République d'Irlande

Irlande

Loi sur les praticiens du droit (langue irlandaise)

Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008

2008

La version française de cette loi est une simple traduction, elle n'a aucune valeur juridique; cette traduction provient de Jacques Leclerc. 

Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008

AN ACT TO PROMOTE THE BETTER USE OF THE IRISH LANGUAGE BY LEGAL PRACTITIONERS AND THE PROVISION OF LEGAL SERVICES THROUGH IRISH AND FOR THAT PURPOSE TO PROVIDE FOR COURSES OF STUDY AND THE ESTABLISHMENT OF REGISTERS BY THE HONORABLE SOCIETY OF KING’S INNS AND THE LAW SOCIETY OF IRELAND, TO REPEAL THE LEGAL PRACTITIONERS (QUALIFICATION) ACT 1929, TO AMEND THE SOLICITORS ACT 1954 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

[9th July, 2008]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:

Section 1

Establishment of Irish Language Register (King’s Inns).

(1) In this section—

“ advanced course ” means the course provided by the Council under subsection (4);

“ Council ” means Council of the Honorable Society of King’s Inns;

“ Minister ” means Minister for Justice, Equality and Law Reform;

“ Register ” means Register established under subsection (9).

(2) The Council shall have regard to the status of the Irish language as the first official language and, in particular, shall in so far as it is reasonable for it to do so, seek to ensure that an adequate number of barristers-at-law are competent in the Irish language so as to be able to practise law through the Irish language as well as through the English language.

(3) (a) The Council shall provide a course of instruction in Irish legal terminology and the understanding of legal texts in the Irish language to all persons attending the degree course of barrister-at-law. Such course shall not be subject to examination and shall be undertaken by all such persons (other than those who have undertaken or are undertaking the course referred to in subsection (4)) with the aim of enabling the identification through the medium of Irish of a legal service that is required and, where appropriate, facilitating the referral to a practitioner who is competent to conduct the case through the Irish language.

(b) Any person attending the degree course of barrister-at-law who, before the repeal by this Act of the Legal Practitioners (Qualification) Act 1929 , had complied with section 3 of that Act shall be deemed to have attended the course referred to in paragraph (a).

(c) Any person who completed the degree course of barrister-at-law before the repeal by this Act of the Legal Practitioners (Qualification) Act 1929 , who had not complied with section 3 of that Act, shall be deemed to have complied with that section.

(4) The Council shall provide an advanced course for the practice of law through the Irish language as an optional subject for those attending the degree course of barrister-at-law.

(5) The advanced course may, in addition to being an optional subject in the barrister-at-law degree course, be made available to such other persons as the Council shall determine from time to time, including but not limited to practising barristers who wish to develop or retain a level of competence to practise through the Irish language.

(6) Before being admitted to the advanced course, an applicant for that course may be required by the Council to establish that he or she has reached a general level of competence and proficiency in the Irish language.

(7) The Council shall, at least once a year, hold an examination in the practice of law through the Irish language.

(8) A person shall not be eligible to sit an examination under subsection (7), unless he or she has undertaken the advanced course.

(9) The Council shall establish and maintain a Register, to be known in the Irish language as Clár na Gaeilge (Óstaí an Rí) and in the English language as the Irish Language Register (King’s Inns).

(10) The Council shall enter on the Register the name and contact details of a barrister-at-law who has passed an examination under—

(a) subsection (7), or

(b) under section 40(2A)(g) (inserted by section 2 of this Act) of the Solicitors Act 1954.

(11) The Council shall ensure that—

(a) the Register is kept up to date, and is amended from time to time for that purpose, and

(b) a copy of the Register (as so amended) is made available to the Law Society of Ireland.

(12) The Council shall, at all reasonable times, make available for public inspection without charge at the offices of the Honorable Society of King’s Inns—

(a) a copy of the Register, and

(b) a copy of the Irish Language Register (Law Society),

and that duty may be complied with by making those copies available on the website of the Honorable Society of King’s Inns.

(13) (a) Not later than 31 March in each year, the Council shall furnish a report in writing in both the Irish language and the English language to the Minister on the operation of this section during the preceding year.

(b) A report under paragraph (a) shall contain details of—

(i) the number of persons taking the advanced course,

(ii) the number of persons who sat the examination under subsection (7),

(iii) the number of persons who passed the examination under subsection (7), and

(iv) such other information as the Minister may from time to time request.

