Place Names Act
Passed 5 November 2003,
Entered into force 1 July 2004.
Article 9.
Language of place names
(1) Estonian place names shall be in Estonian.
(2) The procedure for determining whether place names are in
Estonian shall be established by a regulation of the Government of
the Republic.
(3) Exceptions to the language of place names are permitted if they
are historically or culturally justified. In order to prevent
corruption of or unjustified changes to indigenous place names, the
language of the residents of the area in question as at 27 September
1939 shall be taken into account when making an exception.
(4) In international professional and business communication, the
cores and qualifying attributes of Estonian place names shall be
identical to those used in Estonia. As an exception, a translation
of the country name "Eesti" [Estonia] and of the names of interstate
bodies of water may be used.
Article 10.
Orthography of place names
(1) Place names shall be documented in the Estonian-Roman alphabet.
(2) If a place name is rendered in a non-Roman alphabet, the
spelling of the name shall be in accordance with an official
character table regulating the transcription and transliteration of
names. If a place name is transcribed into the alphabet of a
language for which there is no character table, the spelling of the
name shall be approved on the basis of expert analysis carried out
by the Office of Onomastic Expertise.
(3) The spelling of a place name shall be in accordance with the
rules of Estonian orthography and may reflect the local dialectal
sound structure of the name.
(4) The spelling of a non-Estonian place name shall be in accordance
with the rules of orthography of the relevant language. If the
spelling of a place name originates from a non-Roman alphabet, the
spelling shall be in accordance with the official character table.
(5) If one and the same place name is established for different
named features, the spelling of the cores of the name shall be
identical.
(6) The character tables regulating the transcription and
transliteration of place names shall be established by a regulation
of the Minister of Education and Research.
Article 11.
Principal and alternative place names
(1) A named feature shall have one official name, except in the
cases specified in subsections (2) and (3) of this section.
(2) A named feature which is not an administrative unit, a street or
a square may have two official names, of which one is the principal
name and the other is an alternative name.
(3) Principal and alternative names may be established for
historically and culturally justified reasons if the aim is to
preserve:
1) the non-Estonian place name of a named feature which already has
an Estonian name or for which an Estonian name is also to be
established;
2) a second Estonian name.
(4) If clause (3) 1) of this section is applied, the principal and
alternative place names shall be selected as follows:
1) if the named feature is located within the territory of a
settlement of which the majority of the residents were Estonian
speakers as at 27 September 1939, the Estonian name shall be
established as the principal name;
2) if the named feature is located within the territory of a
settlement of which the majority of the residents were non-Estonian
speakers as at 27 September 1939, the non-Estonian name shall be
established as the principal name. As an exception, a nationally
recognised Estonian name may be established as the principal name if
its use has been rooted in history.
(5)
The spelling of a place name written using the orthography of an
Estonian dialect which has a separate literary standard may be
established as an alternative name.
Article 12.
Restrictions on use of identical place names
(1) None of the following shall have identical place names:
1. administrative units;
2. settlement units located within the boundaries of one rural
municipality or one city;
3. named features located within the boundaries of one
settlement unit.
(2) Named features have identical names if the full forms
of the place names, together with the generic term, are identical.
Article 13.
Requirements for selection of place names
(1) Upon establishment of a place name, a name which is well
recognised and widespread in the locality or which is of historical
or cultural value shall be preferred.
(2) If it is not possible to establish a place name on the
basis of the principle specified in subsection (1) of this section,
the following shall be preferred upon establishment of the place
name:
1. place names which are connected to the locality;
2. place names which are connected to the characteristics of the
named feature;
3. place names of national significance.
(3) A commemorative name is a place name established in
the memory or honour of a person.
(4) The name of a person shall not be used as a commemorative
name during the lifetime of that person. The procedure for
establishing commemorative names shall be established by a
regulation of the Government of the Republic.
(5) Numbers and any other non-alphabetical signs shall not be
used as place names. Following the entry into force of this Act,
numbers and other such non-alphabetical signs shall not be used as
qualifying attributes either.
