Regulation
on Foreigners
No. 53 of January 23rd 2003
with amendments of July 8th 2003
since amended by regulation 769/2004 of
September 20th 2004
Article 11
Passport requirement
1) Any foreigner
entering or leaving Iceland shall have a passport or
other identification document recognised as a travel
document. The identification documents listed in
Appendix 2 are recognised as travel documents when
entering or leaving the country. Any foreigner who
surrenders his passport to police or other
authorities in Iceland shall be provided with a
receipt evidencing its delivery.
2) The passport
requirement does not apply to Danish, Finnish,
Norwegian or Swedish nationals who come to Iceland
directly from Denmark, Finland, Norway or Sweden, or
travel to those countries directly from Iceland.
3) Any foreigner
who has attained the age of 18 years, who is not a
national of any of the Nordic countries, shall,
while staying in Iceland, at all times either carry
a passport or other travel document, a competent
authority’s receipt for delivery as provided for in
the first paragraph, or a document issued to the
foreigner by Icelandic authorities, such as a
certificate evidencing a permit to stay.
Article 12
Conditions of
validity relating to passports as travel documents
1) Every
passport shall have been issued by a competent
authority of the state of the holder’s nationality,
and shall be valid for travel to Iceland. A passport
shall furthermore be valid for travel back to the
issuing state or to a third state.
2) Subject to
the provisions of Articles 13 and 14, a passport
shall be issued to the name of a single individual.
3) In each
passport, the holder’s full name, sex, date of birth,
place of birth and nationality shall be written, and
the time when its validity expires. The passport
shall contain a sample of the holder’s handwritten
signature.
4) A recent,
good quality photograph of the holder shall be fixed
in each passport. The passport shall contain the
stamp or seal of the issuing authority. Any
corrections in its text must have been inserted by a
competent authority.
5) A passport
shall be in Icelandic, Danish, Norwegian, Swedish,
English, French, Italian, Spanish or German, or
contain a translation to one of these languages.
6) The period of
validity of a passport shall extend at least three
months past the planned stay in Iceland.
Article 48
Residence permits
A foreigner who has
stayed in Iceland for a continuous period of three
years under a permit to stay that is not subject to
limitations, and who fulfils the requirements made
in Article 50 as regards knowledge of the Icelandic
language, may be granted a residence permit upon his
application, provided no factors apply that can lead
to expulsion in accordance with Section 20, the
first paragraph, of the Act on Foreigners.
A residence permit can
only be issued if the conditions set for the issue
of a permit to stay remain fulfilled.
Article 50
Courses in the Icelandic language
1) An applicant
for a residence permit shall have attended a course
in Icelandic for foreigners of a minimum of 150
hours. The applicant shall submit a certificate
evidencing his participation and attendance, which
shall have reached 85% at a minimum. A certificate
evidencing participation shall have been issued by a
tutor approved by the Ministry of Justice.
2) The
provisions of the first paragraph concerning
participation in a study course may be waived if the
applicant has acquired acceptable knowledge of the
Icelandic language and submits a certificate
evidencing that he or she has passed an examination
in Icelandic for foreigners. The certificate shall
be issued by a person or entity with whom the
Ministry of Justice has concluded an agreement to
conduct such examinations. The course participation
requirement may also be waived if an applicant is
over 65 years of age and has stayed in Iceland for
at least 10 years, and also if an applicant is
physically or mentally unable to participate in such
a course as confirmed by a physician.
3) The person or
entity conducting a course or examination according
to the first and second paragraphs may charge an
applicant for the course, the examination and the
issue of a certificate.
Article 52
Application for a residence permit
1) An
application for a residence permit shall be
submitted to the Immigration Office on a form made
for the purpose.
2) An
application shall be accompanied by the relevant
supporting documentation, such as confirmed copies
of tax returns for the past three years, wage slips
for the past three months, a criminal record
certificate, a confirmation of domicile for the past
three years, a certificate of a municipality
concerning social support, the passport or passports
used by the applicant for the past three years, and
a certificate concerning course participation or
knowledge of the Icelandic language as provided for
in Article 50.
