Macédoine

Loi sur l'emploi des langues parlées par au moins 20 % des citoyens en république de Macédoine et au niveau des collectivités territoriales

2008

La présente version française du texte ci-dessous est une traduction non officielle proposée par le gouvernement de la république de Macédoine (version consolidée). Ce texte n'a un intérêt que pour sa valeur informative. Le titre en macédonien est le suivant: ЗАКОН ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИК ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА. En anglais: Law on use of the language spoken at least by 20% of the citizens in Republic of Macedonia and use of the language in the units of Local Self Government.

Loi sur l'emploi des langues parlées par au moins 20 % des citoyens en république de Macédoine et au niveau des collectivités territoriales
 
Journal officiel de la république de Macédoine, no 101, du 13 août 2008

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La présente loi réglemente l'usage des langues parlées par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine et au niveau des collectivités territoriales.
 
Article 2

1) Il est permis qu'une langue officielle autre que la langue macédonienne soit utilisée dans les organismes de l'État en république de Macédoine, en accord avec la présente loi.

2) La langue parlée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine est utilisée dans :

- l’Assemblée de la république de Macédoine ;
- la communication entre les citoyens et les ministères ;
- les procédures judiciaires ;
- la procédure administrative;
- l'exécution de sanctions; la communication avec le médiateur;
- les élections;
- la prononciation directe par les citoyens;
- la procédure de délivrance des pièces d’identité aux citoyens ;
- les registres de l'état civil;
- la mise en œuvre des compétences de la police;
- l'activité audiovisuelle;
- l'infrastructure;
- l'autonomie locale;
- les finances ;
- l’économie ;
- l’éducation et la science ;
- la culture et autres domaines et institutions, conformément à la présente loi.

II. EMPLOI DES LANGUES À L'ASSEMBLÉE

Article 3
 
1)
La langue de travail officielle de l’Assemblée est le macédonien et son alphabet cyrillique.

2) Les députés qui parlent une langue autre que le macédonien, et qui est parlée d'au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine, peuvent utiliser cette langue à la séance plénière de l’Assemblée et aux séances des corps de travail. Les députés qui parlent une autre langue que le macédonien, et qui est parlée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine, peuvent utiliser cette langue lorsqu’ils exercent la présidence des séances des comités de travail. Les députés qui parlent une langue autre que le macédonien, et qui est parlée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine, ont le droit d’obtenir les documents de travail dans cette langue et cet alphabet.

III. COMMUNICATION ENTRE LES CITOYENS ET LES MINISTÈRES

Article 4

1) Tout citoyen habitant dans une collectivité territoriale dont au moins 20 % des citoyens parlent une langue autre que le macédonien, peuvent employer cette langue et alphabet dans la communication avec les filières locales des ministères sur le territoire de la collectivité territoriale.

2) Les filières locales des ministères dans les collectivités territoriales concernées répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, et dans la langue officielle utilisée par le citoyen.

3) Tout citoyen habitant dans une collectivité territoriale dont au moins 20 % des citoyens parlent une langue autre que le macédonien, peuvent employer cette langue et cet alphabet dans la communication avec les filières locales des ministères sur le territoire de la collectivité territoriale.

4) Les ministères répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l'alphabet utilisés par les citoyens habitant dans une collectivité territoriale dont au moins 20 % des citoyens parlent une langue autre que le macédonien.

IV. EMPLOI DE LA LANGUE DANS LES PROCÉDURES JURIDIQUES

1. Procédure criminelle et pénale

Article 5

1) La langue officielle utilisée dans la procédure pénale est le macédonien et son alphabet cyrillique.

2) Une autre langue officielle parlée par au moins 20 % des citoyens et son alphabet sont utilisés dans la procédure pénale en accord avec la présente loi.
 