(c) As soon as practicable after the Council furnishes a report under paragraph (a), the Minister shall lay a copy of it before each House of the Oireachtas.

Section 2

Establishment of Irish Language Register (Law Society).

Section 40 of the Solicitors Act 1954 is amended—

(a) by inserting the following subsection after subsection (2)—

“(2A) (a) In this subsection—

‘ advanced course’ means the course provided by the Society under paragraph (d);

‘ Minister’ means Minister for Justice, Equality and Law Reform;

‘ Professional Practice Course’ means a vocational course for the education or training of persons seeking to be admitted as solicitors;

‘ Register’ means Register established under paragraph (i).

(b) The Society shall have regard to the status of the Irish language as the first official language and, in particular, shall in so far as it is reasonable for it to do so, seek to ensure that an adequate number of solicitors are competent in the Irish language so as to be able to practise law through the Irish language as well as through the English language.

(c) (i) The Society shall provide a course of instruction in Irish legal terminology and the understanding of legal texts in the Irish language to all persons undertaking the Professional Practice Course. Such course shall not be subject to examination and shall be undertaken by all such persons (other than those who have undertaken or are undertaking the course referred to in paragraph (d)) with the aim of enabling the identification through the medium of Irish of a legal service that is required and, where appropriate, facilitating the referral to a practitioner who is competent to conduct the case through the Irish language.

(ii) Any person undertaking the Professional Practice Course who, before the commencement of section 2 of the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008, had passed both of the examinations in the Irish language provided for by regulations made under subsection (3) of this section shall be deemed to have attended the course referred to in subparagraph (i).

(d) The Society shall provide an advanced course for the practice of law through the Irish language as an optional subject for those pursuing the Professional Practice Course.

(e) The advanced course may, in addition to being an optional subject in the Professional Practice Course, be made available to such other persons as the Society shall determine from time to time, including but not limited to solicitors who wish to develop or retain a level of competence to practise through the Irish language.

(f) Before being admitted to the advanced course, an applicant for that course may be required by the Society to establish that he or she has reached a general level of competence and proficiency in the Irish language.

(g) The Society shall, at least once a year, hold an examination in the practice of law through the Irish language.

(h) A person shall not be eligible to sit an examination under paragraph (g), unless he or she has undertaken the advanced course.

(i) The Society shall establish and maintain a Register, to be known in the Irish language as Clár na Gaeilge (An Dlí-Chumann) and in the English language as the Irish Language Register (Law Society).

(j) The Society shall enter on the Register the name and contact details of a solicitor who has passed an examination under—

(i) paragraph (g), or

(ii) section 1 (7) of the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008.

(k) The Society shall ensure that—

(i) the Register is kept up to date, and is amended from time to time for that purpose, and

(ii) a copy of the Register (as so amended) is made available to the Honorable Society of King’s Inns.

(l) The Society shall, at all reasonable times, make available for public inspection without charge at its offices—

(i) a copy of the Register, and

(ii) a copy of the Irish Language Register (King’s Inns),

and that duty may be complied with by making those copies available on its website.

(m) (i) Not later than 31 March in each year, the Society shall furnish a report in writing in both the Irish language and the English language to the Minister on the operation of this subsection during the preceding year.

(ii) A report under subparagraph (i) shall contain details of—

(I) the number of persons taking the advanced course,

(II) the number of persons who sat the examination under paragraph (g),

(III) the number of persons who passed the examination under paragraph (g), and

(IV) such other information as the Minister may from time to time request.

(n) As soon as practicable after the Society furnishes a report under paragraph (m)(i), the Minister shall lay a copy of it before each House of the Oireachtas.”,

and

(b) by deleting subsection (3).

Section 3.

Amendment of section 43 (exemptions for practising barristers) of Solicitors Act 1954.

Section 43 (inserted by section 51 of the Solicitors (Amendment) Act 1994 ) of the Solicitors Act 1954, is amended by substituting the following subsection for subsection (4):

“(4) A person to whom this section applies shall not be required to undertake a course of instruction under section 40(2A)(c)(i) (inserted by section 2 of the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008), if he or she—

(a) has undertaken a course of instruction provided for under section 1 of the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008, or

(b) has passed, or was, immediately before the commencement of the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008, exempted from passing any examination in the Irish language prescribed by the Chief Justice under section 3 of the Legal Practitioners (Qualification) Act 1929.”.

