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Italie
Lois linguistiques fascistes
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Dès sa prise du pouvoir, Benito Mussolini (1883-1943) appliqua une politique linguistique fondée sur le «tout-italien». Sa volonté de tout italianiser eut pour conséquence de remettre en question les droits des minorités linguistiques présentes sur le territoire national, les plus importantes étant les communautés de langue allemande dans le Trentin-Haut-Adige (Bolzano), de langue française dans la Vallée d'Aoste, ainsi que de langue slovène et frioulane dans le Frioul-Vénétie-Julienne.
1) Décret royal du 11 février 1923, n° 352, sur l'application de la taxe sur les enseignes;
2) Décret royal du 29 mars 1923, n° 800, fixant la liste officielle des noms des municipalités et des autres localités des territoires ci-annexés;
3) Décret-loi royal du 24 octobre 1923, n° 2185 : ordonnance sur les grades scolaires et les programmes pédagogiques de l'enseignement primaire;
4) Décret-loi royal du 15 octobre 1925, n° 1796 : obligation d'employer la langue italienne dans tous les bureaux judiciaires du Royaume;
5) Décret-loi royal du 22 novembre 1925, n° 2191 : dispositions relatives à la langue d'enseignement dans les écoles primaires;
6) Décret royal du 5 février 1928, n° 577 : approbation du texte unique sur les lois et règlements juridiques émis en vertu de l'article 1er, n° 3 de la loi du 31 janvier 1926, n° 100, sur l'enseignement primaire, post-primaire et ses travaux d'intégration;
7) Décret royal du 9 juillet 1939, n° 1238: ordonnance sur l'état civil;
8) Décret royal du 28 octobre 1940, n° 1443, Code de procédure civile;
9) Loi du 23 décembre 1940, n° 2042 : interdiction de l'usage des mots étrangers dans les noms des entreprises et les diverses formes de publicité.
10) Décret royal du 26 mars 1942 -XX, n° 720 : règlement complémentaire relatif à la loi du 23 décembre 1940 -XIX, n° 2042 sur l'interdiction de l'usage des mots étrangers dans les noms des entreprises et dans les diverse formes de publicité.
Regio decreto 11 febbraio 1923, n.
352, VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Vista la legge 14 giugno 1874 n. 1961; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finance di concerto col Ministro dell'interrno; Udito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo : Articolo 1. L'applicazione della tassa sulle insegne di cui all'articolo 10 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, es fatta dai Comuni secondo le norme contenute nei seguenti articoli. Articolo 2. 1) Sono soggetti alla tassa le insegne e qualunque forma di avviso, richiamo di pubblicità o indirizzo relativo allo esercizio di industrie, commerci, professioni, arti o qualsiasi attività con fine lucrativo. 2) Agli effetti dell'applicazione della tassa stessa, i Comuni sono distinti in categorie secondo la tabella indicata all'articolo seguente. I Comuni aventi la caratteristica di stazione climatica o balneare sono parificati ai Comuni indicati alla, prima categoria della tabella predetta. Les effets de l'application de l'impôt lui-même, les municipalités sont divisées en catégories selon le tableau figurant à l'article. Les municipalités ayant la caractéristique d'une station balnéaire ou sont officiellement reconnues les municipalités ont indiqué, la première catégorie dans le tableau ci-dessus. Articolo 3. La tassa ni applica per ogni lettera visibile nell'insegna o altri avvisi di pubblicità indicati nell'art. 1 e per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura, anche se luminosa o di proiezione.
Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura applica il massimo della tassa stabilita come sopra per ciascuna, categoria di Comuni; la tassa stessa è raddoppiata quando lo superficie dell'insegna, o dell'avviso, ecc., supera il metro quadrato. Articolo 4. Quando si tratti di insegne in lingua straniera l'applicazione della tassa è obbligatoria ed è fatta in misura quadrupla a quella che, per ciascuna categoria di Comuni, è indicta all'articolo precedente con un minimo di lire cento per insegna. Articolo 5. Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare lo norme regolamentari per l'applicazione delle, disposizioni di cui ai precedenti articoli, che hanno effetto, dal 1° gennaio 1923. Esse sono estese ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con effetto dal 1° gennaio 1924. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1938. VITTORIO EMANUELE. |
Décret royal
du 11
février
1923,
n°
352,
VICTOR EMMANUEL III par la grâce de Dieu et la volonté de la Nation, ROI D'ITALIE En vertu de la délégation des pouvoirs accordés au gouvernement par la loi du 3 décembre 1922, n° 1601; Compte tenu de la loi du 14 juin 1874, n° 1961; Sur proposition de Notre Ministre le secrétaire d'État aux Finances, et de concert avec le ministre de l'Intérieur; Après avoir entendu le Conseil des ministres; Nous avons décrété et décrétons: Article 1er L'application de la taxe sur les enseignes, d'après l'article 10 de la loi du 14 juin 1874, n° 1961, relève des municipalités en vertu des règles contenues dans les articles qui suivent. Article 2 1) Sont assujettis à la taxe sur les enseignes et à toute forme d'avis l'appel de la publicité ou l'adresse relative à l'exercice des industries, des commerces, des professions, des arts ou toute autre activité à but lucratif. 2) Pour les effets de l'application de la taxe elle-même, les municipalités sont divisées en catégories selon le tableau figurant à l'article suivant. Les municipalités étant caractérisées comme station climatique ou balnéaire sont considérées comme équivalentes aux municipalités énumérées dans la première catégorie du tableau ci-dessus. Article 3 La taxe s'applique pour chaque lettre visible d'une enseigne ou aux autres mentions de la publicité indiquée à l'article 1er et pour chaque signe, ornement, blason, emblème ou figure, aussi bien illuminés que projetés.
