MacédoineLoi sur l'emploi des langues parlées par au moins 20 % des citoyens en république de Macédoine et au niveau des collectivités territoriales 2008 |
La présente version française du texte ci-dessous est une traduction non officielle proposée par le gouvernement de la république de Macédoine (version consolidée). Ce texte n'a un intérêt que pour sa valeur informative. Le titre en macédonien est le suivant: ЗАКОН ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИК ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА. En anglais: Law on use of the language spoken at least by 20% of the citizens in Republic of Macedonia and use of the language in the units of Local Self Government.
Loi sur l'emploi des langues parlées
par au moins
20 % des citoyens en république de Macédoine et au niveau des
collectivités territoriales I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er
La présente loi réglemente l'usage des langues parlées par au moins
20 % des citoyens de la république de Macédoine et au niveau des
collectivités territoriales. 1) Il est permis qu'une langue officielle autre que la langue macédonienne soit utilisée dans les organismes de l'État en république de Macédoine, en accord avec la présente loi. 2) La langue parlée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine est utilisée dans :
II. EMPLOI DES LANGUES À L'ASSEMBLÉE Article 3 2) Les députés qui parlent une langue autre que le macédonien, et qui est parlée d'au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine, peuvent utiliser cette langue à la séance plénière de l’Assemblée et aux séances des corps de travail. Les députés qui parlent une autre langue que le macédonien, et qui est parlée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine, peuvent utiliser cette langue lorsqu’ils exercent la présidence des séances des comités de travail. Les députés qui parlent une langue autre que le macédonien, et qui est parlée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine, ont le droit d’obtenir les documents de travail dans cette langue et cet alphabet. III. COMMUNICATION ENTRE LES CITOYENS ET LES MINISTÈRES Article 4 1) Tout citoyen habitant dans une collectivité territoriale dont au moins 20 % des citoyens parlent une langue autre que le macédonien, peuvent employer cette langue et alphabet dans la communication avec les filières locales des ministères sur le territoire de la collectivité territoriale. 2) Les filières locales des ministères dans les collectivités territoriales concernées répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, et dans la langue officielle utilisée par le citoyen. 3) Tout citoyen habitant dans une collectivité territoriale dont au moins 20 % des citoyens parlent une langue autre que le macédonien, peuvent employer cette langue et cet alphabet dans la communication avec les filières locales des ministères sur le territoire de la collectivité territoriale. 4) Les ministères répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l'alphabet utilisés par les citoyens habitant dans une collectivité territoriale dont au moins 20 % des citoyens parlent une langue autre que le macédonien. IV. EMPLOI DE LA LANGUE DANS LES PROCÉDURES JURIDIQUES 1. Procédure criminelle et pénale Article 5 1) La langue officielle utilisée dans la procédure pénale est le macédonien et son alphabet cyrillique.
2) Une autre langue officielle
parlée par au moins 20 % des citoyens et son alphabet sont utilisés
dans la procédure pénale en accord avec la présente loi. 1) Le prévenu, l’accusé, les accusateurs, les témoins et les autres personnes participant dans la procédure pénale ou criminelle, et qui parlent une autre langue officielle que le macédonien, ont le droit d’utiliser leur langue et alphabet lors des activités avant, pendant et après l'enquête et l'audience, ainsi que dans la procédure d'appel. Le tribunal assure une traduction des dépositions, des pièces d’identité et des autres documents présentés. Le tribunal assure la traduction des documents pertinents pour la procédure et pour la défense des accusés. Les autres parties, témoins et participants à la procédure ont le droit d'utiliser les services d’interprétation pro bono [«pour le bien public»], s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue dans laquelle la procédure est menée. 2) Les personnes concernées sont informées sur les possibilités de traduction. Le procès-verbal doit enregistrer le fait que la personne ait été informée, ainsi que sa déclaration.
3) La traduction est faite par un traducteur assermenté. 1) Les accusations, les appels et les autres motions sont soumis au tribunal dans la langue officielle de la procédure.
