FinlandeLoi
sur l'École européenne d'Helsinki
Décret du gouvernement sur
l'École européenne d'Helsinki |
La présente version de la Loi sur l'Éole européenne d'Helsinki (1463/2007) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais par Jacques Leclerc de la Act on European Schooling Helsinki. La version finnoise originale porte le titre de Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta; la version suédoise, Retard om Europeiska skolan je Helsingfors.
La loi no 1463/2007 est suivie du Décret du gouvernement sur l'École européenne d'Helsinki, no 15/2008. Le décret est une traduction de la version suédoise officielle: Statsrådets förordning om Europeiska skolan i Helsingfors.
Act on European Schooling Helsinki 1463/2007 Purpose of the Act 1) This Act provides for the establishment of European Schooling Helsinki, the education provided by the School and the administration and staff of the School. Section 2 Establishment of the School A state school called European Schooling Helsinki shall be established by this Act. The number of pupils and other necessary matters relating to the organisation of education shall be decided by the Ministry of Education. Section 5 Structure of instruction 1) Instruction given in the School shall be divided into a two-year nursery cycle, a five-year primary cycle and a seven-year secondary cycle as determined in a Ministry of Education decision. 2) Instruction in the School shall be divided into language
sections. Provisions concerning the number of language sections and
languages of instruction shall be enacted by Government Decree. Educational content and curricula With the exception of the nursery cycle, the subjects taught in the
school are Mother Tongue, Foreign Languages, Mathematics, Chemistry,
Physics, Biology, Discovery of the World, Integrated Science, History,
Geography, Economics, Philosophy, Religious Education, Information
Technology, Art, Music, and Physical Education. Other subjects and
guidance counselling and the theme areas taught in the nursery cycle
shall be determined in the curricula. Application for enrolment 1) An application for enrolment in the School may be submitted at the earliest during the year when the child reaches three years of age. 2) The applicant must apply for enrolment in the section of the child's native language or in the section whose language is the dominant language of the child. 3) If the School does not have a language section in the
child's native language, the place may be applied in a language section
in whose language of instruction the child is able to study. Language
proficiency is demonstrated in a language test set by the school, where
necessary. Right to instruction 1) The enrolled pupil is entitled to education conforming to this Act and support services according to the provisions of this Act. 2) A pupil studying in a language section corresponding to his or her native language has the right to get Mother Tongue instruction. If the School does not have a langue section in the pupil's native language, the School shall arrange Mother Tongue instruction as far as possible, with the exception, however, that a category II pupil is given Mother Tongue instruction only if this does not require the formation of a new teaching group. The instruction may be arranged as distance teaching, where necessary. Section 13 Restrictions concerning the study of a subject in certain situations 1) For the teaching of a single subject, the pupil may be placed or transferred to a teaching group other than one belonging to his or her language section, if this is justifiable for a reason relating to teaching arrangements. The decision on the placement or transferral shall be made by the Director. 2) The Director may substitute a chosen subject or syllabus
with another if this is justifiable in terms of appropriate organisation
of teaching. Before a subject or syllabus is changed, the education
provider must reserve an opportunity for the child's parent or caretaker
to be heard. Pupil assessment 1) The pupil and his or her parent or caretaker must be informed sufficiently often about the pupil's progress in studies and the pupil's work and conduct. Pupil assessment shall be geared to guide and encourage learning and to develop the pupil's capacity for self-assessment. 2) The assessment of the pupil's study attainments, the information recorded in the school report and acceptable study attainments shall be determined in the curriculum in keeping with the regulations governing the European Schools, where appropriate. 3) The assessment of the pupil and the pupil's school reports shall be given in the language of the pupil's language section. |
Loi sur l'École européenne d'Helsinki
1463/2007 Objectif de la présente loi 1) La présente loi prévoit pour la création de l'École européenne d'Helsinki, l'enseignement dispensé par l'école, l'administration et le personnel de l'école. Article 2 Établissement de l'École Une école publique appelée École européenne d'Helsinki doit être créée en vertu de la présente loi. Le nombre d'élèves et autres considérations nécessaires concernant l'organisation de l'enseignement doivent être décidés par le ministère de l'Éducation. Article 5 Structure de l'enseignement 1) L'instruction dispensée à l'École doit être divisée dans un cycle de la maternelle de deux ans, un cycle primaire de cinq ans et un cycle secondaire de sept ans, tel qu'il est déterminé dans une décision du ministère de l'Éducation. 2)
L'instruction dispensée à l'École doit être divisée en sections
linguistiques. Les dispositions concernant le nombre de sections
linguistiques et des langues d'enseignement sont promulguées par décret
gouvernemental. Contenu pédagogique et programmes d'études
À l'exception du cycle de la
maternelle, les matières apprises à l'école sont la langue maternelle,
les langues étrangères, les mathématiques, la chimie, la physique, la
biologie, la découverte du monde, la science intégrée, l'histoire, la
géographie, l'économie, la philosophie, l'éducation religieuse, la
technologie de l'information, les arts, la musique et la culture
physique. D'autres matières, domaines d'orientation et domaines
thématiques enseignés au cours du cycle de la maternelle sont déterminés
dans les programmes d'études. Demande d'inscription 1) Toute demande d'inscription à l'École peut être soumise au plus tôt au cours de l'année pendant laquelle l'enfant atteint trois ans. 2) Le requérant doit demander une inscription dans la section de la langue maternelle de l'enfant ou dans la section dont la langue est la langue dominante de l'enfant. 3) Si l'École n'a
pas de section linguistique dans la langue maternelle de l'enfant, la
place peut être demandée dans une section linguistique dont la langue
d'instruction que l'enfant est capable d'étudier. La connaissance de
langue est démontrée dans un test linguistique imposé par l'école,
le cas échéant. Article 12 Droit à instruction 1) L'élève inscrit a droit à l'éducation conforme à la présente loi ainsi qu'aux services de soutien, en vertu des dispositions de la présente loi.
