Val d'AosteLoi régionale, n° 47 du 19 août 1998,portant sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys |
La présente version française constitue une version officielle de la version italienne: Legge Regionale n. 47 del 19 agosto 1998 salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della Valle del Lys.
Article 1er Par la présente loi et en application de l'article 40 bis du Statut spécial, la Région reconnaît les communes de la vallée du Lys où résident des populations de langue allemande appartenant à la communauté walser et fixe les principes fondamentaux sur lesquels repose son action de soutien et de sauvegarde des caractéristiques et des traditions linguistiques et culturelles des populations précitées.
Article 2 Aux termes et en application des dispositions de l'art. 1, de la présente loi, la Région reconnaît les communes de Gressoney-La-Trinité, de Gressoney-Saint-Jean et d'Issime comme le creuset des populations de langue allemande de la vallée du Lys appartenant à la communauté walser.
Article 3 1) Dans le cadre de ses compétences législatives et administratives, la Région œuvre pour la défense et la valorisation du patrimoine linguistique et culturel des populations walser, et ce, par le biais (sic) d'actions appropriées et d'adaptations juridiques opportunes, ainsi qu'en soutenant les initiatives autonomes et ciblées émanant des collectivités locales, institutions, organismes et associations qui déploient une activité qualifiée et permanente au plan local et qui peuvent compter sur une organisation adéquate.2) Pour atteindre les finalités et mettre en œuvre les actions visées au 1er alinéa de la présente loi, il est prioritaire de pourvoir:
Article 4 1) La Région, en vue de favoriser la plus ample participation des populations walser des communes visés à l'article 2 aux initiatives destinées à mettre en application la présente loi, institue, auprès de la Présidence du gouvernement régional, la Conférence permanente pour la sauvegarde de la langue et de la culture walser. 2) La Conférence est crée par arrêté du président du gouvernement dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Ladite Conférence est ainsi composée
3) La Conférence élit en son sein un président et un vice-président. 4) Toutes les fois que les organes habilités à désigner les représentants visés aux lettres c), d) et e) du deuxième alinéa du présent article sont renouvelés, ils procèdent à la nomination de leurs représentants au sein de la Conférence précitée, 5) Tout élu, fonctionnaire e l'expert compétent dans les matières figurant à l'ordre du jour d'une séance de la Conférence peut être convoqué à participer aux travaux de cette dernière. 6) En vue de l'application de la présente loi, la Conférence exerce les fonctions d'observateur, de consultation et de proposition. Elle formule des avis et des propositions, par le biais, entre autres, de rapports qu'elle remet au Gouvernement régional. 7) La Conférence se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La convocation de la Conférence est de droit si elle est demandée par la majorité des membres, ou par le président du Gouvernement régional. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région. Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste. Fait à Aoste, le 19 août 1998. Pour le président, Roberte VICQUÊRY |