Article 6

1) Le prévenu, l’accusé, les accusateurs, les témoins et les autres personnes participant dans la procédure pénale ou criminelle, et qui parlent une autre langue officielle que le macédonien, ont le droit d’utiliser leur langue et alphabet lors des activités avant, pendant et après l'enquête et l'audience, ainsi que dans la procédure d'appel. Le tribunal assure une traduction des dépositions, des pièces d’identité et des autres documents présentés. Le tribunal assure la traduction des documents pertinents pour la procédure et pour la défense des accusés. Les autres parties, témoins et participants à la procédure ont le droit d'utiliser les services d’interprétation pro bono [«pour le bien public»], s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue dans laquelle la procédure est menée.

2) Les personnes concernées sont informées sur les possibilités de traduction. Le procès-verbal doit enregistrer le fait que la personne ait été informée, ainsi que sa déclaration.

3) La traduction est faite par un traducteur assermenté.
 
Article 7

1) Les accusations, les appels et les autres motions sont soumis au tribunal dans la langue officielle de la procédure.

2) Les citoyens parlant une autre langue officielle que le macédonien peuvent soumettre les motions dans leur langue et leur alphabet; ces soumissions sont ensuite traduites par le tribunal et distribuées aux autres parties dans la procédure. L’accusé qui ne connait pas la langue officielle de la procédure reçoit la traduction de l’acte d’accusation dans la langue qu’il a utilisé lors de la procédure.
 
Article 8
 
1)
Le tribunal distribue les citations, les décisions et les autres documents écrits dans la langue officielle de la procédure.

2) Les citoyens qui parlent une langue officielle autre que le macédonien reçoivent les citations, les décisions et les autres documents écrits dans cette langue. L’accusé placé en détention provisoire, emprisonné ou placé sous la tutelle d’une institution psychiatrique ou médicale, reçoit les soumissions mentionnées au paragraphe 1 du présent article dans la langue qu’il a utilisée lors de la procédure. L’accusé qui ne connait pas la langue officielle de la procédure reçoit la traduction du verdict dans la langue qu’il a utilisée lors de la procédure.
 
Article 9
 
Les dispositions de la présente loi concernant l'utilisation des langues dans la procédure criminelle sont également appliquées dans la procédure pénale.

2. Procédure juridique

Article 10
 
Les parties et les autres participants à la procédure qui parlent une autre langue officielle de la république de Macédoine, ont le droit à utiliser leur langue lors des auditions et dans les autres activités verbales devant le tribunal. Les parties et les autres participants mentionnés au paragraphe 1 du présent article, bénéficient d'une traduction des auditions et des pièces et documents utilisés en tant que preuves lors des auditions. La traduction est faite par un traducteur assermenté.
 
Article 11
 
1)
Les citations, les décisions et les autres documents écrits du tribunal sont distribués aux parties et aux autres participants dans la procédure en macédonien avec son alphabet cyrillique.

2) Les parties et les autres participants – citoyens de la république de Macédoine qui parlent une langue officielle autre que le macédonien reçoivent les citations, les décisions et les autres documents écrits dans cette langue.
 
Article 12

1) Les parties et les autres participants dans la procédure juridique déposent les actes d'accusation, les appels et les autres soumissions en langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

2) Les parties et les autres participants – citoyens de la République de Macédoine qui parlent une langue officielle autre que le macédonien peuvent déposer les actes d'accusation, les appels et les autres soumissions dans cette langue. Ces soumissions sont ensuite traduites par le tribunal en langue macédonienne et son alphabet cyrillique et distribuées aux autres parties et participants dans la procédure.
 
Article 13

Les frais de traduction pour les parties et les participants à la procédure - citoyens de la république de Macédoine, contractés par la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, sont assumés par le tribunal.

3. Autres procédures

Article 14

Les dispositions de la présente loi concernant l'utilisation des langues lors du procès sont également applicables à la procédure hors procès et à la procédure administrative.

