Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
Loi relative à la liberté de communication «loi Léotard»
Article
3-1
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 47 I (JORF 2 avril
2006).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit
l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de
radio et de télévision par tout procédé de communication électronique,
dans les conditions définies par la présente loi.
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et
l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il
veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations
non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il
veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de
la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la
défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des
programmes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de
la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le
domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès
des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la
nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la
diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport
annuel de l'action des éditeurs de services dans ce domaine.
[...]
Article 20-1
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 34 II (JORF 10
juillet 2004).
L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions
et des messages publicitaires des organismes et services de radio ou de
télévision, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à
l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version
originale.
Sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article 28 de la présente
loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le
texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes,
parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont
conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la
finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de
cérémonies cultuelles.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier
alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues
étrangères, la présentation en français doit être aussi
lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue
étrangère.
Article 27
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 37 (JORF 10 juillet
2004).
Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur
public et des différentes catégories de services de communication
audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en
Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations
concernant :
1° La publicité, le télé-achat
et le parrainage ;
1° bis Les services
consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;
2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de
proportions au moins égales à 60 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100
d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale
française ;
Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa
ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de
grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera
annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des
caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de
l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;
[...]
Article 28
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 47 I (JORF 2 avril
2006).
La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique
pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre
que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est
subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil
supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande
l'autorisation.
Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des
programmes et des règles générales fixées en application de la présente
loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles
particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone
desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect
de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions
de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la
radio et de la télévision numériques de terre.
La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
1° La durée et les
caractéristiques générales du programme propre ;
2° Le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles
d'expression originale française en première diffusion en France, la
part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de
diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur
programmation ;
2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression
française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,
qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression
française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou
de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative
par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de
variétés.
Par dérogation, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques,
les proportions suivantes :
- soit pour les radios
spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de
titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions
pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure
en moyenne ;
- soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents
: 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total
provenant de nouveaux talents ;
3° alinéa abrogé ;
4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de
diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française
;
4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la francophonie ;
[...]
Article 33
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 37, art. 59, art. 60,
art. 108 (JORF 10 juillet 2004).
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de
télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
1° La durée maximale des
conventions ;
2° Les règles générales de programmation ;
3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage
;
4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à
l'autopromotion ou au télé-achat ;
5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la francophonie ainsi que
celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'oeuvres
musicales d'expression française ou interprétées dans une
langue régionale en usage en France,
et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles :
[...]
9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression
originale française diffusées, en particulier aux heures de grande
écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;
10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression
originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de
l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la
production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes
puisse être inférieure à 50 %.
Article
34-3
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 37, art. 59, art.
69 (JORF 10 juillet 2004).
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque
distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre
comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application
de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions
minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont
contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un
de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la
personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au
moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas
contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services.
Article 40
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 37, art. 108 (JORF 10
juillet 2004).
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France,
aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une
acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la
part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 p. 100 du capital
social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société
titulaire d'une autorisation relative à un service de radio ou de
télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application
du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère,
toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue,
directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de
nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de
nationalité étrangère.
Article 41-3
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 37, art. 76, art. 108
(JORF 10 juillet 2004).
Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :
1° Alinéa abrogé ;
2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des
critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce, une société
titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa
dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation; est
également regardée comme titulaire d'une autorisation toute personne qui
exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre
ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences
affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de
l'étranger ou sur des fréquences affectées à des Etats étrangers, et
normalement reçus, en langue française, sur le territoire
français ;
[...]
Article
43-11
Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 art. 47 I (JORF 2 avril
2006).
Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt
général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris
dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui
se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur
exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne
et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique
et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la
connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat
démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population
ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles mettent en oeuvre
des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle
et de la lutte contre les discriminations et proposent une programmation
reflétant la diversité de la société française. Elles assurent
la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine
culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles
concourent au développement et à la diffusion de la création
intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques,
sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à
l'audiovisuel et aux médias.
Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes
sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de
l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et
d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des
recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour
l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle
extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion
de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils
s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou
de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques
de production et de diffusion des programmes et services de communication
audiovisuelle.
Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de
l'application des dispositions du présent article.
Article 44
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 88, art. 99, art. 107
I, art. 108 (JORF 10 juillet 2004).
I. - Il est créé une société, dénommée France Télévisions, chargée
de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir
les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les
actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques
de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des
sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :
[...]
3° La société nationale de
programme, dénommée France 5, chargée de concevoir et de programmer des
émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au
savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à
être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette
programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.
Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de
formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par
d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes
d'enseignement et de formation.
4° La société nationale de programme, dénommée Réseau France outre-mer,
chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de
radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises
d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française
ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions
des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition
à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à
la disposition de la société France Télévisions ainsi que de la société
Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de
la France d'outre-mer en métropole.
Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de
programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en
prenant en compte les particularités propres des départements
d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des
modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après
consultation de chaque conseil régional.
[...]
II. - Abrogé.
III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est
chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère
national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du
territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses
antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le
patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations
musicales dont elle assure la gestion et le développement.
IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France
Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture
française par la conception et la programmation d'émissions de
radio en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires
étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société
assure une mission d'information relative à l'actualité française et
internationale.
[...]
Article 70
Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 art. 85 (JORF 2 août 2000).
Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres
cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44,
contribuent au développement des activités cinématographiques nationales
selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations
accordées en application des articles 30, 30-1, 31 et 65 de la présente
loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques
incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets
visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre
maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres
cinématographiques de longue durée;
2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux
heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à
des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à
des oeuvres d'expression originale française;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de
longue durée;
Les dispositions relatives à la
diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques
pour les services publics et privés de communication audiovisuelle
diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une
rémunération de la part des usagers.
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