Traité d’État de Vienne
du 15 mai 1955
Staatsvertrages
Le Traité d'État de Vienne fut signé le 15 mai 1955 au palais du Belvédère à Vienne, entre les forces occupantes alliées — les États-Unis, l'URSS, la France et le Royaume-Uni — et le gouvernement autrichien. Il est entré en vigueur le 27 juillet 1955. L'article 7 obligeait l'Autriche à protéger ses minorités du Burgenland, de la Carinthie et de la Styrie.
Staatsvertrag Artikel 6. Menschenrechte 1)
Österreich wird alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um allen unter
österreichischer Staatshoheit lebenden Personen ohne Unterschied von
Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion den Genuß der Menschenrechte
und der Grundfreiheiten einschließlich der Freiheit der Meinungsäußerung,
der Presse und Veröffentlichung, der Religionsausübung, der politischen
Meinung und der öffentlichen Versammlung zu sichern. Artikel 7. Rechte der slowenischen und
kroatischen Minderheiten 3) In den Verwaltungs- und
Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlandes und der Steiermark mit
slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung wird die
slowenische oder kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen als
Amtssprache zugelassen. In solchen Bezirken werden ie Bezeichnungen und
Aufschriften topographischer Natur sowohl in slowenischer oder
kroatischer Sprache wie in Deutsch verfaßt. |
Traité
d'État Article 6 Droits de l'Homme 1) L’Autriche prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté de culte, la liberté d’opinion et de réunion. 2) L’Autriche s’engage en outre à ce que les lois en vigueur en Autriche n’entraînent, ni par leur texte, ni par les modalités de leur application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants autrichiens en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue ou de leur religion, tant ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu’en toute autre matière. Article 7
Droits des minorités slovènes et
croates
1) Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, en Burgenland et en Styrie jouiront de pair avec tous les autres ressortissants autrichiens des mêmes droits que ceux-ci, y compris le droit d'avoir leurs propres organisations, de tenir leurs réunions et de posséder une presse dans leur propre langue. 2) Ils ont droit à l'enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d'établissements propres d'enseignement secondaire; à cet effet, les programmes scolaires seront revus et une section de l'inspection de l'enseignement sera créée pour les écoles slovènes et croates. 3) Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, du Burgenland et de la Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate seront admis comme langue officielle en plus de l'allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi bien qu'en allemand. 4) Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie participeront dans les mêmes conditions que les autres ressortissants autrichiens aux activités des organismes culturels, administratifs et judiciaires dans ces territoires. 5) Sera interdite l'activité des organisations qui ont pour but de priver les populations croate ou slovène de leur caractère et de leurs droits de minorité. |