Loi sur l'exercice des droits et libertés des minorités nationales et ethniques au Monténégro (ABROGÉE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS FONDAMENTALES
Article 1er
La république du Monténégro, conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté des États de Serbie-et-Monténégro, la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles, la Constitution de la république du Monténégro et les règles généralement admises par le droit international et les accords internationaux, assure la protection des droits des minorités nationales, des minorités (minorités nationales) et des minorités ethniques ainsi qu'aux et personnes leur appartenant, l'autorité de la loi et toutes les valeurs les plus élevées d'ordre juridique constitutionnel et international.
Article 2
Dans l'esprit de la présente loi, une minorité nationale, une nation minoritaire et une minorité ethnique (ci-après mentionné comme : «la minorité nationale») désigne tout groupe de citoyens de la république du Monténégro (ci-après mentionné : «la République») qui est numériquement plus petit que le reste de la population prédominante, qui constitue une partie de la nation d'un autre État proche, qui a des caractéristiques communes d'ordre ethnique, religieux ou linguistique différentes de ceux du reste de la population, qui est motivée par le désir de s'exprimer et maintenir son identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, et qui a des liens historiques au sein de la République.
Article 3
La présente loi ne fait pas référence aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux personnes qui ne détiennent aucune citoyenneté.
Article 4
1) La présente loi interdit l'emploi abusif de ce droit pour la destruction de l'ordre légal, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République, ainsi que la provocation nationale, ethnique, religieuse, raciale ou toute autre forme de haine ou d'intolérance, la menace ou la mise en danger de la sécurité publique, de l'ordre public, de la morale et de la santé publique.
2) Il est interdit de prendre des mesures et de s'adonner à des activités ayant pour but d'imposer un changement de structure de la population dans le territoire habité par des personnes appartenant à une minorité nationale.
Article 5
1) Chaque citoyen de la République a droit de déclarer librement sa nationalité.
2) Nul ne peut être soumis à un préjudice pour avoir déclaré sa nationalité.
Article 6
1) Toute discrimination, en particulier celle fondée sur la déclaration de l'identité en tant que minorité nationale, est interdite.
2) Cette interdiction, comme prévu au paragraphe 1 du présent article, s'applique à toute différentiation, toute exclusion, toute restriction ou tout privilège fondé sur les caractéristiques nationales ou ethniques, pouvant menacer ou rendre impossible la reconnaissance, la réalisation ou l'exercice des droits fondamentaux de l'homme et des libertés ou des droits individuels et collectifs des minorités nationales ou des personnes appartenant à une minorité nationale dans les domaines de la vie politique, économique, culturelle, éducative et toute autre sphère de la vie sociale.
3) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales exercent leurs droits et libertés de la façon prévue selon la présente loi ou d'autres lois.
4) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales ont l'obligation de respecter la législation nationale et les droits des autres minorités nationales.
Article 7
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales sont égales avec d'autres citoyens devant la loi et jouissent de la protection juridique.
2) Toute violation des droits des minorités nationales et des personnes appartenant aux minorités nationales est considérée comme illégale et condamnable.
Article 8
Tous les droits prescrits par la présente loi, qui concernent les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales sont accordés à la population majoritaire dans les collectivités locales où ils constituent une minorité.
Article 9
En plus des droits prévus dans les règlements internationaux généralement admis et dans les traités internationaux ratifiés, la présente loi assure le plein exercice des droits aux minorités nationales et aux personnes appartenant aux minorités nationales afin de leur accorder des conditions égales et de leur fournir une égalité réelle avec les autres citoyens.
Article 10
1) La République peut signer des accords internationaux sur la protection des droits des minorités nationales avec d'autres États.
2) Quant à la question de signer des accords internationaux en vertu du paragraphe 1 du présent article, la République s'assure que ces accords servent à créer et promouvoir les conditions nécessaires pour le maintien, le développement et la protection de l'identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
Article 11
1) Afin de fournir des conditions pour le libre exercice et la promotion des caractéristiques nationales et ethniques se rapportant aux minorités nationales et aux personnes appartenant aux minorités nationales, les instances de l'État sont dans l'obligation de prendre des mesures appropriées en conformité avec la Stratégie de la politique à l'égard des minorités.