Pour chaque signe, ornement, blason, emblème ou figure, le tarif maximal établi comme ci-dessus pour chaque catégorie de municipalités doit s'appliquer; le même tarif est doublé lorsque la superficie de l'enseigne, à vue, excède ou dépasse le mètre carré. Article 4 En cas des enseignes rédigées dans une langue étrangère, les frais de redevances sont obligatoires et sont quadruplés pour chaque catégorie de municipalités, tel qu'il est prévu à l'article précédent, avec un minimum de 100 lires par enseigne. Article 5 Le ministre des Finances est autorisé à édicter les normes réglementaires pour la mise en œuvre des dispositions des articles précédents, qui prennent effet à partir du 1er janvier 1923. Ces dispositions sont étendues aux territoires annexés au royaume en vertu des lois du 26 septembre 1920, n° 1322, et du 19 décembre 1920, n° 1778, avec effet au 1er janvier 1924. Nous ordonnons que le présent décret, muni du sceau de l'État, soit inséré dans le Recueil officiel des lois et décrets du Royaume d'Italie, en demandant à chacun de le respecter et de le faire respecter. Donné à Rome, le 11 février 1938.
VICTOR EMMANUEL, |
Regio decreto 29 marzo 1923, n. 800,
Articolo 1. 1) Agli effetti di cui negli articoli seguenti, sono pubblicati gli uniti elenchi di nomi dei Comuni e di altre località delle nuove Provincie del Regno, visti e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'interno. 2) Lo stesso Ministro ò autorizzato a pubblicare, con proprio decreto, agli effetti medesimi, gli elenchi che successivamente si rendessero necessari e ad introdurre le variazioni occorrenti in quelli allegati al presento decreto. Per i nomi di luogo non compresi negli elenchi uniti al decreto - e cioè per i nomi delle località minori, e delle sedi d'uffici che venissero nuovamente costituiti, ed in generale per tutti i nomi degli enti geografici e topografici non ancora fissati ufficialmente - lo Autorità e le Amministrazioni accoglieranno intanto le forme adottate nei Prontuari e Repertori della Reale Società geografica italiana. Articolo 2. 1) Nelle insegne, nei timbri nei suggelli delle Autorità e Amministrazioni statali e di quelle altro Autorità e Amministrazioni la cui lingua d'ufficio è la lingua dello Stato, e inoltre negli atti pubblici ed amministrativi redatti nella lingua ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi che sono indicati nella prima colonna degli elenchi allegati. 2) Il nome indicato nella seconda colonna sarà aggiunto, fra parentesi, solo nei casi in cui le Autorità e Amministrazioni predette lo ritengano opportuno per ragioni di pratica e comune intelligenza. Articolo 3. Nei timbri, nei suggelli, nelle insegne e nelle altre scritte esposte al pubblico dalle Autorità e Amministrazioni che potranno eventualmente essere autorizzate ad avvalersi di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi indicati in tutto o due le colonne degli elenchi allegati. Il nome aggiunto nella seconda colonna deve tenere il secondo, posto, fra parentesi, e non può essere scritto con caratteri più appariscenti di quelli del nome italiano. Articolo 4. 1) Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. 2) Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 1923. |
Décret royal du 29 mars 1923,
n° 800, Article 1er 1)
Pour les dispositions prévues aux articles suivants, les
listes
ci-jointes des noms
des municipalités et autres localités des nouvelles provinces du
Royaume sont publiées, vérifiées et
signées,
sur notre ordre par le ministre de l'Intérieur.
2)
Le même ministre est autorisé à publier, par décret particulier,
ayant les mêmes effets,
les listes successives nécessaires et
à introduire
les changements nécessaires aux listes annexées dans le présent
décret.
Pour les noms de lieux non inclus dans les listes
jointes
au décret, c'est-à-dire pour les noms des localités
plus petites ou moins peuplées
et les emplacements des bureaux qui ont été nouvellement constitués,
et en général pour tous les noms des entités géographiques et
topographiques non encore officiellement fixées, l'autorité et les
administrations doivent accueillir
entretemps
les formes adoptées dans le Guide et répertoires de la société
géographique royale italienne.
Article 2
1)
Sur les panneaux d'affichage, les timbres et cachets de la part des
autorités et des administrations
de l'État
et des autres autorités et administrations dont la langue d'office
est celle de l'État, et également dans les documents administratifs
et publics établis dans la langue officielle de l'État, les
dénominations qui
figurent dans la première colonne de la liste ci-jointe doivent être
utilisées.
2)
La dénomination indiquée dans la seconde colonne ne doit être
ajoutée, entre parenthèses, que dans les cas où les autorités et les
administrations le jugent opportun pour des raisons pratiques
et
de compréhension
commune.
