LOI DE LA RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE
Le 13 juillet 1998, n° 187
«Sur les
modifications et les suppléments à la loi de la république de
Biélorussie «sur
les langues dans la république de Biélorussie»
Adoptée par la Chambre des représentants le 18 juin 1998
Approuvée par le Conseil du 29 juin 1998
Loi de la république de Biélorussie sur les langues
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Les objectifs de la législation linguistique
en république du Biélorussie
La législation de la Biélorussie sur les langues a pour but de
réglementer les relations, dans le cadre de leur développement et de
leur emploi, entre les langues biélorusse, russe et les autres langues
employées par la population de la République dans la vie nationale,
socio-économique et culturelle, de défendre les droits
constitutionnels des citoyens dans ce domaine, d'éduquer au respect
de la dignité nationale de l'homme, de sa culture et de sa langue,
de fortifier en plus l'amitié et la coopération entre les peuples.
Article 2
Les langues officielles et les autres langues dans la république
de Biélorussie
1) Conformément à la Constitution de la république de Biélorussie,
les langues officielles de Biélorussie sont le biélorusse et le
russe.
2) La république de Biélorussie garantit le développement et le
fonctionnement harmonieux des langues biélorusse et russe dans toutes les
sphères de la vie publique.
3) La république de Biélorussie, répondant aux préoccupations
du public, garantit le droit au développement et au libre emploi de toutes les langues
nationales utilisées par la population de la République.
4) Les organismes de l'État, les autorités locales et les gouvernements
locaux, les entreprises, les institutions, les organisations et les associations
sociales
créent pour les citoyens de la république de Biélorussie les conditions
nécessaires pour l'étude des langues biélorusse et russe, ainsi que
leur maîtrise parfaite.
5) La
loi ne réglemente pas l'emploi des langues dans la
communication non officielle et fraternelle, et entre les membres du personnel
les uns par rapport aux autres.
Article 3 Le droit des citoyens
d'employer leur langue nationale
1) Il est garanti aux citoyens de la république de
Biélorussie le droit d'employer leur langue nationale. Il leur
est également garanti le
droit de s'adresser aux organismes de l'État, au gouvernement local et
aux administration locales, aux entreprises, aux institutions, aux organisations
et associations sociales en biélorusse, en russe ou en toute autre langue
qui conviendraient aux parties concernées.
2) Toute décision sur les traitements fondamentaux est faite en langue biélorusse ou
en langue russe.
Article 4 L'obligation aux responsables et autres
fonctionnaires des organismes publics, de l'administration ou du
gouvernement local, des entreprises, des institutions, des organisations et
associations sociales de maîtriser le biélorusse et le russe
Les fonctionnaires, les employés des organismes publics,
de l'administration et du gouvernement local, les entreprises,
les institutions, les organisations et les associations sociales doivent
maîtriser les
langues biélorusse et russe, au niveau nécessaire pour bien exercer leurs fonctions.
Article 5
La garantie des droits des citoyens lors de l'examen de documents déposés devant les organismes
de l'État, les administrations locales
et l'administration locales, les entreprises, les institutions,
les organisations et les associations sociales
1) Les organismes de l'État, l'administration locale et les
collectivités locales, les entreprises, les institutions, les
organisations et les associations locales doivent recevoir et
examiner les documents qui leur sont envoyés par les citoyens en
biélorusse et en russe.
2) Le refus de la part d'un fonctionnaire de recevoir et
d'examiner toute demande d'un citoyen en biélorusse et en russe sous
prétexte qu'il ignore la langue concernée entraîne la
responsabilité, conformément au droit fixé par la loi.
Article 6
La défense des langues
1) Tout privilège ou toute restriction des droits individuels
pour des motifs linguistiques est interdit.
2) L'offense publique, le dénigrement de la langue officielle
et des
langues nationales, la création d'obstacles et de limitations dans
leur emploi, la propagande haineuse fondée sur la langue
entraînent la responsabilité fixée par la loi.