2) Les citoyens
parlant une autre langue officielle que le macédonien peuvent
soumettre les motions dans leur langue et leur alphabet; ces
soumissions sont ensuite traduites par le tribunal et distribuées
aux autres parties dans la procédure. L’accusé qui ne connait pas la
langue officielle de la procédure reçoit la traduction de l’acte
d’accusation dans la langue qu’il a utilisé lors de la procédure.
2) Les citoyens qui parlent une langue officielle autre que
le macédonien reçoivent les citations, les décisions et les autres
documents écrits dans cette langue. L’accusé placé en détention
provisoire, emprisonné ou placé sous la tutelle d’une institution
psychiatrique ou médicale, reçoit les soumissions mentionnées au
paragraphe 1 du présent article dans la langue qu’il a utilisée lors
de la procédure. L’accusé qui ne connait pas la langue officielle de
la procédure reçoit la traduction du verdict dans la langue qu’il a
utilisée lors de la procédure. 2. Procédure juridique Article 10
2) Les parties et les autres participants – citoyens de la
république de Macédoine qui parlent une langue officielle autre que
le macédonien reçoivent les citations, les décisions et les autres
documents écrits dans cette langue. 1) Les parties et les autres participants dans la procédure juridique déposent les actes d'accusation, les appels et les autres soumissions en langue macédonienne et son alphabet cyrillique.
2)
Les parties et les autres participants – citoyens de la République de
Macédoine qui parlent une langue officielle autre que le macédonien
peuvent déposer les actes d'accusation, les appels et les autres
soumissions dans cette langue. Ces soumissions sont ensuite
traduites par le tribunal en langue macédonienne et son alphabet
cyrillique et distribuées aux autres parties et participants dans la
procédure. Les frais de traduction pour les parties et les participants à la procédure - citoyens de la république de Macédoine, contractés par la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, sont assumés par le tribunal. 3. Autres procédures Article 14 Les dispositions de la présente loi concernant l'utilisation des langues lors du procès sont également applicables à la procédure hors procès et à la procédure administrative. 4. Application dans les tribunaux et autres entités Article 15
Dans la procédure de sélection d’un juge et un juge – membre du jury
dans un tribunal situé sur le territoire d'une collectivité
territoriale où au moins 20 % des citoyens parlent une langue
officielle autre que le macédonien, le juge et le juge - membre du
jury appartenant à cette communauté prêtent leur serment en langue
macédonienne, et signent le document en langue macédonienne et son
alphabet cyrillique et dans la langue et alphabet de cette
communauté. Dans les tribunaux situés sur le territoire des
collectivités ayant comme langue officielle, à part le macédonien et
son alphabet cyrillique, la langue parlée par au moins 20 % des
citoyens, le sceau et le titre du tribunal sont écrits et présentés
également dans cette langue et alphabet.
Dans l’exercice de ses fonctions,
le bureau du procureur public applique les dispositions de la Loi
sur la procédure pénale relatives à l’utilisation des langues. Les membres élus du Conseil juridique de la république de Macédoine qui appartiennent aux communautés parlant une langue officielle autre que le macédonien utilisée par au moins 20% des citoyens, prêtent leur serment en langue macédonienne, et signent la version écrite en macédonien et son alphabet cyrillique et dans la langue et alphabet de cette communauté. V. AUTRES UTILISATIONS 1. Procédure administrative générale Article 18 1) Les citoyens parlant une langue autre que le macédonien et parlée par au moins 20% des citoyens de la république de Macédoine, ont le droit d'utiliser cette langue lors de la procédure administrative menée au sein des autorités de l'État, les autres institutions de l'État, les autorités municipales, la ville de Skopje et les municipalités de la ville de Skopje, ainsi que les personnes légales autorisées à exercer des fonctions publiques en conformité avec la loi.
