|
IrlandeLoi sur le Bord na Gaeilge
«Loi sur le Conseil de la langue gaélique» |
La version française de cette loi irlandaise est une simple traduction de Jacques Leclerc et elle n'a qu'une valeur informative. La Loi sur le Bord na Gaeilge de 1978 («Loi sur le Conseil de la langue gaélique») créait le Conseil de la langue gaélique.
Le terme Oireachtas (en irlandais: an tOireachtas) désigne l'ensemble du corps législatif irlandais. L'Oireachtas comprend la Présidence irlandaise et les deux Chambres législatives, c'est-à-dire le Dáil Éireann (Assemblée d'Irlande ou Chambre basse) et le Seanad Éireann (le Sénat d'Irlande ou Chambre haute).
No. 14/1978: AN ACT TO ESTABLISH A BOARD, TO BE KNOWN AS BORD NA GAEILGE, FOR
THE PURPOSE OF PROMOTING THE IRISH LANGUAGE AND, IN PARTICULAR,
EXTENDING ITS USE BY THE PUBLIC AS A LIVING LANGUAGE, TO DEFINE THE
CONSTITUTION, POWERS AND DUTIES OF THE BOARD AND TO PROVIDE FOR
OTHER CONNECTED MATTERS. BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS: Section 1 Definitions. In this Act— Establishment of the Board. 1) There shall, by virtue of this section, be established
a body (in this Act referred to as "the Board") to be known as Bord
na Gaeilge. Functions and powers of the Board. 1) The Board shall promote the Irish language and, in
particular, its use as a living language and as an ordinary means of
communication. Members of the Board. 1) The Board shall consist of a chairman and not more than
eleven ordinary members. Section 5 Remuneration and expenses of members of the Board. A member of the Board shall be paid, out of funds at the disposal
of the Board, such remuneration (if any) and allowances for expenses
as the Minister, with the consent of the Minister for the Public
Service, determines from time to time. Resignation, disqualification, etc of members of the Board. 1) A member of the Board may resign his office as a member
by letter addressed to the Minister, and the resignation shall take
effect when the letter is received. Disclosure by member of the Board of interest in proposed agreement. 1) A member of the Board who has any interest in a body
with which the Board proposes to make an agreement, or any interest
in an agreement which the Board proposes to make, shall disclose the
fact and nature of the interest to the Board and shall take no part
in any deliberation or decision of the Board relating to the
proposed agreement. Seal of the Board. 1) The Board shall as soon as practicable after its
establishment provide itself with a seal. Meetings and procedure of the Board. 1) The Board shall hold such and so many meetings as may
be necessary for the due performance of its functions.
4) Every question at a meeting of the Board shall be
determined by a majority of the votes of the members present and
voting on the question and, in the case of an equal division of
votes, the chairman of the meeting shall have a second or casting
vote. Staff of the Board. 1) The Board shall appoint such and so many persons to be
the staff of the Board as the Board from time to time thinks proper. Superannuation. 1) As soon as conveniently may be after the establishment
of the Board, the Board shall prepare and submit to the Minister a
scheme or schemes for the granting of superannuation allowances by
way of pension, lump sum or gratuity to, or in respect of,
appropriate members of the stall of the Board. Membership of Oireachtas of employee of the Board. 1) Where a member of the staff of the Board is nominated as a member of Seanad Éireann or for election to either House of the Oireachtas he shall stand seconded from employment by the Board and shall not be paid by, or be entitled to receive from, the Board any remuneration or allowance—
2) A person who is for the time being entitled under the
Standing Orders of either House of the Oireachtas to sit in that
House shall, while so entitled, be disqualified from becoming an
employee of the Board. Performance of functions of the Board. The Board may perform any of its functions through or by any
member of the Board, any sub-committee of the Board or any member of
the staff of the Board duly authorised in that behalf by the Board. Gifts to the Board. The Board may accept gifts of money, land or other property on
such trusts and conditions (if any) as may be specified by the donor,
but shall not accept a gift if any such condition is inconsistent
with the functions of the Board. Estimates by the Board. The Board shall submit to the Minister in each year, not later
than such date as he may appoint and in such form as he may require,
an estimate of the financial requirements of the Board for the
following financial year, together with any other estimates which
the Minister or the Minister for Finance may require. Grants to the Board. There may be paid to the Board in each year, out of moneys
provided by the Oireachtas, a grant of such amount as the Minister,
with the concurrence of the Minister for Finance, may sanction