(6) The following shall be avoided upon establishment of a
place name:
1. place names which are identical or misleadingly similar;
2. place names with a vulgar or derogatory meaning;
3. place names which are incompatible with the history and
culture of Estonia.
(7) In order to avoid identical place names when an
existing place name is being changed, the preference upon
establishment of the new place name shall be to amend or modify in
some other way the existing place name such that the place name
established is clearly distinguishable.
(8) Upon division of a named feature with a historically and
culturally important name which is well recognised in the locality,
it is not permitted for a completely new name to be established for
the historical core of the named feature. If the restrictions on the
use of identical place names preclude an old name from being used, a
name composed of the core and the qualifying attribute of the old
name shall be used.
Article 14.
Use of official place names
(1) Official place names entered in the register shall be used
in documents of state authorities or local government authorities or
bodies, in information on residence or location entered in state or
local government databases, in the dissemination of information, on
public signs, on signposts, in notices and on geographical maps.
Exceptions to this requirement may be made in the cases set out in
subsection 16 (1) of this Act. This provision does not apply in
respect of maps concerning history and cultural history.
(2) In reference books and textbooks, the official Estonian
place name shall primarily be used. The unofficial or non-Estonian
spelling of the name may be added.
(3) If a principal place name and an alternative place name
have been established for a named feature, both names shall be used
in the requisite information on documents of state authorities or
local government authorities or bodies and on geographical maps,
public signs and signposts in the order in which they are set out in
the register. This provision does not apply in respect of maps
concerning history and cultural history.
Article 15.
Use of unofficial place names
(1) An unofficial place name may be used if subsection 14 (1) of
this Act does not require the use of an official place name or if an
official name has not been established for the named feature.
(2) The use of unofficial place names in public information
shall not be misleading.
Article 16.
Specifications regarding use of official names
(1) The generic term, qualifying attribute or other part of a
place name may be shortened or omitted if the place name is used:
1. on a geographical map;
2. on a public sign;
3. on a signpost;
4. in information on residence or location.
(2) The procedure for shortening or omitting the generic
term, qualifying attribute or other part of a place name shall be
established by a regulation of the Minister of Internal Affairs.
§ 17. General principles of operation of national place names
register
(1) The purpose of the establishment and use of the register is
to record and collect information on Estonian place names, to
process and preserve such information and to make it available to
users such that the use of place names becomes better organised.
(2) The register shall be established, the statutes for
maintenance thereof shall be approved and the authorised processor
of the register shall be appointed by the Government of the Republic
pursuant to the procedure provided for in the Databases Act (RT I
1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57,
373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18,
107; 26, 158), taking account of the specifications of this Chapter.
(3) The chief processor of the register is the Ministry of
Internal Affairs.
Article 18.
Information in register
(1) Official place names and information characterising relevant
named features shall be entered in the register. The classification
of named features shall be established by a regulation of the
Minister of Internal Affairs.
(2) Unofficial place names, as historically or culturally
significant place names or spellings, and information characterising
relevant named features may also be entered in the register.
(3) Information shall be submitted to the authorised
processor of the register pursuant to the procedure provided for in
the statutes for maintenance of the register. Any natural or legal
person may apply for a place name to be entered in the register if
that person submits information to the authorised processor of the
register concerning the place name and the type of named feature and
a description or map of the location of the feature.
(4) The authorised processor of the register has the right to
refuse to enter a place name in the register if the place name is
not in accordance with law and the authorised processor may initiate
a place name dispute pursuant to Chapter 7 of this Act. In the event
of refusal, the names authority or the person who applied for the
place name to be entered in the register and the Place Names Board
shall be informed in writing.
(5) The procedure for submitting information to the register
and the procedure and form for issuing information from the register
shall be established by a regulation of the Minister of Internal
Affairs.
(6) Information contained in the register shall be published
on a website.
Article 26.
Supervision
(1) The following authorities shall, within the limits of their
competence, exercise supervision over compliance with the
requirements provided for in this Act:
1) the governmental authority exercising state linguistic
supervision, which shall monitor the official and public use of
language in place names;
2) the governmental authority exercising executive power in the
field of cartography, including the exercise of state supervision
and the application of state enforcement, which shall monitor the
use of place names on geographical maps.