2) Un élève faisant des
études dans une section linguistique correspondant à sa langue
maternelle a le droit de recevoir son instruction dans sa langue
maternelle. Si l'École n'a pas de section linguistique dans la langue
maternelle de l'élève, l'École organisera l'enseignement dans la langue
maternelle autant que possible, sauf exception cependant qu'une deuxième
catégorie d'élève est donnée comme langue maternelle seulement si
celle-ci n'exige pas la formation d'un nouveau groupe d'enseignement.
L'instruction peut être prévue comme enseignement à distance là où c'est
nécessaire. Restrictions concernant l'étude d'une matière dans certaines situations 1) Pour l'enseignement d'une seule matière, l'élève peut être placé ou transféré à un autre groupe d'enseignement que celui appartenant à sa section linguistique, si c'est justifiable pour une raison concernant l'organisation de l'enseignement. La décision au sujet de l'assignation ou du transfert doit être rendue par le directeur. 2) Le directeur peut substituer une matière ou un programme choisi par un autre si c'est justifiable en termes d'organisation de lenseignement. Avant qu'une matière ou un programme ne soit changé, l'administrateur scolaire doit prévoir la possibilité pour le parent ou tuteur de l'enfant d'être entendu. Article 17 Évaluation de l'élève 1) L'élève, son père ou sa mère, ou son tuteur doivent être informés suffisamment souvent du progrès de l'élève dans ses études, ses travaux et sa conduite. L'évaluation de l'élève doit être adaptée pour le guider et l'encourager à apprendre et de développer chez lui sa capacité à l'auto-évaluation. 2) L'évaluation des réalisations des études de l'élève, l'information enregistrée dans le bulletin scolaire et les pratiques acceptables des études sont déterminées dans le programme d'études en conformité, le cas échéant, avec les règlements régissant les écoles européennes. 3) L'évaluation de l'élève et les bulletins scolaires doivent être donnés dans la langue de la section linguistique de l'élève. |
Statsrådets förordning om Europeiska skolan i Helsingfors 15/2008 |
Décret du gouvernement sur l'École européenne d'Helsinki 15/2008 Sections linguistiques L'École a une section
linguistique finnoise, anglaise et française. Détermination de classe de l'élève 1) Lorsque la catégorie de classe correspondant à l'âge d'un élève demandant une admission correspond pas à ses connaissances et habiletés comme l'atteste le bulletin scolaire le plus récent ou un autre rapport de présence concerné, les connaissances du requérant et son niveau d'habileté doivent être évalués au moyen d'un test et d'une table d'équivalence des niveaux d'enseignement citée à l'Annexe 1. Ces tests peuvent être donnés pour la langue maternelle, les mathématiques et les langues étrangères, tel que le décide le directeur de l'École. 2) À la suite de l'évaluation prévue au paragraphe 1, le requérant peut être inscrit comme élève dans une classe dans laquelle il n'a pas plus de deux ans de plus que l'âge moyen des élèves du cycle primaire et dans les classes 1 à 4 au niveau secondaire et pas plus de trois ans de plus que l'âge moyen des élèves des classes 5 à 7 du niveau secondaire. Article 9 Qualifications du directeur d'école Les exigences de qualification du directeur d'école : (1) le diplôme du
niveau de la maîtrise; Article 11 Exigences des connaissances linguistiques des enseignants 1) Les
enseignants doivent avoir une maîtrise orale et écrite suffisante de
leur langue maternelle et d'au moins une des deux langues des autres
sections linguistiques. |