Vallée d'AosteLoi régionale, no 5 du 25 janvier 2000, portant dispositions en vue de la rationalisation de l’organisation du service socio-sanitaire régional et de l’amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d’aide sociale fournies en Vallée d’Aoste (Dispositions linguistiques) |
Loi régionale, no 5 du 25 janvier 2000, portant dispositions en vue de la
rationalisation de l’organisation [...] Article 42 (Vérification de la connaissance du français ou de l’italien) 1) Pour être admis au concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout candidat doit subir une épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves. 2) Le résultat favorable
obtenu lors de l’épreuve de vérification susmentionnée après l’entrée en
vigueur de la présente loi – au cas où le candidat ne serait pas recruté
sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste d’aptitude en
vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée déterminée – demeure
valable pendant une période équivalente à celle prévue par les
dispositions en vigueur en matière de statut unique 3) Les modalités de déroulement de l’épreuve de vérification visée au 1er alinéa du présent article, ainsi que les programmes des examens, les types d’épreuves, les critères d’évaluation et les cas de dispense, devant être justifiés par une documentation adéquate, sont fixés par une délibération du Gouvernement régional. Jusqu’à l’adoption de ladite délibération et sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, il est fait application des dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 999 du 29 mars 1999, pour autant qu’elles sont applicables. 4) Sont dispensées de
l’épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de
l’italien les personnes victimes d’un handicap psychique ou sensoriel
associé à de graves troubles de l’élocution, de la communication et de la
compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté 5) Sont également dispensés de l’épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l’italien les personnels recrutés sous contrat à durée indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreuve en question lors de concours ou sélections relatifs à la même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris celle de direction. 6) Sont également dispensées de l’épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l’italien les personnes qui participent à des concours ou à des sélections pour lesquels la possession du diplôme de fin d’études secondaires du premier degré ou le certificat de scolarité obligatoire est requise et qui ont obtenu lesdits titres dans une école moyenne de la Vallée d’Aoste, à compter de l’année scolaire 1996/1997. 7) Les dispositions en
matière d’utilisation de l’attestation de la maîtrise du français visée à
l’article 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation
du déroulement de l’épreuve de français, quatrième épreuve écrite des
examens d’État en Vallée d’Aoste), prévues par l’article 8 de la loi
susmentionnée et par l’article 2 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre
1999 (Dispositions d’application du 3e alinéa de l’article 8 de la loi
régionale n° 52 du 3 novembre 1998) s’appliquent également aux procédures
d’accès à l’emploi, suivant les modalités visées au 8e alinéa 8) Les personnes justifiant de l’attestation visée à l’article 7 de la LR n° 52/1998 sont dispensées, à titre permanent, de l’épreuve de vérification de la connaissance du français prévue aux fins de l’accès aux postes du Service sanitaire national pour lesquels le diplôme de fin d’études secondaires du deuxième degré ou un titre d’études inférieur est requis. 9) Sont dispensées de
l’épreuve de vérification de la connaissance du français les personnes
titulaires du certificat attestant qu’elles ont suivi les cours de
formation prévus par l’article 5 ou par l’article 6 de la LR n° 25/1999,
uniquement pour ce qui est de l’accès aux postes de la filière
administrative pour lesquels la possession d’une maîtrise ou d’un diplôme
universitaire est requise, 10. Les certificats attestant la maîtrise du
français visés aux 8 e et 9 e alinéas du présent article sont valables aux
fins du versement aux personnels recrutés de l’indemnité de bilinguisme 10) Les actions
formatives peuvent consister dans des cours de langue française organisés
à cet effet par l’Agence USL, suivant des
11) L’attribution des mandats de directeur général, de directeur sanitaire et de directeur administratif de l’agence USL est subordonnée à la réussite d’une épreuve de vérification de la connaissance du français, suivant les modalités fixées par le Gouvernement régional. [...] |