Article 31
Entry into force of Act
This Act enters into force on 1 July 2004. |
Loi sur les noms
géographiques
Adoptée le 5 novembre 2003
Entrée en vigueur le 1er
juillet 2004
Article 9
Langue des noms géographiques
(1) Les noms géographiques estoniens doivent être en estonien.
(2) La procédure pour déterminer si les noms de lieux sont en
estonien doit être fixée par règlement du gouvernement de la
République.
(3) Des exceptions concernant la langue des noms
géographiques sont autorisées si
elles sont historiquement ou culturellement justifiées. Afin de
prévenir toute corruption ou toute modification injustifiée relative à
des noms géographiques autochtones, la langue des habitants de la
région en
question, en date du 27 septembre 1939, sera prise en compte pour les
exceptions.
(4) Dans les communications professionnelles et les affaires
internationales, les racines et qualificatifs des
toponymes estoniens doivent être identiques à ceux utilisés en Estonie. À
titre d'exception, une traduction du nom du pays "Eesti" [Estonie]
et des hydronymes des organismes multi-étatiques peut être utilisée.
Article 10
Orthographe des noms géographiques
(1) Les noms géographiques doivent être
authentifiés en alphabet latin- estonien.
(2) Si un nom géographique est rendu dans un alphabet autre
que latin,
l'orthographe du nom doit être en conformité avec un répertoire des
caractères officiels régissant la transcription et la
translittération des noms. Si un nom géographique est transcrite
dans l'alphabet d'une langue pour laquelle il n'existe pas de
répertoire des
caractères, l'orthographe du nom doit être approuvée sur la base
d'une analyse d'experts menée par le Bureau de l'expertise onomastique.
(3) L'orthographe d'un nom géographique doit être en conformité avec les
règles de l'orthographe estonienne et peut refléter la structure
sonore d'un dialecte local dans le nom.
(4) L'orthographe d'un nom géographique non estonien doit
être en conformité
avec les règles de l'orthographe de la langue donnée. Si
l'orthographe d'un nom géographique provient d'un alphabet non
latin,
l'orthographe doit être en conformité avec le répertoire des caractères
officiels.
(5) Si un seul et même nom géographique est désigné pour les
différentes entités nommées, l'orthographe des racines de ce nom doit
être identique.
(6) Le répertoire des caractères régissant la transcription et la
translittération des noms géographiques sont fixés par règlement du
ministre de l'Éducation et de la Recherche.
Article 11
Noms géographiques principaux et
substitutifs
(1) Une entité désignée doit avoir une dénomination officielle, sauf dans
les cas visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
(2) Une entité désignée qui n'est pas une unité
administrative, une rue ou un square peut avoir deux dénominations officielles,
dont l'une est le nom principal et l'autre est un nom substitutif.
(3) Les dénominations principales et substitutives peuvent être
choisies pour des raisons
historiquement et culturellement justifiées si l'objectif est de
préserver :
1) le nom géographique non estonien d'une
entité désignée qui a
déjà un nom estonien ou pour lequel un nom estonien est également
choisi;
2) un deuxième nom estonien.
(4) Si l'alinéa 3.1 du présent article est appliqué, les
dénominations
principales et substitutives doivent être choisies comme suit:
1) si l'entité désignée est située dans le territoire d'une
communauté dont la majorité des habitants sont des locuteurs
estoniens en date du 27 septembre 1939, le nom estonien ne peut être
choisi
que par le nom principal;
2) si l'entité désignée est située dans le territoire d'une
communauté dont la majorité des habitants sont des
locuteurs allophones en date du 27 septembre 1939, le nom non estonien
est choisi comme nom principal. À titre d'exception, un nom estonien reconnu
au niveau national ne peut être choisi comme nom principal
si son emploi est fixé par l'histoire.
(5) L'orthographe d'un nom
géographique écrit en utilisant l'orthographe
d'un dialecte estonien qui a une norme distincte de l'estonien littéraire peut
être choisi comme terme substitutif.
