Loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au
système d'enseignement pré-universitaire
Article 3
Les citoyens de la république d’Albanie jouissent de l’égalité des droits en ce qui concerne la fréquentation scolaire, tous degrés d’enseignement confondus, en application de la présente loi, sans distinction de condition sociale, de nationalité, de langue, de sexe, de religion, de race, de famille politique, d’état de santé et de situation économique.
Article 4
En république d’Albanie, l’instruction est dispensée dans des établissements d’enseignement publics et privés, en application des dispositions de la présente loi.
Article 6
L’enseignement dispensé dans les établissements publics d’enseignement de la
république d’Albanie l’est en albanais, sauf dans les cas où la présente loi en dispose autrement.
Article 7
1) L’enseignement pré-universitaire public est laïc.
2) L’endoctrinement idéologique et religieux est interdit dans les établissements d’enseignement public.
Article 10
1) Les personnes appartenant à des minorités nationales doivent avoir la possibilité d’étudier leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue, et de se familiariser avec leur histoire et leur culture dans le cadre des programmes d’enseignement et des plans d’études.
2) Afin de leur permettre de participer activement dans des conditions d’égalité à la vie économique, sociale, politique et culturelle en
république d’Albanie, le gouvernement crée pour les enfants d’âge scolaire appartenant à des minorités nationales les conditions favorables à l’apprentissage de la langue, de l’histoire et de la culture albanaises.
3) Les programmes d’enseignement et les plans d’études ainsi que les pourcentages d’utilisation de la langue maternelle et de la langue officielle dans l’enseignement sont établis par voie de
règlements spéciaux du
ministère de l’Éducation et de la Science.
4) L’instruction des personnes appartenant à des minorités nationales est dispensée dans des écoles et des établissements d’enseignement spécifiques qui sont créés et fonctionnent en accord avec les procédures arrêtées par le Conseil des
ministres.
Article 44
1) Les établissements d’enseignement laïques privés où l’enseignement est dispensé en albanais ne peuvent être créés qu’avec l’autorisation du Ministère de l’éducation et de la science. S’agissant des établissements d’enseignement privés où l’enseignement est aussi dispensé dans une langue étrangère ou lorsque des sujets religieux sont enseignés, cette autorisation est délivrée par le Conseil des
ministres, sur proposition du ministère de l’Éducation et de la Science.
Un établissement d’enseignement professionnel public peut être privatisé sur proposition du
ministère de l’Éducation et de la Science. Le Conseil des Ministres approuve cette privatisation par une décision spéciale. Les modalités et le calendrier du processus de privatisation sont fixés par le Ministère de l’économie et de la privatisation et par le
ministère de l’Éducation et de la Science.
2) L’autorisation est accordée lorsque les programmes, les plans d’études et les modalités de leur réalisation ne sont pas incompatibles avec les intérêts nationaux, la législation albanaise, l’ordre public, la moralité et l’hygiène, et lorsque les conditions matérielles et le personnel pédagogique indispensables sont disponibles.
3) La langue et la littérature albanaises, l’histoire de la nation albanaise et la géographie de l’Albanie sont obligatoirement enseignés en albanais.
4) Les critères et procédures de délivrance d’autorisations aux écoles laïques privées où l’enseignement est dispensé en albanais sont déterminés par des règlements publiés par le Ministère de l’éducation et de la science. En ce qui concerne les autres écoles privées où des sujets religieux sont également enseignés et où l’enseignement est également dispensé dans une langue étrangère, ces critères et procédures sont fixés par la voie de règlements publiés par le
Conseil des ministres, sur proposition du ministère de l’Éducation et de la
Science. L’autorisation de création d’un établissement d’enseignement privé ne peut être délivrée moins de trois mois et plus d’un an après la date de présentation de la demande.
5) Si une violation des dispositions de la présente loi peut être prouvée, l’autorisation accordée aux établissements d’enseignement laïques privés où l’enseignement est dispensé en albanais est retirée par le
ministère de l’Éducation et de la Science. Dans le cas des autres établissements privés, elle est retirée par le Conseil des
ministres.
6) Les établissements privés qui se sont vu retirer leur autorisation peuvent demander à en bénéficier à nouveau pour l’année scolaire suivante.
Article 44/a
1) À côté des établissements d’enseignement pré-universitaires privés, il existe des établissements d’enseignement privés complémentaires dont la création et le fonctionnement sont autorisés. Il s’agit des établissements et unités d’enseignement qui fonctionnent en dehors des unités des établissements d’enseignement publics et privés et qui ont pour vocation d’enseigner des matières requérant des compétences spéciales dans le cadre ou en dehors des programmes d’enseignement adoptés par le
ministère de l’Éducation et de la Science.
2) L’autorisation de création d’un établissement d’enseignement privé complémentaire est délivrée par le
ministère de l’Éducation et de la Science au moins deux mois après la date de présentation de la demande.
3) Les critères régissant sa création et son fonctionnement sont fixés par des actes de droit dérivé publiés par le
ministère de l’Éducation et de la Science.
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