CHAPITRE II
LA LANGUE DES MINISTÈRES, DES ORGANISMES LOCAUX ET DES
ADMINISTRATIONS LOCALES, DES ENTREPRISES, DES INSTITUTIONS, DES
ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS SOCIALES
Article 7
La langues des actes des organismes de l'État, de l'administration locale
et du gouvernement local
1) Les actes
des organismes de l'État de la république de Biélorussie sont adoptés et publiés
en biélorusse et/ou en russe.
2) Les actes
de l'administration et du gouvernement local sont adoptés et publiés
en biélorusse et/ou en russe et, selon les besoins, dans la langue nationale
de la majorité de la population d'une localité.
Article 8
La langue de la procédure et de la
documentation
1) En Biélorussie, la
langue de la correspondance d'affaires et de la documentation, celle
des relations entre la langue organismes de l'État,
de l'administration locale et des collectivités locales, des entreprises,
des institutions, des organisations et des associations sociales,
doit être le biélorusse et/ou le russe.
2) Les textes figurant sur les sceaux, les tampons, les fiches et formulaires
officiels des organismes du gouvernement, de l'administration et des autorités locales,
des entreprises, des institutions,
des organisations et des associations sociales sont rédigés en biélorusse et/ou en
russe.
Article 9 La langue de la documentation
technique et des projets
La documentation technique et
des projets dans la république de Biélorussie sont préparés en biélorusse ou
en russe, mais en tenant
compte des projets dans une autre langue.
Article 10 La langue des
documents sur le statut des citoyens de la république de Biélorussie
Les documents officiels attestant le statut d'un
citoyen — le passeport, le carnet de travail, les documents
pédagogiques, les certificats de naissance, les certificats de mariage,
ainsi que les documents sur le décès d'un individu — sont rédigés en
biélorusse et/ou en russe et, selon les besoins pour certains documents,
en biélorusse (russe) et en d'autres langues.
Article 11 La langue des congrès, des
conférences et autres forums
1) En Biélorussie, les langues de travail des congrès, des
sessions, des conférences,
des séances plénières, des réunions, des réunions et des autres
rassemblements sont le biélorusse et / ou le russe.
2) La langue de travail des réunions et des instances internationales
qui ont lieu dans la république de Biélorussie est la langue adoptée par
les participants d'une assemblée ou d'un forum.
3) Les participants aux assemblées et aux forums locaux,
nationaux et internationaux ont le droit de choisir la langue de
communication avec une traduction dans les langues de travail.
Article 12 La langue des documents pour l'élection des députés et autres
personnes qui sont élus à une fonction publique par le peuple
1) La documentation sur l'élection des députés et autres personnes qui
sont élus à une fonction publique est rédigée en
biélorusse ou en russe.
2) Les bulletins de vote sont imprimés en
biélorusse ou en russe.
Article 13 La langue dans le secteur des
services
Les transports, le commerce, les services médicaux et ceux sur la
consommation doivent employer le biélorusse ou le russe et, le cas échéant, d'autres
langues.
Article 14 La langue de la procédure
1) En Biélorussie, la procédure judiciaire est
faire en biélorusse ou en russe.
2) Lors de l'examen des affaires pénales
et civiles, ainsi que dans les litiges commerciaux devant les
tribunaux, les personnes participant au
procès et qui ne parlent pas la langue de la procédure, ont le droit
de prendre connaissance des documents pertinents et de prendre part
à l'affaire à l'aide d'un interprète, et de s'exprimer
devant le tribunal dans une langue qu'ils maîtrisent.
3) Les documents judiciaires de l'instruction sont émis
aux personnes participant à l'affaire, sur demande, avec une
traduction dans
la langue qu'elles parlent.
Article 15 La langue de la procédure dans les cas
d'infractions administratives
1) La procédure sur les affaires d'infractions administratives dans la
république de Biélorussie se fait en biélorusse ou en russe.
2)
Si une personne qui est poursuivie administrativement ne maîtrise pas
la langue dans laquelle se déroule la procédure, elle peut
s'exprimer dans sa langue
maternelle et demander l'aide d'un interprète.
Article 16 La langue des écritures notariales
1) Les écritures notariées dans les études notariales de la
république de Biélorussie sont en biélorusse ou
en russe.
