République d'Irlande

Irlande

Loi sur le Bord na Gaeilge
(Bord na Gaeilge Act)

«Loi sur le Conseil de la langue gaélique»

La version française de cette loi irlandaise est une simple traduction de Jacques Leclerc et elle n'a qu'une valeur informative. La Loi sur le Bord na Gaeilge de 1978 («Loi sur le Conseil de la langue gaélique») créait le Conseil de la langue gaélique.

Le terme Oireachtas (en irlandais: an tOireachtas) désigne l'ensemble du corps législatif irlandais. L'Oireachtas comprend la Présidence irlandaise et les deux Chambres législatives, c'est-à-dire le Dáil Éireann (Assemblée d'Irlande ou Chambre basse) et le Seanad Éireann (le Sénat d'Irlande ou Chambre haute).

No. 14/1978:

BORD NA GAEILGE ACT, 1978
[Official translation]

AN ACT TO ESTABLISH A BOARD, TO BE KNOWN AS BORD NA GAEILGE, FOR THE PURPOSE OF PROMOTING THE IRISH LANGUAGE AND, IN PARTICULAR, EXTENDING ITS USE BY THE PUBLIC AS A LIVING LANGUAGE, TO DEFINE THE CONSTITUTION, POWERS AND DUTIES OF THE BOARD AND TO PROVIDE FOR OTHER CONNECTED MATTERS.

[28th June, 1978]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:

Section 1

Definitions.

In this Act—

"the Board" has the meaning specified in section, 2 (1) of this Act;

"the Minister" means the Minister for the Gaeltacht.

Section 2

Establishment of the Board.

1) There shall, by virtue of this section, be established a body (in this Act referred to as "the Board") to be known as Bord na Gaeilge.

2) The Board shall be a body corporate with perpetual succession and, power to sue and be sued in its corporate name and to acquire, hold and dispose of land.

Section 3

Functions and powers of the Board.

1) The Board shall promote the Irish language and, in particular, its use as a living language and as an ordinary means of communication.

2) For the purpose of performing its functions the Board may do anything it considers appropriate in accord with the general policy, authorised by the Minister after consultation with any other Minister of the Government concerned, relating to those functions.

3) The Board shall, subject to the responsibility of any Minister of the Government for a particular aspect of policy in relation to the Irish language, have the general functions of developing, co-ordinating, reviewing and assisting measures and procedures relating to the Irish language.

4) The Board may advise a Minister of the Government on a matter relating to the Irish language and advise, assist and co-operate with a Department of State or a statutory or other body on such a matter.

5) Notwithstanding anything in this section, a Department of State or a statutory or other body shall continue to perform any function in relation to the Irish language for which the Department or body is responsible.

6) The Board may, in accord with the policy referred to in subsection (2) of this section, at the discretion of the Board and subject to any terms and conditions which it may deem appropriate, make a grant to any person or advance money to any person.

Section 4

Members of the Board.

1) The Board shall consist of a chairman and not more than eleven ordinary members.

2) The Minister shall appoint every member of the Board and may remove any member of the Board from office.

3) A member of the Board shall, unless he sooner dies, resigns, becomes disqualified or is removed from office, hold office for such period not exceeding five years as the Minister may determine when appointing him.

4) A member of the Board whose period of office expires by effluxion of time shall be eligible for re-appointment.

5) A member of the Board shall hold office on such terms (other than a term relating to the payment of remuneration and allowances for expenses) as shall be determined by the Minister at the time of the appointment of the member.

6) Any casual vacancy occurring among the members of the Board shall be filled by appointment by the Minister and a person so appointed shall hold office for the remainder of his predecessor's period of office.

Section 5

Remuneration and expenses of members of the Board.

A member of the Board shall be paid, out of funds at the disposal of the Board, such remuneration (if any) and allowances for expenses as the Minister, with the consent of the Minister for the Public Service, determines from time to time.

Section 6

Resignation, disqualification, etc of members of the Board.

1) A member of the Board may resign his office as a member by letter addressed to the Minister, and the resignation shall take effect when the letter is received.

2) A member of the Board shall be disqualified for holding office (and shall cease to hold office) if he is adjudged bankrupt or makes a composition or arrangement with creditors or is sentenced by a court of competent jurisdiction to imprisonment or penal servitude.

