TEXTE COORDONNÉ
du règlement régional no 6 du 11 décembre 1996
portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de
l'administration régionale, des établissements publics non économiques
dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste
(Mis à jour au 04 août 2006 - loi régionale no 18)
Article 1er
(Champ d'application)
1) Le présent règlement s'applique à l'administration régionale et aux
établissements publics non économiques dépendant de la Région.
[...]
Article 2
(Conditions générales)
1) Pour accéder au cadre unique régional, les candidats doivent
satisfaire aux conditions générales suivantes :
a) être citoyens italiens. La
nationalité italienne n'est pas requise pour les sujets appartenant aux
autres États membres de l'Union européenne, sans préjudice des
exceptions visées à l'art. 3 du présent règlement ;
b) avoir au moins 18 ans révolus. Pour l'accès aux organigrammes
réglementés par des dispositions spéciales, le report de la limite d'âge
supérieure sont celles prévues (sic) par les ordres juridiques nationaux
correspondants ; 1
c) remplir les conditions d'aptitude physique requises pour le poste à
pourvoir. L'administration a la faculté de faire subir une visite
médicale de contrôle aux lauréats du concours ;
d) connaître la langue française.
[...]
Article 7
(Vérification de la
connaissance de l'italien et du français)
1) L'accès au cadre unique régional est subordonné à la réussite de
l'examen de vérification de la connaissance du français ou de l'italien.
Ladite vérification est effectuée pour la langue autre que celle déclarée
par le candidat dans son acte de candidature, au sens de la lettre n) du
1er alinéa de l'art. 22 du présent règlement.
2) Pour les concours et les sélections concernant des emplois
jusqu'au quatrième grade, la vérification en question consiste en une
épreuve orale.
3) Pour les concours et les sélections concernant des emplois
appartenant aux cinquième, sixième, septième et huitième grades ainsi que
pour l'accès à la catégorie de direction visée à l'art. 39, y compris les
cas indiqués au 6e alinéa dudit article, la vérification prévue au 1er
alinéa consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale.
4) Lors des épreuves orales de tous les concours et sélections, le
candidat a la faculté de s'exprimer en italien ou en français. Toutefois,
une matière au moins, au choix, doit être passée dans la langue officielle
autre que celle choisie par le candidat.
[...]
10) Les personnes victimes d'un handicap psychique ou sensoriel
associé à de graves troubles de l'élocution, de la communication et de la
compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté par la
commission visée à l'art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre
pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes
handicapées), sont dispensées de l'épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l'italien.
11) Sont également dispensées de l'épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l'italien les personnels qui ont été
recrutés sous contrat à durée indéterminée au sein de l'administration qui
lance le concours et qui ont déjà réussi l'épreuve en question dans le
même établissement et pour le même grade pour lequel le concours est
ouvert ou pour un grade supérieur. Au cas où aucune note n'aurait été
attribuée à l'épreuve susdite, celle-ci est considérée comme satisfaisante
avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa
du présent article.
12) Sont par ailleurs dispensés de l'épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l'italien les candidats qui participent
à des concours ou à des sélections exigeant la possession du diplôme de
fin d'études secondaires du premier degré ou le certificat de scolarité
obligatoire, et qui ont obtenu ce titre dans une école moyenne de la
Vallée d'Aoste à compter de l'année scolaire 1996/1997. Lors de
l'appréciation du titre susdit, l'épreuve est considérée comme réussie
avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 7e alinéa
du présent article.
13) Lorsque les épreuves des concours ou des sélections ont trait à
la connaissance spécifique des langues, le candidat ne peut pas choisir la
langue qu'il entend utiliser et les dispositions visées au 4e alinéa du
présent article ne s'appliquent pas. Dans ce cas, il y a lieu de procéder,
en tout état de cause, à la vérification de la connaissance des deux
langues, italien et français. Aux fins du calcul des points des titres, la
note la plus avantageuse pour le candidat est prise en compte.
14) La vérification de la connaissance du français et/ou de
l'italien pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée avec
une procédure ne comportant pas de concours est effectué par un jury prévu
à cet effet et composé de trois membres au moins, dont un exerce les
fonctions de président. Les citoyens des États membres de l'Union
européenne autres que l'Italie doivent subir l'épreuve de vérification de
la connaissance des deux langues, italien et français.