2) Si la personne
qui a demandé la mise en œuvre d'un acte notarié ignore la
langue dans laquelle sont rédigés les documents, les textes de
ceux-ci doivent être traduits pour cette personne par un notaire ou
par un agent responsable de l'acte notarié, conformément aux lois de
la république de Biélorussie.
Article 17 La langue des poursuites pénales
1) Les actes des
poursuites pénales dans la république de Biélorussie sont en
biélorusse ou en russe. La mise en œuvre des poursuites pénales
se fait dans ces langues, ainsi que la correspondance avec tous les organismes publics,
les administrations et les autorités locales, les entreprises,
les institutions, les organisations et les associations spéciales situés sur le
territoire de la république de Biélorussie.
2)
Dans les
communications avec les procureurs, les procureurs des
autres États utilisent une langue acceptée par les parties
Article 18
La langue du soutien juridique
Le soutien juridique aux citoyens et aux organisations se font dans
en biélorusse ou en russe, ou dans les langues acceptables pour les
parties.
Article 19 La langue des traités internationaux
Les traités internationaux de la république de
Biélorussie sont
les suivants:
- en biélorusse et/ou en russe et dans la langue des autres parties au
traité;
- en
biélorusse et en russe, ainsi que dans la langue de la tierce partie
utilisée comme référence;
- dans la langue convenue par les parties.
Article 20
La langue dans les
forces armées et autres unités militaires de la république de
Biélorussie
Les forces armées et les autres unités militaires de la république
de Biélorussie emploient le biélorusse et/ou le russe.
CHAPITRE III
LANGUE D'ENSEIGNEMENT, DES SCIENCES ET DE LA CULTURE
Article 21 Le
droit à l'éducation et à la formation dans la langue nationale
1) La république de Biélorussie garantit à chaque citoyen le droit
inaliénable à l'éducation et à la formation en
biélorusse ou en russe.
2) Ce droit est assuré par un système d'écoles
maternelles, d'écoles primaires et secondaires, d'écoles
professionnelles, d'établissements secondaires spécialisés et d'enseignement
supérieurs. 3) Le droit à l'éducation et à la
formation dans leur langue
maternelle est reconnu aux citoyens des autres nationalités vivant dans
le pays.
4) Les cadres et
autres employés du système d'éducation doivent posséder les langues
biélorusse et russe.
Article 22 Les langues d'enseignement dans les écoles maternelles
1) Dans les écoles maternelles comme dans les orphelinats
de la Biélorussie, l'enseignement est dioffertspensé en biélorusse et/ou
en russe.
2) Conformément aux
souhaits des citoyens, les organismes administratifs exécutifs
locaux peuvent décider et créer des écoles maternelles pour des
groupes distincts pour lesquels l'enseignement est offert dans la
langue de la minorité.
Article 23 La
langue d'enseignement et de formation, l'apprentissage des langues
dans les écoles
1) Dans la république de Biélorussie, les activités d'enseignement
et de formation dans les écoles se fait en biélorusse et/ou en
russe. 2) Conformément aux
souhaits des citoyens, les organismes administratifs exécutifs
locaux peuvent décider et créer des écoles ou des classes dans
lesquelles l'enseignement et la formation sont offerts dans la langue minoritaire ou
dans celle des
minorités nationales.
3) Dans toutes les écoles secondaires de la république de
Biélorussie, l'enseignement du biélorusse, du russe et d'une langue étrangère
constitue une obligation.
4) Pour les élèves résidant temporairement dans le territoire
de la République, l'emploi du biélorusse dans les études est
déterminé par les autorités du gouvernement central dans le domaine
de l'éducation.
Article 24 La langue d'enseignement et de
formation dans les écoles professionnelles, les collèges et les universités
1) L'instruction et la formation dans les écoles
professionnelles, les établissements secondaires et d'enseignement
supérieur est offert en biélorusse et/ou en russe.
2) Dans tous les établissements d'enseignement de la
république de Biélorussie, le biélorusse est enseigné, indépendamment de leur
affiliation au Ministère.
