Journal officiel no 96 du 24 avril 2005, p. 7166
LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour
l'avenir de l'école (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005
;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont
modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente
loi.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
Principes généraux de l'éducation
Article 2
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission
première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la
République.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces
valeurs. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des
aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources
et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de
l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en
matière économique et sociale. »
Article 3
L'article L. 111-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté
éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement
scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses
missions.
« Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents
d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs
institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de
l'éducation. »
Article 4
Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est
complété par les mots : « et dans les régions d'outre-mer ».
Article 5
Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation,
après le mot : « favoriser », sont insérés les mots : « la mixité et ».
Article 6
La deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est
complétée par les mots : «, notamment en matière d'orientation ».
Article 7
I. - L'article L. 122-1 du code de l'éducation devient l'article L.
131-1-1.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]
Article 8
I. - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code
de l'éducation, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence
: « L. 131-1-1 ».
II. - Au second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, les mots : «
l'article L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « les articles L.
131-1-1 et L. 131-10 ».
Article 9
Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à
chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun
constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est
indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité,
poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel
et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
« - la maîtrise de la langue française ;
« - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
« - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de
la citoyenneté ;
« - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
« - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la
communication.
« Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après
avis du Haut Conseil de l'éducation.
« L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une
évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur
la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur
la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité
obligatoire.
« Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements
sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. »
Article 10
L'article L. 122-2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité
au-delà de l'âge de seize ans.
« Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à
la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure
d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux
articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de
l'enfant à l'éducation. »
Article 11
L'article L. 131-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment
pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans
une école ou dans un établissement scolaire. »
Article 12
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]
Chapitre II
L'administration de l'éducation
Article 13
Dans la seconde phrase de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, les
mots : « désigne la collectivité » sont remplacés par les mots : «
désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces
collectivités, celle ».
Article 14
Au début du titre III du livre II du code de l'éducation, il est inséré un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Le Haut Conseil de l'éducation
« Art. L. 230-1. - Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf
membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le
Président de la République, deux par le président de l'Assemblée
nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du
Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le
président du haut conseil est désigné par le Président de la République
parmi ses membres.
« Art. L. 230-2. - Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut
formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation
nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux
modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux
résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis
et propositions sont rendus publics.
« Art. L. 230-3. - Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au
Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats
obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. »
Article 15
L'article L. 311-5 du code de l'éducation est abrogé à compter de
l'installation du Haut Conseil de l'éducation.
Chapitre III
L'organisation des enseignements scolaires
Article 16
Après l'article L. 311-3 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il
apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les
compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le
chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de
l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de
réussite éducative. »
Article 17
L'article L. 311-7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après
avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le
conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé
par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il
l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de
soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite
éducative. »
Article 18
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-15 du code
de l'éducation, après les mots : «une formation», sont insérés les mots
: «aux valeurs de la République, ».
Article 19
Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la
deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 ter
ainsi rédigée:
« Section 3 ter
« L'enseignement des langues vivantes étrangères
« Art. L. 312-9-2. - Il est institué, dans chaque académie, une commission
sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.
« Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels
et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des
collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et
professionnels.
« Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de
langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues
proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux
parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre
en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre
de langues avec les spécificités locales.
« Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut
faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues. »
Article 20
Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé
tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de
convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues
sont en usage. »
Article 21
Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation, les
mots : « et sur les professions » sont remplacés par les mots : « , sur
les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives
professionnels ».
Article 22
L'article L. 312-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Haut Comité des enseignements
artistiques » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l'éducation
artistique et culturelle » ;
2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots : « des enseignements
artistiques » sont remplacés par les mots : « de l'éducation artistique et
culturelle », et dans le deuxième et le troisième alinéa, les mots : «
haut comité » sont remplacés par les mots : « haut conseil ».
Article 23
Le second alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de
leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles
liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de
l'aménagement du territoire.
« Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire
et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des
personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les
administrations concernées, les collectivités territoriales, les
organisations professionnelles, les entreprises et les associations y
contribuent. »
Section 1
Enseignement du premier degré
Article 24
Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de l'éducation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mission éducative de l'école maternelle comporte une première
approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux
apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur
apprend les principes de la vie en société. »
Article 25
Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de
l'éducation, après les mots : « Elle offre », sont insérés les mots : « un
premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et ».
Article 26
Après les mots : « éducation morale et », la fin de la dernière phrase du
dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation est ainsi
rédigée : « offre un enseignement d'éducation civique qui comporte
obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. »
Article 27
L'article L. 321-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des
actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des
difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du
langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont
graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves
intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières,
afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La
scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de
l'élève.
« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la
scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
« Pour l'application des dispositions du présent article, des
établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures
d'accueil adaptées. »
Section 2
Enseignement du second degré
Article 28
Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du
brevet option internationale et du baccalauréat option internationale
peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement
étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des
membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés. »
Article 29
Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte,
éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des
résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle
continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.
« Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la
délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des
candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. »
Article 30
La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7 du code de
l'éducation est complétée par les mots : « , en liaison avec les
collectivités territoriales ».
Article 31
L'article L. 332-4 du code de l'éducation est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves
intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières,
afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La
scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de
l'élève.
« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la
scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
« Pour l'application des dispositions du présent article, des
établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures
d'accueil adaptées. »
Article 32
Après l'article L. 332-5 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 332-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation
acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les
classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
« Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à
l'article L. 122-l-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation
physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées
par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs
capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.
« Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la
qualité de leurs résultats.
« Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues
au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et
dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent
une mention ou à d'autres élèves méritants. »
Article 33
Après le deuxième alinéa de l'article L. 335-1 du code de l'éducation,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un label de "lycée des métiers peut être délivré par l'Etat aux
établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un
cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des
formations technologiques et professionnelles dont l'identité est
construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y
sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en
apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de
diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude
professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements
offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.
« Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la
procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers sont
définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est
régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale. »
Chapitre IV
Dispositions relatives aux écoles
et aux établissements d'enseignement scolaire
Article 34
I. - Au début du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un titre
préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement d'enseignement
scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les
représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une
durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le
conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de
l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne
sa partie pédagogique.
« Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières
de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les
activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les
voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous
les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine
également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le
projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation
d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur
l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation
pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération
avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec
des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations
font l'objet d'une évaluation annuelle.
« Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des
expérimentations menées en application du présent article.
« Art. L. 401-2. - Dans chaque école et établissement d'enseignement
scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans
lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des
membres de la communauté éducative. »
II. - L'article L. 411-2 du même code est abrogé.
Article 35
Après la première phrase de l'article L. 411-1 du code de l'éducation, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de
formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école
maternelle et élémentaire. »
Article 36
L'article L. 421-4 du code de l'éducation est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre
l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la
collectivité territoriale de rattachement.
« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions
à une commission permanente. »
Article 37
Le second alinéa de l'article L. 421-7 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et
privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement
agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au
niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires,
permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets
communs et des politiques de partenariats, en relation avec les
collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et
social. »
Article 38
L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement,
est institué un conseil pédagogique.
« Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un
professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un
professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation
et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la
concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les
enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il
prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. »
Article 39
Sur proposition de leur chef d'établissement, les lycées d'enseignement
technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de
cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d'administration de
désigner son président parmi les personnalités extérieures à
l'établissement siégeant en son sein.
Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.
Article 40
Le dernier alinéa (5°) du I de l'article L. 241-4 du code de l'éducation
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne
peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux
de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de
résidence. »
Article 41
L'article L. 422-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et
d'architecture intérieure (Boulle), l'Ecole supérieure des arts appliqués
(Duperré) et l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques
(Estienne) sont transformées en établissements publics locaux
d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la
demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces
établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences
dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux formations supérieures
et à la formation des maîtres
Article 42
Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'éducation est
complété par les mots : « , et du respect des engagements européens ».
Article 43
I. - L'intitulé du titre II du livre VI du code de l'éducation est ainsi
rédigé : « Les formations universitaires générales et la formation des
maîtres ».
II. - Le même titre est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Formation des maîtres
« Art. L. 625-1. - La formation des maîtres est assurée par les instituts
universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette
fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels
enseignants et les stagiaires admis à ces concours.
« La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation
des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis
du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de
formation théorique et des périodes de formation pratique. »
Article 44
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-9 du code
de l'éducation, après les mots : « personnalités extérieures », sont
insérés les mots : « , dont un ou plusieurs représentants des acteurs
économiques ».
Article 45
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 du code de
l'éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les
dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application
de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
« Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec
d'autres établissements d'enseignement supérieur.
« D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation
des modalités et des résultats de l'intégration des instituts
universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment
au regard des objectifs qui leur sont fixés. »
II. - L'article L. 721-3 du même code est abrogé.
Article 46
Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après les mots : « peuvent
organiser », les mots : « , à titre expérimental, » sont supprimés.
Chapitre VI
Dispositions relatives au personnel enseignant
Article 47
L'article L. 912-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et aux formations par
apprentissage » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du
chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. »
Article 48
Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, sont insérés trois
articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans
le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de
l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou
d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps
d'inspection.
« Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter
atteinte à cette liberté.
« Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel
concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur,
la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors
des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une
indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 912-1-3. - La formation continue des enseignants est prise en
compte dans la gestion de leur carrière. »
Article 49
Le premier alinéa de l'article L. 913-1 du code de l'éducation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. »
Article 50
L'article L. 932-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 932-2. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement,
il peut être fait appel à des professeurs associés.
« Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps
incomplet.
« Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de
cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des
conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de
priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. »
Chapitre VII
Dispositions applicables
à certains établissements d'enseignement
Section 1
Établissements d'enseignement privés sous contrat
Article 51
L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacées par les
références : « L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L.