Article 3
Dans les timbres, sceaux, insignes et autres écrits exposés au
public
par l’autorité et les
administrations
et les
administrations qui peuvent être
éventuellement
autorisées à utiliser une autre langue que celle officielle de
l'État, les dénominations indiquées
dans les deux colonnes des
listes ci-jointes
doivent être employées.
La dénomination ajoutée dans la deuxième colonne doit prendre la
deuxième place, entre parenthèses, et elle ne peut être écrite avec
des caractères plus voyants que
ceux du
nom italien.
Article 4
1) Le présent décret entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel du Royaume.
2)
Nous
ordonnons que
le
présent
décret,
portant le
sceau de
l'État,
soit inséré dans le
Recueil
officiel des
lois et
décrets
du
Royaume d'Italie,
en
enjoignant à tous de le respecter et de le
faire respecter. |
Regio Decreto Legge 24 ottobre 1923, n. 2185.
Ordinamento dei gradi scolastici e (Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 24 ottobre 1923, n. 250). Articolo 4.
1) In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento
è impartito nella lingua dello Stato.
I maestri i quali insegnano anche la seconda lingua nella propria o in più classi della medesima scuola, in ore
soprannumerarie, hanno diritto alla abbreviazione di un anno sui
periodi prescritti per l'attribuzione degli aumenti di stipendio,
qualora i risultati conseguiti nell'insegnamento siano, a giudizio
dell'Ispettore, lodevoli. Quando non sia possibile affidare l'insegnamento della seconda lingua al maestro della classe o ad altro maestro della scuola che insegna l'italiano, l'insegnamento della seconda lingua sarà affidato a maestri abilitati, incaricati di impartire l'istruzione in più scuole a tal fine opportunamente raggruppate in circoli, su proposta del Direttore didattico e del R. Ispettore, approvata dal R. Provveditore agli Studi. Articolo 17.
1) A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte
le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento
sarà impartito in lingua italiana.
1) Nessun maestro, munito di diplomi o abilitazioni
rilasciati sotto il regime anteriore alla annessione al Regno delle
province di cui trattasi, può insegnare in lingua italiana se non
possiede la prescritta abilitazione.
Per l'insegnamento della seconda lingua in una
determinata classe, avranno la preferenza i maestri della classe
stessa e quelli della scuola, abilitati anche per l'insegnamento in
lingua italiana.
1) I maestri abilitati all'insegnamento in una lingua
diversa dall'italiana hanno diritto di essere preferiti anche per
l'insegnamento dell'italiano nelle classi delle scuole cui
appartengono, purché sostengano e superino i relativi esami di
italiano, che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico,
con ordinanza del Ministero dell'Istruzione, che avrà valore di
regolamento.
1) Nelle province annesse nulla è innovato circa
l'obbligo scolastico. Articolo 25.
1) L'insegnamento della lingua italiana sarà affidato di
preferenza a maestri non alloglotti incaricati di impartire
l'istruzione in più scuole, a tal fine opportunamente raggruppate in
circoli d'insegnamento, su proposta del Direttore didattico e del R.
Ispettore scolastico, approvata dal R. Provveditore agli studi. |
Décret-loi royal du 24 octobre 1923, n° 2185
Ordonnance sur les grades scolaires (Publié dans le Journal officiel du 24 octobre 1923, n° 250) Article 4
1) Dans toutes les écoles primaires du Royaume, l'enseignement
doit être donné dans la langue de l'État. 3) L'enseignement d'une langue seconde est obligatoire pour les élèves allophones dont les parents et ceux qui exercent des droits parentaux au début de l'année ont fait une déclaration au moment de l'inscription.
4)
Les programmes et les horaires d'enseignement des langues secondes
seront déterminés par arrêté du ministère de l'Éducation. Les instituteurs qui enseignent aussi la langue seconde dans une classe ou plus d'une classe dans la même école, dans des heures surnuméraires, ont le droit à une réduction d'une année sur des périodes prescrites pour l'attribution des augmentations de salaire, si les résultats obtenus dans l'enseignement sont, de l'avis de l'inspecteur, dignes d'éloges. Article 6
Lorsqu'il n'est pas possible de confier l'enseignement de la langue
seconde à l'instituteur de la classe ou à un autre maître de
l'école, qui enseigne l'italien, l'enseignement de la langue seconde
doit être confié aux maîtres qualifiés qui
sont chargés
d'offrir une instruction dans plusieurs
écoles
à cette fin regroupées
dans des «cercles», sur proposition du directeur pédagogique et de
l'inspecteur après approbation de l'administration des études.
1) À partir de l'année scolaire
1923-1924, dans toutes les premières classes des écoles primaires
allophones, l'enseignement doit être donné en italien. 1) Aucun instituteur muni des qualifications ou des diplômes reconnus en vertu du régime antérieur à l'annexion au royaume des provinces en question ne peut enseigner en italien s'il ne possède pas les compétences requises.
2) Aucun instituteur, sauf en cas de nécessité,
ne peut enseigner dans
une autre langue que l'italien s'il n'y est pas autorisé.
