement régional n° 6/1996,
le mot " , facultative, " est supprimé.
Article 7
(Dispositions transitoires)
1. Pour le personnel recruté sous contrat à durée
indéterminée au sein de l'Administration régionale, d'une autre
collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique
régional, l'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue d'une épreuve
préliminaire de français ou d'italien déjà soutenue au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement est définitivement acquise,
dans le cadre des administrations susdites et pour ce qui est de la
catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée
ou des catégories/positions inférieures. Au cas où aucune note
n'aurait été attribuée lors de ladite épreuve, celle-ci est
considérée comme réussie avec le minimum de points, sans préjudice
des dispositions du huitième alinéa de l'art. 7 du règlement
régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1er
du présent règlement.
2. Pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée et pour
le personnel qui a déjà réussi l'épreuve préliminaire de français ou
d'italien au sein de l'Administration régionale, d'une autre
collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique
régional lors de concours ou de sélections dont l'avis a été publié
au Bulletin officiel de la Région à compter du 1er juin 2002 ou de
procédures ne comportant ni concours ni sélection engagées après la
date susdite, l'évaluation satisfaisante y afférente est
définitivement acquise, dans le cadre des administrations susdites
et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la
catégorie/position concernée ou des catégories/positions
inférieures, aux conditions visées au septième alinéa de l'art. 7 du
règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de
l'art. 1er du présent règlement. Dans l'attente de l'organisation
des cours de recyclage linguistique visés au septième alinéa de
l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé
au sens de l'art. 1er du présent règlement, l'évaluation
satisfaisante obtenue aux conditions visées à la première phrase du
présent alinéa est acquise jusqu'au 31 décembre 2008.
3. Les concours, les sélections et les avancements dont les avis ont
déjà été publiés au Bulletin officiel de la Région à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumis aux
dispositions en vigueur à la date de publication des avis en cause.
Les épreuves préliminaires de français ou d'italien dans le cadre
d'une procédure ne comportant pas de concours ou d'une procédure
d'avancement dont l'instruction est déjà en cours à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement sont soumises aux dispositions en
vigueur à la date de l'ouverture y afférente. L'évaluation
satisfaisante obtenue au sens du présent alinéa est définitivement
acquise dans le cadre de l'Administration régionale, d'une autre
collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique
régional et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou
de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions
inférieures, aux conditions visées à l'art. 7 du règlement régional
n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1er
du présent
règlement.
Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.
Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme
règlement de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.
Fait à Aoste, le 17 janvier 2008.
Le président,
Luciano CAVERI
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