2) Le
droit mentionné au paragraphe 1 du présent article peut être exercé
par tout citoyen habitant dans une collectivité territoriale où au
moins 20% des citoyens parlent une langue autre que le macédonien,
dans sa communication avec les filières locales des ministères. 4) Les parties à la procédure qui parlent une langue autre que le macédonien, considéré comme officiel, peuvent déposer leurs requêtes dans cette langue et cet alphabet. Les organismes devant lesquels la procédure est menée traduisent ces requêtes en macédonien et son alphabet cyrillique, et agissent dans ce sens. 5) Les organismes devant lesquels la procédure administrative est menée répondent en macédonien et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue officielle et l'alphabet utilisés par une partie. 6) Lorsque le témoin ne connait pas la langue dans laquelle la procédure administrative est menée, il est traduit par l'intermédiaire d'un interprète. Si la procédure administrative et les auditions sont réalisées avec un interprète, la langue d'origine et le nom de l’interprète doivent être clairement indiqués dans le procès-verbal. 2. Exécution des sanctions Article 19 Le droit à l'emploi de la langue des personnes condamnées dans leur communication avec la Direction pour l'exécution des sanctions, les institutions pour l'exécution des sanctions et les autre organes de l’État est exercé conformément aux dispositions de cette loi relatives à l'utilisation des langues dans la procédure administrative générale. 3. Le médiateur (ombudsman) Article 20 1) La langue officielle de la procédure devant le médiateur est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. 2) Une autre langue officielle parlée par au moins 20 % des citoyens et son alphabet sont utilisés dans la procédure devant le médiateur. 3) Les dispositions relatives à l’emploi des langues dans la procédure administrative générale sont également appliquées dans la procédure devant le médiateur. Dans leur communication avec le médiateur, les citoyens peuvent utiliser une des langues officielles et son alphabet, tandis que le médiateur répond en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et alphabet utilisés par les citoyens. 4. Processus électoral Article 21
Dans la mise en œuvre du processus des élections, et le travail des
commissions électorales dans les municipalités dont au moins 20 % des
citoyens parlent une langue officielle autre que le macédonien, à
part le macédonien et son alphabet cyrillique, la langue parlée par
au moins 20% des citoyens de cette municipalité est considérée comme
officielle.
1)
Dans la mise en œuvre des élections locales, les proposeurs des
listes de candidats au niveau des collectivités territoriales dont
au moins 20% des citoyens parlent une langue officielle autre que le
macédonien, la proposition des listes de candidats se fait dans la
langue et alphabet utilisés par les citoyens de cette collectivité
territoriale. 1) La Commission d’État aux élections publie les listes uniques de candidats pour députés dans la presse quotidienne, dont l'une sera dans la langue parlée par au moins 20 % des citoyens de la République de Macédoine, au plus tard 25 jours avant le jour des élections.
2)
Les listes uniques de candidats établies dans les communautés où au
moins 20 % des citoyens utilisent une langue autre que la langue
macédonienne, sont publiées en langue macédonienne et son alphabet
cyrillique, ainsi que dans la langue et alphabet utilisés par les
citoyens dans cette municipalité.
L’instruction de vote publiée par la Commission d’État aux élections
est imprimée en macédonien et son alphabet cyrillique,
ainsi que dans les langues et alphabets des communautés mentionnées
dans la Préambule de la Constitution de la république de Macédoine. 1) Le bulletin de vote est imprimé en langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Le nom de celui qui soumet la liste, le nom et prénom du candidat en tête de liste, sont écrits en langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Pour les membres des communautés, le nom du proposeur de la liste, le nom et prénom du candidat en tête de liste, sont écrits en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l’alphabet de la langue utilisée par leur communauté d’origine. 2) Dans les communautés où au moins 20% des citoyens utilisent une langue officielle autre que la langue macédonienne, les bulletins de vote sont publiées en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et alphabet utilisés par les citoyens de cette municipalité. 5. Formes de prononciation directe Article 26 1) Le bulletin de vote pour un référendum national est imprimé en macédonien et son alphabet cyrillique.
2)
Dans les municipalités et dans la ville de Skopje où à part la
langue macédonienne et son alphabet cyrillique une autre langue et
son alphabet sont considérés comme officiels, les bulletins de vote
sont publiés en langue macédonienne et son alphabet cyrillique,
ainsi que dans la langue et alphabet utilisés officiellement par les
citoyens de cette municipalité et de la Ville de Skopje. 1) Le bulletin de vote pour un référendum local est imprimé en macédonien et son alphabet cyrillique.
