Loi régionale no 12 du 8
mars 1993,
relative à la vérification de la connaissance de la langue française
du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des
établissements scolaires de la Région.
(B.O. no 12 du 16 mars 1993)
Article 1er
1. L'examen préalable de vérification de la connaissance du
français - prévu par les dispositions en vigueur relatives à
l'incorporation dans les cadres régionaux, par voie de concours ou
de mutation, du personnel d'inspection, de direction, enseignant et
éducatif des établissements scolaires de la Région, en vue des
affectations provisoires à des emplois appartenant auxdits cadres
ainsi que de l'attribution de remplacements et suppléances dans
lesdits établissements - est effectué selon les programmes établis
par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique, le
Conseil scolaire régional entendu. Ledit examen vise à attester la
maîtrise du français par le candidat ainsi que son aptitude à tenir
des cours dans ladite langue dans les écoles insérées dans un milieu
bilingue, conformément aux articles 39 et 40 du Statut spécial de la
Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26
février 1948.
2. Il est procédé à l'examen de français:
a) lors des concours sur titres et épreuves en vue de
l'incorporation dans les cadres régionaux du personnel d'inspection,
de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de
la Région, au sens du premier alinéa de l'art. 5 du décret du
Président de la République n° 861 du 31 octobre 1975;
b) en vue d'atteindre les finalités prévues par l'article 4 de la
présente loi, par l'ouverture d'une session spéciale d'examen
organisée chaque année par l'assesseur régional à l'instruction
publique.
3. Ledit examen consiste en une épreuve écrite sur des sujets
afférents à la société contemporaine - eu égard notamment aux
problèmes de l'enseignement et de l'éducation - et en une épreuve
orale portant sur les caractéristiques culturelles de la communauté
valdôtaine, sur son particularisme linguistique, son histoire ainsi
que sur la configuration géographique de la région. Les candidats
ayant obtenu un résultat positif pour l'ensemble des épreuves seront
réputés reçus.
4. Sont exonérés de l'examen de français les personnes
titulaires de l'aptitude à l'enseignement de la langue française
dans les écoles secondaires; sont également exonérés les chefs
d'établissement, les enseignants et les personnels éducatifs
appartenant aux cadres régionaux.
Article 2
1. La réussite à l'examen de français visé à l'article 1er est
valable aux effets de l'attribution au personnel recruté de la prime
de bilinguisme visée à la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988.
Article 3
1. En vue de l'admission aux concours sur titres et épreuves
pour l'incorporation dans les cadres régionaux du personnel
d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des
établissements scolaires de la Région, les candidats n'étant pas
titulaires du certificat délivré au sens du quatrième alinéa de
l'article 4, ni exonérés des épreuves pour les raisons indiquées au
quatrième alinéa de l'article 1er, sont tenus de passer un examen
préalable de français conformément au premier alinéa de l'article 5
du décret du Président de la République n° 861 du 31 octobre 1975. A
cette fin, les jurys des concours seront formés, en règle générale,
par des personnels connaissant aussi bien l'italien que le français,
et seront complétés par un professeur de français titulaire.
2. Pour chaque concours, il sera procédé aux opérations de
correction de l'épreuve écrite après la conclusion de l'examen de
français visé au premier alinéa et effectué par les candidats
présents à l'épreuve écrite du concours et tenus de subir l'examen
de français.
3. Un résultat négatif dans l'examen préalable de français
visé au présent article ne comporte pas l'exclusion du candidat des
épreuves du concours en vue de l'obtention de l'aptitude à
l'enseignement ou du titre d'admission aux ultérieurs concours sur
titres indiqué à l'article 2, 10e alinéa, lettre a) du décret-loi n°
357 du 6 novembre 1989, converti, avec modifications, en loi n° 417
du 27 décembre 1989.
Article 4
1. L'examen de français subi aux termes de l'article 1er, 2e
alinéa, lettre b), est valable aux fins suivants:
a) mutations et affectations provisoires à des emplois appartenant
aux cadres régionaux du personnel de direction, d'inspection,
enseignant et éducatif appartenant aux cadres correspondants de l'Etat,
en application du 2e alinéa de l'article 6 du décret du Président de
la République n° 861 du 31 octobre 1975;
b) inscription aux classements régionaux permanents et aux
classements de circonscription et d'établissement des candidats aux
remplacements dans les établissements scolaires de la Région, en
application du 1er alinéa de l'art. 5 de la loi régionale 63 du 22
novembre 1988;
c) attribution des remplacements et des suppléances pour
l'enseignement de la religion catholique dans les établissements
scolaires susmentionnés;
d) attribution des suppléances, pour les chefs d'établissement, à
des candidats ne figurant pas dans les classements visés à la lettre
b) ou justifiant de titres d'études inférieurs à ceux requis, dans
les cas prévus par les dispositions en vigueur.