2) La Stratégie prévue au paragraphe 1 du présent article définit en particulier les mesures pour l'application de la présente loi et la promotion des conditions de vie pour les minorités.
3) Le gouvernement de la république du Monténégro (ci-après mentionné comme «le gouvernement») adopte la Stratégie de la politique à l'égard des minorités.
Article 12
1) La reconnaissance des droits des minorités nationales et des personnes appartenant aux minorités nationales, tel qu’il est prévu par la présente loi, ne peut être limitée par aucune autre loi ou aucune action par une autorité, sauf dans le cas où la loi le prescrit autrement.
2) De façon exceptionnelle, en cas de déclaration de guerre, en état immédiat de guerre ou d'un état d'urgence, les droits des minorités nationales et les droits des personnes appartenant aux minorités nationales peuvent être suspendus ou limités.
3) Les mesures dérogatoires, telles que prévues au paragraphe 2 du présent article, doivent être explicitement exposées dans la décision sur la déclaration d'un tel état de la situation et ne peuvent pas durer plus longtemps que la période que dure la situation.
CHAPITRE II
DROITS DES MINORITÉS NATIONALES ET DES PERSONNES APPARTENANT AUX MINORITÉS NATIONALES
Article 13
1) La République s'assure que les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales ont un droit collectif et un droit individuel d'expression, de préservation, de développement, de transmission et de manifestation publique de leur identité nationale, ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, en tant que faisant partie de leur tradition.
2) La République favorise et promeut l'étude de l'histoire, de la tradition, de la langue et de la culture des minorités nationales.
3) En conformité avec la présente loi et les accords internationaux reconnus, les autorités compétentes prévoient la protection de l'héritage culturel des minorités nationales et des personnes appartenant aux minorités nationales.
Article 14
1) Afin de préserver et de développer l'identité nationale ou ethnique d'une minorité nationale, les personnes appartenant à une minorité nationale ont aussi le droit de fonder des institutions, des sociétés, des associations et des organisations non gouvernementales dans tous les domaines de la vie sociale et de les gérer en conformité avec la loi.
2) La République peut participer au financement de ces organismes en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1) Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de choisir et d'employer librement leur nom collectif, leurs prénoms, noms de famille et les noms de leurs enfants, ainsi que d'enregistrer ces noms dans des registres publics et des documents d'identité dans leur langue et leur l'alphabet, en conformité avec la tradition et les coutumes de cette minorité nationale.
2) Le droit de nommer et d'enregistrement son nom dans la langue et l'alphabet original peut aussi être employé par les organismes, conformément à l'article 12 de la présente loi.
Article 16
1) Les minorités nationales et les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit d'utiliser librement leur langue et leur alphabet.
2) Dans les collectivités locales dans lesquelles les minorités nationales représentent 5 % de la population totale, tel qu'enregistré lors du dernier recensement de la population, la langue de cette minorité nationale est aussi une langue officielle.
3) L'emploi officiel d'une langue des minorités nationales en conformité au paragraphe 2 de la présente loi implique en particulier ce qui suit : l'usage de la langue dans la procédure administrative et la procédure judiciaire, c'est-à-dire dans l'Administration et les tribunaux, l'usage de la langue dans la communication avec les autorités exerçant des pouvoirs publics avec les citoyens, la publication des documents publics et la tenue des rapports officiels, des bulletins de vote et du matériel électoral, ainsi que l'usage de la langue de travail dans les entités représentatives.
4) Dans les territoires des collectivités locales, conformément au paragraphe 2 du présent article, les noms des autorités dispensant des services publics, les noms des collectivités locales, les noms des établissements, places et rues, des institutions, des entreprises et autres entités ainsi que des panneaux topographiques sont rédigés aussi dans la langue parlée par la minorité nationale.
Article 17
1) Il est donné aux minorités nationales et aux personnes appartenant aux minorités nationales la liberté de l'information au niveau des normes présentées dans les documents internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés, en conformité avec la loi.
2) Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit d'établir librement des médias et d'oeuvrer dans les domaines suivants sans aucune entrave : la liberté d'exprimer son opinion, d'effectuer des recherches, de collecter, de diffuser, de publier et de recevoir de l'Information, d'avoir un libre accès à toutes les sources d'information, de sauvegarder la personnalité et la dignité de la libre circulation de l'information, en conformité avec la loi.
3) La République fournit des heures appropriées pour la diffusion d'émissions d'entreprise publique comme "Radio-Télévision Monténégro" fondée par la République, à des fins de diffusion de l'information culturelle, éducative, sportive et des programmes de divertissement dans la langue des minorités nationales, ainsi que des moyens financiers pour la consolidation de programmes appropriés destinés aux minorités nationales.
4) La République peut fournir la traduction (ou le sous-titrage) dans la langue officielle de programmes produits en albanais en conformité avec ses moyens financiers.
5) Le gouvernement peut aussi recourir à des mesures incitatives pour favoriser la radiodiffusion de programmes en vertu du paragraphe 3 du présent article dans d'autres émissions de radio et de télévision.
Article 18
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de recevoir leur instruction dans leur langue et de s'approprier la présentation de leur langue dans l'enseignement général et professionnel, tout dépendant du nombre d'élèves et des moyens financiers dont dispose la République, en conformité avec la loi.
2) Les droits prévus au paragraphe 1 du présent article sont exercés à tous les niveaux d'enseignement.
3) Les droits prévus au paragraphe 1 du présent article sont exercés par des écoles particulières ou des classes particulières au sein d'écoles régulières.
4) La langue de la minorité nationale est enseignée à temps complet ou à temps partiel dans les classes.
5) Quand l'enseignement est dispensé dans la langue de la minorité nationale, la langue officielle et son alphabet demeurent obligatoires pour l'enseignement.
6) Les élèves et les étudiants qui n'appartiennent pas à la minorité nationale peuvent étudier la langue de la minorité nationale avec laquelle ils cohabitent.
Article 19
Une classe dans laquelle sont enseignés la langue et l'alphabet d'une minorité nationale peut être prévue même pour un nombre plus restreint d'élèves que ce qui est prescrit comme norme pour établissement d'enseignement.
Article 20
1) Les programmes d'études à des fins éducatives, tel qu'il est prévu au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente loi comprennent les matières dans les domaines de l'histoire, des arts, de la littérature, de la tradition et la culture des minorités nationales.
2) Le Conseil de la minorité nationale participera à l'élaboration des programmes d'études pour les matières reflétant les spécificités de cette minorité nationale.
3) Le programme éducatif dans les établissements et les écoles dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans la langue officielle comprend des unités sur l'histoire, la culture des minorités nationales et d'autres contenus servant à promouvoir la tolérance commune et la cohabitation. Dans les territoires où la langue d'une minorité nationale est d'emploi officiel, les programmes d'études et le programme dans la langue officielle dans les établissements d'enseignement et les écoles peuvent aussi prévoir la possibilité d'enseigner la langue de la minorité nationale.
Article 21
1) Des cours particuliers d'éducation supérieure ou plus élevée, des facultés ou des instituts peuvent être créés pour instruire les enseignants du préscolaire et des écoles dans la langue d'une minorité nationale afin d'enseigner dans la langue de la minorité nationale en vertu du paragraphe 1 de l'article 18 de la présente loi.
2) Pour assurer la participation efficace des minorités nationales, la République peut stimuler la coopération internationale en éducation et en science ainsi que la coopération technique afin de permettre à des minorités nationales d'étudier à l'étranger dans leur langue maternelle et de faire reconnaître leurs diplômes, en conformité avec la présente loi.
Article 22
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant à la minorité nationale ont droit de fonder des établissements d'enseignement, en conformité avec la loi.
2) Le financement des établissements d'enseignement prévus au paragraphe 1 du présent article demeure l'obligation du fondateur.
3) Les normes en matière d'éducation prévue au paragraphe 1 du présent article ne peuvent pas être inférieures aux standards généraux en éducation, qui sont prescrits par la loi.