2) Dans les municipalités et dans la ville de Skopje où à part la
langue macédonienne
et son alphabet cyrillique, une autre langue et son alphabet sont
considérés comme officiels, les bulletins de vote sont publiés en
langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la
langue et alphabet utilisés officiellement par les citoyens de cette
municipalité et de la Ville de Skopje. 1) Les signatures des citoyens en faveur d’une initiative au niveau national sont mises sur un formulaire, devant le corps administratif de l’État chargé de l’enregistrement des personnes ayant le droit de vote, pendant les horaires de travail. Le formulaire mentionné au paragraphe 1 du présent article contient la proposition en faveur de laquelle les signatures des citoyens sont collectées, le numéro, le nom et prénom, le numéro d'identification unique du citoyen et une place pour la signature. 2) Dans les municipalités et dans la ville de Skopje où, à part la langue macédonienne et son alphabet cyrillique une autre langue et son alphabet, sont considérés comme officiels le formulaire, mentionné dans le paragraphe 2 du présent article, est imprimé en macédonien et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l'alphabet utilisés officiellement par les citoyens de cette municipalité et de la Ville de Skopje. 6. Pièces d’identité Article 29 1) Pour les citoyens utilisant une langue officielle autre que le macédonien, la demande de carte nationale d’identité est imprimée aussi dans la langue et l'alphabet officiels utilisés par le citoyen.
2) La demande des citoyens utilisant
une langue autre que la langue officielle, les données sur le nom et
prénom indiqués sur la carte
d'identité sont inscrites en macédonien et son alphabet
cyrillique, ainsi que dans la langue et l'alphabet utilisés par le
citoyen. 1) Les demandes de passeports et de visas sont imprimées en macédonien et son alphabet cyrillique, suivies par une traduction en langue anglaise et française et leurs alphabets. 2) À la demande des citoyens utilisant une langue officielle autre que le macédonien, la demande de passeport et documents de voyage est imprimée aussi dans la langue et alphabets officiels utilisés par le citoyen.
7. Registre de l’état civil Article 31 1) Le registre de l’état civil est maintenu en langue macédonienne et son alphabet cyrillique. 2) Sur le territoire des communautés territoriales où au moins 20% des citoyens utilisent une langue officielle autre que le macédonien, le formulaire du registre de l’état civil est imprimé, et les données y sont inscrites en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et alphabet officiels utilisés par le citoyen. 3) Les copies d’actes émis sur la base du registre de l’état civil mentionné dans le paragraphe 2 du présent article sont émis en macédonien et son alphabet cyrillique ainsi que dans la la langue et l'alphabet officiels utilisés par le citoyen. 8. Attributions policières Article 32 Dans la mise en œuvre des attributions policières relatives à l'appel et à la détention provisoire d’une personne, l’officier de police est obligé d'informer immédiatement la personne dans une langue compréhensible pour elle, sur les raisons de l’appel ou de la détention, et de l’informer d’une manière claire sur le droit de garder le silence, le droit de consulter un avocat, le droit à un avocat durant la procédure policière, le droit à une aide médicale si la personne le réclame, ainsi que le droit d'informer un membre de sa famille ou un proche. 9. Activités audiovisuelles Article 33
Le Conseil audiovisuel, à part les critères
établis par la Loi sur l'audiovisuel, évalue les déclarations sur la
base de la diversité de genre et thématique des programmes, la
proportion des programmes produits en langue macédonienne ou dans
les langues utilisées par les communautés minoritaires en république de Macédoine par
rapport au programme total quotidien prévu à être diffusé, la
proportion de programmes traitant des sujets et des événements d’une
importance pour le territoire sur lequel le programme sera diffusé
et la proportion d'œuvres audiovisuels européens. 1) Les diffuseurs sont obligés de diffuser au moins 30 % de programmes produits en langue macédonienne ou dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine, le temps accordé aux journal, événements sportifs, jeux, publicité, télétexte et téléachat non compris. 2) Les diffuseurs sont obligés d’assurer la diffusion d’au moins 30 % de musique vocale/instrumentale en langue macédonienne ou dans la langue des communautés ethniques minoritaires en république de Macédoine. 3)
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas
applicables aux diffuseurs offrant de services thématiques (type) ou
payants. 1) Les diffuseurs diffusent leur programme en macédonien, mais au cas où le programme est destiné à une communauté minoritaire, le programme est diffusé dans la langue de cette communauté.