3) Where a member of the Board is nominated for election to either House of the Oireachtas or as a member of Seanad Éireann he shall thereupon cease to be a member of the Board.

4) A person who is for the time being entitled under the Standing Orders of either House of the Oireachtas to sit in that House shall be disqualified for being a member of the Board.

Section 7

Disclosure by member of the Board of interest in proposed agreement.

1) A member of the Board who has any interest in a body with which the Board proposes to make an agreement, or any interest in an agreement which the Board proposes to make, shall disclose the fact and nature of the interest to the Board and shall take no part in any deliberation or decision of the Board relating to the proposed agreement.

2) A disclosure under this section shall he recorded in the minutes of the Board.

Section 8

Seal of the Board.

1) The Board shall as soon as practicable after its establishment provide itself with a seal.

2) The seal of the Board shall be authenticated by the signature of the chairman of the Board or some other member of the Board authorised by the Board to act in that behalf and by the signature of a member of the staff of the Board authorised by the Board to act in that behalf.

3) All courts of justice shall take judicial notice of the common seal of the Board, and every document purporting to be an instrument made by the Board and to be sealed with the common seal and to be attested in accordance with this section shall, unless the contrary is shown, be received in evidence and be deemed to be that instrument without further proof.

Section 9

Meetings and procedure of the Board.

1) The Board shall hold such and so many meetings as may be necessary for the due performance of its functions.

2) The quorum for a meeting of the Board shall be the lowest majority of the number of members of the Board at the time of the meeting.

3) At a meeting of the Board—

(a) the chairman of the Board shall, if present, be chairman of the meeting,

(b) if and so long as the chairman of the Board is not present or if the office of chairman is vacant, the members of the Board present shall choose one of their number to be chairman of the meeting.

4) Every question at a meeting of the Board shall be determined by a majority of the votes of the members present and voting on the question and, in the case of an equal division of votes, the chairman of the meeting shall have a second or casting vote.

5) The Board may act notwithstanding one or more than one vacancy among its members.

6) Subject to this Act the Board shall regulate, by standing orders or otherwise, the procedure and business of the Board.

Section 10

Staff of the Board.

1) The Board shall appoint such and so many persons to be the staff of the Board as the Board from time to time thinks proper.

2) The Board shall from time to time determine the numbers, grades, tenure of office and conditions of service of the staff of the Board.

3) A member of the staff of the Board shall be paid such remuneration and allowances as the Board, with the consent of the Minister for the Public Service, may from time to time determine.

4) The Board may at any time remove any member of the staff of the Board from being a member of its staff.

Section 11

Superannuation.

1) As soon as conveniently may be after the establishment of the Board, the Board shall prepare and submit to the Minister a scheme or schemes for the granting of superannuation allowances by way of pension, lump sum or gratuity to, or in respect of, appropriate members of the stall of the Board.

2) A scheme submitted to the Minister under this section shall, if approved by the Minister with the concurrence of the Minister for the Public Service, be carried out by the Board in accordance with its terms.

3) The Board may at any time, with the approval of the Minister and the concurrence of the Minister for the Public Service, amend a scheme under this section.

4) A scheme submitted and approved under this section shall fix the time and conditions of retirement for all persons to whom allowances are payable under the scheme, and different times and conditions may be fixed in respect of different classes of persons.

5) If any dispute arises as to the claim of any person to or the amount of, any allowance payable in pursuance of a scheme under this section, it shall be submitted to the Minister for determination by him, subject to the agreement of the Minister for the Public Service.

6) No pension, gratuity, allowance or other payment shall be granted by the Board nor shall any other arrangements be entered into by the Board for the provision of a pension, gratuity, allowance or other payment on the resignation, retirement or death of a member of the staff of the Board, other than in accordance with a scheme approved under this section.

7) Every scheme submitted and approved under this section shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is approved and if either House, within the next twenty-one days on which that House has sat after the scheme is laid before it, passes a resolution annulling the scheme, the scheme shall be annulled accordingly, but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Section 12

Membership of Oireachtas of employee of the Board.