Pour l'enseignement d'une
langue seconde dans une classe particulière, il est accordé la
préférence aux instituteurs de la même classe et à
ceux de
l'école, qui sont
aussi
qualifiés pour enseigner en italien. 1) Les instituteurs qualifiés pour enseigner dans une autre langue que l'italien ont le droit d'avoir aussi la préférence pour les classes dans les écoles auxquelles ils appartiennent, pourvu qu'ils soutiennent et réussissent les examens d'italien, lesquels auront lieu à la fin de chaque année scolaire, sur ordre du ministère de l'Éducation et auront valeur de règlement.
2) De même, les
instituteurs
qualifiés pour enseigner l'italien ont
le droit aussi d'avoir la préférence pour l'enseignement de la langue seconde dans
les classes des écoles auxquelles ils appartiennent, à condition qu'ils
soutiennent et réussissent les examens relatifs à la langue seconde,
lesquels doivent avoir lieu sur l'ordre du ministre de l'Éducation,
à la fin
de chaque année scolaire.
1) Dans les provinces annexées, rien ne doit être modifié en
ce qui a trait à la
scolarité obligatoire.
3) Les élèves ne peuvent être promus à une classe supérieure,
s'ils ne réussissent pas l'examen de langue italienne. Article 25
1)
L'enseignement de la langue italienne doit être confié de préférence
aux instituteurs non allophones
qui sont responsables
de
donner
un enseignement dans plusieurs écoles,
regroupées
à cette fin
de manière appropriée dans les «cercles» d'enseignement, sur
proposition du directeur pédagogique et de l'inspecteur scolaire
après approbation de l'administration des études.
Donné à
Racconigi, le 1er octobre 1923. |
Regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1796
Articolo 11) In tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana.2) La presentazione di istanze, atti, ricorsi e scritture in genere compilati in lingua diversa dalla italiana, si ha come non avvenuta, e non giova neppure a impedire la decorrenza dei termini.3) I verbali, le perizie, le requisitorie, le decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere, che comunque abbiano attinenza alla giustizia civile e penale redatti in lingua diversa dalla italiana, sono nulli.4) Non saranno iscritti nelle liste dei giurati coloro che non sono in grado di comprendere l'italiano.Articolo 21) Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente articolo sono punite con pena pecuniaria da l. 200 a l. 1000, e in caso di recidiva fino a l. 5000. Essa è inflitta con decreto del presidente della corte d'appello su richiesta del pubblico ministero, sentito il contravventore nelle sue discolpe, ed in caso di mancato pagamento è convertibile a termine dell'art. 24 del codice penale. Contro il provvedimento del presidente è ammesso reclamo alla corte che delibera in camera di consiglio.2) Il reclamo è proposto mediante ricorso nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto.3) Se il colpevole sia un giudice, funzionario o impiegato dell'amministrazione giudiziaria, la pena è della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un tempo non inferiore a tre mesi, né superiore ad un anno, e, in caso di recidiva, della destituzione.4) Alla sospensione è aggiunto il trasferimento dalla sede.5) La pena è inflitta previo procedimento disciplinare.Décret-loi royal du 15 octobre 1925, n° 1796
Article 1er
1) Dans tous les affaires civiles et pénales qui sont traitées dans les tribunaux du royaume, l'italien doit être exclusivement employé.2) La présentation des demandes, des actes, des recours et des écrits généralement rédigés dans une autre langue que l'italien est considérée comme nulle et non avenue et ne doit pas empêcher l'entrée en vigueur des dispositions de la loi.
3) Les procès-verbaux, les rapports d'experts, les actes d'accusation, les décisions et toutes les actions et mesures en général, qui ont un lien quelconque avec la justice civile et pénale et qui sont rédigés dans une autre langue que l'italien sont nuls.
4) Quiconque n'est pas en mesure de comprendre l'italien ne peut pas être inscrit sur les listes des jurés.
Article 2
1) La violation des dispositions de l'article précédent est passible d'une amende variant entre 200 et 1000 lires, et en cas de récidive jusqu'à 15 000 lires. L'amende est imposée par décret de la part du président de la Cour d'appel, à la demande du Ministère public, le délinquant ayant été entendu dans sa défense et, en cas de non-paiement, celui-ci est assujetti aux dispositions de l'article 24 du Code criminel. Il est possible d'aller en appel de la décision du président auprès de la cour qui délibère en conseil.
2) La plainte doit être déposée pour un appel dans les 15 jours suivant l'avis de l'arrêté.
3) Si le contrevenant est un juge, un fonctionnaire ou un employé de la cour, la pénalité encourue sera la suspension de ses fonctions et de son salaire pour une période inférieure à trois mois et non supérieure à un an, et dans le cas de récidive, ce sera le licenciement.
4) À la suspension est ajoutée le transfert de son poste.
5) La pénalité est infligée en vertu de la procédure disciplinaire prévue à cet effet.
Regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191
Disposizioni riguardanti la lingua d’insegnamento
nelle scuole elementari
– N. 2469, in Gazz. uff., 21 dicembre, n. 295).Veduto il testo unico delle leggi sull’istruzione elementare, approvato col nostro decreto 22 gennaio 1925, n. 432 (1).
Articolo 1.
All’art. 31 del testo unico delle legge per l’istruzione elementare approvato col regio decreto 22 gennaio 1925, n. 432, sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto e quinto.
È soppresso ugualmente l’art. 230 del citato testo unico.
Articolo 2.
