Finlande

Loi sur la nationalité

no 359/2003

Cette version de la Loi sur la nationalité de 2003 est une traduction de Jacques Leclerc à partir de la version anglaise (Nationality Act); elle ne saurait avoir qu'une valeur informative. Seules les dispositions linguistiques de la loi ont été reproduites ici.

Nationality Act
(359/2003; amendments up to 974/2007 included)

Section 13

General requirements for naturalisation

(1) An alien is granted Finnish citizenship on application if, when the decision is made on the application:

1) he or she has reached the age of 18 years or has married before that;
2) he or she is and has been permanently resident and domiciled in Finland (period of residence);

a) for the last six years without interruption (continuous period of residence); or
b) for eight years after reaching the age of 15 years, with the last two years without interruption (accumulated period of residence);

3) he or she has not committed any punishable act nor has a restraining order been issued against him or her (integrity requirement;

4) he or she has not materially failed to provide maintenance or to meet his or her pecuniary obligations under public law;

5) he or she can provide a reliable account of his or her livelihood; and

6) he or she has satisfactory oral and written skills in the Finnish or Swedish language, or instead of oral skills similar skills in the Finnish sign language (language skills requirement).

Section 17

Evidence of language skills

(1) Proficiency at level three of the general language examination or in the National Language Examination with satisfactory oral and written skills or completion of basic education with Finnish or Swedish as a native tongue meet the language skills requirement. Language skills can also be shown through other school education or in another way if a person entitled to award national language examination certificates has considered that the language skills level meets the language skills requirement.

Section 18

Exceptions to the period of residence and the language skills requirement

(2) An alien may be granted Finnish citizenship notwithstanding section 13(1)(6), if he or she cannot meet the language skills requirement because of his or her state of health, sensory handicap or a speech defect.

Section 45

Annexes to be included in the application by the applicant

(1)
The applicant shall enclose in the citizenship application an account of his or her skills in the Finnish or Swedish language referred to in section 17. An account of language skills will not be required, however, if the applicant is a child under 15 years. If a co-applicant who has reached the age of 15 years is included in the application, the applicant shall also enclose with the application an account of the co-applicant’s skills in the Finnish or Swedish language. If the child reaches the age of 15 years after the commencement of the application process, but before a decision has been made on the application, an account of his or her language skills shall be enclosed with the application.

Section 54

Matters pending at the entry into force of the Act

(4)
With regard to the account of skills in the Finnish or Swedish language, sections 1(2) and 5(2) of the Nationality Decree (699/1985) apply to a citizenship application and an application for the retention of citizenship pending at the entry into force of this Act.

Loi sur la nationalité
(359/2003; amendements jusqu'à 974/2007 inclus)

Article 13

Exigences générales concernant la naturalisation

(1) Tout étranger bénéficie de la nationalité finlandaise sur demande si, lorsque la décision est prise sur la demande:

1) il a atteint l'âge de 18 ans ou s'il a été marié avant cet âge;
2) il est et a été résident et domicilié en Finlande (période de résidence) de façon permanente;

a) pour les six dernières années sans interruption (période continue de résidence), ou
b) pendant huit ans après avoir atteint l'âge de 15 ans, avec les deux dernières années sans interruption (période cumulée de résidence);

3) il n'a commis d'acte punissable, ni n'a reçu une ordonnance d'interdiction délivrée contre lui (exigence d'intégrité) ;
4) il n'a pas matériellement échoué à assurer sa subsistance ou à répondre à ses obligations financières en vertu du droit public ;
5) il peut fournir un compte-rendu fiable de ses moyens de subsistance ; et
6) il possède les compétences orales et écrites satisfaisantes en finnois ou en suédois, ou au lieu des qualifications orales des compétences similaires dans la langue des signes finnoise (exigences de compétences linguistiques).

Article 17

Attestation des aptitudes linguistiques

(1) La compétence au niveau 3 de l'examen de langue générale ou à l'examen linguistique national avec des aptitudes orales et écrites satisfaisantes ou la réussite de la formation fondamentale avec le finnois ou le suédois comme langue maternelle satisfait aux conditions des qualifications linguistiques. Les aptitudes linguistiques peuvent également être démontrées par d'autres établissements d'enseignement ou d'une autre manière si une personne habilitée à attribuer des attestations d'examen de langue nationale a considéré que le niveau de compétence linguistique répond aux conditions des compétences linguistiques.

Article 18

Exceptions à la période de résidence et aux exigences de compétences linguistiques

(2) Un étranger peut obtenir la nationalité finlandaise, malgré l'article 13.1- 6), s'il ne peut pas répondre aux exigences concernant les compétences linguistiques en raison de son état de santé, d'un handicap sensoriel ou d'un trouble de la parole.

Article 45

Annexes devant être incluses dans la demande par le requérant

(1)
Le requérant doit joindre à la demande de citoyenneté un compte rendu de ses aptitudes en finnois ou en suédois, conformément à l'article 17. Un compte rendu des compétences linguistiques n'est toutefois pas nécessaire, si le requérant est un enfant de moins de 15 ans. Si un co-candidat qui a atteint l'âge de 15 ans est inclus dans la demande, le requérant doit aussi joindre à sa demande un compte rendu des compétences du co-requérant en finnois ou en suédois. Si l'enfant atteint l'âge de 15 ans après le début du processus de demande, mais avant qu'une décision n'ait été rendue pour la demande, un compte rendu de ses compétences linguistiques doit être joint à la demande.

Article 54

Les affaires pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi

(4)
En ce qui concerne le compte rendu des compétences en finnois ou en suédois, les articles 1.2 et 5.2 du décret sur la nationalité (699/1985) s'appliquent à toute demande de citoyenneté et de toute demande de conservation de la citoyenneté lors de l'attente de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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