1) Where a member of the staff of the Board is nominated as a member of Seanad Éireann or for election to either House of the Oireachtas he shall stand seconded from employment by the Board and shall not be paid by, or be entitled to receive from, the Board any remuneration or allowance—

(a) in case he is nominated as a member of Seanad Éireann, in respect of the period commencing on his acceptance of the nomination and ending when he ceases to be a member of that House,

(b) in case he is nominated for election to either such House, in respect of the period commencing on his nomination and ending when he ceases to be a member of that House or fails to be elected or withdraws his candidature, as may be appropriate.

2) A person who is for the time being entitled under the Standing Orders of either House of the Oireachtas to sit in that House shall, while so entitled, be disqualified from becoming an employee of the Board.

Section 13

Performance of functions of the Board.

The Board may perform any of its functions through or by any member of the Board, any sub-committee of the Board or any member of the staff of the Board duly authorised in that behalf by the Board.

Section 14

Gifts to the Board.

The Board may accept gifts of money, land or other property on such trusts and conditions (if any) as may be specified by the donor, but shall not accept a gift if any such condition is inconsistent with the functions of the Board.

Section 15

Estimates by the Board.

The Board shall submit to the Minister in each year, not later than such date as he may appoint and in such form as he may require, an estimate of the financial requirements of the Board for the following financial year, together with any other estimates which the Minister or the Minister for Finance may require.

Section 16

Grants to the Board.

There may be paid to the Board in each year, out of moneys provided by the Oireachtas, a grant of such amount as the Minister, with the concurrence of the Minister for Finance, may sanction towards the expenses of the Board.

Section 17

Accounts and audits.

1) The Board shall keep, in such form as may be approved by the Minister, with the concurrence of the Minister for Finance, all proper and usual accounts of all moneys received or expended by it, including an income and expenditure account and a balance sheet, and, in particular, shall keep in such approved form all such special accounts as the Minister, on his own motion or at the request of the Minister for Finance, may from time to time direct.

2) Accounts kept under this section shall be submitted annually by the Board to the Comptroller and Auditor General for audit and, immediately after the audit, a copy of the income and expenditure account and of the balance sheet and of such other (if any) of the accounts as the Minister, after consultation with the Minister for Finance, may direct and a copy of the Comptroller and Auditor General's report on the accounts shall be presented to the Minister,

 who shall cause copies thereof to be laid before each House of the Oireachtas.

Section 18

Annual report.

The Board shall submit to the Minister in each year, not later than such date as he may appoint, a report of its proceedings under this Act during the preceding year, and the Minister shall cause copies of the report to be laid before each House of the Oireachtas.

Section 19

Information by the Board to the Minister.

The Board shall provide the Minister with any information regarding the performance of its functions which he may require from time to time.

Section 20

Expenses.

Any expenses incurred by the Minister in the administration of this Act shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas.

Section 21

Short title and commencement.

1) This Act may be cited as the Bord na Gaeilge Act, 1978 .

2) This Act shall come into operation on such date as the Minister appoints by order.

No 14/1978 

LOI SUR LE BORD NA GAEILGE DE 1978
[Traduction non officielle]

LOI CRÉANT UN CONSEIL, QUI SERA CONNU COMME LE «BORD NA GAEILGE», DANS LE BUT DE PROMOUVOIR LA LANGUE IRLANDAISE ET, EN PARTICULIER, POUR RÉPANDRE SON USAGE PAR LE PUBLIC COMME LANGUE VIVANTE, POUR DÉFINIR LA CONSTITUTION, LES POUVOIRS ET LES OBLIGATIONS DU CONSEIL ET PRÉVOIR D'AUTRES QUESTIONS AFFÉRENTES.

[Le 28 juin 1978]

IL EST DÉCRÉTÉ PAR L’OIREACHTAS CE QUI SUIT:

Article 1er

Définitions

Dans la présente loi:

«le Conseil» a le sens indiqué à l'article 2.1 de la présente loi;

«le Ministre» désigne le ministre du Gaeltacht.

Article 2

Établissement du Conseil

1) En vertu du présent article, il est créé un organisme (dans la présente loi mentionnée comme «le Conseil») devant être désigné comme le «Bord na Gaeilge».

2) Le Conseil est une personne morale avec succession perpétuelle ainsi que le pouvoir de poursuivre en justice et être poursuivi au moyen de sa raison sociale, et acquérir, détenir et disposer de propriétés.

