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Traité de l’Atlantique Nord 1949 |
Le Traité de l'Atlantique Nord a été signé le 4 avril 1949, dont l'objectif premier était de mettre en place un pacte d’assistance mutuelle visant à contrer le risque de voir l’Union soviétique étendre le contrôle qu’elle exerçait sur l’Europe orientale à d’autres parties du continent. Tous les pays signataires convenaient que cette forme de solidarité était au cœur du Traité et l’article 5 sur la défense collective devenait de fait la pierre angulaire de l’Alliance.
Cet article 5 stipule que, si un pays de l’OTAN est victime d’une attaque armée, chaque membre de l’Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l’ensemble des membres et prendra les mesures qu’il jugera nécessaires pour venir en aide au pays attaqué.
Article 1
Les parties
s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte des Nations
unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends
internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de
telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que
la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans
leurs relations internationales de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des
Nations unies. Les parties
contribueront au développement de relations internationales
pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en
assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces
institutions sont fondées et en développant les conditions propres à
assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer
toute opposition dans leurs politiques économiques internationales
et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre
elles ou entre toutes. Afin d'assurer
de façon plus efficace la réalisation des buts du présent traité,
les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une
manière continue et effective, par le développement de leurs propres
moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et
accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à
une attaque armée. Les parties se
consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles,
l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de
l'une des parties sera menacée. Les parties
conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre
elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée
comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en
conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit,
chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense,
individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte
des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi
attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les
autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris
l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité
dans la région de l'Atlantique Nord. Article 6 Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :
[...] Article 13 Après que le
Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra
mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé
de sa dénonciation le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui
informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque
instrument de dénonciation. Ce Traité, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres États signataires. |