Décret no 89-403 du 2 juin
1989
instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation
générale à la langue française
(Journal officiel du 22 juin 1989)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 80-410 du 11 juin 1980 instituant le comité
interministériel pour les relations culturelles extérieures ;
Vu le décret n° 84-171 du 12 mars 1984 instituant un Haut Conseil de la
francophonie ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er
Il est institué auprès du premier ministre un Conseil supérieur de la
langue française et une délégation générale à la langue française.
Article 2
Le Conseil supérieur de la langue française a pour mission d'étudier,
dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la
République et le Gouvernement, les questions relatives à l'usage, à
l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion de
la langue française en France et hors de France et à la politique à
l'égard des langues étrangères.
Il fait des propositions, recommande des formes d'action et donne son
avis sur les questions dont il est saisi par le premier ministre ou par
les ministres chargés de l'éducation nationale et de la francophonie.
Il entend les rapports du délégué général à la langue française.
Article 3
Le Conseil supérieur de la langue française comprend, outre les membres
de droit, de dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour quatre ans, par
décret du premier ministre, en raison de leur compétence ou des services
rendus à la connaissance, à l'étude, à la diffusion et au bon usage de
la langue française. Leurs fonctions son renouvelables.
En cas de démission ou de décès d'un membre du Conseil supérieur, il
est pourvu à son remplacement pour la durée restante de son mandat.
Le Conseil supérieur peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires
responsables des services les plus directement intéressés par les
questions qui relèvent de ses attributions.
Il peut constituer en son sein, des groupes de travail et d'action et
désigner des commissions d'étude et d'expertise pour l'assister dans
l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 4
Le Conseil supérieur de la langue française est présidé par le premier
ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de l'éducation
nationale ou par le ministre chargé de la francophonie.
Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la
francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de
l'Académie des sciences, ou leurs représentants, sont membres de droit
du Conseil supérieur de la langue française.
Le vice-président du Conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé
par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans.
Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du Conseil
supérieur.
Il suit la mise en œuvre des recommandations de celui-ci et notamment
celles qui incombent à la délégation générale à la langue française.
Le secrétariat du Conseil est assuré par la délégation générale à la
langue française.
Article 5
Le Conseil supérieur se réunit à la diligence de son président ou de son
vice-président au moins deux fois par an.
Article 6
Un comité de ministres consacré à la langue française se réunit, en tant
que de besoin, à l'initiative du premier ministre qui le préside, afin
de définir les orientations du Gouvernement en la matière.
Le comité comprend les ministres chargés de l'éducation nationale, des
affaires étrangères, de l'industrie, des affaires européennes, de la
culture, de la communication, de la recherche, de la coopération et de
la francophonie.
D'autres ministres ou secrétaires d'État sont, en tant que de besoin,
associés à ses travaux.
Article 7
Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et des
recommandations du Conseil supérieur de la langue française, la
délégation générale à la langue française a pour mission de promouvoir
et de coordonner les actions des administrations et des organismes
publics et privés qui concourent à la diffusion et au bon usage de la
langue française notamment dans les domaines de l'enseignement, de la
communication, des sciences et des techniques.
Article 8
Le délégué général à la langue française est nommé par décret en conseil
des ministres, sur proposition du vice-président du Conseil supérieur,
pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci ou, lorsque cette
durée est inférieure à un an, pour un an.
Il est consulté sur la définition de la politique et le financement des
actions menées par les différents départements ministériels dans les
matières relevant de la compétence du Conseil supérieur.
Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits
envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule
éventuellement ses observations au premier ministre et au ministre
chargé du budget.
Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines
et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur
l'utilisation des crédits.
Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur
de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être
examinées par ce dernier ou par le comité des ministres
Article 9
Le délégué général à la langue française est chargé de toutes les
initiatives susceptibles de favoriser la mise en
œuvre des actions
recommandées par le Conseil supérieur.
Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière
d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les
actions conduites par les administrations et les organismes publics et
privés que dans celles menées au plan international pour le
développement de l'usage du français.
Il rend compte de son action au vice-président du Conseil supérieur de
la langue française.
Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions,
aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la
culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la
coopération et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres
ministères.
Le délégué général peut réunir, en tant que de besoin, les hauts
fonctionnaires chargés, au sein de leur département ministériel, des
actions conduites dans le domaine concerné.
Article 10
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du Conseil
supérieur de la langue française et de la délégation générale à la
langue française sont inscrits au budget du premier ministre.
Article 11
Le délégué général à la langue française est membre de droit du comité
interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par
le décret du 11 juin 1980 susvisé.
Le délégué général à la langue française et le secrétaire général du
Haut Conseil de la francophonie assistent au travaux du Conseil
supérieur. Le vice-président du Conseil supérieur et le délégué général
de la langue française assistent aux travaux du Haut Conseil de la
francophonie.
Article 12
Le vice-président du Conseil supérieur et le délégué général à la langue
française présentent conjointement chaque année au premier ministre un
rapport d'activité.
Ce rapport est public.
Article 13
Le décret n° 84-91 du 9 février 1984 est abrogé.
Article 14
Le premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, ministre d'État, ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre des
affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire, le ministre des affaires européennes, le ministre de la
coopération et du développement, le ministre de la culture, de la
communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de la
recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre
d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du
budget, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des
affaires étrangères, chargé de la francophonie, le ministre délégué
auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands
travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire
d'État auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères,
chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 1989.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le président de la République :
Le premier ministre MICHEL ROCARD
Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports LIONEL JOSPIN
Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire, ROGER
FAUROUX
Le ministre des Affaires européennes, ÉDITH CRESSON
Le ministre de la Coopération et du Développement, JACQUES PELLETIER
Le ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du
Bicentenaire JACK LANG
Le ministre de la Recherche et de la Technologie HUBERT CURIEN
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Économie,
des Finances et du Budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires
étrangères, chargé de la Francophonie ALAIN DECAUX
Le ministre délégué auprès du ministre de la Culture, de la
Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire, chargé de la
communication, CATHERINE TASCA
Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre des Affaires
étrangères chargé des Relations culturelles internationales, THIERRY DE BEAUCÉ
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