2)
Si les programmes rediffusés à travers les réseaux de communication
publics sont
sous-titrés en une langue autre que la langue de production, ils
doivent être sous-titrés en macédonien, à l’exception du téléachat
et de la publicité. 1) Les programmes ou parties de programmes en langue étrangère diffusés sur les chaînes des diffuseurs doivent être traduites en langue macédonienne ou dans la langue de la communauté minoritaire concernée. 2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux transmissions des événements musicaux et scéniques, programmes éducatifs pour l'enseignement des langues étrangères, ainsi qu'aux parties de programmes consacrées aux étrangers.
3) Les parties de programmes non
traduites sont annoncées en langue macédonienne ou dans la langue de
la communauté minoritaire
concernée.
Les vidéos de publicité et de téléachat sont obligatoirement
diffusées en langue macédonienne, avec une traduction en macédonien
ou dans la langue utilisée par la communauté ethnique
correspondante. 1) Sur le territoire de la République de Macédoine, la Télévision-Radio macédonienne (ci-après: TRM) diffuse une chaîne de programmes en langue macédonienne et une chaîne de programmes dans la langue utilisée par au moins 20% des citoyens, autre que le macédonien et autre que les langues des autres communautés minoritaires. 3) La TRM diffuse au moins une chaîne de radio et de télévision par satellite consacrée à la diaspora, c'est-à-dire aux citoyens de la république de Macédoine qui habitent à l'étranger, dans les pays voisins et sur les autres continents, en langue macédonienne et dans la langue utilisée par au moins 20 % des citoyens, autre que le macédonien et autre que les langues des autres communautés minoritaires. Article 39 1) De 18 h 00 à 22 h 00, la TRM est obligée d’assurer à chaque chaîne télévisée au moins 40 % de programme produite en langue macédonienne ou dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine du temps total annuel de diffusion, selon un système qui prévoit qu'au moins 30 % du programme quotidien soit produit en langue macédonienne ou dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine.
2)
La MRT est obligé d’assurer chaque jour la diffusion d’au moins 40 %
de programme produit en langue macédonienne ou dans les langues des
communautés minoritaires en république de Macédoine. 10. Infrastructure Article 40 1) Les noms de rues, places, ponts ou autres types d’infrastructure, sont écrits en macédonien et avec son alphabet cyrillique. 2) Dans les municipalités où au moins 20 % des citoyens utilisent une langue officielle autre que le macédonien, les noms de rues, places, ponts et autres types d'infrastructure, sont écrits en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue et l'alphabet utilisés par au moins 20 % des citoyens de cette municipalité. 11. Autogestion locale Article 41 1) La langue officielle des municipalités est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. 2) À part le macédonien et son alphabet cyrillique, la langue et l’alphabet utilisés par au moins 20 % des habitants d'une municipalités est aussi considérée comme officielle. 3)
Les décisions relatives à l’emploi des langues et des alphabets
utilisés par moins de
20 % des citoyens de la municipalités sont adoptées par le Conseil
municipal. 1) La langue officielle de la Ville de Skopje est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. 2) À part le macédonien et son alphabet cyrillique, la langue et l’alphabet utilisés par au moins 20% des habitants de la Ville de Skopje est aussi considérée comme officielle. 3) Les décisions relatives à l’utilisation des langues et alphabets utilisés par moins de 20% des citoyens de la municipalités sont adoptées par le Conseil de la Ville de Skopje.