Article 23
1) Les activités éducatives et pédagogiques dans les écoles ou dans les classes spéciales des écoles régulières dispensant l'enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale sont exercées par les enseignants qui appartiennent eux-mêmes aux minorités nationales ou les enseignants qui ne sont pas membres d'une minorité nationale à la condition qu'ils aient une pleine maîtrise de la langue ou de l'alphabet de la minorité nationale concernée.
2) Les enseignants qui dispensent l'enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale dans les écoles publiques de la République ou d'une municipalité peuvent être choisis parmi les membres appartenant à la minorité nationale ou parmi les personnes n'appartenant pas à la minorité nationale s'ils ont une pleine maîtrise de la langue et de l'alphabet de la minorité nationale concernée.
3) Toute autorité compétente embauchant un individu en vertu du paragraphe 2 du présent article est dans l'obligation d'obtenir au préalable l'approbation du Conseil de cette minorité nationale.
Article 24
L'autorité compétente de la République en ce qui a trait aux affaires éducatives crée un établissement destiné à contrôler l'éducation de la minorité nationale afin de superviser l'enseignement dispensé dans la langue de la minorité nationale.
Article 25
1) L'université du Monténégro peut démontrer son plein respect pour les droits de minorité en admettant chaque année un certain nombre d'étudiants appartenant à la minorité nationale qui ont réussi l'examen d'entrée, mais qui n'ont pas accumulé suffisamment de crédits pour leur inscription.
2) L'Université du Monténégro détermine les critères et le nombre des étudiants, conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 26
1) Les minorités nationales et leurs membres ont le droit d'employer leurs symboles nationaux en conformité avec la loi.
2) Les symboles nationaux, conformément au paragraphe 1 du présent article, ne peuvent pas être ni profanés ni altérés.
Article 27
Les minorités nationales et les personnes appartenant à une minorité nationale ont le droit de célébrer certaines dates, certains événements et personnages ou dignitaires relatifs à leurs traditions et à leur histoire, en conformité avec la loi.
Article 28
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de s'associer librement, en conformité avec la loi et les lois internationales.
2) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit d'énoncer leurs intérêts et de contribuer efficacement à l'administration et au contrôle de l'administration publique.
3) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales peuvent coopérer avec toute organisation gouvernementale et toute organisation non gouvernementale dans le pays et à l'étranger afin d'exercer leurs intérêts communs.
Article 29
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales ont droit à la représentation proportionnelle au Parlement.
2) En plus du nombre de sièges déjà fixé au Parlement et dans les assemblées municipales, la République prévoit un nombre additionnel de sièges pour les minorités nationales par la mise en place de lois électorales et une politique de discrimination positive.
3) Les sièges garantis en vertu du paragraphe 2 du présent article sont déterminés en proportion de la part de la minorité nationale concernée d'après le nombre de la population totale lors du dernier recensement dans la République et d'après les résultats du vote pour la liste spéciale de candidats de la minorité concernée.
4) Les minorités nationales et leurs représentants sont libres de choisir la liste des candidats pour lesquels ils veulent voter.
5) L'autorité compétente pour tenir le registre des électeurs tient un registre distinct des électeurs pour les minorités nationales, en conformité avec la loi.
Article 30
Si au moins un représentant de la minorité nationale, qui au sein de la population d'une collectivité locale atteint 5 % de la population totale, n'est pas élu à l'assemblée municipale, le nombre total des conseillers de celle-ci sera augmenté d'un siège de conseiller, en conformité avec la loi.
Article 31
1) Les minorités nationales ont le droit à la représentation au sein des pouvoirs publics, des organismes publics et des autorités locales.
2) Le premier ministre et la Commission du gouvernement pour les ressources humaines, fonctionnant sur proposition du Conseil d'une minorité nationale, sont responsables de la représentation des minorités nationales au sein des pouvoirs publics.
3) Le président de la Cour suprême, fonctionnant sur proposition du Conseil d'une minorité nationale, est responsable de la représentation d'une minorité nationale au sein du pouvoir judiciaire.
Article 32
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités sont autorisées à participer au processus d'adoption et de proposition dans les décisions des administrations publiques qui favorisent l'exercice des droits des minorités nationales, en conformité avec la loi.