Article 3

Fonctions et pouvoirs du Conseil

1) Le Conseil doit promouvoir la langue irlandaise et en particulier son usage comme langue vivante et moyen habituel de communication.

2) Pour les fins de ses fonctions, le Conseil peut entreprendre tout ce qu'il estime approprié en accord avec la politique générale, sous l'autorité du Ministre après consultation avec tout autre ministre du gouvernement concerné par ces fonctions.

3) Sous réserve de la responsabilité d'un ministre du gouvernement pour un aspect particulier de la politique en matière de langue irlandaise, le Conseil possède les fonctions générales de développement, de coordination, d'examen et de mesures d'assistance et procédures relatives à l'irlandais.

4) Le Conseil peut conseiller un ministre du gouvernement sur toute question relative à l'irlandais et informer, aider et coopérer avec un ministère d'État, un organisme statutaire ou tout autre organisme relativement à cette question.

5) Nonobstant les dispositions du présent article, un ministère d'État, un organisme statutaire ou tout autre organisme doit continuer à exercer une fonction à l'égard de la langue irlandaise dont le ministère ou l'organisme est responsable.

6) Le Conseil peut, en accord avec la politique prévue au paragraphe 2 du présent article, à la discrétion du Conseil et sous réserve des modalités et conditions qu'il pourra juger appropriées, faire un don ou avancer de l'argent à toute personne.

Article 4

Membres du Conseil

1) Le Conseil est composé d'un président et un maximum de onze membres habituels.

2) Le Ministre nomme chacun des membres du Conseil et peut relever un membre du Conseil de ses fonctions.

3) Un membre du Conseil, à moins qu'il ne décède plus tôt, démissionne, devienne inapte ou soit relevé de ses fonctions, conserve ses fonctions pour une période n'excédant pas cinq ans, tel que le Ministre peut le déterminer lors de sa nomination.

4) Un membre du Conseil dont le mandat arrive à échéance a le droit d'être admissible à une seconde nomination.

5) Un membre du Conseil doit exercer ses fonctions en vertu de ces conditions(autres que celles concernant le paiement de la rémunération et des allocations pour ses frais), tel qu'il est déterminé par le Ministre lors de la nomination dudit membre.

6) Toute vacance occasionnelle survenant parmi les membres du Conseil est comblé par désignation par le Ministre, et la personne désignée exercera ses fonctions pour le reste du mandat de son prédécesseur en fonction.

Article 5

Rémunération et dépenses des membres du Conseil

Tout membre du Conseil est rémunéré à partir des fonds à la disposition du Conseil; cette rémunération (si nécessaire) et ces allocations pour les frais, tel que le Ministre avec le consentement du ministre des Services publics, le détermine d'un moment à l'autre.

Article 6

Démission, exclusion, etc., des membres du Conseil

1) Tout membre du Conseil peut démissionner de ses fonctions comme membre par une lettre adressée au Ministre, et la démission entre en vigueur au moment de la réception de ladite lettre.

2) Tout membre du Conseil est exclu de ses fonctions (et abandonne ses fonctions) s'il est déclaré en faillite, a fait un arrangement ou un accord avec des créanciers ou s'il est condamné par un tribunal compétent à l'emprisonnement ou à des travaux forcés.

3) Si un membre du Conseil est désigné à une élection, à la Chambre de l'Oireachtas ou devient membre du Seanad Éireann, il doit abandonner ses fonctions comme membre du Conseil.

4) Toute personne qui à un moment donné est autorisée en vertu des Règlements d'une Chambre de l'Oireachtas à siéger dans la Chambre doit être exclue des membres du Conseil.

Article 7

Divulgation par un membre du Conseil de ses intérêts dans un accord proposé

1) Tout membre du Conseil, qui a un intérêt dans un organisme avec lequel le Conseil propose de conclure un accord, ou tout intérêt à un accord proposé par le Conseil, doit révéler la nature de son intérêt au Conseil et ne doit prendre aucune part à une délibération ou à une décision du Conseil relativement à l'accord proposé.

2) Une divulgation en vertu du présent article doit être consignée dans le procès-verbal du Conseil.