4) Les règlements relatifs à l’utilisation des langues et alphabets
utilisés par moins de 20% des citoyens de la Ville de Skopje sont
adoptés par la majorité des voix des membres présents du Conseil de
la Ville de Skopje, y compris la majorité des membres présents du
Conseil de la Ville de Skopje qui appartiennent aux communautés
minoritaires de Skopje. 1) La langue officielle des municipalités au sein de la Ville de Skopje est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. 2) À part le macédonien et son alphabet cyrillique, la langue et l’alphabet utilisés par au moins 20 % des citoyens des municipalités de la Ville de Skopje est aussi considérée comme officielle. 3) Les décisions relatives à l’utilisation des langues et alphabets utilisés par moins de 20 % des citoyens de la municipalités de la Ville de Skopje sont adoptées par les Conseils municipaux. 4) Les règlements relatifs à l’utilisation des langues et alphabets utilisés par moins de 20 % des citoyens des municipalités de la Ville de Skopje sont adoptés par la majorité des voix des membres présents du Conseil municipal, y compris la majorité des membres présents du Conseil municipal qui appartiennent aux communautés minoritaires de la municipalité. 12. Finances Article 44 La langue officielle utilisée dans la procédure fiscale est réglementée par les dispositions de la présente loi applicables à la procédure administrative générale. Article 45 Les grands livres et autres registres de comptabilité doivent êtres maintenus dans la langue officielle. Le Bureau des revenus publics peut autoriser des exceptions au paragraphe 1 du présent article lorsque les grands livres et registres sont soumis en une langue compréhensible pour la personne chargée. 13. Économie Article 46 1) Le nom des entreprises est écrit sur les panneaux publicitaires en macédonien et son alphabet cyrillique.
2) Lorsque l’entreprise est située dans une collectivité territoriale
où au moins 20 % des citoyens utilisent une langue officielle autre
que le macédonien, les panneaux publicitaires peuvent être écrites
dans la langue et alphabet officiels utilisés par le citoyen, mais
obligatoirement accompagnés par la version écrite en langue
macédonienne et son alphabet cyrillique. 1) Les commerçants maintiennent les grands livres en langue macédonienne, en utilisant les chiffres arabes et les valeurs exprimées en dénars (MKD). Lorsque des abréviations, des codes, des signes ou symboles sont utilisés, leur signification doit être clairement expliquée. 2) Les commerçants basés dans une collectivité territoriale où au moins 20 % des citoyens utilisent une langue officielle autre que le macédonien, maintient les grands livres en langue macédonienne, avec la faculté de les maintenir dans l’autre langue. 14. Éducation et sciences Article 48 1) L'activité d'enseignement et d'éducation à l'école primaire est dispensé en macédonien et son alphabet cyrillique. 2) Pour les membres de communautés suivant un enseignement dans une langue autre que le macédonien et son alphabet cyrillique, l'enseignement est dispensé dans la langue et l'alphabet de la communauté correspondante, et selon la procédure prévue par la présente loi. 3) Les élèves mentionnés dans le paragraphe 2 du présent article étudient obligatoirement la langue macédonienne. 4) Les enseignants, les éducateurs et les instituteurs dans les écoles primaires où l’enseignement est réalisé dans une langue autre que la langue macédonienne, à l’exception des enseignants de la langue macédonienne, doivent connaître la langue et l’alphabet dans lesquelles l’enseignement est réalisé.
5) Les écoles primaires sont tenues à organiser une vérification des
connaissances de la langue pour les enseignants mentionnés dans les
paragraphes 1 et 2 du présent article.
En fonction de la réalisation de l’enseignement dans les écoles
primaires, des cahiers d'élève et cahiers pédagogiques sont
utilisés. 1) La documentation pédagogique dans les écoles primaires est maintenue et délivrée en macédonien et son alphabet cyrillique.
2)
Pour les élèves – membres des communautés suivant l’enseignement
dans une langue autre que le macédonien, la documentation
pédagogique est maintenue et remise en langue macédonienne et son
alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et alphabet dans
lesquels l’enseignement est réalisé. 1) L'activité d'enseignement et d'éducation à l'école secondaire est réalisée en macédonien et son alphabet cyrillique. 2) Pour les membres de communautés suivant un enseignement dans une langue autre que le macédonien et son alphabet cyrillique, l'enseignement dans les écoles secondaires publiques est réalisé dans la langue et alphabet de la communauté correspondante, et de manière établie par la présente loi. Les élèves mentionnés dans le paragraphe 2 du présent article étudient obligatoirement la langue macédonienne. 3) En fonction de la réalisation de l’enseignement dans les écoles secondaires, des cahiers d'élève et cahiers pédagogiques sont utilisés. 4) Les membres des communautés suivant l'enseignement dans une langue
autre que le macédonien, utilisent des cahiers d'élève écrits dans
la langue de la communauté concernée. 1) La documentation pédagogique dans les écoles secondaires est maintenue et publiée en macédonien et son alphabet cyrillique. 2) Pour les élèves membres des communautés suivant l’enseignement dans une langue autre que le macédonien, la documentation pédagogique est maintenue et publiée en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et alphabet dans lesquels l’enseignement est réalisé.
