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Hongrie Loi CLXXXIX sur les collectivités locales 2011 |
Cette loi ne concerne pas les questions linguistiques, mais seulement les collectivités locales dont les minorités peuvent faire éventuellement partie.
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2. cikk 85. Cikk 2) A
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések
összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös
hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. |
Loi CLXXXIX de 2011 sur les collectivités locales de Hongrie Article 2 1) L'autonomie locale est le droit de la communauté de l'électorat d'une localité et d'un comitat, au cours de laquelle le sens de la responsabilité civile est renforcé et la coopération créative est déployée au sein de la communauté locale. 2) Dans les affaires publiques locales, l'autonomie locale exprime et met en śuvre la volonté publique locale de maničre démocratique, créant une large publicité. Article 3 1) Le droit ŕ l'autonomie locale appartient ŕ la communauté des électeurs des localités (administrations locales) et des comitats (administrations territoriales). 2) Les collectivités locales autonomes opčrent dans les villages, les villes, les capitales de district, les villes des comitats et les districts de la capitale. 3) La municipalité de la capitale est une municipalité d'établissement et une municipalité territoriale. 4) Les électeurs exercent leurs droits communautaires ŕ l'autonomie administrative par l'intermédiaire de leurs représentants élus et en participant aux référendums locaux. Article 85 2) La population totale des localités appartenant au bureau municipal commun doit ętre d’au moins 2000 ou le nombre de localités appartenant au bureau commun doit ętre d’au moins sept. 10) Si la proportion enregistrée des nationalités vivant dans des localités désireuses d’établir un bureau municipal commun au moment du recensement atteint 20% par municipalité et par nationalité, et que la population totale des localités dépasse 1500 habitants, ou si le nombre des localités souhaitant appartenir ŕ la fonction commune est d’au moins cinq, par une décision de chacun des organismes représentatifs de ces localités ayant le męme contenu adopté ŕ la majorité qualifiée – si le les traditions historiques, économiques et culturelles des localités le justifient – sous réserve de l’approbation du Ministre responsable de l’administration locale, ces localités peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 2 lors de la création du bureau municipal commun, selon la réglementation en vigueur. |
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