2) La participation, conformément au paragraphe 1 du présent article, comprend des consultations, des sondages d'opinion, des négociations et des mesures particulières entreprises par ceux qui sont directement concernées par ces décisions.
Article 33
1) Dans les communautés locales où une minorité nationale constitue une majorité de population, le règlement d'une municipalité ou quelque autre acte juridique peut prescrire le mise en place de certaines activités qui servent l'intérêt direct et commun lié au travail et à la vie des citoyens dans le territoire de cette communauté locale.
2) Les fonds pour la mise en place des activités, tel qu'il est prévu au paragraphe 1 du présent article, sont fournis par la municipalité.
Article 34
1) Les règlements, les résolutions et tout autre acte juridique adoptés par les administrations municipales sont rédigés et publiés dans la langue officielle et dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, en conformité avec la présente loi.
2) Les projets de règlements, en vertu du paragraphe 1 du présent article, sont publiés en conformité avec la loi.
Article 35
Dans les municipalités où une minorité nationale représente au moins 5 % de la population totale d'une collectivité locale, la municipalité est dans l'obligation de présenter son plan d'action et son programme pour la participation efficace de la population locale dans la mise en pratique des responsabilités publiques et d'adopter un plan et un programme particuliers destinés à répondre aux conditions permettant la participation des minorités locales; il s'agit d'adopter le programme de développement pour la municipalité, les programmes d'aménagement spatial et urbain, le budget et les actes généraux; ceux-ci doivent déterminer les conditions des droits et obligations chez les citoyens et définir la manière et la procédure pour la participation des minorités nationales dans la réalisation des fonctions publiques et nommer un organisme conduisant les auditions publiques.
Article 36
1) Si les membres du Parlement ou les conseillers qui ont été élus à partir de la liste spéciale des candidats d'une minorité croient que la résolution proposée à l'ordre du jour d'une session viole de façon significative les intérêts d'une minorité nationale donnée, les supporteurs de ladite résolution ainsi que les membres du Parlement ou les conseillers doivent harmoniser leurs positions. La résolution sera considérée comme adoptée seulement si, une fois les positions harmonisées, la majorité des membres du Parlement et des conseillers élus à partir de la liste spéciale des candidats d'une minorité a voté pour ladite résolution.
2) Si la procédure d'harmonisation dont traite le paragraphe 1 du présent article n'est pas faite, la résolution proposée doit être supprimée de l'ordre du jour. Toute délibération sur ladite résolution est interdite à un ordre du jour jusqu'à une échéance de trois années.
3) Les affaires ayant rapport au paragraphe 1 du présent article concernent :
- les questions reliées à toute modification sur la composition ethnique de la population, et ce, contrairement à la volonté de la population locale;
- les questions reliées à l'adoption de programmes d'études et de programmes d'enseignement sans l'approbation du Conseil des minorités nationales et
- les questions reliées à la préservation de l'identité linguistique et culturelle des minorités nationales.
Article 37
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit d'établir et de maintenir des contacts libres et pacifiques au-delà des frontières avec les membres de leur famille et avec les citoyens qui résident légalement dans d'autres pays, en particulier avec ceux avec lesquels ils partagent l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
2) Le droit reconnu au paragraphe 1 du présent article ne peut pas être exercé contre les intérêts de la République.
Article 38
1) Les minorités nationales et leurs membres ont le droit de recevoir de l'aide matérielle et financière de la part d'organisations locales et internationales, ou de fondations et de personnes privées.
2) En cas d'aide financière ou d'aide matérielle reçue de l'étranger de la part d'associations, d'établissements et d'organisations non gouvernementales des minorités nationales, l'État peut exiger une taxe spéciale ou d'autres réductions ou exemptions douanières ainsi que d'autres mesures d'encouragement en conformité avec la loi.
3) La légalité de l'usage de fonds en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article est soumise au contrôle en conformité avec la loi.
Article 39
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales peuvent créer un conseil de la minorité nationale (ci-après mentionné comme : «le Conseil») dans le but de promouvoir les droits et libertés des minorités nationales.
2) Une minorité nationale peut élire un seul conseil.
3) Le Conseil est élu pour un mandat de quatre ans.
