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L'Union européenne Règlement CE no 1/1958 du 6 octobre 1958 |
Le règlement CE n° 1/1958 du 6 octobre 1958 fixe le régime linguistique de l’Union européenne. Il définit les langues officielles de l’Union, dont seul le nombre a été adapté mécaniquement lors des élargissements successifs.
Le manuel des procédures opérationnelles de cette institution prévoit ainsi que « les documents soumis à l’approbation de la Commission en séance […] doivent être disponibles au moins dans les langues nécessaires aux besoins des membres de la Commission (français, anglais, allemand)». Le manuel précise qu’ «après approbation de la Commission, les documents ne sont transmis par le Secrétariat général dans une version finale aux autres institutions, que si les vingt versions linguistiques sont disponibles». Ce règlement a été adopté en 1958, il ne tient pas compte des langues qui se sont ajoutées par la suite.
Article 1er Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois. Article 2 Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue. Article 3 Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés dans la langue de cet État. Article 4 Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les vingt langues officielles. Article 5 Le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les vingt langues officielles. Article 6 Les institutions peuvent déterminer les modalités d’appli cation de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. |
Vade-mecum en 10 points Usage du français dans les institutions de l’Union européenne 1. Le français est langue officielle et langue de travail des institutions de l’Union européenne, conformément au règlement CE n° 1/1958 du 6 octobre 1958. 2. Dans les réunions, les représentants de la France s’expriment en français, qu’il y ait ou non interprétation. 3. Toute circonstance rendant impossible l’emploi du français doit faire l’objet, à tout le moins, d’une observation au procès-verbal et d’un compte rendu aux autorités françaises. 4. Si nécessaire, le report de la réunion peut être demandé. 5. Aux étapes importantes de l’examen d’un texte sa version française doit être disponible. 6. Il convient, en tout état de cause, de refuser qu’une décision juridique soit prise sur un texte dont la version définitive en français ne serait pas disponible. 7. Le Conseil des ministres de l’Union européenne ne délibère et ne décide que sur la base de documents et de projets établis dans les langues officielles et donc en français. 8. Lors des réunions informelles, les représentants français s’expriment exclusivement dans leur langue. 9. Ils s’assurent qu’il n’y a pas d’abus de réunions informelles sans interprétation. 10. Dans les relations bilatérales informelles, il convient d’utiliser le français ou, à défaut, la langue maternelle de l’interlocuteur chaque fois que la diversité linguistique peut être encouragée. |