2. L'examen de français est également valable en vue de la
participation aux concours sur titres et épreuves pour
l'incorporation dans les cadres régionaux du personnel d'inspection,
de direction, enseignant et éducatif ainsi qu'aux concours sur
titres pour l'incorporation dans les cadres régionaux du personnel
enseignant et éducatif.
3. Ont vocation à participer à la session spéciale d'examen
les candidats titulaires de tout diplôme de fin d'études secondaires
du deuxième degré ou artistique, ou bien justifiant de titres
professionnels et artistiques vérifiés par le jury visé au 2e alinéa
de l'article 16 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, ou bien d'un
certificat du 1er cycle d'un cours de conservatoire d'Etat d'une
durée de dix ans.
4. Aux candidats reçus sera délivré un certificat attestant
la réussite de l'examen de français.
Article 5
1. Des épreuves supplémentaires de la session annuelle d'examen
de français peuvent être organisées, au cours de l'année scolaire,
par l'assesseur régional à l'instruction publique, au sens de la
lettre b) du 2e alinéa de l'article 1er de la présente loi,
uniquement dans les cas suivants:
a) en cas d'actes de candidature présentés - pour des concours sur
titres en vue de pourvoir à des emplois appartenant aux cadres
régionaux du personnel enseignant et éducatif - par des candidats
n'étant pas en possession du certificat attestant la maîtrise de la
langue française au sens de la présente loi, ou n'étant pas exonérés
dudit examen pour les raisons indiquées au 4e alinéa de l'article
1er, ou n'ayant pas réussi l'examen de français lors d'un concours
antérieur sur titres et épreuves pour le même ordre d'écoles faisant
l'objet du concours auquel ils entendent participer.
b) en cas de demandes d'affectation provisoire à des écoles et
établissements de la Région présentées par des personnels
n'appartenant pas aux cadres régionaux et n'étant pas en possession
du certificat attestant la maîtrise de la langue française au sens
de la présente loi pour des raisons motivées survenues après la date
limite de dépôt des candidatures pour la session ordinaire d'examen.
2. Dans les deux cas, seuls sont admis à participer aux
épreuves supplémentaires les candidats n'ayant pas participé à la
session ordinaire d'examen pour l'année scolaire en cours.
Article 6
1. Le jury de la session d'examen visée à l'article 1er, 2e
alinéa, lettre b) est nommé par l'assesseur régional à l'instruction
publique et se compose d'un président - choisi parmi les personnels
d'inspection, de direction et universitaires spécialistes de
français - et de deux membres choisis parmi les personnels des
écoles secondaires de la région, professeurs de français ou
habilités à l'enseignement de ladite langue, en fonction en qualité
de titulaires ou admis à la retraite depuis trois ans au plus.
2. Sur la base du nombre de candidats, l'assesseur à
l'instruction publique a la faculté de constituer deux ou plusieurs
sous-jurys, composés de trois membres chacun; lesdits membres - dont
un exerçant les fonctions de vice-président - devront remplir les
conditions requises au premier alinéa du présent article. Le cas
échéant, le président du jury assurera la présidence des sous-jurys
et du jury qui, par l'adjonction d'un membre supplémentaire,
deviendra à son tour un sous-jury.
3. Le président et les membres du jury ou des sous-jurys
touchent l'indemnité de mission, s'il y a lieu, ainsi qu'une
rémunération fixe brute se chiffrant à L 100.000, plus L 7.000 pour
chaque épreuve écrite corrigée; pour le calcul de la rémunération du
président, il est fait référence au sous-jury ayant examiné le plus
grand nombre d'épreuves écrites.
Article 7
1. Au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a), sont exonérées
de l'examen visé à l'article 1er, 2e alinéa, lettre b) les personnes
ayant antérieurement réussi l'examen de français visé au 2e alinéa
de l'article 6 du décret du Président de la République n° 861 du 31
octobre 1975.
2. Au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettres b), c) et d),
sont exonérées de l'examen visé à l'article 1er, 2e alinéa, lettre
b) les personnes ayant réussi l'examen de français lors d'un
concours antérieur sur titres et épreuves se rapportant à des
enseignements du même ordre d'écoles; sont également exonérées les
personnes ayant réussi dans les années 1989, 1990, 1991 et 1992
l'examen de français prévu par le 1er alinéa de l'article 5 de la
loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988.