4. Application dans les tribunaux et autres entités

Article 15

Dans la procédure de sélection d’un juge et un juge – membre du jury dans un tribunal situé sur le territoire d'une collectivité territoriale où au moins 20 % des citoyens parlent une langue officielle autre que le macédonien, le juge et le juge - membre du jury appartenant à cette communauté prêtent leur serment en langue macédonienne, et signent le document en langue macédonienne et son alphabet cyrillique et dans la langue et alphabet de cette communauté. Dans les tribunaux situés sur le territoire des collectivités ayant comme langue officielle, à part le macédonien et son alphabet cyrillique, la langue parlée par au moins 20 % des citoyens, le sceau et le titre du tribunal sont écrits et présentés également dans cette langue et alphabet.
 
Article 16

Dans l’exercice de ses fonctions, le bureau du procureur public applique les dispositions de la Loi sur la procédure pénale relatives à l’utilisation des langues.
 
Article 17

Les membres élus du Conseil juridique de la république de Macédoine qui appartiennent aux communautés parlant une langue officielle autre que le macédonien utilisée par au moins 20% des citoyens, prêtent leur serment en langue macédonienne, et signent la version écrite en macédonien et son alphabet cyrillique et dans la langue et alphabet de cette communauté.

V. AUTRES UTILISATIONS

1. Procédure administrative générale

Article 18

1) Les citoyens parlant une langue autre que le macédonien et parlée par au moins 20% des citoyens de la république de Macédoine, ont le droit d'utiliser cette langue lors de la procédure administrative menée au sein des autorités de l'État, les autres institutions de l'État, les autorités municipales, la ville de Skopje et les municipalités de la ville de Skopje, ainsi que les personnes légales autorisées à exercer des fonctions publiques en conformité avec la loi.

2) Le droit mentionné au paragraphe 1 du présent article peut être exercé par tout citoyen habitant dans une collectivité territoriale où au moins 20% des citoyens parlent une langue autre que le macédonien, dans sa communication avec les filières locales des ministères.
 
3) Les filières situées dans ces collectivités locales répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, et dans la langue officielle utilisée par le citoyen. Dans leur communication avec les ministères, les citoyens peuvent utiliser l'une des langues officielles et son alphabet, tandis que les ministères répondent en macédonien et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l'alphabet utilisés par les citoyens.

4) Les parties à la procédure qui parlent une langue autre que le macédonien, considéré comme officiel, peuvent déposer leurs requêtes dans cette langue et cet alphabet. Les organismes devant lesquels la procédure est menée traduisent ces requêtes en macédonien et son alphabet cyrillique, et agissent dans ce sens.

5) Les organismes devant lesquels la procédure administrative est menée répondent en macédonien et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue officielle et l'alphabet utilisés par une partie.

6) Lorsque le témoin ne connait pas la langue dans laquelle la procédure administrative est menée, il est traduit par l'intermédiaire d'un interprète. Si la procédure administrative et les auditions sont réalisées avec un interprète, la langue d'origine et le nom de l’interprète doivent être clairement indiqués dans le procès-verbal.

2. Exécution des sanctions

Article 19

Le droit à l'emploi de la langue des personnes condamnées dans leur communication avec la Direction pour l'exécution des sanctions, les institutions pour l'exécution des sanctions et les autre organes de l’État est exercé conformément aux dispositions de cette loi relatives à l'utilisation des langues dans la procédure administrative générale.

3. Le médiateur (ombudsman)

Article 20

1) La langue officielle de la procédure devant le médiateur est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

2) Une autre langue officielle parlée par au moins 20 % des citoyens et son alphabet sont utilisés dans la procédure devant le médiateur.

3) Les dispositions relatives à l’emploi des langues dans la procédure administrative générale sont également appliquées dans la procédure devant le médiateur. Dans leur communication avec le médiateur, les citoyens peuvent utiliser une des langues officielles et son alphabet, tandis que le médiateur répond en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et alphabet utilisés par les citoyens.

4. Processus électoral

Article 21

Dans la mise en œuvre du processus des élections, et le travail des commissions électorales dans les municipalités dont au moins 20 % des citoyens parlent une langue officielle autre que le macédonien, à part le macédonien et son alphabet cyrillique, la langue parlée par au moins 20% des citoyens de cette municipalité est considérée comme officielle.
 