Article 12
Restrictions sur l'emploi des noms géographiques identiques
(1) Aucun des noms géographiques suivants ne doit être
identique:
1. les unités administratives;
2. les unités d'habitation situées dans les limites d'une
municipalité rurale ou d'une ville;
3. les particularités désignées et situées dans les limites
d'une unité d'établissement.
(2) Les entités désignées ont des
noms identiques si les formes complètes des noms géographiques sont
identiques au terme générique.
Article 13
Prescriptions pour la sélection des noms géographiques
(1) Lors de l'attribution d'un nom géographique, un nom qui est
bien reconnu et largement répandu dans la localité ou qui est
d'intérêt historique ou culturel doit avoir la priorité.
(2) S'il n'est pas possible d'attribuer un nom géographique
sur la base du principe prévu au paragraphe 1 du présent article, la
mesure suivante est préférée dans l'attribution du nom géographique:
1. les dénominations reliées à la
localité;
2. les dénominations reliées aux particularités de l'entité
désignée;
3. les dénominations d'importance nationale.
(3) Une désignation commémorative
est un nom géographique choisi en mémoire ou en l'honneur d'une
personne.
(4) Le nom d'une personne ne doit pas être utilisé comme une
désignation commémorative au cours de la vie de cette même personne.
La procédure d'attribution des noms commémoratifs est prévue par
règlement du gouvernement de la République.
(5) Les chiffres et autres signes non alphabétiques ne
doivent pas être utilisés comme des noms géographiques. Après
l'entrée en vigueur de la présente loi, les chiffres et autres
signes non alphabétiques ne devront pas être utilisées comme des
noms spécifiques.
(6) Les dénominations suivantes doivent être évitée lors de
l'attribution d'un nom géographique:
1. les noms identiques ou faussement
similaires;
2. les noms vulgaires ou à sens péjoratif;
3. les noms incompatibles avec l'histoire et la culture de
l'Estonie.
(7) Afin d'éviter les noms
géographiques identiques lorsqu'une dénomination existante est
modifié, la préférence lors de l'attribution du nouveau nom est de
modifier ou de changer d'une autre manière le nom géographique
existant, de telle sorte que le nom soit clairement distinct.
(8) Dans le choix d'une particularité désignée avec un
nom historique et culturel important, qui est bien reconnu dans une
localité, il n'est pas autorisé de le remplacer par un nom
complètement nouveau en raison d'une particularité historique
désignée. Si les restrictions sur l'emploi des noms géographiques
identiques devient un obstacle à un ancien nom d'être utilisé, un
nom composé d'un générique et d'un spécifique de l'ancien nom doit
être employé.
Article 14
Emploi des noms géographiques officiels
(1) Les noms géographiques officiels inscrit au registre doivent
être utilisés dans les documents des autorités centrales et des
autorités ou organismes locaux, dans la désignation d'un
établissement ou d'un emplacement reconnu dans les bases de données
du gouvernement central ou d'une administration locale, dans la
diffusion de l'information, l'affichage public, la signalisation
routière, les avis et les cartes géographiques. Les exceptions à
cette obligation peuvent être faites dans les cas prévus au paragraphe
16.1 de la présente loi. Cette disposition ne s'applique pas à
l'égard de cartes concernant l'histoire et l'histoire culturelle.
(2) Dans les livres de référence et les manuels scolaires, le
toponyme estonien officiel doit être employé avant tout. Une
orthographe non officielle ou non estonienne de la dénomination peut
être ajoutée.
(3) Si un nom géographique principal et un nom géographique
substitutif ont été choisis pour une particularité désignée, les
deux noms doivent être utilisés dans les renseignements nécessaires
sur les documents des autorités centrales et des administrations ou
organismes locaux, sur les cartes géographiques, l'affichage public
et la signalisation routière en fonction de l'ordre dans lequel les
dénominations sont présentées dans le registre. Cette disposition ne
s'applique pas à l'égard des cartes concernant l'histoire et
l'histoire culturelle.
