Belgique

Loi diverses portant sur l'arrondissement
de Bruxelles-Hal-Vovorde

2012-2014

1) Loi du 19 juillet 2012 : Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;

2) Loi du 1er décembre 2013 : Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire;

3) Loi du 28 mars 2014 : Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et l'arrondissement du Hainaut;

4) Arrêté du 26 mars 2014 : Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires en vue de leur mise en concordance avec la réforme des arrondissements judiciaires.

5) Voir aussi la carte des arrondissements judiciaires.

Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (loi du 19 juillet 2012)

Article 40

L'article 572 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante. ".

Article 51

L'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 7bis. § 1er. Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en français avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.

La demande visée à l'alinéa 1er est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.

Le juge statue sur-le-champ. Il ne peut refuser la demande de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :

- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.

Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.

§ 2. Les règles énoncées au § 1er s'appliquent également aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire.

Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal de police francophone de Bruxelles. ".

Article 57

Dans l'article 43 de la même loi, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 15 juillet 1970, 23 septembre 1985, 4 août 1986, 11 juillet 1994, 22 décembre 1998, 17 juillet 2000, 17 mai 2006 et 18 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

4° il est inséré un § 4ter, rédigé comme suit :

" § 4ter. Le procureur du roi de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.

L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. ";

5° il est inséré un § 4quater rédigé comme suit :

" § 4quater. Le procureur du roi de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. Le procureur du roi adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.

L'auditeur du travail de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. ";

Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire
en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire (loi du 1er décembre 2013)

Article 122

À l'article 43 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1", les mots « ou de juge de complément dans
une justice de paix ou un tribunal de police » sont abrogés;
2° dans le paragraphe 1°', alinéa 2, les mots « à Tournai » sont remplacés par les mots « à Mons »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à Tongres » sont remplacés par les mots « qui exercent leur compétence dans l'arrondissement du. Limbourg »;
4° dans le paragraphe 3, les mots « ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police » sont abrogés;
5° dans le paragraphe 4, les mots « effectifs, suppléants et de complément » sont remplacés par les mots « effectifs et suppléants »;
6° dans le paragraphe 4bis, les mots « ou de complément » sont abrogés.

Article 123

L'article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 13 avril 2005, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 45bis. Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, de procureur du roi, substitut du procureur du roi ou substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix ou de juge de paix suppléant, juge ou juge suppléant au tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et, en outre, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. ».

Article 124

À l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la. loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « de Tournai » sont remplacés par les mots « de Mons »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « de Tongres » sont remplacés par les mots « de Hasselt »;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.

En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. ».

Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles
et l'arrondissement du Hainaut (loi du 28 mars 2014)

Article 9

Dans la même loi [loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles], il est inséré un article 77 rédigé comme suit :

'' Art. 77. Les copies conformes de pièces du dossier de la procédure ou du dossier répressif sont délivrées par le greffe du tribunal néerlandophone ou francophone, en fonction de la langue de la procédure de l ’affaire dans laquelle le dossier a été constitué. Les copies ou extraits conformes d’actes de l’état civil sont délivrés par le greffe du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone, en fonction de la langue dans laquelle ils sont établis.".

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires
en vue de leur mise en concordance avec la réforme des arrondissements judiciaires (arrêté du 26 mars 2014)

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d’aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d’huissier de justice, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit :

« Nul ne peut être nommé huissier de justice dans les arrondissements judiciaires du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, s’il ne justifie de la connaissance de la langue française.

Nul ne peut être nommé huissier de justice dans les arrondissements judiciaires d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Louvain et de Limbourg, s’il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise. »


 

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