Article 22

1) Dans la mise en œuvre des élections locales, les proposeurs des listes de candidats au niveau des collectivités territoriales dont au moins 20% des citoyens parlent une langue officielle autre que le macédonien, la proposition des listes de candidats se fait dans la langue et alphabet utilisés par les citoyens de cette collectivité territoriale.

2) Dans la mise en œuvre des élections locales, les proposeurs des listes de candidats dans les collectivités dont au moins 20% des citoyens parlent une langue officielle autre que le macédonien, le dépôt des listes de candidats se fait en langue macédonienne et son alphabet cyrillique et dans la langue et alphabet utilisés par les citoyens de cette collectivité territoriale.
 
Article 23

1) La Commission d’État aux élections publie les listes uniques de candidats pour députés dans la presse quotidienne, dont l'une sera dans la langue parlée par au moins 20 % des citoyens de la République de Macédoine, au plus tard 25 jours avant le jour des élections.

2) Les listes uniques de candidats établies dans les communautés où au moins 20 % des citoyens utilisent une langue autre que la langue macédonienne, sont publiées en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et alphabet utilisés par les citoyens dans cette municipalité.
 
Article 24

L’instruction de vote publiée par la Commission d’État aux élections est imprimée en macédonien et son alphabet cyrillique, ainsi que dans les langues et alphabets des communautés mentionnées dans la Préambule de la Constitution de la république de Macédoine.
 
Article 25

1) Le bulletin de vote est imprimé en langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Le nom de celui qui soumet la liste, le nom et prénom du candidat en tête de liste, sont écrits en langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Pour les membres des communautés, le nom du proposeur de la liste, le nom et prénom du candidat en tête de liste, sont écrits en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l’alphabet de la langue utilisée par leur communauté d’origine.

2) Dans les communautés où au moins 20% des citoyens utilisent une langue officielle autre que la langue macédonienne, les bulletins de vote sont publiées en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et alphabet utilisés par les citoyens de cette municipalité.

5. Formes de prononciation directe

Article 26

1) Le bulletin de vote pour un référendum national est imprimé en macédonien et son alphabet cyrillique.

2) Dans les municipalités et dans la ville de Skopje où à part la langue macédonienne et son alphabet cyrillique une autre langue et son alphabet sont considérés comme officiels, les bulletins de vote sont publiés en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et alphabet utilisés officiellement par les citoyens de cette municipalité et de la Ville de Skopje.
 
Article 27

1) Le bulletin de vote pour un référendum local est imprimé en macédonien et son alphabet cyrillique.

2) Dans les municipalités et dans la ville de Skopje où à part la langue macédonienne et son alphabet cyrillique, une autre langue et son alphabet sont considérés comme officiels, les bulletins de vote sont publiés en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et alphabet utilisés officiellement par les citoyens de cette municipalité et de la Ville de Skopje.
 
Article 28

1) Les signatures des citoyens en faveur d’une initiative au niveau national sont mises sur un formulaire, devant le corps administratif de l’État chargé de l’enregistrement des personnes ayant le droit de vote, pendant les horaires de travail. Le formulaire mentionné au paragraphe 1 du présent article contient la proposition en faveur de laquelle les signatures des citoyens sont collectées, le numéro, le nom et prénom, le numéro d'identification unique du citoyen et une place pour la signature.

2) Dans les municipalités et dans la ville de Skopje où, à part la langue macédonienne et son alphabet cyrillique une autre langue et son alphabet, sont considérés comme officiels le formulaire, mentionné dans le paragraphe 2 du présent article, est imprimé en macédonien et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l'alphabet utilisés officiellement par les citoyens de cette municipalité et de la Ville de Skopje.

6. Pièces d’identité

Article 29

1) Pour les citoyens utilisant une langue officielle autre que le macédonien, la demande de carte nationale d’identité est imprimée aussi dans la langue et l'alphabet officiels utilisés par le citoyen.