All’art. 231 del testo unico sopra citato è sostituito il seguente:
«I maestri, che ottennero l’abilitazione all’insegnamento elementare in una lingua diversa dell’italiana, potranno conseguire l’abilitazione ad insegnare la lingua italiana, purchè superino i relativi esami che saranno indotti alla fine di ciascun anno scolastico con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione».
«I maestri alloglotti attualmente in servizio, che siano in possesso della abilitazione ad insegnare in italiano, potranno essere conservati nell’insegnamento, a condizione che essi conseguano, entro un biennio, il titolo di cui al precedente comma».
Articolo 3.
All’art. 233 del citato testo unico è sostituito il seguente:
«Per l’assegnazione alle scuole dei comuni in cui si parla abitualmente una lingua diversa dall’italiana, saranno preferiti quei maestri che dimostrano di possedere una conoscenza sufficiente della lingua del paese».
Articolo 4.
L’art. 234 e l’ultimo comma dell’art. 260 del predetto testo unico sono soppressi.
Articolo 5.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.
(1) (1) V. Retro, p. 597.
Décret-loi royal du 22 novembre 1925, n° 2191
Dispositions relatives à la langue d'enseignement
dans les écoles primaires
- N° 2469, dans le Journal officiel du 21 décembre, n° 295)Compte tenu du texte unique des lois sur l'enseignement primaire, sanctionné par notre décret du 22 janvier 1925, n° 432 (1).
Article 1er
À l'article 31 du texte unique de la loi sur l'instruction primaire approuvée par le décret royal du 22 janvier 1925, n° 432, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont supprimés.
Est également supprimé l'article 230 du texte unique.
Article 2
L'article 231 du texte unique ci-dessus mentionné est remplacé comme suit:
«Les
instituteurs, qui ont obtenu la qualification pour enseigner dans une autre langue maternelle que l'italienne, peuvent obtenir la certification pour enseigner la langue italienne, dans la mesure où ils réussissent les examens qui sont déterminés à la fin de chaque année scolaire par arrêté du ministre de l'Instruction publique.»«Les instituteurs d'une autre langue actuellement en poste, qui sont en possession d'un permis pour enseigner en italien, peuvent être maintenus dans l'enseignement, à la condition qu'ils réussissent, dans les deux ans, l'examen prévu au paragraphe précédent.»
Article 3
L'article
233 du texte unique est remplacé comme suit:«Pour l'affectation aux écoles dans les municipalités où l'on parle habituellement une autre langue que l'italien, les instituteurs qui font preuve d'une connaissance suffisante de la langue du pays seront favorisés.»
Article 4
L'article 234 et le dernier paragraphe de l'article 260 du même texte sont supprimés.
Article 5
Le présent décret est soumis au Parlement pour son adoption.
(1) V. Retro, p. 597.
Real Decreto del 5
febbraio 1928, n. 577 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 95, del 23 aprile 1928) Articolo 33.
In tutte le scuole
elementari del regno
l'insegnamento è
impartito nella
lingua dello stato.
Articolo 42. |
Décret
royal du 5
février
1928,
n°
577 Approbation du texte unique des lois et règlements juridiques émis en vertu de l'article 1er, n° 3, de la loi du 31 janvier 1926, n° 100, sur l'enseignement primaire, post- primaire et ses travaux d'intégration (Publié dans le Journal officiel du 23 avril 1928, n° 95)
Article 33
L'attestation de qualification, obtenue en conformité avec les ordonnances du régime passé, est équivalente par ses effets juridiques à l’attestation pour l’enseignement primaire obtenue en conformité avec les lois du royaume. Les instituteurs qui ont obtenu la qualification pour l'enseignement primaire dans une autre langue que l'italien ne peuvent pas enseigner s'ils ne possèdent pas également un diplôme d'enseignement de la langue italienne. Ils peuvent obtenir cette qualification en réussissant les examens qui seront offerts à la fin de chaque année scolaire par ordre du ministre de l'Éducation. Aux fins d'attribution de la rémunération, les instituteurs ayant fourni une attestation de leur qualification, obtenue en conformité avec les ordonnances du régime passé après deux ans à partir de l'échéance du certificat de maturité, sont considérés comme ayant commencé leur carrière avec des qualifications ordinaires.
Article 240
Article 272 Dans les écoles primaires qui n'ont pas encore été modifiées, conformément à l'article précédent, la promotion à une classe supérieure ne sera possible qu'en prouvant sa connaissance de la langue italienne. À cet effet, il est prévu dans l'horaire habituel pas moins de cinq heures par semaine d'enseignement de la langue italienne, selon les modalités fixées par le directeur royal des études. Ce dernier, dans les cas où il n'est pas possible de s'organiser autrement, aura la possibilité de recruter des instituteurs sur une base provisoire et leur confier ce type d'enseignement dans une ou plusieurs écoles en différents endroits. Les instituteurs visés au paragraphe précédent dont le service est reconnu comme digne d'éloges, reçoivent la rémunération prévue à l'article 155, ainsi que le remboursement des frais de déplacement ou d'indemnité par kilomètre sur une voie ordinaire l'enseignement est offert à l'extérieur de leur établissement scolaire. |
Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238
Ordinamento dello stato civile.