Article 8

Sceau du Conseil

1) Le Conseil doit, aussitôt que possible après sa création, fournir un sceau. 

2) Le sceau du Conseil est authentifié par la signature du président du Conseil ou un autre membre autorisé par le Conseil pour agir en son nom et par la signature d'un membre du personnel dudit Conseil autorisé pour agir en son nom.

3) Toutes les cours de justice doivent prendre acte du sceau commun du Conseil et un document censé être une pièce officielle du Conseil et scellé avec le sceau commun et attesté conformément au présent article, à moins que le contraire soit démontré, doit être reçu comme preuve et être considéré comme un document officiel sans autre preuve.

Article 9

Assemblées et procédure du Conseil

1) Le Conseil doit tenir les assemblées qui peuvent être nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.

2) Le quorum pour une assemblée de la Commission est la majorité la plus basse à partir du nombre des membres présents au moment de la réunion du Conseil.

3) Lors d'une assemblée du Conseil:

(a) le président du Conseil, s'il est présent, est le président de l'assemblée,

(b) si et aussi longtemps que le président du Conseil est absent ou si le poste de président est vacant, les membres présents du Conseil choisissent l'un de leurs membres pour être président de l'assemblée.

4) Toute question à une assemblée du Conseil est décidée par une majorité des voix des membres présents et ayant le droit de vote sur la question et, dans le cas d'un partage égal des voix, le président de l'assemblée a droit à un second vote éventuellement prépondérant. 

5) Le Conseil peut procéder malgré un ou plus d'un poste vacant parmi ses membres.

6) Sous réserve de la présente loi, le Conseil fixe, par règlement ou autrement, la procédure et les affaires du Conseil.

Article 10

Personnel du Conseil

1) Le Conseil désigne des individus pour faire partie du personnel du Conseil, comme il le juge bon. 

2) Le Conseil fixe périodiquement le nombre, les échelons, le mandat et les conditions de service à l'égard du personnel du Conseil.

3) Tout membre du personnel du Conseil est rémunéré au moyen de compensations et d'allocations, tel que le Conseil peut le déterminer d'un moment à l'autre avec le consentement du ministre des Services publics.

4) Le Conseil peut à tout moment relever de ses fonctions un membre du personnel du Conseil.

Article 11

Caisse de retraite

1) Aussitôt qu'il est possible de le faire après la création du Conseil, celui-ci prépare et soumet au Ministre un régime d'allocations de caisse de retraite au moyen d'une pension, d'un montant forfaitaire ou d'une gratification, le tout attribué à l'égard des membres du personnel du Conseil.

2) Le régime de retraite soumis au Ministre en vertu du présent article doit, s'il est approuvé par le Ministre avec l'accord du ministre des Services publics, être appliqué par le Conseil en conformité avec son mandat.

3) Le Conseil peut à tout moment, avec l'approbation du Ministre et l'accord du ministre des Services publics, modifier un régime de retraite en vertu du présent article. 

4) Un régime de retraite soumis et approuvé en vertu du présent article doit fixer les périodes et les conditions de retraite pour toutes les personnes pour lesquelles les allocations sont versées sous ce régime, et des périodes et des conditions différentes peuvent être fixées à l'égard des diverses catégories du personnel.

5) Si un différend surgit lors d'une revendication de la part d'un employé ou pour le montant d'une indemnité payable en application d'un régime de retraite en vertu du présent article, le différend sera soumis au Ministre pour une décision, le tout soumis à l'accord du ministre des Services publics.

6) Le Conseil n'accorde aucune pension, gratification, allocation et aucun autre paiement ni aucune autre mesure ne peut être prévue par le Conseil pour les conditions d'une pension, gratification, allocation ou tout autre paiement pour la démission, la retraite ou le décès d'un membre du personnel du Conseil, sauf ce qui est conforme à un régime approuvé en vertu du présent article.

7) Tout régime soumis et approuvé en vertu du présent article doit être déposé devant les deux Chambres de l'Oireachtas aussitôt qu'il est possible après qu'il ait été approuvé et si l'une ou l'autre Chambre, dans les vingt et un jours suivants pendant lesquels cette Chambre a siégé après que le régime ait été déposé devant elle, adopte une résolution annulant le régime, celui-ci sera annulé en conséquence, mais sans préjudice de la validité de ce qui a été fait précédemment.

