Vallée d'AosteRéglementation
du déroulement de l'épreuve de français, (1999) |
La loi régionale no 25 ayant été adoptée à la fois en italien et en français, le texte qui qui n'est donc pas une traduction.
Loi régionale 8 septembre 1999, no 25 portant dispositions d'application (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste) (Bulletin officiel, n° 40 du 10 septembre 1999) Article 1 er (Finalités) Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 portant réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste, la présente loi fixe les modalités d'utilisation de l'attestation de la maîtrise de la langue française, visée à l'article 7 de la loi susmentionnée, aux fins de l'accès aux emplois régionaux du statut unique de la fonction publique ainsi que de l'enseignement et de l'éducation pour lesquels une maîtrise ou un diplôme universitaire est exigé. Article 2 (Conditions de validité de l'attestation) 1) Les titulaires de l'attestation de la maîtrise de la langue française visée à l'article 7 de la LR n° 52/1998, s'ils ont suivi l'un des parcours de formation visés à l'article 3 de la présente loi, sont dispensés à titre permanent:
2) Dans les cas de dispense régis par le présent article, l'appréciation indiquée sur l'attestation visée à l'article 7 de la LR n° 52/1998 est prise en compte lors du calcul des points attribués aux titres, dans le cadre des concours sur titres et sur titres et épreuves relatifs aux emplois visés à la lettre a) du premier alinéa de la présente loi. Article 3 (Parcours de formation) Les parcours de formation visés à l'article 2 ont pour but d'accroître les compétences et les savoir-faire nécessaires à l'exercice des fonctions à attribuer et peuvent consister dans:
Article 4 (Formations universitaires) 1) Les formations universitaires visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 3 sont les suivantes:
2) Les parcours visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article sont établis par le Gouvernement régional lors de l'institution de chaque cours, après consultation des organisations syndicales et appréciation de l'importance de la formation de français dispensée dans le cadre desdits parcours. Article 5 (Cours de formation pour les emplois du statut unique de la fonction publique régionale) 1) Les cours de formation visés à la lettre b) du premier alinéa de l'article 3 de la présente loi pour les emplois du statut unique de la fonction publique régionale sont organisés selon un programme annuel établi en fonction des besoins des différents secteurs de l'Administration. Lesdits cours peuvent être gérés par des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale. 2) Les intéressés sont admis aux cours sur simple demande, à condition qu'ils soient titulaires de l'attestation visée à l'article 7 de la LR n° 52/1998 et d'une maîtrise ou d'un diplôme universitaire valable aux fins de l'accès aux emplois de la fonction publique. 3) Les cours en question ont une durée maximale de 40 heures et se composent d'un tronc commun à caractère juridique et administratif et d'une partie spécifique, selon les différents secteurs d'activité professionnelle. 4) Le calendrier des cours, leur durée, les modalités de leur déroulement et leur programme font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, les organisations syndicales entendues. 5) L'Administration régionale remet un certificat d'assiduité aux personnes qui ont assisté à au moins 80 % des heures de cours et qui ont présenté et soutenu, en langue française, un mémoire final personnel. Article 6 (Cours de formation pour les emplois de l'éducation) 1) Les cours de formation visés à la lettre b) du premier alinéa de l'article 3 de la présente loi pour les emplois régionaux du secteur de l'éducation sont organisés chaque année et, en règle générale, se tiennent durant les vacances scolaires d'été. Lesdits cours peuvent être gérés par des sujets n'appartenant pas au secteur de l'éducation de l'Administration régionale. 2) Les intéressés sont admis aux cours sur simple demande, à condition qu'ils soient titulaires de l'attestation visée à l'article 7 de la LR n° 52/1998 et d'un titre d'études universitaire valable aux fins de l'accès aux emplois de l'enseignement. 3) Les cours en question ont une durée maximale de 40 heures et se composent d'un tronc commun à caractère didactique et pédagogique et d'une partie spécifique, selon les différentes filières. 4) Le calendrier des cours, leur durée, les modalités de leur déroulement et leur programme font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, les organisations syndicales entendues. 5) Les autorités scolaires de la Région remettent un certificat d'assiduité aux personnes qui ont assisté à au moins 80 % des heures de cours et qui ont présenté et soutenu, en langue française, un mémoire final personnel. Article 7 (Prime de bilinguisme) 1) La possession de l'attestation de la maîtrise de la langue française visée à l'article 7 de la LR n° 52/1998 ouvre droit aux personnels appartenant aux emplois énumérés au premier alinéa de l'article 8 de ladite loi de percevoir la prime de bilinguisme prévue par les lois régionales n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) et n° 63 du 22 novembre 1988 (Réglementation de l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région autonome Vallée d'Aoste). 2) Les personnels appartenant aux emplois énumérés au troisième alinéa de l'article 8 de la LR n° 52/1998 qui justifient de l'attestation de la maîtrise de la langue française visée à l'article 7 de ladite et qui ont suivi l'un des parcours de formation visés à l'article 3 de la présente loi ont droit de percevoir la prime de bilinguisme prévue par les LR n° 58/1988 et n° 63/1988. Article 8 (Personnel suppléant de l'enseignement) 1) Dans les cas où les dispositions en vigueur permettent de recruter temporairement et pendant le temps strictement nécessaire à assurer la continuité de l'enseignement des personnels suppléants ne faisant pas partie des listes d'aptitude régionales ou des différents instituts et dépourvus du titre d'études universitaire normalement requis pour l'accès à l'emploi concerné, si lesdits personnels justifient de l'attestation de la maîtrise de la langue française, visée à l'article 7 de la LR n° 58 de 1998, ils sont provisoirement exonérés de l'épreuve de français prévue par la LR n° 12/1993, aux fins tant de l'attribution du mandat de suppléance temporaire que du versement de l'indemnité de bilinguisme pendant la durée dudit mandat. 2) Les dispositions du premier alinéa
ci-dessus revêtent un caractère temporaire lié à l'existence des
conditions prévues par ledit alinéa et ne produisent leurs effets que
jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle lesdits personnels
obtiendront le titre d'études requis. |