2) La demande des citoyens utilisant une langue autre que la langue officielle, les données sur le nom et prénom indiqués sur la carte d'identité sont inscrites en macédonien et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l'alphabet utilisés par le citoyen.
 
Article 30

1) Les demandes de passeports et de visas sont imprimées en macédonien et son alphabet cyrillique, suivies par une traduction en langue anglaise et française et leurs alphabets.

2) À la demande des citoyens utilisant une langue officielle autre que le macédonien, la demande de passeport et documents de voyage est imprimée aussi dans la langue et alphabets officiels utilisés par le citoyen.

• la demande des citoyens utilisant une langue officielle autre que le macédonien, les données inscrites dans le passeport et les documents de voyage sont aussi inscrites dans la langue et alphabets officiels utilisés par le citoyen.
• la demande des citoyens utilisant une langue autre que la langue officielle, les données sur le nom et prénom inscrites dans le passeport et les documents de voyage sont inscrites en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et alphabet utilisés par le citoyen.

7. Registre de l’état civil

Article 31

1) Le registre de l’état civil est maintenu en langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

2) Sur le territoire des communautés territoriales où au moins 20% des citoyens utilisent une langue officielle autre que le macédonien, le formulaire du registre de l’état civil est imprimé, et les données y sont inscrites en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et alphabet officiels utilisés par le citoyen.

3) Les copies d’actes émis sur la base du registre de l’état civil mentionné dans le paragraphe 2 du présent article sont émis en macédonien et son alphabet cyrillique ainsi que dans la la langue et l'alphabet officiels utilisés par le citoyen.

8. Attributions policières

Article 32

Dans la mise en œuvre des attributions policières relatives à l'appel et à la détention provisoire d’une personne, l’officier de police est obligé d'informer immédiatement la personne dans une langue compréhensible pour elle, sur les raisons de l’appel ou de la détention, et de l’informer d’une manière claire sur le droit de garder le silence, le droit de consulter un avocat, le droit à un avocat durant la procédure policière, le droit à une aide médicale si la personne le réclame, ainsi que le droit d'informer un membre de sa famille ou un proche.

9. Activités audiovisuelles

Article 33

Le Conseil audiovisuel, à part les critères établis par la Loi sur l'audiovisuel, évalue les déclarations sur la base de la diversité de genre et thématique des programmes, la proportion des programmes produits en langue macédonienne ou dans les langues utilisées par les communautés minoritaires en république de Macédoine par rapport au programme total quotidien prévu à être diffusé, la proportion de programmes traitant des sujets et des événements d’une importance pour le territoire sur lequel le programme sera diffusé et la proportion d'œuvres audiovisuels européens.
 
Article 34

1) Les diffuseurs sont obligés de diffuser au moins 30 % de programmes produits en langue macédonienne ou dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine, le temps accordé aux journal, événements sportifs, jeux, publicité, télétexte et téléachat non compris.

2) Les diffuseurs sont obligés d’assurer la diffusion d’au moins 30 % de musique vocale/instrumentale en langue macédonienne ou dans la langue des communautés ethniques minoritaires en république de Macédoine.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux diffuseurs offrant de services thématiques (type) ou payants.
 
Article 35

1) Les diffuseurs diffusent leur programme en macédonien, mais au cas où le programme est destiné à une communauté minoritaire, le programme est diffusé dans la langue de cette communauté.

2) Si les programmes rediffusés à travers les réseaux de communication publics sont sous-titrés en une langue autre que la langue de production, ils doivent être sous-titrés en macédonien, à l’exception du téléachat et de la publicité.
 
Article 36

1) Les programmes ou parties de programmes en langue étrangère diffusés sur les chaînes des diffuseurs doivent être traduites en langue macédonienne ou dans la langue de la communauté minoritaire concernée.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux transmissions des événements musicaux et scéniques, programmes éducatifs pour l'enseignement des langues étrangères, ainsi qu'aux parties de programmes consacrées aux étrangers.