4) Le Conseil d'une minorité nationale comprend : des membres élus du Parlement ou des conseillers élus comme candidats de la liste spéciale de la minorité et un certain nombre de représentants d'organismes non gouvernementaux (ONG) impliqués dans les questions relatives à la protection et la promotion des droits des minorités nationales, les associations professionnelles des minorités nationales, les établissements et des médias dirigés par des minorités nationales, les représentants d'organisations religieuses et les personnalités appartenant à cette minorité.
5) Le Conseil définit la procédure d'élection des membres du Conseil. Une instance de l'État responsable des affaires des minorités nationales réglementera la première élection constitutive du Conseil, en conformité avec la présente loi.
6) Les membres du Parlement et le tiers des conseillers constituent la majorité des membres du Conseil, tandis que les représentants dont il est fait mention au paragraphe 4 du présent article sont nommés par les autres membres.
7) Les membres du Conseil élisent le président et le secrétaire du Conseil parmi les membres par vote secret.
8) Le Conseil adopte le budget, les statuts et les règles de procédure de son travail en conformité avec la présente loi.
9) Les fonds destinés au Conseil sont fournis par le budget de la République.
10) Le Conseil sera élu directement par les membres d'une minorité nationale enregistrée dans le registre des électeurs.
Article 40
1) L'autorité compétente de l'État pour la protection des droits des minorités nationales et ethniques conserve le registre des conseils en vertu de l'article 39 de la présente loi.
2) Tout conseil obtient le statut de personne morale après son enregistrement.
3) L'autorité compétente de l'État pour la protection des droits des minorités nationales et ethniques prescrit la forme et la façon de tenir le registre des conseils. La confirmation de l'enregistrement d'un conseil est publiée dans la Gazette officielle de la République.
Article 41
1) Le conseil doit :
- présenter et représenter une minorité nationale et ses membres;
- soumettre des propositions aux autorités du gouvernement et à celles de la collectivité locale ainsi qu'à toute institution publique consacrée à la promotion et au développement des droits des minorités nationales et à leurs membres;
- soumettre à la Cour constitutionnelle de la République toute initiative pour la protection des droits des minorités nationales;
- soumettre des propositions au médiateur des minorités si une loi ou une action de la part d'une autorité du gouvernement ou provenant d'une autre instance a contrevenu aux droits et libertés d'un membre appartenant à une minorité nationale.
- soumettre toute proposition de candidature qui ceux qui veulent travailler dans l'administration publique ou des institutions publiques;
- formuler des propositions, des avis ou une approbation au sujet des règlements qui définissent les manières par lesquelles l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse est manifestée;
- participer à la création et la fondation d'établissements d'enseignement ainsi qu'à l'élaboration de programmes en éducation;
- entreprendre toute initiative pour des modifications à la législation et d'autres actes qui traitent des droits des minorités nationales; et
- se livrer à toute autre activité conforme avec la présente loi.
2) Afin de développer une confiance mutuelle, une coopération adéquate avec le conseil est demandée au sujet des questions liées aux droits des minorités nationales et à leurs membres, pour être discutées ensuite par les autorités gouvernementales ou des institutions publiques.
3) Le gouvernement et d'autres entités doivent informer le Conseil des mesures entreprises dans les trente jours après une initiative ou une requête, en conformité avec le paragraphe 1 de la présente loi.
Article 42
1) En règle générale, les membres du Conseil exercent leurs fonctions sur une base volontaire.
2) Les membres du Conseil peuvent recevoir une certaine rémunération et un dédommagement pour se livrer à leurs activités, en conformité avec les règles de procédure.
Article 43
Le président, le secrétaire et un membre du Conseil peuvent être relevés de leur fonction même avant l'expiration de leur mandat, en conformité avec les règlements du Conseil.
Article 44
1) Le Parlement de la République détermine les fonds destinés aux minorités nationales (ci-après mentionné comme : «le Fonds») afin de soutenir les activités importantes pour la préservation des spécificités nationales ou ethniques des minorités et de leurs membres dans le respect de leur identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
2) Les fonds destinés au Fonds proviennent du budget de la République.
