Hongrie
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Loi CXXXIX sur l'enseignement supérieur

(évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról)

2005

Act CXXXIX of 2005 on Higher Education

Section 8

1)
Students may enrol for a higher education programme irrespective of their nationality and freely select a higher education institution for pursuing their studies.

2) The language of instruction in higher education shall be Hungarian. National or ethnic minority students may pursue studies in their native language, or in their native language and Hungarian, or in Hungarian, as defined in this Act. Instruction in higher education – in part or whole – may be provided in a language other than Hungarian.

Section 18

1) The higher education institution can operate either as a university or as a college.

2) The designation ‘egyetem’ (university) or ‘fõiskola’ (college), and their equivalents in a foreign language may only be used by the higher education institutions listed in Annex 1 to this Act and by the foreign higher education institution operating in the territory of the Republic of Hungary pursuant to this Act.

Section 19

3)
In line with its core activity, the higher education institution shall provide for library service, language development in the native language and in foreign languages for specific purposes, as well as regular physical exercise.

Section 44

1) In the event the higher education institution stipulates taking an examination for the assessment of admission applications under the authorisation of this Act, disabled applicants should be granted the same exemption as in secondary education and special arrangements must be made in order for them to take the examination. This right shall also be extended to those who were not granted such opportunities as a result of their disability in secondary education but can in fact furnish proof of their disability.

2) National or ethnic minority applicants shall be granted the opportunity to use their native language in the admission procedure if in secondary education they pursued studies in the given language or studied in bilingual minority education and took the secondary school-leaving examination in their native language.

3) The rules pertaining to the establishment and attestation of disability shall be defined by the Government.

Section 62

1) Successful completion of the final examination and, unless otherwise provided herein, passing the required language examination shall be prerequisite to the award of the diploma certifying the accomplishment of academic studies. Unless programme completion and exit requirements stipulate more stringent criteria, for the award of the diploma the student shall present the documents certifying that he/she has passed :

a) in the case of an undergraduate course, a type ‘C’ intermediate-level general language examination,

b) in the case of a graduate course, a language examination specified in the programme completion and exit requirements which is recognised by the state or qualifies as an equivalent examination (hereinafter ‘language examination’). The higher education institution may specify in the curriculum in what languages the language examination can be taken for it to be accepted, on proviso that it shall recognise as a general language examination any language examination evidenced in the secondary school-leaving certificate, or any language examination accepted as a valid secondary school-leaving examination.

2) Except for the final examination, the provisions of subsection (1) shall not apply if the language of instruction is not Hungarian.

3) The diploma shall be issued and delivered to the student having passed the final examination within thirty days from the presentation of the document in evidence of the valid language examination specified in subsection (1). In the event the student has at the time of the final examination already presented the document attesting that he/she has fulfilled the requirements set forth under subsection (1), the diploma shall be issued and delivered to the student within thirty days from the date of the final examinations.

Section 63

1) The diploma shall be issued in Hungarian and English, or in Hungarian and Latin, or, in the case of national and ethnic minority courses, in Hungarian and the language of the national or ethnic minority, whereas if the instruction is not delivered in Hungarian, in Hungarian and in the language of instruction. On request of the student, the diploma can be issued in another language, the associated costs of which shall be borne by the student.

2) The Diploma Supplement defined by the European Commission and the European Council shall be issued together with the Bachelor and the Master degree, in Hungarian and English, or in the case of national or ethnic minority courses, on the request of the student, in the language of the minority concerned. The diploma supplement is a public document.

3) The diploma awarded after completion of a undergraduate course, a graduate course, or a one-tier programme, and a postgraduate specialist training course entitles its holder to hold the jobs and to pursue the activities as defined in laws.

4) The English and Latin description of the levels of education corresponding to the degrees certified by the diplomas awarded in Hungary are as follows:

a) Bachelor degree or ‘baccalaureus’ (abbreviation: BA, BSc),
b) Master degree or ‘magister’ (abbreviation: MA, MSc).

5) Holders of a Master degree are entitled to use the designation ‘okleveles’ [i.e. Master] before the professional qualification (e.g. engineer, economist, teacher) as certified by their diploma (similarly to the corresponding English abbreviations M.Eng., Mecon, MAT, etc.).

6) The diplomas of physicians, dentists, veterinarians, and lawyers certify a doctorate title. The associated abbreviated forms are: dr. med., dr. med. dent., dr. vet., dr. jur.

Loi CXXXIX de 2005 sur l'enseignement supérieur

Article 8

1)
  Les étudiants peuvent s'inscrire à un programme d'enseignement supérieur, indépendamment de leur nationalité et choisir librement un établissement d'enseignement supérieur pour poursuivre leurs études.

2) La langue d'instruction dans l'enseignement supérieur est le hongrois. Les étudiants d'une minorité nationale ou ethnique peuvent poursuivre leurs études dans leur langue maternelle, ou dans leur langue maternelle et en hongrois, ou en hongrois, tel qu'Il est prévu dans la présente loi. L'instruction dans l'enseignement supérieur – en totalité ou en partie – peut être dispensée dans une autre langue que le hongrois.

Article 18

1) L'établissement d'enseignement supérieur peut fonctionner comme une université ou comme un collège.