Article 15
Emploi des noms géographiques non
officiels
(1) Un nom géographique non officiel peut être employé si le
paragraphe 14.1 de la présente loi ne requiert pas l'usage d'un nom
géographique officiel ou si un nom officiel n'a pas été choisi pour
la particularité désignée.
(2) L'emploi des noms géographiques non officiels destinés à
l'information au public ne doit pas être trompeuse.
Article 16
Indications concernant l'emploi des
dénominations officielles
(1) Le terme générique d'une partie spécifique ou d'une autre
partie d'un nom géographique peut être raccourcie ou omis si le nom
géographique est employé:
1. sur une carte géographique;
2. sur une affiche;
3. sur un panneau de signalisation;
4. la désignation d'un résidence ou d'un emplacement.
(2) La procédure pour raccourcir ou
omettre le terme générique, le terme spécifique ou une autre partie
d'un nom géographique doit être fixée par un règlement du ministre
de l'Intérieur.
Article 17
Principes généraux de fonctionnement des
noms géographiques dans le registre national
(1) Le but de la création et de l'emploi du registre national
est de consigner et de recueillir des informations sur les noms
géographiques estoniens, de traiter et de conserver ces informations
et de les rendre disponibles aux usagers de façon à ce que l'emploi
des noms géographiques soit mieux organisé.
(2) Le registre doit être mis en
place, les statuts pour son maintien doivent être approuvés et
autorisés, le responsable du registre doit être désigné par le
gouvernement de la République, conformément à la procédure prévue
dans la Loi sur les bases de données (RT I 1997, 28, 423; 1998,
36/37, 552; 1999, 10, 155, 2000, 50, 317, 57, 373, 92, 597, 2001, 7,
17, 17, 77, 2002, 61, 375, 63, 387; 2003, 18, 107, 26, 158), en
tenant compte des dispositions du présent chapitre.
(3) Le responsable ultime du registre est le ministère de
l'Intérieur.
Article 18
Informations dans le Registre
(1) Les noms géographiques
officiels et les informations pertinentes caractérisant les entités
désignées sont inscrits dans le registre. La classification des
entités désignées est fixée par règlement du ministre de
l'Intérieur.
(2) Les noms géographiques non officiels, tels les mots ou
orthographes qui sont historiquement ou culturellement
significatifs, ainsi que les informations pertinentes caractérisant
les entités désignées peuvent également être inscrits dans le
registre.
(3) Toute information doit être soumise au responsable
autorisé du registre, conformément à la procédure prévue par les
statuts pour la tenue du registre. Toute personne physique ou morale
peut demander qu'un nom géographique soit inscrit dans le registre,
si cette personne communique des informations au responsable
autorisé du registre concernant le nom géographique et le type de la
caractéristique désignée ainsi qu'une description ou une carte de
l'emplacement de l'entité désignée.
(4) Le responsable autorisé du registre a le droit de refuser
d'inscrire un nom géographique dans le registre, si ce nom n'est pas
conforme à la loi et si le responsable autorisé peut susciter un
conflit avec le nom géographique, conformément au chapitre VII de la
présente loi. En cas de refus, l'autorité concernant les noms ou la
personne qui a demandé l'inscription du nom géographique dans le
registre et le Conseil des noms géographiques doivent être informés
par écrit.
(5) La procédure de transmission des informations au
registre, la procédure et le formulaire d'émission des informations
provenant du registre doivent être fixés par un règlement du
ministre de l'Intérieur.
(6) Les informations contenues dans le registre sont publiées
sur un site Web.
Article 26
Contrôle
(1) Les autorités suivantes doivent, dans les limites de leurs
compétences, exercer un contrôle sur le respect des prescriptions
prévues par la présente loi:
1) l'autorité gouvernementale exerçant
un contrôle
linguistique officiel doit vérifier l'emploi officiel et public de la langue
dans les noms géographiques;
2) l'autorité gouvernementale exerçant un pouvoir exécutif dans le
domaine de la cartographie, y compris l'exercice du contrôle
officiel et l'application de la mise en vigueur, doit
vérifier l'emploi des noms géographiques sur les cartes
géographiques.
Article 31
Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entre en vigueur le 1er
juillet 2004.
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