3) Les fonds, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, sont alloués en conformité avec la part proportionnelle des minorités nationales et de leurs membres selon la composition de la population dans la République.
CHAPITRE III
LA PROTECTION DES DROITS
Article 45
La protection des droits des minorités nationales et de leurs membres est assurée par les autorités gouvernementales et locales, le médiateur (le protecteur des droits et libertés de l'homme), le Comité parlementaire pour les droits de l'homme et des minorités et les tribunaux.
Article 46
1) Le ministère de la Protection des droits des groupes nationaux et ethniques propose au gouvernement de la République la politique de développement et de la protection des droits des minorités nationales.
2) Au moins une fois par an, le gouvernement de la République soumet au Parlement le rapport sur le développement et la protection des droits des minorités nationales et sur les fonds qui ont été dépensés à cette fin.
Article 47
1) Les minorités nationales et leurs membres ont droit à la protection juridique normale en cas d'infraction aux droits prévus dans la présente loi et d'autres lois.
2) Afin d'assurer la protection des droits prévus au paragraphe 1 de la présente loi, quiconque peut déposer une plainte à la Cour constitutionnelle de la république du Monténégro parce que ses droits et libertés de l'homme et du citoyen prévus par les constitutions ont été violés par un acte individuel ou une action si aucune autre protection judiciaire n'est assurée.
Article 48
1) Chacun a droit de déposer une plainte à la Cour constitutionnelle pour établir la base constitutionnelle ou légale d'une loi par laquelle les droits stipulés en vertu de la présente loi sont violés.
2) Le Conseil est autorisé à déposer une plainte pour établir la base constitutionnelle ou juridique de la loi et d'autres lois générales provenant des autorités du gouvernement si elles affectent les droits des minorités nationales et de leurs membres.
3) Lorsqu'un acte individuel ou des activités émanant des autorités gouvernementales ou des organisations affectent les droits des minorités nationales et si la protection du tribunal n'est pas octroyée pour contrer de tels actes ou de telles activités, le Conseil peut déposer une plainte à la Cour Constitutionnelle.
4) Lorsqu'une loi adoptée affecte les droits des minorités nationales et ceux des membres appartenant à une minorité nationale, le Conseil peut déposer une pétition au président de la République lui demandant que cette loi ne soit pas promulguée.
Article 49
Sur proposition d'un Conseil, le Comité parlementaire pour les droits de l'Homme et des minorités doit délibérer séparément sur les questions importantes pour une minorité nationale.
Article 50
1) Aucune des dispositions de la présente loi ne sera interprétée de façon à limiter, mettre en danger ou réduire les droits reconnus selon la loi.
2) La présente loi ne supprime ni ne réduit les droits des minorités nationales et de leurs membres, droits acquis en vertu de toute législation en vigueur auparavant, ni les droits acquis sur la base des accords internationaux.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 51
1) Les lois et autres règlements qui régissent les droits des minorités nationales et de leurs membres doivent être harmonisés avec les dispositions de la présente loi dans un délai d'une année après la mise en vigueur de cette loi.
2) Les lois et règlements généraux des collectivités locales doivent être harmonisés avec les dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à partir du jour où cette loi entre en vigueur.
Article 52
La réglementation pour l'exécution de la présente loi sera adoptée dans les six mois après la mise en vigueur de la loi
Article 53
Les autorités de l'État responsables des questions relatives à la protection des droits des groupes nationaux et ethniques adopteront des règlements pour la mise en vigueur de la présente loi dans les six mois après la date de la mise en vigueur de la loi.
Article 54
Le gouvernement adoptera la stratégie de la politique à l'égard des minorités dans un délai d'un an à partir du jour où la présente loi entre en vigueur.
Article 55
Le Fonds pour les minorités nationales sera fonctionnel six mois à partir du jour où la présente loi entre en vigueur.
Article 56
Les autorités de l'État responsables des questions relatives à la protection des droits des groupes nationaux et ethniques prendront des mesures pour que la présente loi soit traduite dans la langue des minorités nationales dans les trente jours à partir du moment où la présente loi entre en vigueur.
Article 57
La présente loi entre en vigueur le 8e jour après sa publication dans le
Journal officiel de la république du Monténégro. |