2) Les termes "egyetem" («université») ou "fõiskola" («collège») et leurs équivalents dans une langue étrangère peuvent seulement être utilisés par les établissements d'enseignement supérieur figurant à l'annexe 1 de la présente loi et par un établissement d'enseignement supérieur étranger intervenant sur le territoire de la république de Hongrie en vertu de la présente loi.

Article 19

3)
Conformément à son activité principale, tout établissement d'enseignement supérieur doit prévoir des services de bibliothèque, de développement du langage dans la langue maternelle et dans les langues étrangères à des fins spécifiques, ainsi que de l'exercice physique régulier.

Article 44

1) Dans le cas où l'établissement d'enseignement supérieur prévoit un examen pour l'évaluation des demandes d'admission en vertu de l'autorisation de la présente loi, les candidats handicapés doivent être acceptés avec la même exemption que dans l'enseignement secondaire et des dispositions particulières doivent être prises dans le but de leur permettre de passer l'examen. Ce droit doit également être étendu à ceux à qui ces possibilités n'ont pas été accordées en raison de leur handicap dans l'enseignement secondaire, mais n'ont pu en fait fournir la preuve de leur incapacité.

2) Les candidats membres des minorités nationales ou ethniques doivent avoir la possibilité d'employer leur langue maternelle lors de la procédure d'admission, si dans l'enseignement secondaire ils ont poursuivi des études dans la langue donnée ou étudiée au moyen d'un enseignement bilingue destiné aux minorités et ont subi l'examen de fin d'études secondaires dans leur langue maternelle.

3) Les règles relatives à la mise en place et de l'attestation d'un handicap doivent être définies par le gouvernement.

Article 62

1) La réussite de l'examen final et, sauf disposition contraire aux présentes, en subissant cet examen obligatoire doit être préalable à l'octroi du diplôme certifiant l'achèvement des études universitaires. À moins que l'achèvement du programme et les exigences de sortie ne prévoient des critères plus rigoureux dans l'octroi du diplôme, l'étudiant doit présenter les documents certifiant qu'il a réussi :

a) dans le cas d'un cours de premier cycle, un type «C» de niveau intermédiaire un examen général de langue ;

b) dans le cas d'un cours de deuxième cycle, un examen spécifique de langue lors de la fin du programme et la sortie reconnu par l'État est considéré comme un examen équivalent (appelé ci-après «examen de langue»). L'établissement d'enseignement supérieur peut préciser dans le programme d'études dans quelles langues l'examen de langue peut être passé pour être admis, à la condition que soit reconnu comme un examen général de langue tout examen linguistique attesté par le certificat de fin d'études secondaires, ou tout examen de langue acceptée comme un examen de fin d'études secondaires valide.

2) Sauf pour l'examen final, les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si la langue d'enseignement n'est pas le hongrois.

3) Le diplôme est délivré et remis à l'étudiant ayant réussi l'examen final dans les trente jours à compter de la présentation de la preuve de l'examen de langue valide spécifiée au paragraphe 1. Dans le cas où l'étudiant a, au moment de l'examen final, déjà présenté le document attestant qu'il a satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1, le diplôme doit être délivré et remis à l'étudiant dans les trente jours à compter de la date des examens finals.

Article 63

1) Le diplôme est délivré en hongrois et en anglais, ou en hongrois et en latin, ou, dans le cas des cours destinés aux minorités nationales et ethniques, en hongrois et dans la langue de la minorité nationale ou ethnique, alors que si l'instruction n'est pas dispensé en hongrois, ou en hongrois et dans la langue d'enseignement. Sur demande de l'étudiant, le diplôme peut être délivré dans une autre langue, et les coûts qui y sont associés sont aux frais de celui-ci.

2) Le supplément au diplôme défini par la Commission européenne et le Conseil européen doit être délivré avec le baccalauréat et la maîtrise en hongrois et en anglais, ou dans le cas des cours destinés aux minorités nationales ou ethniques, à la demande de l'étudiant, dans la langue de la minorité concernée. Le supplément au diplôme est un document public.

3) Le diplôme décerné à l'issue d'un cours de premier cycle, d'un cours de troisième cycle ou d'un programme à un seul niveau et d'un cours de formation spécialisé en études supérieures permet à son détenteur d'occuper des emplois et de poursuivre des activités prévues selon la loi.

4) La description en anglais et en latin pour les niveaux d'enseignement correspondant à des degrés certifiés par des diplômes délivrés en Hongrie se fait comme suit:

a) Baccalauréat ou «licencié» (abréviation: BA, BSc);

b) Maîtrise ou «diplômé» (abréviation: MA, MSc).

5) Les titulaires d'un diplôme de maîtrise sont autorisés à employer le terme "okleveles" [c.-à-d. maître] devant la qualification professionnelle (par exemple ingénieur, économiste, enseignant), tel qu'il est attesté dans leur diplôme (de manière similaire aux abréviations anglaises correspondantes M.Ing., Mecon, MAT, etc.).

6) Les diplômes de médecins, de dentistes, de vétérinaires et de juristes attestent le titre de docteur. Les formes abrégées qui y sont associées: dr, méd., dr., méd. dent., méd. vétérinaire., dr., jur.



 
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