Section 4.

Repeals.

— The following are repealed:

(a) the Legal Practitioners (Qualification) Act 1929 ,

(b) section 40(6) of the Solicitors Act 1954 , and

(c) in so far as it is not already repealed, section 43(2) of the Solicitors Act 1954 (inserted by section 51 of the Solicitors (Amendment) Act 1994).

Section 5.

Short title and collective citation.

(1) This Act may be cited as the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008.

(2) The Solicitors Acts 1954 to 2002, section 2 of this Act and this subsection may be cited together as the Solicitors Acts 1954 to 2008 and shall be read together as one.

Loi sur les praticiens du droit (langue irlandaise), 2008

LOI FAVORISANT UNE MEILLEURE UTILISATION DE LA LANGUE IRLANDAISE PAR LES JURISTES ET LA PRESTATION DES SERVICES JUDICIAIRES PAR L'IRLANDAIS ET, À CETTE FIN, DE PROPOSER DES COURS D'ÉTUDES ET LA CRÉATION DE REGISTRES PAR L'HONORABLE SOCIÉTÉ DU ROI INNS ET LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE L'IRLANDE, POUR ABROGER LA LOI SUR LES PRATICIENS DU DROIT (QUALIFICATION) DE 1929, POUR MODIFIER LA LOI SUR LES PROCUREURS DE 1954 ET PRÉVOIR LES QUESTIONS CONNEXES.

[Le 9 juillet 2008]

Il est décrété par l'Oireachtas ce qui suit:

Article 1er

Mise en place du Registre de la langue irlandaise (King's Inns).

(1) Dans le présent article

«Cours de perfectionnement» désigne les cours offerts par le Conseil en vertu du paragraphe 4;

«Conseil» désigne le Conseil de l'Honorable Society of King's Inns;

«Ministre» désigne le ministre de la Justice, Département de l'égalité et de la réforme du droit;

«Registre» désigne le Registre établi en vertu du paragraphe 9.

(2) Le Conseil doit tenir compte de l'état de la langue irlandaise en tant que première langue officielle et, en particulier, dans la mesure où il est raisonnable pour lui de le faire, de chercher à s'assurer qu'un nombre suffisant d'avocats plaidants soit compétent en irlandais de façon à être en mesure de pratiquer le droit dans cette langue ainsi qu'en anglais.

(3) (a) Le Conseil doit fournir un programme de formation dans la terminologie juridique en irlandais et dans la compréhension des textes juridiques en irlandais à toutes les personnes intéressées à la spécialité d'avocat plaidant. Les cours de formation ne doivent pas être soumis à un examen et être entrepris par tous ces individus (autres que ceux qui ont entrepris ou entreprennent des cours de formation visé au paragraphe 4) dans le but de permettre l'identification par l'intermédiaire de l'irlandais d'un service juridique nécessaire et, le cas échéant, faciliter le renvoi à un praticien compétent pour mener l'affaire au moyen de l'irlandais.

(b) Quiconque se prépare à la formation d'avocat plaidant et, en avant l'abrogation par la Loi sur les praticiens en droit (qualification) de 1929, s'est conformé à l'article 3 de la présente loi, est réputé avoir suivi le cours visé au paragraphe a).

(c) Quiconque a complété la formation d'avocat plaidant et, en avant l'abrogation par la Loi sur les praticiens en droit (qualification) de 1929, ne s'est pas conformé à l'article 3 de la présente loi, est réputé s'être conformé à cet article.

(4) Le Conseil doit fournir un cours de perfectionnement pour la pratique du droit au moyen de l'irlandais en tant que matière facultative pour ceux qui fréquentent les cours de licence d'avocat plaignant.

(5) Le cours avancé peut, en plus d'être une matière facultative dans la formation d'avocat plaignant, être mis à la disposition des autres personnes que le Conseil détermine périodiquement, y compris mais non limité à la pratique des avocats qui souhaitent développer ou conserver un niveau de compétence pour la pratique au moyen de l'irlandais.

(6) Avant d'être admis au stage de perfectionnement, un candidat pour ce cours le Conseil peut exiger que celui-ci ait atteint un niveau de compétence et de maîtrise de la langue irlandaise.

(7) Le Conseil doit, au moins une fois par an, tenir d'un examen dans la pratique du droit en irlandais.