(Pubblicato alla G.U. 1° settembre 1939, n. 204 ed emanato in virtù della delega conferita con la Legge 30 dicembre 1923, n. 2814 e con l'art. 3, Legge 24 dicembre 1925, n. 2260)
Articolo 58.
I documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla autorità diplomatica o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.
Se manca la traduzione, l'ufficiale dello stato civile o il procuratore della Repubblica nomina di ufficio un interprete per la traduzione. Questa deve essere confermata con giuramento.
Quando non è possibile provvedere nel modo innanzi indicato, la traduzione è richiesta al Ministero di grazia e giustizia, in conformità dell'art. 16 della legge 7 gennaio 1937, n. 23, sull'ordinamento dell'ufficio traduzioni del Ministero stesso.
Per le spese della traduzione si applicano le disposizioni dell'art. 31.Décret royal du 9 juillet 1939, n° 1238
Ordonnance sur l'état civil
(Publié dans le Journal officiel du 1er septembre 1939, n° 204, émis en vertu des pouvoirs conférés par la loi du 30 décembre 1923, n° 2814, et par l'art. 3 de la loi du 24 décembre 1925, n° 2260)
Article 58
Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en italien certifiée conforme au texte étranger par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays où le document a été produit ou par un traducteur officiel.
S'il n'y a pas de traduction, le registraire ou le bureau du procureur de la République désigne d'office un interprète pour la traduction, laquelle doit être confirmée par serment.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder de la manière indiquée précédemment, la traduction doit être demandée au ministère de la Justice, conformément à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1937, n° 23, sur l'organisation de la traduction du ministère lui-même.Les dispositions de l'article 31 s'appliquent pour les frais de traduction.
Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Codice di Procedura Civile
Articolo 122
Uso della lingua italiana - Nomina dell’interprete
In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
Articolo 123
Nomina del traduttore
Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo’ nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.
Articolo 816 bis
Svolgimento del procedimento
Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. [...]Décret royal du 28 octobre 1940, n° 1443
Code de procédure civile
Article 122
Utilisation de la langue italienne - Désignation de l'interprète
Dans tout procès, il est obligatoire d'utiliser la langue italienne. Lorsqu'il est évident qu'un justiciable ignore la langue italienne, le juge peut désigner un interprète. Celui-ci, avant d'exercer ses fonctions, doit prêter serment d'office devant la cour qu'il remplira fidèlement celles-ci.Article 123
Désignation du traducteur
Lorsqu'il faut procéder à l'examen de documents qui ne sont pas rédigés en italien, le tribunal peut désigner un traducteur assermenté, conformément à l'article précédent.
Article 816 bis
Déroulement de la procédure
Les parties peuvent prévoir dans la convention d'arbitrage ou dans un acte écrit distinct, pourvu que avant le début de la procédure arbitrale, les règles que les arbitres doivent respecter soient définies dans la procédure et la langue de l'arbitrage. En l'absence de telles règles, les arbitres ont le pouvoir de réglementer leur propre procédure et de déterminer la langue de l'arbitrage de la manière qu'ils jugent la plus appropriée. [...]
Legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042
Divieto dell'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte
et nelle varie forme pubblicitarie.
(in Gazz. uff., 29 marzo, n. 76).Articolo 1
È vietato l’uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali o commerciali e delle attività professionali.
Articolo 2
È vietato l'uso di parole straniere nelle insegne, nei cartelli, nei manifesti, nelle inserzioni ed in genere in ogni forma pubblicitaria, con qualunque mezzo effettuata.
Gli avvisi, i cartelli, le liste ed in genere ogni scritto esposti nell'interno dei locali pubblici o di commercio, devono essere redatti in lingua italiana.
Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162 (1), convertito con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 251 (2), e quelle della legge 12 febbraio 1940-XVIII, n. 215 (3), salvo per ciò che concerne i cartelli pubblicitari e il materiale pubblicitario in genere.
Articolo 3
Non sono compresi nei divieti di cui agli articoli 1 e 2 :
1° i nomi e cognomi stranieri;
2° le denominazioni di ditte straniere;
3° le denominazioni dei prodotti tutelate da marchi di fabbrica e di commercio.Articolo 4
Sono escluse dal divieto di cui all'art. 2, primo comma, le stampe pubblicitarie esclusivamente destinate a stranieri.
Articolo 5
I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 5000.
Indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale, qualora si tratti di attività soggetta a licenza od autorizzazione amministrativa, potrà essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata la licenza od autorizzazione.
Articolo 6
È abrogata ogni dispozione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.
Articolo 7
Con regio decreto, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno emanate le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Articolo 8
La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.
(1) V. Lex 1938, p. 1318.
(2) V. Lex 1939, p. 374.
(3) V. Lex 1910, p. 429.Loi du 23 décembre 1940-XIX, n° 2042
Interdiction de l'usage des mots étrangers dans les noms des entreprises
et les diverses formes de publicité
(Journal officiel du 29 mars, n° 76)Article 1er
Il est interdit d'utiliser des mots étrangers dans les noms des entreprises industrielles ou commerciales et dans les activités professionnelles.
Article 2
Il est interdit d'utiliser des mots étrangers dans les enseignes, les pancartes, les annonces et en général toute forme de publicité, par quelque moyen que ce soit.
