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HongrieLoi CXXXIX sur l'enseignement supérieur(évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról) 2005 |
Act CXXXIX of 2005 on Higher Education Section 8 1) The higher education institution can operate either as a university or as a college. 2) The designation ‘egyetem’
(university) or ‘fõiskola’ (college), and their equivalents in a
foreign language may only be used by the higher education
institutions listed in Annex 1 to this Act and by the foreign higher
education institution operating in the territory of the Republic of
Hungary pursuant to this Act. Section 44 1) In the event the higher education institution stipulates taking an examination for the assessment of admission applications under the authorisation of this Act, disabled applicants should be granted the same exemption as in secondary education and special arrangements must be made in order for them to take the examination. This right shall also be extended to those who were not granted such opportunities as a result of their disability in secondary education but can in fact furnish proof of their disability. 2) National or ethnic minority applicants shall be granted the opportunity to use their native language in the admission procedure if in secondary education they pursued studies in the given language or studied in bilingual minority education and took the secondary school-leaving examination in their native language. 3) The rules pertaining to the establishment and attestation of
disability
shall be defined by the Government. 1) Successful completion of the final examination and, unless otherwise provided herein, passing the required language examination shall be prerequisite to the award of the diploma certifying the accomplishment of academic studies. Unless programme completion and exit requirements stipulate more stringent criteria, for the award of the diploma the student shall present the documents certifying that he/she has passed :
2) Except for the final examination, the provisions of subsection (1) shall not apply if the language of instruction is not Hungarian. 3) The diploma shall be issued and delivered to the student having passed the final examination within thirty days from the presentation of the document in evidence of the valid language examination specified in subsection (1). In the event the student has at the time of the final examination already presented the document attesting that he/she has fulfilled the requirements set forth under subsection (1), the diploma shall be issued and delivered to the student within thirty days from the date of the final examinations. Section 63 1) The diploma shall be issued in Hungarian and English, or in Hungarian and Latin, or, in the case of national and ethnic minority courses, in Hungarian and the language of the national or ethnic minority, whereas if the instruction is not delivered in Hungarian, in Hungarian and in the language of instruction. On request of the student, the diploma can be issued in another language, the associated costs of which shall be borne by the student. 2) The Diploma Supplement defined by the European Commission and the European Council shall be issued together with the Bachelor and the Master degree, in Hungarian and English, or in the case of national or ethnic minority courses, on the request of the student, in the language of the minority concerned. The diploma supplement is a public document. 3) The diploma awarded after completion of a undergraduate course, a graduate course, or a one-tier programme, and a postgraduate specialist training course entitles its holder to hold the jobs and to pursue the activities as defined in laws. 4) The English and Latin description of the levels of education corresponding to the degrees certified by the diplomas awarded in Hungary are as follows:
5) Holders of a Master degree are entitled to use the designation ‘okleveles’ [i.e. Master] before the professional qualification (e.g. engineer, economist, teacher) as certified by their diploma (similarly to the corresponding English abbreviations M.Eng., Mecon, MAT, etc.). 6) The diplomas of physicians, dentists, veterinarians, and lawyers certify a doctorate title. The associated abbreviated forms are: dr. med., dr. med. dent., dr. vet., dr. jur. |
Loi CXXXIX de 2005 sur l'enseignement supérieur Article 8 Article 18 1) L'établissement d'enseignement supérieur peut fonctionner comme une université ou comme un collège. 2) Les termes "egyetem" («université») ou
"fõiskola" («collège») et leurs équivalents dans une langue étrangère
peuvent seulement être utilisés par les établissements d'enseignement supérieur
figurant à l'annexe 1 de la présente loi et par un établissement
d'enseignement supérieur étranger intervenant sur le territoire
de la république de Hongrie en vertu de la présente loi. Article 44 1) Dans le cas où l'établissement d'enseignement supérieur prévoit un examen pour l'évaluation des demandes d'admission en vertu de l'autorisation de la présente loi, les candidats handicapés doivent être acceptés avec la même exemption que dans l'enseignement secondaire et des dispositions particulières doivent être prises dans le but de leur permettre de passer l'examen. Ce droit doit également être étendu à ceux à qui ces possibilités n'ont pas été accordées en raison de leur handicap dans l'enseignement secondaire, mais n'ont pu en fait fournir la preuve de leur incapacité. 2) Les candidats membres des minorités nationales ou ethniques doivent avoir la possibilité d'employer leur langue maternelle lors de la procédure d'admission, si dans l'enseignement secondaire ils ont poursuivi des études dans la langue donnée ou étudiée au moyen d'un enseignement bilingue destiné aux minorités et ont subi l'examen de fin d'études secondaires dans leur langue maternelle. 3) Les règles relatives à la mise en place et de l'attestation
d'un handicap doivent être définies par le gouvernement. 1) La réussite de l'examen final et, sauf disposition contraire aux présentes, en subissant cet examen obligatoire doit être préalable à l'octroi du diplôme certifiant l'achèvement des études universitaires. À moins que l'achèvement du programme et les exigences de sortie ne prévoient des critères plus rigoureux dans l'octroi du diplôme, l'étudiant doit présenter les documents certifiant qu'il a réussi :
2) Sauf pour l'examen final, les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si la langue d'enseignement n'est pas le hongrois. 3) Le diplôme est délivré et remis à l'étudiant ayant réussi l'examen final dans les trente jours à compter de la présentation de la preuve de l'examen de langue valide spécifiée au paragraphe 1. Dans le cas où l'étudiant a, au moment de l'examen final, déjà présenté le document attestant qu'il a satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1, le diplôme doit être délivré et remis à l'étudiant dans les trente jours à compter de la date des examens finals. Article 63 1) Le diplôme est délivré en hongrois et en anglais, ou en hongrois et en latin, ou, dans le cas des cours destinés aux minorités nationales et ethniques, en hongrois et dans la langue de la minorité nationale ou ethnique, alors que si l'instruction n'est pas dispensé en hongrois, ou en hongrois et dans la langue d'enseignement. Sur demande de l'étudiant, le diplôme peut être délivré dans une autre langue, et les coûts qui y sont associés sont aux frais de celui-ci. 2) Le supplément au diplôme défini par la Commission européenne et le Conseil européen doit être délivré avec le baccalauréat et la maîtrise en hongrois et en anglais, ou dans le cas des cours destinés aux minorités nationales ou ethniques, à la demande de l'étudiant, dans la langue de la minorité concernée. Le supplément au diplôme est un document public. 3) Le diplôme décerné à l'issue d'un cours de premier cycle, d'un cours de troisième cycle ou d'un programme à un seul niveau et d'un cours de formation spécialisé en études supérieures permet à son détenteur d'occuper des emplois et de poursuivre des activités prévues selon la loi. 4) La description en anglais et en latin pour les niveaux d'enseignement correspondant à des degrés certifiés par des diplômes délivrés en Hongrie se fait comme suit:
5) Les titulaires d'un diplôme de maîtrise sont autorisés à employer le terme "okleveles" [c.-à-d. maître] devant la qualification professionnelle (par exemple ingénieur, économiste, enseignant), tel qu'il est attesté dans leur diplôme (de manière similaire aux abréviations anglaises correspondantes M.Ing., Mecon, MAT, etc.). 6) Les diplômes de médecins, de dentistes, de vétérinaires et de juristes attestent le titre de docteur. Les formes abrégées qui y sont associées: dr, méd., dr., méd. dent., méd. vétérinaire., dr., jur. |
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