3) Le journal de classe est maintenu dans la langue et
l'alphabet dans
lesquels l'enseignement est réalisé. 1) L’enseignement supérieur est donné en macédonien. 2) Afin d'exprimer, préserver et développer leur identité, les membres des communautés ont le droit de réaliser l’enseignement supérieur selon les programmes et contenus établis, dans la langue de leur communauté, autre que le macédonien, conformément à la présente loi et aux Statuts de l'institution d'enseignement supérieur. L’État assurera le financement pour l’enseignement supérieur dans la langue parlée par au moins 20 % des citoyens de la république de Macédoine. 3) L’enseignement dans les institutions d’éducation supérieure d’État pour l’éducation d’instituteurs à l’école primaire, ainsi que l'enseignement didactique et méthodique pour les professeurs à l'école secondaire, peut être réalisé dans les langues des autres communautés minoritaires en république de Macédoine. L’enseignement dans les institutions d’éducation supérieure privées peut être réalisé dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine. Lorsque l’enseignement est réalisé dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine ou dans des langues étrangères mondiales, la langue macédonienne est étudiée en tant qu’un sujet d’enseignement séparé, tandis que l'enseignement d'au moins deux autres sujets est aussi donné en macédonien. 4) Lorsque l’enseignement est réalisé dans les langues des communautés minoritaires en république de Macédoine, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la langue macédonienne est étudiée en tant que sujet d’enseignement séparé, tandis que l'enseignement d'au moins deux autres matières est aussi donné en macédonien. 15. Culture Article 54 1) En fonction de la réalisation de l'intérêt national, en mai chaque année et pour l'année suivante, le Ministère de la culture lance des compétitions publiques pour des projets, en accord avec son Programme national. 2) Ces projets doivent être d’un intérêt national.
3) Les compétitions mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont
publiées dans les médias pour une période de 30 jours après leur
lancement. Les concours sont publiés dans au moins un quotidien en
langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans des
quotidiens publiés dans la langue parlée par au moins 20% des
citoyens qui utilisent une langue officielle autre que le
macédonien.
La plaque remise en accord avec la Loi sur la culture aux personnes
ayant obtenues le titre d'ambassadeur culturel de la République de
Macédoine et appartenant à une communauté ethnique composée par plus
de 20% des citoyens de la République de Macédoine, est accordé en
langue macédonienne et dans la langue parlée par cette communauté. Les bibliothèques locales établies dans les collectivités territoriales où à part la langue macédonienne et son alphabet cyrillique, une autre langue, utilisée par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine est considérée comme officielle, sont tenues à maintenir le registre et le catalogue basique d'œuvres en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et alphabet utilisés par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine sur le territoire de cette municipalité. 16. Accès libre aux informations Article 57 Le demandeur, conformément à la Loi sur l'accès libre aux informations de caractère public, soumet la demande au titulaire de l'information en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, tandis que le demandeur qui parle une langue officielle autre que le macédonien peut déposer sa demande dans la langue et alphabet officiels qu’il utilise en accordance avec la loi. 17. Publication des lois Article 58 Les lois sont publiées dans une langue et l'alphabet officiels utilisés par au moins 20 % des citoyens appartenant aux communautés en République de Macédoine. VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 59
Les dispositions des lois et du
Règlement de l’Assemblée de la république de Macédoine relatives à
l’usage de la langue parlée par au moins 20% des citoyens de la
république de Macédoine cessent d'être valides le jour de l’entrée
en vigueur de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le
huitième jour après sa publication dans le Journal officiel de la
république de Macédoine. |