Les avis, les pancartes, les listes et en général tout texte écrit présenté dans l'espace public doivent être rédigés en italien.
Les autres dispositions du décret-loi royal du 28 juin 1938-XVI, n° 1162 (1), demeurent en vigueur, même si le décret a été transformé par des modifications apportées dans la loi du 19 janvier 1939-XVII, n° 251 (2) et celles dans la loi du 12 février 1940, n° 215 (3), sauf pour les panneaux d'affichage et le matériel publicitaire en général.
Article 3Ne figurent pas dans les interdictions visées aux articles 1 et 2 :
1° les prénoms et les noms de famille étrangers;
2° les dénominations des entreprises étrangères ;
3° les dénominations des produits protégés par des marques de fabrique et des marques de commerce.Article 4
Sont exclus de l'interdiction prévue au premier paragraphe de l'article 2 les imprimés publicitaires destinés exclusivement aux étrangers.
Article 5
Les contrevenants aux dispositions de la présente loi seront passibles d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende jusqu'à 5000 lires italiennes.
Indépendamment de l'application de la peine, dans le cas d'activités faisant l'objet d'une licence ou d'une autorisation administrative, une autorisation peut être suspendue ou, dans les cas les plus graves, l'autorisation ou la licence peut être résiliée.
Article 6
Toute disposition contraire ou incompatible avec la présente loi est abrogée.
Article 7
Avec le décret royal, au sens de l'article 3, n° 1, de la loi du 31 janvier 1926-IV, n° 100, des règles supplémentaires seront prévues si elles sont nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi.
Article 8
La présente loi entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa publication dans le Journal officiel du royaume.
(1) V. loi 1938, p. 1318.
(2) V. loi 1939, p. 374.
(3) V. loi 1910, p. 429.
Regio Decreto 26 marzo 1942-XX, n. 720 Norme integrative della legge 23 dicembre
1940-XIX, n. 2042, circa il divieto dell’uso di parole straniere
nelle intestazioni delle ditte
e nelle varie forme publicitarie. Visto l’art. 7 della legge 23, dicembre 1940-XIX, n. 2042; Visto l’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Duce del fascismo, Capo del governo, ministro per l’interno, d’intesa coi ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per l’educazione nazionale, per i lavori publici, per le corporazioni o per la cultura popolare; Abbiamo decretato o decretiamo: Agli effetti della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042 (1), non sono considerate parole straniere quelle in lingua latina o greca antica, o da essa derivate, nè i nomi di fantasia e i nomi-sigla, salvo che essi traggano origine da parole straniere o richiamino, per la loro evidente affinità, termini stranieri. Articolo 2. L’eccezione prevista dall’art. 3, n. 1, della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042, riguarda i nomi o cognomi stranieri dei titoli di ditte italiane. Previa autorizzazione da concedersi, caso per caso, dal ministero delle corporazioni, sentito quello dell’interno, potrà essere consentito l’uso dei nomi o cognomi stranieri quando essi si riferiscano ai fondatori di ditte di notevole importanza per l’economia nazionale ovvero ad inventori o scopritori di larga fama internazionale per benemerenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica. Articolo 3. La reale accademia d’Italia, sentito il parere di una apposita commissione da essa nominata, determina quali parole straniere possano ritenersi acquisite alla lingua italiana o in essa tollerate; suggerisce inoltre, i termini italiani da sostituire a quelli stranieri di più largo uso. Tali determinazioni sono publicate nella Gazzetta ufficiale del regno o nel Bollettino d’informazioni dell’accademia medesima. Spetta esclusivamente alla stessa accademia, sentito il parere della commissione, di pronunciarsi, su richiesta dei ministeri interessati, sulle questioni di massima in materia tecnico-linguistica, sorte nella applicazione della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042. Le pronunce dell’accademia vincolano l’amministrazione richiedente e sono pubblicate con le modalità di cui al precedente comma. Qualora, in sede giuridizionale, sorgano questioni che richiedano un accertamento tecnico linguistico, il giudice le domanda alla reale accademia d’Italia. Tale accertamento ha l’efficacia indicata nell’art. 442, comma secondo, del codice di procedura civile, approvato dal regio decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443. Articolo 4. Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decrete, alle ditte che, ai termini dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042, hanno cambiato la propria intestazione, è consentito di far seguire alla nuova ragione sociale l’indicazione fra parentesi di quella sostituita, preceduta dalla parola « già ». Articolo 5. Durante l’attuale stato di guerra, o sino ad un anno dopo la cessazione di esso, è consentito agli alberghi, alle pensioni ed ai pubblici esercizi in genere di mantenere in uso biancheria, tendaggi, stoviglie, posaterie e simili, recanti tessuto, inciso, smaltate o comunque indelebilmente impresse parole straniere, alla condizione che i materiali posti fuori uso prima della scadenza del termine siano di volta in volta sostituiti con altri conformi alle disposizioni della legge 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042. Le ditte che intendano valersi della facoltà di cui al prossimo comma devono farne dichiarazione, entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, all’ente per il turismo della rispettiva