Article 12

Adhésion d'Oireachtas d'employé du Conseil.

1) Si un membre du personnel du Conseil est désigné comme membre du Seanad Éireann ou comme candidat à une Chambre de l'Oireachtas, il doit être appuyé dans son emploi par le Conseil et ne doit pas être payé ou avoir droit de recevoir du Conseil une quelconque rémunération ou allocation:

(a) dans le cas où il est désigné comme membre du Seanad Éireann au cours de la période commençant lors de l'acceptation de sa nomination et se terminant lorsqu'il cesse d'être membre de cette Chambre,

(b) dans le cas où il est désigné comme candidat à cette Chambre, au cours de la période commençant lors de sa nomination et se terminant lorsqu'il cesse d'être membre de cette Chambre ou s'il n'est pas élu ou retire sa candidature, comme il peut être approprié.

2) Toute personne qui a un moment est autorisé en vertu des Règlements de l'une ou l'autre Chambre de l'Oireachtas de siéger en Chambre, alors qu'il en est autorisé, sera exclue de la liste des employés du Conseil.

Article 13

Exercice des fonctions du Conseil

Le Conseil peut exercer l'une de ses fonctions par l'intermédiaire de l'un de ses membres, l'un de ses sous-comités ou un membre du personnel du Conseil dûment autorisé en son nom.

Article 14

Dons au Conseil

Le Conseil peut accepter des dons en argent, des propriétés ou d'autres biens en fonction des gages et conditions (si nécessaire) qui peuvent être spécifiés par les donateurs, mais ne peut accepter de don si l'une des conditions est incompatible avec les fonctions du Conseil.

Article 15

Évaluations par le Conseil

Le Conseil soumet au Ministre, tous les ans mais pas plus tard que la date qu'il peut désigner et dans la forme qu'il peut exiger, une évaluation des besoins financiers du Conseil pour l'exercice financier suivant, ainsi que les évaluations exigées par le Ministre ou le ministre des Finances.

Article 16

Subventions au Conseil

Des fonds prévus par l'Oireachtas peuvent être payés à tous les ans au Conseil au moyen d'une subvention dont le montant pour les dépenses du Conseil peut être sanctionné par le Ministre, avec l'accord du ministre de Finances.

Article 17

Comptes et contrôles financiers

1) Le Conseil doit conserver, dans la forme qui peut être approuvée par le Ministre avec l'assentiment du ministre des Finances, tous les comptes habituels et de toutes les sommes reçues ou dépensée par ledit Conseil, y compris les revenus et dépenses ainsi qu'un bilan et, en particulier, doit conserver dans la forme approuvée tous les comptes spéciaux tel que le Ministre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, peut l'exiger périodiquement.

2) Les comptes conservés en vertu du présent article sont soumis annuellement par le Conseil au contrôleur et vérificateur général pour vérification et, immédiatement après celle-ci, un exemplaire des revenus, des dépenses et du bilan, et de tout autre compte, tel que le Ministre peut l'exiger après consultation auprès du ministre des Finances, ainsi qu'un exemplaire du rapport de ces comptes au contrôleur et vérificateur général, qui doit être présenté au Ministre, lequel doit le déposer devant les deux Chambres de l'Oireachtas.

Article 18

Rapport annuel

Le Conseil soumet au Ministre, tous les ans mais pas plus tard que la date qu'il peut désigner, un rapport de ses délibérations en vertu de la présente loi au cours de l'année précédente, et le Ministre doit prévoir des copies du rapport devant être déposé devant chaque Chambre de l'Oireachtas.

Article 19

Information du Conseil au Ministre

Le Conseil fournit au Ministre toute information concernant l'exercice de ses fonctions, comme il peut l'exiger périodiquement. 

Article 20

Dépenses

Les dépenses encourues par le Ministre de l'administration de la présente loi doivent, ainsi qu'il peut être sanctionné par le ministre des Finances, être payées sur les fonds prévus par la l'Oireachtas.

Article 21

Titre abrégé et début

1) La présente loi peut être désignée comme la Loi sur le Bord na Gaeilge de 1978.

2) La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Ministre.

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