Loi n° 694,
Journal officiel du
gouvernement AD264 /
16.9.1977
À propos des
écoles des minorités de la
minorité musulmane de Thrace
LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
Compte tenu du
vote tenu à l'unanimité par
le Parlement, nous avons
décidé
ce qui suit:
Article 1er
1) L'éducation de la minorité musulmane de la Thrace occidentale est
réglementée par :
a) Les dispositions de l'article 1 du traité de paix du
Décret législatif daté su 25 août à Lausanne,
b) La loi 309/1976 «sur l'organisation et l'administration de l'éducation
générale» [aujourd'hui la loi 1566/85 «sur l'organisation de l'éducation
générale»] et
c) La présente loi est soumise au principe de la réciprocité juridique appliquée
dans
tous les cas.
2) Les termes «minorité», «école de la minorité» et «population
minoritaire» mentionné ici réfèrent exclusivement à la minorité
musulmane de la Thrace occidentale.
Article 2
Le but de l'école de la minorité est d'assurer le développement physique,
intellectuel et moral, ainsi que le progrès des élèves selon les objectifs
de base
de l'éducation générale en Grèce et les principes déterminés relativement
au programme
d'études des écoles publiques respectives du pays.
Article 3
Les écoles de la minorité sont soumises à l'inspection et la surveillance du
ministère de l'Éducation nationale et des Affaires religieuses.
Article 4
L'établissement, le fonctionnement, l'inspection et la surveillance des écoles
de la minorité dans l'enseignement primaire sont réglementés conformément
aux
dispositions en vigueur sur l'éducation générale privée, soumise aux
dispositions de la présente loi.
Article 5
1) a) Pour l'établissement des écoles de la minorité, un formulaire
de demande sera soumis à l'inspecteur local des écoles de la minorité et
sera signé par les parents ou les tuteurs qui bénéficient des droits
civils de tout citoyen grec et résidant dans le village, la ville,
l'établissement ou le district local pour lequel l'établissement de
l'école est demandé.
b) Le nombre des requérants est déterminé chaque fois par le préfet
local en tenant compte du site, du nombre des résidants intéressés par
l'établissement de ladite école et le principe de réciprocité entre les
deux pays.
c) L'inspecteur transmet la demande au préfet local après sa
recommandation.
Tel que modifié par le paragraphe 4 de l'article 17 de la loi n°
4563/2018 et valable à partir du 19/9/2018. Voir l'évolution du
paragraphe.
2) L'autorisation pour l'établissement d'une école de la minorité
est accordée par l'ordre du préfet approuvé par le ministre de l'Éducation
nationale et
des Affaires religieuses. Lors de l'autorisation, il est spécifié comme les
autorités que l'un des parents ou tuteurs requérants
doivent être citoyen grec. Une date limite, qui ne peut excéder
un mois, est aussi exigée pour l'acceptation par les autorités.
3) Au cas où la personne désignée par les autorités n'accepte pas son
acceptation, le préfet choisit une autre personne de la liste
des requérants et impose une date limite pour son acceptation tel qu'il
est spécifié dans ledit paragraphe. Si cette
personne refuse son acceptation, la même procédure est
suivie avant que la liste ne soit épuisée. Dans ce cas, le préfet nomme,
selon son jugement, la personne la plus appropriée pour la fonction de
parent ou de tuteur par les autorités.
4) Cette fonction prend fin quand en même temps que cesse la fonction
de parent ou de
tuteur d'un élève de l'école. Il est immédiatement
remplacé par une autre personne choisie par le préfet à partir de la liste
des parents ou des tuteurs requérants pour l'établissement d'enseignement. Au cas où la personne choisie
refuse son acceptation, la procédure décrite dans les paragraphes 2 et 3
est suivie en conséquence.
5) L'autorisation est révoquée quand, selon le jugement du préfet, les
exigences pour le fonctionnement de l'école cessent d'exister. L'autorisation est
retirée selon l'ordre entièrement justifié par le préfet approuvé par le
ministre de l'Éducation nationale et des Affaires religieuses.
6) L'égalité entre les écoles de la minorité et l'éducation générale
ainsi que les
exigences appropriées est déterminée par le ministre de l'Éducation nationale et
des Affaires religieuses après une recommandation de l'inspecteur
compétent en préservant le principe de la réciprocité entre les deux États.
7) L'école de la minorité est représentée dans ses rapports avec les
autorités éducatives compétentes et les autres administrations de l'État ou
devant un tribunal par le citoyen grec nommé par les autorités de l'école,
tel qu'il en a été décidé par le ministre de l'Éducation nationale et des
Affaires religieuses.
Article 6
1) L'école de la minorité a son propre Conseil de trois membres, nommé par le
préfet local, qui choisit ses membres à partir d'une liste contenant de cinq à quinze
noms de parents ou de tuteurs de cette école de la minorité. Cette
liste est formée après des élections par les citoyens qui possèdent le droit
de vote et sont des résidants de la région scolaire.
2) Seuls les résidants du village, de la ville, de l'établissement ou du
district scolaire que dessert l'école, qui sont les
parents ou tuteurs des élèves de l'école ont le droit de
voter, à la condition qu'ils n'aient pas exercé ce droit pour l'élection d'un
Conseil scolaire à une autre école du district scolaire.
3) Le mandat au bureau du Conseil scolaire est de quatre années et,
à son expiration, de nouvelles élections sont tenues et une nouvelle liste est
formée, tel qu'il est décrit dans les paragraphes précédents.
4) Pendant leur mandat, les membres du Conseil scolaire
doivent conserver leur statut de parents ou de tuteurs d'un élève de l'école
dont ils sont membres du Conseil. Les membres du
Conseil scolaire qui renoncent à leur rôle parental cèdent leur fonction à
d'autres au Conseil, qui sont choisis par le préfet à partir de la liste
tel qu'il est décrit au
paragraphe 1 du présent article. Quand la liste est épuisée, le préfet nomme
le parent ou le tuteur le plus approprié, selon son jugement,
pour sa contribution en tant que membre du Conseil scolaire.
Cette nomination n'est valable
que jusqu'à la nouvelle élection
des administrateurs à la fin de
chaque période de trois ans.
5)
Cette nomination est valable seulement jusqu'à la nouvelle
élection du Conseil scolaire avec l'achèvement de la période de trois années.
6) La procédure d'élection, les obligations et la compétence du
Conseil scolaire sont déterminées par les décisions du ministre de l'Éducation
nationale et des Affaires religieuses.
Article 8
1) Les responsabilités du
Centre d'études pédagogiques et
de formation (K.E.M.E.) ne sont
pas affectées par les présentes
dispositions.
2) Les écoles
minoritaires de la Thrace
occidentale fonctionnant au
moment de la publication des
présentes sont tenues, dans un
délai d'un an à compter de la
publication des présentes, de
déposer une demande de licence
d'établissement et
d'exploitation, conformément aux
dispositions des articles 4 et 5
des présentes. Jusqu'à ce que
cette autorisation soit accordée
et pour autant que la demande
ait été introduite dans le délai
imparti, elle est réputée
légalement valable. Pour le
reste de ces écoles sont régies
par les dispositions de la
présente loi.
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