Article 64
A
foreigner’s identity
1) When arriving in
Iceland and until such time as when correct personal
identity has been established, a foreigner has the
duty of assisting in establishing his or her
identity. For this purpose, a foreigner may be
ordered to:
a. provide
information on personal details, such as name,
nationality, date of birth, place of birth,
address or place or stay in the home country,
marital status, family conditions, identity
documents and the route of travel to Iceland;
b. submit any
travel documents or similar documents issued by
a public authority in confirmation of the
foreigner’s identity or to procure such
documents if the foreigner does not possess them;
the foreigner may also be ordered to provide his
or her assistance to have such documentation
issued, including by reporting to a diplomatic
or consular office of the relevant state and
providing there the information necessary to
have travel documents issued;
c. submit any other
evidence that may establish his or her identity;
the foreigner may be ordered to procure such
evidence if not in his or her possession, or to
provide assistance to have them procured;
d. submit travel
tickets, baggage slips and similar documents;
e. undergo a
language test, and
f. provide
handwriting samples for comparison analysis.
[...]
Article 89
The processing of an
application for asylum
1) A statement
shall be received from an applicant for asylum as
soon as possible. If the applicant and the person
interviewing him on the occasion of his application
are unable to converse in a language known to both,
an interpreter shall be summoned. The person
interviewing the applicant shall ensure that his
situation, as relevant to his application, is
clarified to the extent possible. The applicant
shall be informed that the decision on his
application will be based on the information
provided by him. The applicant shall be asked
whether he approves that information concerning him
will be obtained from other administrative
authorities, including from foreign authorities in
states other than those of his home state, if this
is necessary for processing his application.
[...]
|
Règlement sur les
étrangers,
n° 53, du 23 janvier 2003
avec
les modifications du 8 juillet 2003
depuis le règlement 769/2004 du 20
septembre 2004
Article 11
Condition
du passeport
1) Un étranger entrant
ou quittant l'Islande doit obtenir un passeport ou tout autre document
d'identité reconnu comme document de voyage. Les documents d'identité
inscrits à l'annexe 2 sont reconnus comme des documents de voyage pour
entrer ou quitter le pays. Un étranger qui rend son son passeport à la
police ou à d'autres autorités en Islande recevra un reçu attestant sa
remise.
2) La nécessité du
passeport ne s'applique pas aux ressortissants danois, finlandais,
norvégiens ou suédois, qui arrivent en Islande directement du Danemark,
de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède, ou qui se déplacent dans
ces pays à partir de l'Islande.
3) Un étranger qui a
atteint l'âge de 18 ans, qui n'est pas un ressortissant de chacun des
pays nordiques, devra, lorsqu'il réside en Islande, porter en tout temps
un passeport ou un autre document de voyage, et un reçu de la part d'une
autorité compétente pour sa délivrance, tel qu'il est prévu au premier
paragraphe, ou un document provenant de l'étranger délivré par les
autorités islandaises, en tant que certificat faisant la preuve d'un
permis de séjour.
Article 12
Les conditions de validité
touchant à passeports comme documents de voyage
1) Tout passeport doit
être émis par une autorité compétente de l'État de la nationalité du
détenteur et sera valide pour voyager en Islande. Un passeport sera par
ailleurs valide lors d'un retour de voyage provenant d'un autre État ou
d'un troisième État.
2) Conformément aux
dispositions des articles 13 et 14, un passeport doit être émis au nom
d'une personne physique.
3) Dans chaque
passeport, le nom complet du détenteur, le sexe, la date et le lieu de
naissance, ainsi que la nationalité doivent être écrits et le moment de
péremption de sa validité. Le passeport doit contenir un échantillon de
la signature manuscrite du titulaire.
4) Une récente
photographie de bonne qualité du détenteur doit être apposée dans chaque
passeport. Le passeport doit contenir le timbre ou le cachet de
l'autorité émettrice. Toute correction dans le texte doit avoir été
insérée par une autorité compétente.
5) Un passeport doit
être en islandais, en danois, en norvégien, en suédois, en anglais,
en français, en italien, en espagnol ou en allemand ou contiendra une
traduction dans une de ces langues.
6) La période de
validité d'un passeport prolongera au moins de trois mois le séjour
projeté en Islande.
Article 48
Permis de séjour
Un étranger, qui est demeuré
en Islande durant une période ininterrompue de trois ans en vertu d'un
permis de séjour exempté de restrictions et qui répond aux exigences
prévues à l'article 50 en ce qui concerne la connaissance de
l'islandais, peut se voir accorder un permis de séjour sur demande,
à la condition qu'aucun facteur ne s'applique pouvant mener à son
expulsion, conformément au paragraphe 1er
de l'article 20 de la Loi sur les étrangers. Un permis de séjour
peut être délivré seulement si les conditions fixées pour l'obtention
d'un permis de séjour peuvent être remplies.
