RÈGLE PROPRE AUX SIX COMMUNES DE LA PÉRIPHÉRIE
ET AUX 10 COMMUNES DE LA FRONTIÈRE LINGUISTIQUE
Dans ces communes, les mandataires politiques sont dans l’obligation de connaître la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située (par connaissance de la langue, on entend ce qui est nécessaire pour exercer le mandat en question). Les mandats concernés par cette obligation dans ces communes sont notamment les mandats de bourgmestre, de bourgmestre faisant fonction, d’échevin, d’échevin faisant fonction et de conseiller communal (les dispositions relatives aux CPAS ne seront pas prises en compte ici) (NLC).
Cette exigence de connaissance de la langue, réclamée par le monde politique flamand à l’époque des accords
«de pacification communautaire» (1988), ne fait cependant pas l’objet d’un contrôle à chaque entrée en fonction d’un mandataire. La loi précise en effet que la présomption de connaissance de la langue est irréfragable, c’est-à-dire que cette connaissance est supposée établie et ne peut pas faire l’objet d’une requête, pour les mandataires suivants :
tous les mandataires qui ont été élus directement par la population pour le mandat exercé, donc tous les conseillers communaux et les échevins de
huit communes (le bourgmestre n’étant, lui, pas élu directement comme tel, pas plus que les échevins sauf dans 8 communes comme on le verra) ;
pour les bourgmestres qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, ont exercé leurs fonctions pendant trois années ininterrompues. (Cette dernière disposition permettait notamment, à l’époque, d’empêcher que soit contestée l’éventuelle nomination de José Happart comme bourgmestre des Fourons.)
Dans les autres cas, et notamment pour certains mandats au CPAS, la connaissance de la langue peut être contestée de sorte que, s’il s’avère qu’elle est insuffisante, la nomination du mandataire est annulée.
RÈGLES PROPRES AUX SIX COMMUNES DE LA PÉRIPHÉRIE
ET AUX COMMUNES DE FOURONS ET DE COMINES-WARNETON
Certaines règles ne concernent que les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ainsi que les communes de Fourons (qui est située dans la région de langue néerlandaise) et de Comines-Warneton (qui est située dans la région de langue française). On citera ainsi, pour l’essentiel, le fait que :
dans ces huit communes, les échevins sont élus directement par la population (et non par le conseil communal comme dans toutes les autres communes). Cette élection directe ne passe pas par un scrutin spécifique, mais par un calcul fondé sur le résultat des élections communales et qui aboutit à composer le collège des bourgmestre et échevins à la proportionnelle, le collège reflétant ainsi les résultats électoraux des différentes listes au lieu de constituer une majorité politique comme dans les autres communes. Pour chaque liste, les postes d’échevin sont attribués conformément à l’ordre d’élection des conseillers communaux de nationalité belge de la liste (NLC). Les droits et intérêts de la minorité linguistique (quelle qu’elle soit) sont ainsi protégés, puisqu’elle est représentée au collège des bourgmestre et échevins par les premiers élus des listes appartenant à cette minorité, du moins si ces listes ont obtenu assez de voix pour pouvoir bénéficier d’un poste d’échevin (à Linkebeek, commune à facilités de la périphérie bruxelloise, les
trois échevins sont tous francophones) ;
dans ces huit communes, le collège des bourgmestres et échevins décide par consensus (et non à la majorité des voix comme dans les autres communes), ce qui contraint d’obtenir l’accord des mandataires de toutes les tendances représentées. Si le consensus ne peut être obtenu sur un point donné, l’affaire est soumise par le bourgmestre au conseil communal, qui prend la décision en lieu et place du collège. Le bourgmestre possède dans ce cas, par dérogation, le droit de convoquer lui-même le conseil communal (alors que dans les autres cas et pour toutes les autres communes, le conseil est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins) (NLC) ;
dans ces huit communes, les membres du conseil de l’aide sociale sont élus directement par la population (alors que dans les autres communes ils sont élus par le conseil communal, en partie en son sein). L’élection directe des membres du conseil de l’aide sociale (qui administrent le CPAS) a lieu en même temps que l’élection du conseil communal. Rappelons que les ressortissants de l’Union européenne ne pourront prendre part à ce scrutin le 8 octobre 2000 (même s’ils se sont inscrits pour l’élection communale), faute de révision constitutionnelle préalable.
Il existe encore d’autres règles spécifiques pour les conseils de l’aide sociale de ces communes, qui doivent également garantir les droits et la défense des intérêts des deux composantes linguistiques de la population.
RÈGLES PROPRES AUX COMMUNES DE FOURONS ET DE COMINES-WARNETON
Plusieurs règles spécifiques ne s’appliquent qu’aux communes de Fourons et de Comines-Warneton (commune de la région de langue française qui comprend une petite minorité néerlandophone). Les règles les plus importantes sont les suivantes, qui s’ajoutent aux règles spécifiques concernant la tutelle administrative de ces deux communes et d’autres groupes de communes à statut linguistique spécial :
dans ces deux communes, il existe des règles tout à fait spécifiques pour l’exercice de la tutelle administrative, de manière à éviter que la députation permanente ou le gouverneur de la province ne puissent prendre des décisions injustifiées susceptibles de nuire à la population francophone (pour la commune de Fourons, située dans la province du Limbourg) ou à la population néerlandophone (pour la commune de Comines-Warneton, située dans le Hainaut). Pour l’essentiel, les compétences de la députation permanente sont confiées au gouverneur de province, qui ne peut prendre de décisions que sur avis conforme du collège des gouverneurs de province (collège composé des
cinq gouverneurs de provinces flamandes et des cinq gouverneurs de provinces francophones) ;
il en va de même, par-delà la tutelle administrative, pour les décisions de suspension ou de révocation d’un échevin, qui sont confiées au gouverneur de province sur avis conforme du collège des gouverneurs ;
si la décision projetée par le gouverneur est une annulation pour violation des lois linguistiques, le gouverneur ne doit pas prendre l’avis conforme du collège des gouverneurs mais suspendre toute décision et avertir immédiatement le collège, qui décide s’il y a ou non violation des lois linguistiques.
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