3) Les parties de programmes non traduites sont annoncées en langue macédonienne ou dans la langue de la communauté minoritaire concernée.
 
Article 37

Les vidéos de publicité et de téléachat sont obligatoirement diffusées en langue macédonienne, avec une traduction en macédonien ou dans la langue utilisée par la communauté ethnique correspondante.
 
Article 38

1) Sur le territoire de la République de Macédoine, la Télévision-Radio macédonienne (ci-après: TRM) diffuse une chaîne de programmes en langue macédonienne et une chaîne de programmes dans la langue utilisée par au moins 20% des citoyens, autre que le macédonien et autre que les langues des autres communautés minoritaires.

3) La TRM diffuse au moins une chaîne de radio et de télévision par satellite consacrée à la diaspora, c'est-à-dire aux citoyens de la république de Macédoine qui habitent à l'étranger, dans les pays voisins et sur les autres continents, en langue macédonienne et dans la langue utilisée par au moins 20 % des citoyens, autre que le macédonien et autre que les langues des autres communautés minoritaires.

Article 39

1) De 18 h 00 à 22 h 00, la TRM est obligée d’assurer à chaque chaîne télévisée au moins 40 % de programme produite en langue macédonienne ou dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine du temps total annuel de diffusion, selon un système qui prévoit qu'au moins 30 % du programme quotidien soit produit en langue macédonienne ou dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine.

2) La MRT est obligé d’assurer chaque jour la diffusion d’au moins 40 % de programme produit en langue macédonienne ou dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine.

3) La MRT est obligée d’assurer la diffusion d’au moins 45 % de musique vocale / instrumentale en langue macédonienne ou dans la langue des communautés ethniques minoritaires en république de Macédoine.

10. Infrastructure

Article 40

1) Les noms de rues, places, ponts ou autres types d’infrastructure, sont écrits en macédonien et avec son alphabet cyrillique.

2) Dans les municipalités où au moins 20 % des citoyens utilisent une langue officielle autre que le macédonien, les noms de rues, places, ponts et autres types d'infrastructure, sont écrits en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l'alphabet utilisés par au moins 20 % des citoyens de cette municipalité.

11. Autogestion locale

Article 41

1) La langue officielle des municipalités est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

2) À part le macédonien et son alphabet cyrillique, la langue et l’alphabet utilisés par au moins 20 % des habitants d'une municipalités est aussi considérée comme officielle.

3) Les décisions relatives à l’emploi des langues et des alphabets utilisés par moins de 20 % des citoyens de la municipalités sont adoptées par le Conseil municipal.
 
Article 42

1) La langue officielle de la Ville de Skopje est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

2) À part le macédonien et son alphabet cyrillique, la langue et l’alphabet utilisés par au moins 20% des habitants de la Ville de Skopje est aussi considérée comme officielle.

3) Les décisions relatives à l’utilisation des langues et alphabets utilisés par moins de 20% des citoyens de la municipalités sont adoptées par le Conseil de la Ville de Skopje.

4) Les règlements relatifs à l’utilisation des langues et alphabets utilisés par moins de 20% des citoyens de la Ville de Skopje sont adoptés par la majorité des voix des membres présents du Conseil de la Ville de Skopje, y compris la majorité des membres présents du Conseil de la Ville de Skopje qui appartiennent aux communautés minoritaires de Skopje.
 
Article 43

1) La langue officielle des municipalités au sein de la Ville de Skopje est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

2) À part le macédonien et son alphabet cyrillique, la langue et l’alphabet utilisés par au moins 20 % des citoyens des municipalités de la Ville de Skopje est aussi considérée comme officielle.

3) Les décisions relatives à l’utilisation des langues et alphabets utilisés par moins de 20 % des citoyens de la municipalités de la Ville de Skopje sont adoptées par les Conseils municipaux.