Article 50
Cours d'islandais
1) Un candidat à un
permis de séjour doit suivre un cours d'islandais destiné aux
étrangers pour un minimum de 150 heures. Le candidat doit soumettre
un certificat faisant la preuve de sa participation et de son assiduité,
laquelle doit atteindre un minimum de 85 %. Un certificat faisant la
preuve de sa participation doit être transmis par un éducateur approuvé
par le ministère de la Justice.
2) Les dispositions du paragraphe
1er concernant la participation à un cours de langue peuvent ne pas
s'appliquer si le candidat a acquis une connaissance acceptable de
l'islandais et soumis un certificat démontrant qu'il réussi un examen en
islandais destiné aux étrangers. Le certificat doit être émis par une
personne ou une entité avec qui le ministère de la Justice a conclu un
accord pour procéder à ces examens. La condition relative à la
participation aux cours peut également être abandonnée si le candidat est
âgé de plus de 65 ans et est demeuré en Islande pour au moins dix ans et
enfin si le candidat est physiquement ou mentalement incapable de
participer à un tel cours, tel que confirmé par un médecin.
3) La personne ou l'entité dispensant un
cours ou un examen en vertu des paragraphes 1 et 2 peut faire
payer un candidat pour le cours, l'examen et l'émission d'un certificat.
Article 52
Demande pour un permis de séjour
1) Une demande pour un permis de séjour doit
être soumise au Bureau de l'immigration au moyen d'un formulaire prévu à
cet effet.
2) Une demande doit être accompagnée d'une
pièce justificative appropriée telle que des copies confirmées des
déclarations de revenus durant les trois dernières années, des fiches de
paye durant les trois derniers mois, un certificat de casier judiciaire,
une confirmation du domicile au cours des trois dernières années, un
certificat d'une municipalité relatif au soutien social, le passeport ou
des passeports employés par le candidat au cours des trois dernières
années et un certificat concernant la participation d'un cours ou la
connaissance de l'islandais, comme il est prévu à l'article 50.
Article 64
L'identité d'un étranger
1) En arrivant en Islande et jusqu'à ce
l'identité personnelle exacte ait été établie, un étranger a le devoir
d'aider à la reconnaissance de son identité. À cette fin, il peut être
ordonné à un étranger :
a. de fournir de l'information sur les détails
personnels, comme le nom, la nationalité, la date de naissance, le lieu de
naissance, l'adresse ou le lieu ou le séjour dans le pays d'origine, le
statut marital, les conditions de famille, les documents d'identité et
l'itinéraire du voyage en Islande;
b. de soumettre tout document de voyage ou document
similaire émis par une autorité publique dans la confirmation de
l'identité de l'étranger ou de se procurer ces documents si l'étranger ne
les possède pas; il peut aussi être ordonné à l'étranger de fournir son
aide pour faire émettre une telle documentation, ce qui comprend une
demande à un bureau diplomatique ou consulaire de l'État concerné pour
fournir l'information nécessaire pour faire émettre des documents de
voyage;
c. de soumettre une autre preuve pouvant établir son
identité; il peut être ordonné à l'étranger de procurer une telle preuve
si elle n'est pas en sa possession ou lui fournir de l'aide pour se la
procurer;
d. de soumettre des titres de transport, des fiches
de bagages et autres documents similaires;
e. de subir un test linguistique
et
f. de fournir des échantillons d'écriture à
des fins d'analyses comparatives.
[...]
Article 89
Le traitement d'une demande de réfugié
1) Une déclaration doit être reçue d'un
candidat comme réfugié aussitôt que possible. Si le candidat et la
personne l'interrogeant lors de sa demande sont dans l'incapacité de
converser dans une langue connue aux deux, un interprète sera appelé.
La personne interrogeant le candidat doit s'assurer que sa situation,
telle qu'il est approprié lors de la demande, est clarifiée dans la mesure
possible. Le candidat sera informé que la décision portant sur sa demande
sera basée sur l'information qu'il a lui-même fournie. Il sera demandé au
candidat s'il approuve l'information le concernant qui sera obtenue de la
part des autres autorités administratives, ce qui comprend les autorités
étrangères relevant d'autres États que ceux de son État d'origine, si cela
est nécessaire pour le traitement de sa demande.
[...] |