Le Congrès a adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Article premier.
Après le premier alinéa de l'article 2 de
la Constitution du 4 octobre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La langue de la
République est le français.
»
Article 2.
L'article 54 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Si le Conseil constitutionnel, saisi
par le président de la République, par le premier ministre, par le
président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou
soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte
une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou
d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution. »
Article 3.
La dernière phrase de l'article 74 de la
Constitution est remplacée par les deux alinéas suivants :
« Les statuts des territoires d'outre-mer
sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les
compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même
forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
« Les autres modalités de leur organisation particulière sont
définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée
territoriale intéressée. »
Article 4.
Le titre XIV et le titre XV de la
Constitution deviennent respectivement le titre XV et le titre XVI.
Article 5.
Il est inséré, dans la Constitution, un
nouveau titre XIV ainsi rédigé :
« Titre XIV
Des Communautés européennes et de l'Union
européenne
« Article 88-1
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union
européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des
traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs
compétences.
« Article 88-2
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le
traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France
consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de
l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'a la détermination
des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des
États membres de la Communauté européenne.
« Article 88-3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le
Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de
vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux
seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent
exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.
Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées
détermine les conditions d'application du présent article.
« Article 88-4
Le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes
communautaires comportant des dispositions de nature législative.
« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent
être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités
déterminées par le règlement de chaque assemblée. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
François Mitterrand
Par le président de la République :
Le pPremier ministre,
Pierre Bérégovoy
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Roland Dumas
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Michel Vauzelle
Le ministre délégué aux affaires européennes,
Elisabeth Guigou