Les dénominations commerciales seront obligatoirement
rédigées dans la langue du pays, c'est-à-dire en catalan, et
devront être dûment autorisés et enregistrés
par le Conseil.
Il est cependant permis d'employer un anagramme
qui représente une abréviation d'un nom commercial composé.
Le Conseil prendra en considération
le cas des noms étrangers utilisés internationalement et
qui ne se traduisent pas directement en catalan.
Il est aussi permis d'utiliser les noms
propres étrangers de personne pourvu qu'ils soient précédés
des mentions [en catalan], «commerce», «établissement», «entreprise»,
etc.
En ce qui a trait aux inscriptions complémentaires,
il est permis d'utiliser d'autres langues pourvu qu'il s'agisse de la traduction
d'une réclame commerciale apparaissant déjà de façon
prédominante et préférentielle en catalan.
Les dénominations commerciales seront dûment
enregistrées et, en conformité avec l'article 3 de l'ordonnance XIII de 1962, auront caractère d'exclusivité dans tout le
territoire des Vallées.
Une infraction à la présente
ordonnance sera sanctionnée d'une amende de 500 pesetas et de l'obligation
de retirer l'affiche dans un délai de huit jours.