(8) Nul n'est admissible à subir un examen en vertu du paragraphe 7, sauf s'il a acquis la formation avancée.

(9) Le Conseil établit et tient un registre, qui sera appelé en irlandais "Clar na Gaeilge (Óstaí an )" et en anglais comme en irlandais le «Language Register (King's Inns)».

(10) Le Conseil doit inscrire sur le registre le nom et les coordonnées d'un avocat plaignant qui a réussi un examen :

(a) en vertu du paragraphe 7, ou

(b) en vertu de l'article 40 (2A) (g) (inséré par l'article 2 de la présente loi) de la Loi sur les procureurs de 1954.

(11) Le Conseil veille à ce que:

(a) le registre soit tenu à jour et soit périodiquement modifié à cet effet; et

(b) un exemplaire du registre (ainsi modifié) soit mis à la disposition de la Law Society of Ireland.

(12) Le Conseil doit, à un moment raisonnable, mettre à la disposition du public pour consultation sans frais au siège de l'Honorable Society of King's Inns:

(a) un exemplaire du registre; et

(b) un exemplaire du registre en irlandais (Law Society);

et que le droit puisse être respecté en rendant ces exemplaires disponibles sur le site de l'Honorable Society of King's Inns.

(13) (a) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Conseil doit fournir un rapport écrit en irlandais et en anglais au Ministre sur le fonctionnement du présent article au cours de l'année précédente.

(b) Le rapport prévu au paragraphe (a) doit contenir les détails suivants:

(i) le nombre de personnes qui ont suivi le cours avancé;

(ii) le nombre de personnes qui ont subi l'examen en vertu du paragraphe 7;

(iii) le nombre de personnes qui ont réussi l'examen en vertu du paragraphe 7; et

(iv) les autres renseignements que le Ministre peut périodiquement demander.

(c) Dès que possible après que le Conseil eût présenté un rapport en vertu du paragraphe (a), le Ministre doit déposer un exemplaire devant chaque chambre de l'Oireachtas.

Article 2

Mise en place du Registre de la langue irlandaise (Law Society).

L'article 40 de la Loi sur les procureurs de1954 est modifié:

(a) par l'insertion du paragraphe suivant à la suite du paragraphe 2 -

«(2A) (a) Dans ce paragraphe:

«Cours de perfectionnement» désigne le cours offert par la Society en vertu du paragraphe d);

«Ministre» désigne le ministre de la Justice, Département de l'égalité et de la réforme du droit;

«Cours de pratique professionnelle» désigne un cours de formation professionnelle pour l'instruction ou la formation des candidats qui cherchent à être admis comme avocats-conseil;

«Registre» désigne le registre établi en vertu du paragraphe (i).

(b) La «Society» doit tenir compte de l'état de la langue irlandaise en tant que première langue officielle et, en particulier, dans la mesure où il est raisonnable pour elle de le faire, de chercher à s'assurer qu'un nombre suffisant d'avocats soit compétent en irlandais de façon à être en mesure de pratiquer le droit dans cette langue et en anglais.

(c) (i) La «Society» doit fournir un programme de formation dans la terminologie juridique en irlandais et dans la compréhension des textes juridiques en irlandais à toutes les personnes intéressées au cours de pratique professionnelle. Ce cours ne doit pas être soumis à un examen et doit être entrepris par tous ces individus (autres que ceux qui ont entrepris ou entreprennent des cours de formation visés à l'alinéa d) dans le but de permettre l'identification par l'intermédiaire de l'irlandais d'un service juridique nécessaire et, le cas échéant, faciliter le renvoi à un praticien compétent pour mener l'affaire au moyen de l'irlandais.

(ii) Quiconque se prépare au cours de pratique professionnelle et, avant l'application de l'article 2 de la Loi sur les praticiens du droit (langue irlandaise) de 2008, a réussi les deux examens en irlandais prévus par les règlements adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article, est réputé avoir suivi le cours visé à l'alinéa (i).

(d) La «Society» doit fournir un cours de perfectionnement pour la pratique du droit au moyen de l'irlandais en tant que matière facultative pour ceux qui suivent les cours de pratique professionnelle.

(e) Le cours avancé peut, en plus d'être une matière facultative dans le cours de pratique professionnelle, être mis à la disposition des autres candidats choisis périodiquement par la «Society», y compris mais non limité aux avocats qui souhaitent développer ou de conserver un niveau d'aptitude à exercer leur profession en irlandais.

