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Hongrie Décret 100/1997 (VI.13) régissant les épreuves d’examen marquant la fin de la scolarité obligatoire |
La présente version française de ce décret provient d'une traduction du Conseil de l'Europe, mais ce texte n'est pas pour autant une version officielle.
Décret 100/1997 (VI.13) régissant les épreuves d’examen marquant la fin de la scolarité obligatoire Article 6 4) Sauf indication contraire de la réglementation des épreuves d’examen, les matières suivantes sont obligatoires dans le cadre de l’examen marquant la fin de la scolarité obligatoire:
L’enseignement d’une langue «minoritaire» et dans une langue «minoritaire» offert dans les lycées fait partie intégrante du système d'éducation hongrois. Le principe en est défini, sur le plan juridique, dans la loi sur l’éducation et les «Lignes directrices» relatives à l’enseignement scolaire des minorités nationales et ethniques conformément aux paragraphes de la loi susmentionnés. Article 8 (d) (i) à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou (ii) à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou (iii) à prévoir, dans le cadre de l’éducation technique et professionnelle, l’enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou (iv) à appliquer l’une des mesures visées des alinéas i) à iii) ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent ou, le cas échéant, aux familles qui le souhaitent, en nombre jugé suffisant; En ce qui concerne l’enseignement commercial, le cadre juridique est le même que celui qui régit les autres formes d’éducation. En effet, en matière de création d’un enseignement dans une langue liée à une minorité nationale ou ethnique ou d’un enseignement de cette langue, l’exigence est identique: pour créer et faire fonctionner une classe ou un groupe d’étude autonome, il faut (et c’est la condition suffisante) que les parents d’au moins huit élèves membres de la minorité en question en fassent la demande. Toutefois, ce type de demande est plutôt rare. Il n’y a, en Hongrie, qu’un très petit nombre d’établissements d’enseignement commercial qui offrent la possibilité d’étudier les disciplines commerciales dans une langue «minoritaire». Au total, 129 élèves suivent des cours d’hôtellerie en langue slovaque à l’École commerciale de Balassagyarmat, et il faut signaler également que des jeunes gens appartenant à la minorité allemande de Hongrie peuvent suivre un enseignement en langue allemande, dans les écoles professionnelles de Boly, Mohacs et Pécs, dans les domaines de la construction, de l’industrie du bois, de la mécanique et de l’agriculture. Article 8 (e) (i) à prévoir un enseignement universitaire et d’autres formes d’enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou (ii) à prévoir l’étude de ces langues, comme disciplines de l’enseignement universitaire ou supérieur; ou (iii) si, en raison du rôle de l’État vis-à-vis des établissements d’enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d’un enseignement universitaire ou d’autres formes d’enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d’étudier ces langues à l’université ou dans d’autres établissements d’enseignement supérieur; Conformément aux dispositions de la loi relative aux minorités: Article 18 3) Les communautés minoritaires ont le droit:
Article 45 1) En matière de réglementation juridique de l’enseignement public et notamment de l’enseignement supérieur, l’organisation de l’action éducative et la définition de son contenu doivent prendre en compte les intérêts culturels et éducatifs spécifiquement liés à l’autonomie culturelle des minorités en conformité avec la loi en question. Article 46 2) Il incombe à l’État de former des professeurs aux langues natales des différentes minorités afin qu’ils soient en mesure d’enseigner ces langues ou de dispenser un enseignement dans ces langues. 3) L’État a également l’obligation – conformément à certaines conventions internationales – de permettre aux populations minoritaires de suivre, soit à plein temps, soit à temps partiel, ou encore dans le cadre d’une formation complémentaire ou scientifique, l’enseignement dispensé dans des institutions étrangères, visant à entretenir la culture des minorités en question et à transmettre aux jeunes les langues de ces différentes minorités. 5) En ce qui concerne les membres d’une quelconque minorité poursuivant des études dans leur langue natale, dans un pays étranger, à l’université, dans un collège ou dans toute autre institution éducative ou liée au patrimoine culturel du pays en question, l’équivalence des diplômes obtenus ou du niveau d’études atteint dans ces institutions doit être reconnue (à l’égal des diplômes ou niveaux d’études hongrois). Par le biais de la signature de conventions internationales avec les pays d’origine des membres des minorités vivant sur son territoire, la République hongroise s’efforce d’offrir à ces derniers toutes les possibilités d’éducation concernant leur pays d’origine. A l’heure actuelle, la Hongrie propose un système de bourses d’études très complet, permettant d’aller étudier en Croatie, en Roumanie, en Yougoslavie, en Slovaquie et en Slovénie. Les membres de minorités vivant en Hongrie peuvent également effectuer une partie de leurs études en Allemagne y compris au niveau post-universitaire. |
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