4) Les règlements relatifs à l’utilisation des langues et alphabets utilisés par moins de 20 % des citoyens des municipalités de la Ville de Skopje sont adoptés par la majorité des voix des membres présents du Conseil municipal, y compris la majorité des membres présents du Conseil municipal qui appartiennent aux communautés minoritaires de la municipalité.

12. Finances

Article 44

La langue officielle utilisée dans la procédure fiscale est réglementée par les dispositions de la présente loi applicables à la procédure administrative générale.

Article 45

Les grands livres et autres registres de comptabilité doivent êtres maintenus dans la langue officielle. Le Bureau des revenus publics peut autoriser des exceptions au paragraphe 1 du présent article lorsque les grands livres et registres sont soumis en une langue compréhensible pour la personne chargée.

13. Économie

Article 46

1) Le nom des entreprises est écrit sur les panneaux publicitaires en macédonien et son alphabet cyrillique.

2) Lorsque l’entreprise est située dans une collectivité territoriale où au moins 20 % des citoyens utilisent une langue officielle autre que le macédonien, les panneaux publicitaires peuvent être écrites dans la langue et alphabet officiels utilisés par le citoyen, mais obligatoirement accompagnés par la version écrite en langue macédonienne et son alphabet cyrillique.
 
Article 47

1) Les commerçants maintiennent les grands livres en langue macédonienne, en utilisant les chiffres arabes et les valeurs exprimées en dénars (MKD). Lorsque des abréviations, des codes, des signes ou symboles sont utilisés, leur signification doit être clairement expliquée.

2) Les commerçants basés dans une collectivité territoriale où au moins 20 % des citoyens utilisent une langue officielle autre que le macédonien, maintient les grands livres en langue macédonienne, avec la faculté de les maintenir dans l’autre langue.

14. Éducation et sciences

Article 48

1) L'activité d'enseignement et d'éducation à l'école primaire est dispensé en macédonien et son alphabet cyrillique.

2) Pour les membres de communautés suivant un enseignement dans une langue autre que le macédonien et son alphabet cyrillique, l'enseignement est dispensé dans la langue et l'alphabet de la communauté correspondante, et selon la procédure prévue par la présente loi.

3) Les élèves mentionnés dans le paragraphe 2 du présent article étudient obligatoirement la langue macédonienne.

4) Les enseignants, les éducateurs et les instituteurs dans les écoles primaires où l’enseignement est réalisé dans une langue autre que la langue macédonienne, à l’exception des enseignants de la langue macédonienne, doivent connaître la langue et l’alphabet dans lesquelles l’enseignement est réalisé.

5) Les écoles primaires sont tenues à organiser une vérification des connaissances de la langue pour les enseignants mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article.
 
Article 49

En fonction de la réalisation de l’enseignement dans les écoles primaires, des cahiers d'élève et cahiers pédagogiques sont utilisés.
Les membres des communautés suivant l'enseignement dans une langue autre que le macédonien, utilisent des cahiers d'élève écrits dans la langue de la communauté concernée.
 
Article 50

1) La documentation pédagogique dans les écoles primaires est maintenue et délivrée en macédonien et son alphabet cyrillique.

2) Pour les élèves – membres des communautés suivant l’enseignement dans une langue autre que le macédonien, la documentation pédagogique est maintenue et remise en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et alphabet dans lesquels l’enseignement est réalisé.
 
Article 51

1) L'activité d'enseignement et d'éducation à l'école secondaire est réalisée en macédonien et son alphabet cyrillique.

2) Pour les membres de communautés suivant un enseignement dans une langue autre que le macédonien et son alphabet cyrillique, l'enseignement dans les écoles secondaires publiques est réalisé dans la langue et alphabet de la communauté correspondante, et de manière établie par la présente loi. Les élèves mentionnés dans le paragraphe 2 du présent article étudient obligatoirement la langue macédonienne.

3) En fonction de la réalisation de l’enseignement dans les écoles secondaires, des cahiers d'élève et cahiers pédagogiques sont utilisés.

