Conseil de l'EuropeStrasbourg, 29 juin 1992 |
Ce traité prévoit la protection
et la promotion des langues régionales et minoritaires historiques.
Son élaboration est justifiée, d'une part, par le souci de
maintenir et de développer les traditions et le patrimoine culturels
européens, d'autre part, par le respect du droit imprescriptible
et universellement reconnu de pratiquer une langue régionale ou
minoritaire dans la vie privée et publique.
Elle contient d'abord des objectifs et principes que les Parties s'engagent à respecter pour toutes les langues régionales ou minoritaires existant sur leur territoire: respect de l'aire géographique de chacune de ces langues, nécessité d'une promotion, facilité et/ou encouragement de leur usage oral et écrit dans la vie publique et privée (par des moyens adéquats d'enseignement et d'étude, par des échanges transnationaux pour ces langues qui sont pratiqués sous une forme identique ou proche dans d'autres États). Ensuite, la Charte énumère toute une série de mesures (Partie III) à prendre pour favoriser l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique. Ces mesures couvrent les domaines suivants : l'enseignement (art. 8), la justice (art. 9), les autorités administratives et les services publics, les médias (art. 11), les activités et équipements culturels (art. 12), la vie économique et sociale (art. 13) et les échanges transfrontaliers (art. 14). Chaque Partie s'engage à appliquer au moins 35 paragraphes ou alinéas parmi ces mesures dont un certain nombre est à choisir obligatoirement parmi un "noyau dur". De plus, chaque Partie doit spécifier dans son instrument de ratification chaque langue régionale ou minoritaire répandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire à laquelle s'appliquent les paragraphes choisis. L'application de la Charte est contrôlée par un Comité d'experts qui est chargé d'examiner des rapports périodiques présentés par les Parties. |
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