towards the expenses of the Board. Accounts and audits. 1) The Board shall keep, in such form as may be approved
by the Minister, with the concurrence of the Minister for Finance,
all proper and usual accounts of all moneys received or expended by
it, including an income and expenditure account and a balance sheet,
and, in particular, shall keep in such approved form all such
special accounts as the Minister, on his own motion or at the
request of the Minister for Finance, may from time to time direct. who shall cause copies thereof to be laid before each House
of the Oireachtas. Annual report. The Board shall submit to the Minister in each year, not later
than such date as he may appoint, a report of its proceedings under
this Act during the preceding year, and the Minister shall cause
copies of the report to be laid before each House of the Oireachtas. Information by the Board to the Minister. The Board shall provide the Minister with any information
regarding the performance of its functions which he may require from
time to time. Expenses. Any expenses incurred by the Minister in the administration of
this Act shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister
for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas. Short title and commencement. 1) This Act may be cited as the Bord na Gaeilge Act, 1978
. |
No 14/1978 LOI CRÉANT UN CONSEIL, QUI
SERA CONNU COMME LE «BORD NA GAEILGE», DANS LE BUT DE PROMOUVOIR LA
LANGUE IRLANDAISE ET, EN PARTICULIER, POUR RÉPANDRE SON USAGE PAR
LE PUBLIC COMME LANGUE VIVANTE, POUR DÉFINIR LA CONSTITUTION, LES
POUVOIRS ET LES OBLIGATIONS DU CONSEIL ET PRÉVOIR D'AUTRES QUESTIONS AFFÉRENTES. IL EST DÉCRÉTÉ PAR L’OIREACHTAS CE QUI SUIT: Article 1er Définitions Dans la présente loi: Établissement du Conseil 1) En vertu du présent
article, il est créé un organisme (dans la présente loi mentionnée
comme «le Conseil») devant être désigné comme le «Bord na Gaeilge». Article 3 Fonctions et pouvoirs du Conseil 1) Le Conseil doit
promouvoir la langue irlandaise et en particulier son usage comme
langue vivante et moyen habituel de communication. 3)
Sous réserve de la responsabilité d'un
ministre du gouvernement pour un aspect particulier de la politique
en matière de langue irlandaise, le Conseil possède les fonctions
générales de développement, de coordination, d'examen et de mesures
d'assistance et procédures relatives à l'irlandais. 5)
Nonobstant les dispositions du présent
article, un ministère d'État, un organisme statutaire ou tout autre
organisme doit continuer à exercer une fonction à l'égard de la
langue irlandaise dont le ministère ou l'organisme est
responsable. Article 4 Membres du Conseil 1) Le Conseil est
composé d'un président et un maximum de onze membres habituels. 6) Toute vacance occasionnelle survenant parmi les membres du Conseil est comblé par désignation par le Ministre, et la personne désignée exercera ses fonctions pour le reste du mandat de son prédécesseur en fonction. Article 5 Rémunération et dépenses des membres du Conseil Tout membre du Conseil est
rémunéré à partir des fonds à la disposition du Conseil; cette
rémunération (si nécessaire) et ces allocations pour les frais, tel
que le Ministre avec le consentement du ministre des Services
publics, le détermine d'un moment à l'autre. Démission, exclusion, etc., des membres du Conseil 1) Tout membre du
Conseil peut démissionner de ses fonctions comme membre par une
lettre adressée au Ministre, et la démission entre en vigueur au
moment de la réception de ladite lettre. 3) Si un membre du
Conseil est désigné à une élection, à la Chambre de l'Oireachtas ou
devient membre du Seanad Éireann, il doit abandonner ses fonctions
comme membre du Conseil. Article 7 Divulgation par un membre du Conseil de ses intérêts dans un accord proposé 1) Tout membre du Conseil, qui a un intérêt dans un organisme avec lequel le Conseil propose de conclure un accord, ou tout intérêt à un accord proposé par le Conseil, doit révéler la nature de son intérêt au Conseil et ne doit prendre aucune part à une délibération ou à une décision du Conseil relativement à l'accord proposé. 2) Une divulgation en
vertu du présent article doit être consignée dans le procès-verbal
du Conseil. Sceau du Conseil 1) Le Conseil doit,
aussitôt que possible après sa création, fournir un sceau. 3) Toutes les cours de justice doivent prendre acte du sceau commun du Conseil et un document censé être une pièce officielle du Conseil et scellé avec le sceau commun et attesté conformément au présent article, à moins que le contraire soit démontré, doit être reçu comme preuve et être considéré comme un document officiel sans autre preuve. Article 9 Assemblées et procédure du Conseil 1) Le Conseil doit tenir les assemblées qui peuvent être nécessaires pour l'exercice de ses fonctions. 2)
Le quorum pour une assemblée de la
Commission est la majorité la plus basse à partir du nombre des
membres présents au moment de la réunion du Conseil.