(f) Avant d'être admis au stage de perfectionnement, un cours peut être exigé à un candidat par la
«Society» pour qu'il atteigne un niveau de compétence et à la maîtrise de la langue irlandaise.

(g) La
«Society» doit, au moins une fois par année, tenir un examen dans la pratique du droit au moyen de la langue irlandaise.

(h) Un candidat n'est pas admissible à se présenter à un examen en vertu du paragraphe g), à moins qu'il n'ait entrepris la formation avancée.

(i) La
«Society» doit établir et maintenir un registre, qui sera appelée en irlandais "Clar na Gaeilge (An Dlí-Chumann)" et en anglais "Irish Language Register (Law Society)".

(j) La
«Society» doit inscrire au Registre le nom et les coordonnées d'un avocat (solliciteur) qui a réussi son examen en vertu :

(i) du paragraphe g); ou

(ii) de l'article 1.7 de la Loi sur la pratique du droit (langue irlandaise) de 2008.

(k) La «Society» veille :

(i) à ce que le Registre soit tenu à jour et modifié périodiquement à cet effet; et

(ii) à ce qu'un exemplaire du Registre (ainsi modifié) soit mis à la disposition la Honorable Society of King's Inns.

(l) La «Society» doit, à un moment raisonnable, mettre à la disposition du public pour consultation sans frais à ses bureaux:

(i) un exemplaire du Registre; et

(ii) un exemplaire du Registre en irlandais (King's Inns),

et que le droit puisse être respecté en rendant ces exemplaires disponibles sur leur site Internet.

(m) (i) Pas plus tard que le 31 mars de chaque année, la «Society» doit fournir un rapport écrit en irlandais et en anglais au Ministre sur l'application du présent paragraphe au cours de l'année précédente.

(ii) Un rapport de l'alinéa (i) doit contenir les détails concernant:

(I) le nombre de personnes qui ont pris part au cours avancé,

(II) le nombre de personnes qui ont passé l'examen en vertu du paragraphe g),

(III) le nombre de personnes qui ont réussi l'examen en vertu du paragraphe g), et

(IV) les autres renseignements que le ministre peut demander périodiquement.

(n) Dès que possible après que la Société eût fourni un rapport en vertu du paragraphe (m) (i), le Ministre doit déposer un exemplaire devant chaque chambre de l'Oireachtas."

et

(b) en supprimant le paragraphe 3.

Article 3

Modification de l'article 43 (dérogations pour les avocats en exercice) de la Loi sur les procureurs de 1954.

L'article 43 (inséré par l'article 51 de la Loi sur les procureurs (modifications) de 1994 est modifié par la substitution du paragraphe suivant par le paragraphe 4):

«(4) À quiconque s'applique le présent article il n'est pas tenu d'entreprendre un cours de formation en vertu du paragraphe 40 (2a) (c) (i) (inséré par l'article 2 de la Loi sur les praticiens du droit (langue irlandaise) de 2008):

(a) s'il a entrepris un cours de formation prévu à l'article 1 de la Loi sur les praticiens du droit (langue irlandaise) de 2008; ou

(b) s'il a réussi, immédiatement avant l'application de la Loi sur les praticiens du droit (langue irlandaise) de 2008 ou a été exempté de subir un examen en irlandais tel qu'il est prescrit par le juge en chef en vertu de l'article 3 de la Loi sur les praticiens du droit (qualification) de 1929.».

Article 4

Abrogation

Les éléments suivants sont abrogés:

(a) la Loi sur les praticiens du droit (qualification) 1929;

(b) l'article 40.6 de la Loi sur les procureurs de 1954; et

(c) dans la mesure où il n'est pas déjà abrogé, l'article 43.2 de la Loi sur les procureurs de 1954 (inséré par l'article 51 de la Loi sur les procureurs (modification) de 1994).

Article 5

Titre abrégé et la désignation collective

(1) La présente loi peut être désignée comme la Loi sur les praticiens du droit (langue irlandaise) de 2008.

(2) Les lois sur les procureurs de 1954 à 2002, l'article 2 de la présente loi et lu présent paragraphe, peuvent être désignées ainsi que les lois sur les procureurs de 1954 à 2008 et lues comme une seule et même loi.

Page précédente

   

République d'Irlande