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République française

Résumé de la proposition de loi

relative au développement des langues et cultures régionales

2010

Ce résumé provient des auteurs de la proposition de loi de l'Assemblée nationale française. On trouvera le texte complet de la proposition de loi en cliquant ICI, s.v.p.

Les articles 1er et 2 posent le principe d’une mission des pouvoirs publics en matière de sauvegarde des langues régionales. Une telle mission résulte de l’article 75-1 de la Constitution qui reconnaît ces langues comme constitutives du patrimoine de la France. Elle incombe dans leurs domaines de compétence respectifs à l’État, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements publics qui en relèvent. Ces dispositions ne procèdent donc à aucune attribution de compétence spécifique concernant les langues régionales. Leur sauvegarde doit être intégrée dans les actions des collectivités publiques dans les champs de compétences inhérents à chacune.

L’article 3 offre la faculté aux collectivités territoriales concernées, dans le respect des principes établis par la Constitution, d’attribuer un statut protégé aux langues régionales pratiquées sur leur territoire.

L’article 4 vise à étendre les mesures de protection anti-discrimination aux actes de dénigrement, d’empêchement, d’hostilité à l’encontre de l’usage et de la promotion des langues régionales. La HALDE et les associations de défense de ces langues pourront engager des actions pénales contre de tels comportements discriminatoires.

L’article 5 précise le rôle des collectivités territoriales en matière de promotion des langues régionales. Les régions sont pourvues d’une mission de conception et de coordination en ce domaine. Toutefois, elles pourront déléguer cette compétence à un département ou à une structure intercommunale si la langue est pratiquée sur un territoire restreint. A contrario, si l’aire d’usage d’une langue donnée s’étend sur plusieurs régions, celles-ci pourront exercer la mission en question dans le cadre d’une entente interrégionale. Pour la mise en oeuvre de cette compétence, il peut être créé un organisme de droit public associant les services de l’État, les collectivités territoriales et les organisations de promotion de la langue régionale concernée. Cet organisme a principalement pour objectif de préparer un bilan périodique de la situation de la langue régionale, de faire des propositions pour développer son apprentissage et son utilisation et d’élaborer un rapport annuel sur les mesures mises en oeuvre. Ces travaux permettront à la région ou à la collectivité substituée d’établir un plan pluriannuel de soutien à la langue concernée. Celui-ci sera notamment mis en oeuvre dans le cadre d’une convention entre l’État, la région et les collectivités territoriales impliquées, ainsi que de programmes d’action développés par les différents services publics.

Les articles 6 à 22 posent d’abord le principe d’une obligation, pour les autorités administratives, de fournir une offre suffisante d’enseignement de ces langues et dans ces langues. Le principe consacré est donc celui que l’école garantit un enseignement de la langue régionale ou dans la langue régionale aux enfants des familles intéressées. Pour mettre en oeuvre ce principe, l’offre d’enseignement de langue régionale ou en langue régionale devra être progressivement généralisée dans les aires géographiques où elle est en usage, avec comme seule restriction une opposition dûment signalée des parents.

En tout état de cause, lorsqu’il existe une demande la part de ceux-ci, elle doit être satisfaite de manière appropriée, c’est-à-dire dans le respect des principes de proximité – l’accès à ce service doit pouvoir être garanti à une distance raisonnable du domicile –, et de continuité – il convient de constituer des filières cohérentes. Le texte précise que si les familles ne peuvent bénéficier de cet enseignement dans leur commune de résidence, les enfants doivent être accueillis dans une commune voisine.

Il s’attache par ailleurs à reconnaître la mission spécifique des écoles associatives et des établissements privés développant une pédagogie axée spécifiquement sur l’enseignement des langues régionales, notamment sous la forme d’une pédagogie immersive. Pour ces structures d’enseignement, il est prévu des modalités spécifiques de financement public qui se distinguent des contrats simples ou des contrats d’association existant pour l’enseignement privé habituel.

Dans l’enseignement public comme dans l’enseignement privé, la pédagogie immersive, laquelle apparaît comme particulièrement efficace, est reconnue comme légale dès lors que la maîtrise de la langue française est garantie à un niveau équivalent à celui des filières traditionnelles d’enseignement.

L’enseignement des langues régionales et en langues régionales doit être assuré tout au long de la scolarité. Il doit donc pouvoir être initié de manière précoce dès la maternelle, cette précocité étant particulièrement importante, et se prolonger au niveau secondaire et à l’université. L’enseignement des langues régionales ou en langues régionales doit également concerner l’enseignement technique et agricole.

Par ailleurs, l’enseignement de la littérature, de l’histoire-géographie et de l’économie régionales doit être intégré dans les programmes officiels aux différents niveaux scolaires.