Article 8
1. Indépendamment du titre obtenu attestant la connaissance de
la langue française, les candidats à des suppléances dans les écoles
dépendant de la Région figurant - à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi - dans les classements régionaux permanents et dans
les classements de circonscription ou d'établissement établis aux
termes de l'art. 2 de la loi n° 463 du 9 août 1978, modifié par le
2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983,
ont vocation à rester ou à être inclus dans lesdits classements,
sans préjudice des dispositions du 3e alinéa du présent article.
2. Sans préjudice des dispositions du 3e alinéa du présent
article, ont également vocation à être nommés pour des remplacements
et des suppléances dans l'enseignement de la religion catholique les
enseignants en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi à la suite de l'attribution d'une suppléance annuelle
par le surintendant aux écoles s'il s'agit d'enseignants des écoles
maternelles ou primaires, ou de l'attribution d'un remplacement
annuel par le chef d'établissement s'il s'agit d'enseignants des
écoles secondaires.
3. La réussite à la session extraordinaire d'examen prévue à
l'art. 3 de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988 exclusivement
en vue de l'attribution de la prime de bilinguisme, ainsi que la
réussite à l'examen final du cours de formation linguistique prévu,
avec les mêmes finalités, par l'art. 4 de ladite loi régionale n° 63
du 22 novembre 1988, ne sont pas valables pour pouvoir bénéficier
des dispositions prévues par les 1er et 2e alinéas du présent
article.
4. En cas de nécessité absolue et justifiée et limitativement
à la durée de ladite situation, le surintendant aux écoles, après
les vérifications prescrites, a la faculté d'autoriser le
recrutement de suppléants ne remplissant pas la condition de la
connaissance du français, pourvu qu'ils soient titulaires du titre
d'études requis pour l'enseignement; priorité sera donnée aux
diplômés auprès d'une école secondaire de la Région autonome de la
Vallée d'Aoste.
Article 9
1. Les programmes annuels et les plans périodiques de recyclage
du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif en
fonction dans les établissements scolaires de la Région sont établis
par les organes régionaux compétents, dans le respect des principes
de l'enseignement bilingue contenus dans les articles 39 et 40 du
Statut spécial et selon les dispositions complémentaires aux
dispositions de l'Etat imparties par l'assesseur régional à
l'instruction publique, compte tenu des propositions des
organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon
régional.
2. Dans le cadre desdits programmes et
desdits plans, des activités spécifiques de recyclage en langue
française sont prévues à l'intention des enseignants non titulaires
répondant aux conditions de connaissance du français prévues par la
présente loi et n'ayant pas enseigné, au cours des cinq dernières
années, pendant au moins 180 jours dans des écoles de la Région ou
n'ayant pas participé à des cours de recyclage en langue française
organisés ou reconnus par l'administration scolaire régionale.
3. La validité du certificat visé au 4e alinéa de l'art. 4
est subordonnée, pour les enseignants répondant aux conditions
prévues au 2e alinéa du présent article, à la fréquentation desdites
activités spécifiques de recyclage.
Article 10
1. A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
cesseront d'être applicables les lois régionales antérieures
contraires à la présente loi. Sont notamment abrogées les
dispositions contenues dans les articles suivants:
a) articles 5, 6 et 9 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977,
portant dispositions d'application du décret du Président de la
République n° 861 du 31 octobre 1975;
b) article 1er de la loi régionale n° 54 du 8 août 1977, modifiant
l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977;
c) articles 2 et 3 de la loi régionale n° 2 du 19 janvier 1979,
modifiant la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 et abrogeant la loi
régionale n° 13 du 15 mai 1978;
d) article 4 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1980, portant
application du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 196 du 16
mai 1978;
e) articles 7 et 8 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983,
portant dispositions relatives à la création des écoles et des
établissements scolaires régionaux, à la formation des classes, aux
effectifs de personnel d'inspection, de direction et enseignant, au
recrutement d'enseignants titulaires et non titulaires, à la
titularisation extraordinaire d'enseignants précaires et à
l'utilisation des locaux et des équipements scolaires;
f) articles 5 et 6 de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988,
portant réglementation de l'attribution de la prime de bilinguisme
au personnel d'inspection, de direction et enseignant des
établissements scolaires de la Région autonome Vallée d'Aoste;
g) article 3 de la loi régionale n° 14 du 17 avril 1990, relative à
la filière régionale des inspecteurs techniques et aux dispositions
en matière de recrutement du personnel de direction, enseignant et
éducatif des établissements scolaires régionaux.
Article 11
1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi,
estimées à L 25.000.000 par an seront couvertes, pour l'exercice
1993, par les crédits inscrits au chapitre 54820 du budget 1993 de
la Région.
2. À compter de l'exercice 1994, les crédits nécessaires
seront inscrits par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la
loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.
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