311-4, L. 311-6, L. 311-7 » ;
2° Après la référence : « L. 332-4, », est insérée la référence : « L.
332-6, ».
Section 2
Établissements français d'enseignement à l'étranger
Article 52
L'article L. 451-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions
dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux
établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur
situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Application dans les îles Wallis et Futuna
Article 53
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à
l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et
89.
Article 54
Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « ,
quatrième, cinquième et septième » ;
2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence : « L.
122-1-1, », et après la référence : « L. 123-9, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».
Article 55
A l'article L. 261-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».
Article 56
L'article L. 371-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L.
311-4, L. 311-7 » ;
2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L.
332-6, ».
Article 57
L'article L. 491-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 491-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les
articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et
L. 423-1 à L. 423-3. »
Article 58
À l'article L. 681-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».
Article 59
À l'article L. 771-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 721-3, »
est supprimée.
Article 60
A l'article L. 971-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, L.
912-l-3, ».
Chapitre II
Application à Mayotte
Article 61
La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 3, 4,
13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89.
Article 62
L'article L. 162-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « ,
quatrième, cinquième et septième » ;
2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence : « L.
122-1-1, », et après la référence : « L. 131-1, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».
Article 63
À l'article L. 262-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».
Article 64
L'article L. 372-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L.
311-4, L. 311-7 » ;
2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L.
332-6, ».
Article 65
L'article L. 492-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-1. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L.
401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L.
442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7. »
Article 66
À l'article L. 682-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
624-2, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».
Article 67
À l'article L. 772-1 du code de l'éducation, la référence : « à L. 721-3 »
est remplacée par la référence : « et L. 721-2 ».
Article 68
À l'article L. 972-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, L.
912-1-3, ».
Chapitre III
Application en Polynésie française
Article 69
La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24
à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en Polynésie
française.
Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable en Polynésie française
sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités
locales.
Article 70
L'article L. 163-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « ,
quatrième, cinquième et septième » ;
2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence : « L.
122-1-1, », et après la référence : « L. 131-1, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».
Article 71
À l'article L. 263-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».
Article 72
L'article L. 373-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 331-4 », sont insérés les mots : « , les
trois premiers alinéas de l'article L. 332-6 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie
française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les
autorités locales. »
Article 73
À l'article L. 683-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».
Article 74
À l'article L. 773-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 721-3, »
est supprimée.
Article 75
À l'article L. 973-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, L.
912-1-3, ».
Chapitre IV
Application en Nouvelle-Calédonie
Article 76
La présente loi, à l'exception des articles 4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35,
36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Les articles 16 et 17 sont applicables dans les établissements
d'enseignement publics et privés du second degré et dans les
établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat
en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les articles 24 à 27 sont applicables dans les établissements privés du
premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III ;
3° Le dernier alinéa de l'article 32 est applicable sans préjudice de
l'exercice de leurs compétences par les autorités locales ;
4° L'article 34 est applicable dans les établissements d'enseignement
publics du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du
même III.
Article 77
L'article L. 164-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « ,
quatrième, cinquième et septième » ;
2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence : « L.
122-1-1, », et après la référence : « L. 131-1, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».
Article 78
À l'article L. 264-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».
Article 79
L'article L. 374-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 332-5, », sont insérés les
mots : « les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles »
;
2° Au deuxième alinéa, les références : « L. 311-3, L. 311-5 » sont
remplacées par la référence : « L. 311-3-1 » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en
Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par
les autorités locales. »
Article 80
L'article L. 494-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 421-5 à L. 421-7 » sont remplacées par les
références : « L. 421-6, L. 421-7 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant
qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.
»
Article 81
À l'article L. 684-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».
Article 82
À l'article L. 774-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 721-3, »
est supprimée.
Article 83
À l'article L. 974-1 du code de l'éducation, après la référence : « L.
912-1, », sont insérées les références : « L. 912-l-1, L. 912-1-2, L.
912-1-3, ».
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Article 84
Dans l'article L. 810-1 du code rural, les mots : « des principes définis
au » sont remplacés par le mot : « du ».
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 85
Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la
présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont
intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par
décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration.
Une convention passée entre le recteur d'académie et cette université
précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.
Article 86 À compter de la date de son intégration, les droits et obligations de
l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à
l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu
à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels
affectés à l'institut sont affectés à cette université.
Article 87
Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent
applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux
instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur
intégration dans l'une des universités de rattachement.
Article 88
L'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur l'éducation sont abrogés.
Article 89
L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut
être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur
le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la
commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de
ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des
classes élémentaires publiques du département. »
[Le rapport annexé à la loi n'est pas promulgué en conséquence de la
déclaration de non-conformité à la Constitution de l'article 12 de la loi
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 23 avril 2005.
Jacques Chirac,
par le président de la République :
Le premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, François Fillon
Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Thierry Breton
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'État, Renaud
Dutreil
Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la
Ruralité, Dominique Bussereau
La ministre de l'Outre-Mer, Brigitte Girardin
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