Article 25 La langue des sciences
1) En Biélorussie, les
résultats des recherches scientifiques sont formulés en
biélorusse ou en russe.
2) Les interprètes ou exécutants
du travail de recherche scientifique peuvent choisir la langue de publication
de leurs résultats scientifiques.
Article 26 La langue du domaine culturel
1) Dans la république de Biélorussie, les langues du domaine culturel
sont le biélorusse
et/ou le russe. 2) Le maintien et le développement de
la culture dans la langue des ressortissants des autres nationalités
vivant dans le pays sont assurés.
CHAPITRE IV
LA LANGUE DE L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS Article 27
La langue
des médias 1) Dans la république de Biélorussie,
la langue des médias est le biélorusse et/ou le russe, ainsi que les langues des
autres nationalités dont les représentants vivent dans le pays.
2) Les médias ne sont pas
autorisés à renoncer aux règles généralement acceptées de la langue.
Article 28 La langue des postes et
du télégraphe
1) Dans la république de Biélorussie, la correspondance
postale et télégraphique des citoyens, des organismes
de l'État, des administrations et autorités locales, des
entreprises, des institutions, des organisations et associations
sociales n'est acceptée qu'en
biélorusse ou en russe.
2) Les postes et les télégraphes sont approvisionnés en timbres, enveloppes, cartes
postales, papier à lettres, etc., dont les inscriptions doivent être
rédigées en biélorusse ou en russe, et répondre aux exigences des
normes de l'Union postale universelle et de l'Union internationale des
télécommunications.
Article 29 La langue des annonces, des avis et
de la publicité
Les textes des annonces, des avis,
des affiches, de la publicité, etc., sont rédigés en biélorusse ou
en russe.
Article 30 La langue de l'étiquetage
1)
Le marquage et les étiquettes sur les produits et les modes d'emploi des
produits importés sont en biélorusse ou en russe.
2) L'étiquetage des marchandises destinées à l'exportation
produites en république de Biélorussie est effectué en biélorusse,
en russe ou dans la langue du client.
3) Le nom de la marque de fabrique doit être
déposée en biélorusse ou en russe.
CHAPITRE V
LA
LANGUE DES DÉNOMINATIONS
Article 31
La langue des dénominations des organismes gouvernementaux,
des
administrations et autorités locales, des entreprises,
des institutions, des organisations et associations sociales
Les dénominations officielles des organismes publics, des
administrations et autorités locales, des entreprises,
des institutions, des organisations et associations sociales sont données
en biélorusse ou en russe. En cas de nécessité, ces indications peuvent être données dans une
traduction dans une autre langue.
Article 32 La langue des toponymes et de la
cartographie
1) En Biélorussie, les toponymes (noms de lieux, divisions
administratives territoriales, rues, places, cours d'eau, etc.) sont
rédigés en biélorusse ou en russe.
2) Les toponymes hors de la république de Biélorussie sont donnés en biélorusse ou
en russe, conformément à la tradition; et les toponymes nouveaux, dans la
transcription de la langue d'origine.
3) Les éditions cartographiques destinées à un usage dans la
république de Biélorussie sont préparées et publiées en
biélorusse ou en russe.
Article 33 La langue des patronymes
1) Les prénoms et noms propres biélorusses (russes) sont utilisés
conformément aux traditions nationales historiques et aux règles de
la langue biélorusse (russe).
2) Les prénoms et noms propres des autres langues sont écrits et utilisés
en biélorusse (russe), conformément aux règles de translitération
des noms propres
étrangers.
CHAPITRE VI
L'AIDE AU
DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE NATIONALE DES BIÉLORUSSES HABITANT
À L'EXTÉRIEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE
Article 34
L'aide au développement de la culture nationale des Biélorusses
habitant à l'extérieur de la république de Biélorussie
1)
Sur la base des accords avec les autres pays, la république de
Biélorussie
contribue au développement de la culture nationale des Biélorusses
habitant dans ces États.
2) Conformément au droit international, la république de Biélorussie
contribue à la satisfaction des intérêts nationaux et culturels des
personnes d'origine biélorusse résidant dans des pays étrangers.
Le président de la république de
Biélorussie |