provincia, specificando i quantitativi dei materiali anzidetti attualmente in uso. I contravventori sono puniti a norma dell’art. 5 della legge. Articolo 6. Durante l’attuale stato di guerra, o sino a un anno dopo la cessazione di esso, è consentito che la rimozione o sostituzione dei cartelli pubblicitari non conformi alla legge, posti lungo le autostrade, le strade statali, provinciali o comunali, ovvero in vista di esso, esternamente ai centri abitati, avvenga gradualmente, secondo le disposizioni che saranno impartite dall’azienda autonoma statale della strada per le strade statali o le autostrade gestite dall’azienda stessa o dal ministero dei lavori pubblici per tutte le altre strade ed autostrade. Analoga facoltà è attribuita al ministro per le communicazioni per la pubblicità lungo le linee ferroviarie, esclusa quella esposta nelle stazioni. (1) V. Lex 1941, p. 630. |
Décret royal du 26 mars 1942 -XX, n° 720
Règlement complémentaire relatif à la loi du 23 décembre 1940 -XIX,
n°
2042
sur l'interdiction de l'usage des mots étrangers dans les
noms des entreprises et dans les diverse formes de publicité Attendu l'article 7 de la loi du 23 décembre 1940 -XIX, no. 2042 ; Attendu l'article 3, n° 1 de la loi du 31 janvier 1926 -IV, n° 100 ; Après consultation du Conseil des ministres; Sur proposition du «Duce» du fascisme, chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur, après entente avec les ministres des Affaires étrangères, du Pardon et de la Justice, des Finances, de l'Éducation nationale, des Travaux publics, des Sociétés et de la Culture populaire ;
Nous avons décrété et décrétons : Aux fins de la loi du 23 décembre 1940 -XIX, n° 2042(1), ne sont pas considérés comme des mots étrangers ceux en latin ou en grec ancien, ou leurs dérivés, ainsi que les noms inventés et les abréviations, sauf s'ils sont des dérivés de mots étrangers ou s'ils renvoient par leur affinité apparente à des termes étrangers. Article 2
L'exception prévue à l'article 3, n° 1, de la
loi
du 23 décembre 1940 -XIX, n°
2042, concerne les noms ou les prénoms étrangers des
dénominations ou raisons sociales d'entreprises italiennes. L'Académie royale d'Italie, après avoir entendu l'avis d'une commission spéciale qu'elle aura désignée, doit déterminer les mots étrangers qui peuvent être considérés comme acquis ou tolérés pour la langue italienne; elle doit suggérer également les termes italiens qui remplaceront les mots étrangers les plus couramment utilisés. Ces décisions seront publiées dans le Journal officiel du royaume ou dans le Bulletin d'information de l'Académie. C'est exclusivement à l'Académie elle-même, après avoir entendu l'avis de la commission, de se prononcer, à la demande des ministères concernés, sur les questions en matière de technique et de linguistique, relativement à l'application de la loi du 23 décembre 1940 -XIX, n° 2042. Les décisions de l'Académie doivent être contraignantes pour l'administration qui a fait la demande et elles doivent être publiées selon les modalités prévues au paragraphe précédent. Si, par décision judiciaire, des questions se posent qui nécessitent une évaluation technique et linguistique, le juge doit les référer à l'Académie royale d'Italie. Ce procédé a démontré son efficacité à l'article 442, au second paragraphe, du Code de procédure civile, approuvé par le Décret royal du 28 octobre 1940 -XVIII, n° 1443. Article 4 Pour la période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux sociétés qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1940 -XIX, n° 2042, ont changé leur propre dénomination, il est autorisé de faire suivre la nouvelle raison sociale par l’indication entre parenthèses de la dénomination qui a été remplacée, précédée par le mot «autrefois». Article 5 Au cours de l'état actuel de la guerre, ou jusqu'à un an après la fin de celle-ci, il est permis aux hôtels, aux pensions et aux autres lieux publics en général de continuer à utiliser le linge de maison, les rideaux, la vaisselle, la coutellerie, etc., qui ont des mots étrangers sur du tissus, des mots gravés, émaillés ou imprimés de façon indélébile, à la condition que les matériaux rendus hors service avant l'expiration de leur terme soient remplacés en temps et lieux, afin de se conformer aux autres dispositions de la loi du 23 décembre 1940 -XIX, n° 2042. Les entreprises qui ont l'intention de se prévaloir de l'option prévue au paragraphe suivant doivent faire une déclaration, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, aux organismes de tourisme de leur province respective, en précisant la quantité des matériaux mentionnés ci-dessus en cours d'utilisation. Les contrevenants seront sanctionnés, conformément à l'article 5 de la loi. Article 6 Au cours de l'état actuel de la guerre, ou jusqu'à un an après la fin de celle-ci, il est permis de supprimer ou de remplacer les panneaux d'affichage qui ne sont pas conformes à la loi, qui sont placés le long des autoroutes, des routes nationales, provinciales ou municipales, ou en vue de celles-ci, en dehors des centres habités ; ces suppressions ou remplacements peuvent survenir progressivement, conformément aux dispositions qui seront communiquées par l'administration autonome sur l'état des routes, des routes nationales ou des autoroutes gérées par l'administration elle-même ou par le ministère des Travaux publics pour toutes les autres routes et autoroutes. Un droit similaire est attribué au ministre des Communications pour la publicité le long des lignes de chemin de fer, sauf celle concernant l'affichage dans les gares. (1) V. loi 1941, p. 630. |