Afin de mettre en oeuvre ces principes, des modalités particulières de recrutement d’enseignants spécialisés dans l’enseignement des langues régionales doivent être organisées. Des concours spécifiques garantissant la maîtrise des langues concernées doivent être créés, et des filières appropriées de formation initiale et continue mises en place.

Les articles 23 à 37 posent le principe qu’il revient au service public de l’audiovisuel de garantir l’expression en langue régionale. À cette fin, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en concertation avec la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, avec l’organisme de droit public prévu à l’article 5 du présent texte de loi, est chargé de veiller à ce que les services de communication audiovisuelle attribuent une place significative aux langues régionales. À cette fin, il garantit dans les territoires concernés l’attribution de fréquences à des candidats proposant la diffusion de services de radio en langue régionale.

Des services de radio ou de télévision diffusant principalement dans une langue régionale pourront être créés par les collectivités territoriales. Dans ce cas, l’État devra contribuer financièrement à ces initiatives, et le service public national de radio et de télévision devra y apporter son concours.

Une part de la redevance audiovisuelle et du produit provenant des ressources publicitaires prélevées sur les chaînes de télévision privées doit être consacrée au financement d’émissions en langue régionale. Cette part est fixée par la loi de finances et ne peut être inférieure à 10 %.

L’article 38 précise que la presse écrite en langue régionale bénéficie des mêmes aides financières et fiscales que celles octroyées à la presse écrite de langue française.

Les articles 39 à 43 visent à encourager l’usage des langues régionales dans la vie culturelle et artistique. Sont ici concernés tant la création littéraire que l’édition, la production cinématographique que le spectacle vivant ou la chanson. L’État et les collectivités territoriales devront s’investir dans le domaine de la formation aux métiers de la communication et de la création dans ces langues, et le premier, dans le cadre de sa politique culturelle à l’étranger, leur accorder une place appropriée ainsi qu’à la culture dont elles sont l’expression.

Les articles 44 à 49 concernent la place et l’usage des langues régionales dans la vie publique. Ils prévoient notamment que leur maîtrise peut être prise en compte à l’occasion des nominations, mutations ou détachements des fonctionnaires, la généralisation de la signalétique bilingue ou plurilingue dans l’ensemble des services publics des territoires concernés, ou la diffusion de textes administratifs dans des versions français – langues régionales.

Les articles 50 à 58 ont pour objectif de promouvoir la pratique des langues régionales dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisir et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance. L’un des buts essentiels ici recherché consiste à développer une politique d’offre en matière d’apprentissage et de perfectionnement en ces langues dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie. Il s’agit aussi de garantir le libre recours aux langues régionales dans la correspondance postale ou pour la rédaction de chèques, certaines entraves perçues de manière légitime comme arbitraires et vexatoires étant régulièrement relevées dans ce domaine. Enfin, il est rappelé que le fait pour une offre d’emploi de réclamer la connaissance d’une telle langue ne saurait être interprété comme une mesure de discrimination.

Les articles 59 à 61 touchent au respect des langues régionales dans l’onomastique et la toponymie. Ils disposent que tout individu a le droit d’utiliser la forme normative de ses noms et prénoms dans ces langues, et que l’État et les collectivités territoriales sont garants de la sauvegarde des dénominations traditionnelles des voies et chemins exprimées en celles-ci.

Les articles 62 à 65 prennent en compte la situation particulière des langues régionales dans certaines régions. Ils confirment qu’en Alsace-Lorraine, la langue régionale comprend l’allemand standard ainsi que les dialectes alémaniques et franciques, et que l’enseignement du premier fait partie des programmes généraux de l’école primaire.

Ils prévoient des dispositions particulières pour la région parisienne, celle-ci constituant un territoire de migration pour de nombreuses familles souhaitant bénéficier d’un enseignement de ou en langue régionale.

Ils comprennent des dispositions destinées à organiser la coopération interrégionale pour ce qui concerne la langue occitane.

Ils précisent enfin qu’au sens du présent texte, la Bretagne renvoie au territoire « historique » composé des cinq départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan.

Les articles 66 à 69 disposent notamment qu’aucune mesure de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à la pratique et à la promotion des langues régionales. Par ailleurs, celles-ci ne doivent pas voir leur emploi restreint par quelque disposition législative que ce soit portant sur l’usage ou l’enseignement des langues étrangères.

Ils indiquent enfin que la coopération transfrontalière entre collectivités où une même langue régionale est pratiquée doit être promue, et qu’il revient à l’INSEE, dans les territoires concernés, d’intégrer dans ses enquêtes de recensement les données relatives à la pratique ou à la compréhension des langues régionales par les personnes interrogées.

 

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