4) Toute question à une assemblée du Conseil est décidée par une majorité des voix des membres présents et ayant le droit de vote sur la question et, dans le cas d'un partage égal des voix, le président de l'assemblée a droit à un second vote éventuellement prépondérant. 5) Le Conseil peut
procéder malgré un ou plus d'un poste vacant parmi ses membres. Article 10 Personnel du Conseil 1) Le Conseil désigne
des individus pour faire partie du personnel du Conseil, comme il le
juge bon. 3) Tout membre du
personnel du Conseil est rémunéré au moyen de compensations et
d'allocations, tel que le Conseil peut le déterminer d'un moment à
l'autre avec le consentement du ministre des Services publics. Article 11 Caisse de retraite 1) Aussitôt qu'il est possible de le faire après la création du Conseil, celui-ci prépare et soumet au Ministre un régime d'allocations de caisse de retraite au moyen d'une pension, d'un montant forfaitaire ou d'une gratification, le tout attribué à l'égard des membres du personnel du Conseil. 2) Le régime de retraite soumis au Ministre en vertu du présent article doit, s'il est approuvé par le Ministre avec l'accord du ministre des Services publics, être appliqué par le Conseil en conformité avec son mandat. 3) Le Conseil peut à
tout moment, avec l'approbation du Ministre et l'accord du ministre
des Services publics, modifier un régime de retraite en vertu du
présent article. 5) Si un différend surgit lors d'une revendication de la part d'un employé ou pour le montant d'une indemnité payable en application d'un régime de retraite en vertu du présent article, le différend sera soumis au Ministre pour une décision, le tout soumis à l'accord du ministre des Services publics. 6) Le Conseil n'accorde
aucune pension, gratification, allocation et aucun autre paiement ni
aucune autre mesure ne peut être prévue par le Conseil pour les
conditions d'une pension, gratification, allocation ou tout autre
paiement pour la démission, la retraite ou le décès d'un membre du
personnel du Conseil, sauf ce qui est conforme à un régime approuvé
en vertu du présent article. Article 12 Adhésion d'Oireachtas d'employé du Conseil. 1) Si un membre du personnel du Conseil est désigné comme membre du Seanad Éireann ou comme candidat à une Chambre de l'Oireachtas, il doit être appuyé dans son emploi par le Conseil et ne doit pas être payé ou avoir droit de recevoir du Conseil une quelconque rémunération ou allocation:
2) Toute personne qui a un moment est autorisé en vertu des Règlements de l'une ou l'autre Chambre de l'Oireachtas de siéger en Chambre, alors qu'il en est autorisé, sera exclue de la liste des employés du Conseil. Article 13 Exercice des fonctions du Conseil Le Conseil peut exercer l'une
de ses fonctions par l'intermédiaire de l'un de ses membres, l'un de
ses sous-comités ou un membre du personnel du Conseil dûment
autorisé en son nom. Dons au Conseil Le Conseil peut accepter des dons en argent, des propriétés ou d'autres biens en fonction des gages et conditions (si nécessaire) qui peuvent être spécifiés par les donateurs, mais ne peut accepter de don si l'une des conditions est incompatible avec les fonctions du Conseil. Article 15 Évaluations par le Conseil Le Conseil soumet au Ministre, tous les ans mais pas plus tard que la date qu'il peut désigner et dans la forme qu'il peut exiger, une évaluation des besoins financiers du Conseil pour l'exercice financier suivant, ainsi que les évaluations exigées par le Ministre ou le ministre des Finances. Article 16 Subventions au Conseil Des fonds prévus par l'Oireachtas peuvent être payés à tous les ans au Conseil au moyen d'une subvention dont le montant pour les dépenses du Conseil peut être sanctionné par le Ministre, avec l'accord du ministre de Finances. Article 17 Comptes et contrôles financiers 1)
Le Conseil doit conserver, dans la forme
qui peut être approuvée par le Ministre avec l'assentiment du
ministre des Finances, tous les comptes habituels et de toutes les
sommes reçues ou dépensée par ledit Conseil, y compris les revenus
et dépenses ainsi qu'un bilan et, en particulier, doit conserver
dans la forme approuvée tous les comptes spéciaux tel que le
Ministre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des
Finances, peut l'exiger périodiquement. Article 18 Rapport annuel Le Conseil soumet au Ministre,
tous les ans mais pas plus tard que la date qu'il peut désigner, un
rapport de ses délibérations en vertu de la présente loi au cours de
l'année précédente, et le Ministre doit prévoir des copies du
rapport devant être déposé devant chaque Chambre de l'Oireachtas. Information du Conseil au Ministre Le Conseil fournit au Ministre
toute information concernant l'exercice de ses fonctions, comme il
peut l'exiger périodiquement. Dépenses Les
dépenses encourues par le Ministre de
l'administration de la présente loi doivent,
ainsi qu'il peut être sanctionné par le
ministre des Finances, être payées
sur les fonds prévus par la l'Oireachtas. Titre abrégé et début 1) La présente loi peut
être désignée comme la Loi sur le Bord na Gaeilge de 1978. |