4) Les membres des communautés suivant l'enseignement dans une langue autre que le macédonien, utilisent des cahiers d'élève écrits dans la langue de la communauté concernée.
 
Article 52

1) La documentation pédagogique dans les écoles secondaires est maintenue et publiée en macédonien et son alphabet cyrillique.

2) Pour les élèves membres des communautés suivant l’enseignement dans une langue autre que le macédonien, la documentation pédagogique est maintenue et publiée en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et alphabet dans lesquels l’enseignement est réalisé.

3) Le journal de classe est maintenu dans la langue et l'alphabet dans lesquels l'enseignement est réalisé.
 
Article 53

1) L’enseignement supérieur est donné en macédonien.

2) Afin d'exprimer, préserver et développer leur identité, les membres des communautés ont le droit de réaliser l’enseignement supérieur selon les programmes et contenus établis, dans la langue de leur communauté, autre que le macédonien, conformément à la présente loi et aux Statuts de l'institution d'enseignement supérieur. L’État assurera le financement pour l’enseignement supérieur dans la langue parlée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine.

3) L’enseignement dans les institutions d’éducation supérieure d’État pour l’éducation d’instituteurs à l’école primaire, ainsi que l'enseignement didactique et méthodique pour les professeurs à l'école secondaire, peut être réalisé dans les langues des autres communautés minoritaires en république de Macédoine. L’enseignement dans les institutions d’éducation supérieure privées peut être réalisé dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine. Lorsque l’enseignement est réalisé dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine ou dans des langues étrangères mondiales, la langue macédonienne est étudiée en tant qu’un sujet d’enseignement séparé, tandis que l'enseignement d'au moins deux autres sujets est aussi donné en macédonien.

4) Lorsque l’enseignement est réalisé dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la langue macédonienne est étudiée en tant que sujet d’enseignement séparé, tandis que l'enseignement d'au moins deux autres matières est aussi donné en macédonien.

15. Culture

Article 54

1) En fonction de la réalisation de l'intérêt national, en mai chaque année et pour l'année suivante, le Ministère de la culture lance des compétitions publiques pour des projets, en accord avec son Programme national.

2) Ces projets doivent être d’un intérêt national.

3) Les compétitions mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont publiées dans les médias pour une période de 30 jours après leur lancement. Les concours sont publiés dans au moins un quotidien en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans des quotidiens publiés dans la langue parlée par au moins 20% des citoyens qui utilisent une langue officielle autre que le macédonien.
 
Article 55

La plaque remise en accord avec la Loi sur la culture aux personnes ayant obtenues le titre d'ambassadeur culturel de la République de Macédoine et appartenant à une communauté ethnique composée par plus de 20% des citoyens de la République de Macédoine, est accordé en langue macédonienne et dans la langue parlée par cette communauté.
 
Article 56

Les bibliothèques locales établies dans les collectivités territoriales où à part la langue macédonienne et son alphabet cyrillique, une autre langue, utilisée par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine est considérée comme officielle, sont tenues à maintenir le registre et le catalogue basique d'œuvres en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et alphabet utilisés par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine sur le territoire de cette municipalité.

16. Accès libre aux informations

Article 57

Le demandeur, conformément à la Loi sur l'accès libre aux informations de caractère public, soumet la demande au titulaire de l'information en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, tandis que le demandeur qui parle une langue officielle autre que le macédonien peut déposer sa demande dans la langue et alphabet officiels qu’il utilise en accordance avec la loi.

17. Publication des lois

Article 58

Les lois sont publiées dans une langue et l'alphabet officiels utilisés par au moins 20 % des citoyens appartenant aux communautés en République de Macédoine.

VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 59

Les dispositions des lois et du Règlement de l’Assemblée de la république de Macédoine relatives à l’usage de la langue parlée par au moins 20% des citoyens de la république de Macédoine cessent d'être valides le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
 
Article 60

La présente loi entre en vigueur le huitième jour après sa publication dans le Journal officiel de la république de Macédoine.
 

 


 

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