Article 9
(Concours sur
épreuves)
3) Les avis de concours peuvent prévoir qu'après la vérification de la
connaissance du français et/ou de l'italien, les candidats subissent un
test psychologique et d'aptitude visant à vérifier leurs prédispositions
pour les fonctions qu'ils seront appelés à exercer.
Article 11
(Concours sur
titres)
1) La liste d'aptitude est établie sur la base des titres,
conformément aux critères visés à l'annexe B du présent règlement. Pour
les citoyens non italiens d'un autre État membre de l'Union européenne,
les points obtenus lors de la vérification de la connaissance de l'italien
et du français découlent de la moyenne des notes obtenues dans ces deux
épreuves.
Article 22
(Admission aux
concours et aux sélections. Actes de candidature. Pièces complémentaires)
1) Dans leur acte de candidature, les aspirants doivent déclarer sur
l'honneur :
a) leur nom,
prénom, date et lieu de naissance. Les candidats ayant dépassé la limite
d'âge supérieure doivent préciser le titre donnant droit à son report,
aux termes des dispositions de loi en vigueur ;
b) qu'ils sont citoyens italiens ou d'un des États membres de
l'Union européenne ;
[...]
n) la langue dans laquelle ils entendent passer les épreuves du
concours (italien ou français);
n bis) s'ils demandent à être dispensés de la vérification de la
connaissance du français et/ou de l'italien et pour quelle raison, au
sens des 6e, 10e, 11e et 12e alinéas, et à quelle occasion ils ont déjà
réussi ladite épreuve ;
Article 24
(Jurys des
concours)
5) Lors des épreuves préliminaires de français et/ou d'italien et des
épreuves orales visées au 4e alinéa de l'art. 7 du présent règlement, le
jury est complété par un ou plusieurs experts, choisis parmi les
enseignants de langues en fonction ou à la retraite, conformément aux
limites visées aux 3e et 4e alinéas du présent article et compte tenu du
nombre de candidats admis aux épreuves.
Article 32
(Appréciation des
titres et des épreuves des concours)
1) Aux fins de l'accès aux profils professionnels par voie de concours
sur titres et épreuves, il est fait application des critères
d'appréciation des titres et des épreuves mentionnés ci-après et précisés
dans l'annexe A du présent règlement :
c) nombre de points,
allant jusqu'à douze pour cent, calculé sur la base des points maximum
des épreuves :
3) résultat de
l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française ou
italienne : deux pour cent au plus.
Article 33
(Rémunération des
membres des jurys)
6) La rémunération visée à la lettre a) du 2e alinéa du présent
article, due aux membres experts pour la vérification de la connaissance
du français ou de l'italien, est réduite de cinquante pour cent.
Article 39
(Concours sur
épreuves)
1) L'accès à la catégorie de direction de l'administration régionale a
lieu par concours sur épreuves.
2) Le concours consiste en deux épreuves écrites au moins et en un
entretien, sur vérification préalable de la connaissance du français écrit
et oral, suivant les modalités visées à l'art. 7 du présent règlement. Une
ou plusieurs épreuves écrites visent à constater l'aptitude des candidats
à résoudre correctement des problèmes liés à l'activité institutionnelle
de l'administration, du point de vue de la légalité, de l'intérêt ainsi
que de l'efficacité et de l'économie organisationnelles. L'épreuve
restante porte sur des matières ayant trait aux fonctions pour lesquelles
est ouvert le concours. L'entretien porte sur les matières des épreuves
écrites et sur les autres matières indiquées dans l'avis de concours.
6) Le personnel étranger à l'administration régionale qui serait
chargé de fonctions de direction au sens de la lettre b) du 2e alinéa et
de la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 17 de la l.r. n° 45/1995, doit
subir l'épreuve de vérification de la connaissance du français avant la
signature du contrat de travail de droit privé, suivant les modalités
visées à l'art. 7 du présent règlement.
Article 56
(Dispositions
finales et transitoires)
4) Lors de la
première application du présent règlement, aux candidats figurant sur la
liste d'aptitude permanente du concours pour agent et auxiliaire de
service sont attribués 4 points pour la réussite de l'épreuve de
vérification de la connaissance de la langue française ou italienne visée
à l'art. 7 du présent règlement.
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