Law on the usage of the
Macedonian language (1998)
Article 1
1) This law regulates the usage of
the Macedonian language as the official language of the Republic of
Macedonia (in the further text: the Republic).
2) The Macedonian language, in the
meaning of this law, is the Macedonian literary language and it's
Cyrillic alphabet.
Article 2
The usage of the Macedonian language as an
official language is the right and duty of the citizens of the Republic.
Article 3
This law does not restrict the right to
free creating and developing of the cultural, linguistic and religious
identity of the citizens of the Republic.
Article 4
This law does not restrict the right of the
persons belonging to minority to use, officially, the language and
alphabet of the minorities in the units of local self-government,
according to the Constitution of the Republic of Macedonia and law.
Article 5
1) The Macedonian language, besides
it's use in the organs of state government, the organs of local
self-government and the city of Skopje, is also used in:
- trade companies, enterprises,
institutions and other legal persons registered in the Republic;
- the titles, advertisements and
billboards of the legal persons;
- the titles and the instructions for
the products, medicaments, labels, invoices etc.;
- the bills, the receipts and other
information on the packaging of the products, medicaments etc.;
- the designation of the public places;
- the announcements in the public
facilities and means of public transport;
- subtitling or dubbing of the movies
and broadcasts in foreign languages that are broadcasted publicly;
- subtitling and dubbing in records of
the Macedonian language when it is not in compliance with Article 1,
paragraph 2 of this law, and that are not broadcasted live;
- international treaties and other
international agreements concluded by the Republic and
- other similar cases.
2) The exceptions of paragraph one
of this article are regulated by law.
Article 6
The protection, the advancement and the
enrichment of the Macedonian language is comprised particularly of:
- emphasized care for the use of the
Macedonian language in the process of education and upbringing;
- stimulating the care for the use of
the Macedonian language in the mass media, especially the press, the
radio and the television;
- avoidance of the use of foreign
phrases and borrowings and, if possible, their replacement with
appropriate notion from the Macedonian vocabulary;
- affirmation of the need for enhanced
social and individual care for the entity and the nature of the
Macedonian language in public communication;
- affirmation of the Macedonian
language worldwide;
- support of the study of the
Macedonian language in the Republic in the Macedonian enclaves
outsides of the borders of the Republic;
- activities in the sphere of
appropriate linguistic education and culture, stimulation and
support of programs, columns and broadcasts in the electronic and
other mass media for the use of the Macedonian language as well as
the creation of computer programs;
- awarding scholarships for the study
of the Macedonian language;
- proposing candidates for state
rewards and recognitions in the area of in-depth study and
affirmation of the Macedonian language in the Republic and abroad;
- support for studies of the Macedonian
language as a foreign language in and outside of the Republic, as
well as giving linguistic assistance to interested persons;
- turning attention to the linguistic
inconsistencies and irregularities in the use of the Macedonian
language;
- organizing courses, seminars,
workshops and other similar activities on the use of the Macedonian
language and
- publication of works about the
Macedonian language etc.
Article 7
1) The official texts of the
legislative, executive and judicial powers, local self-government,
school books, shows, press, translations and other texts of article 5
paragraph 1 of this law, which are published, are mandatory edited in
the Macedonian language.
2) The proofreading can be performed
by a person with completed studies at the Philological faculty -
Macedonian language Group and passed examination for proofreader, as
well as a person with high education about the Macedonian language with
a program appropriate by quality and quantity to the program of the
Macedonian language Group and passed examination for proofreader, in
accordance with this law (hereinafter: proofreader).
3) Proofreading, without passing an
examination for proofreader, can be performed by a person with a
university level doctor of science in the field of the Macedonian
language.
4) The name of the proofreader is,
in an appropriate manner, published on the documents from paragraph 1 of
this article or, respectively, the performed proofreading is documented
in another appropriate manner. The proofreader can perform his duty as
an extra-time activity in accordance with the regulation on trade
companies.
Article 8
The government of the Republic of Macedonia,
upon proposal by the Ministry of culture, the Ministry of education and
physical education and the Ministry of science, founded a Council for
Macedonian language, as an expert body (hereinafter: Council). The
Council is composed of president and eight members selected from the
eminent individual in the area of culture, science and education, with a
mandate of four years with possibility to be re-appointed.
Article 9
The Council performs the following tasks:
- gives opinions, suggestions, directions
and recommendations for the use, respectively, protection,
advancement and enrichment of the Macedonian language, including the
terminology of all scientific areas;
- acts in the direction of finding
forms of and solutions for protection, advancement and enrichment of
the Macedonian language;
- suggests programs for the protection,
advancement and enrichment of the Macedonian language in all the
areas of the official communication, which it files to the
government of the Republic of Macedonia;
- acts in the field of adequate
linguistic education and culture;
- cooperates with scientific
institutions in the Republic and abroad;
- publishes works about the Macedonian
language and
- performs other tasks related to
article 6 of this law.
2) The Council adopts a program and
rules of procedure for its work.
3) The Council reports to the
government of the Republic of Macedonia once a year.
Article 10
1) The Minister of culture, based on
proposal of the Council, forms a commission for performing the exam for
proofreader (hereinafter: the Commission).
2) The Commission is composed of
President and two members, from the experts in this area, with mandate
of four years, with possibility for reappointment.
3) The Minister of culture, based on
proposal of the Council, adopts regulation and program for the
proofreader exam.
4) As an exception of article 7,
paragraph 2 of this law, the proofreading without taking the proofreader
exam can be performed also by individuals with particular contribution
in the area of the Macedonian language designated by the Council.
Article 11
1) The Ministry of culture acts as
an expert and administrative seat for the Council and for the
Commission.
2) The Ministry of culture keeps
record of the proofreaders in the Republic.
3) The budget of the Republic
allocates the finances for the work of the Council and the Commission.
The members of the Council, respectively, the Commission are paid
appropriate re-numeration determined by the government of the Republic
of Macedonia, respectively, the Minister of culture.
Article 12
The Ministry of culture performs the
administrative supervision of the implementation of this law.
Article 13
1) Every legal person that publishes
texts that have not been proofread (article 7, paragraph 1) will be
fined from 10,000 to 200,000 denars.
2) The responsible person in the
legal person when the misdemeanor from paragraph 1 of this article was
committed due to his actions or due to his omission to act in the
necessary supervision will also be fined from 1,000 to 35,000 denars.
3) For the misdemeanor from
paragraph 1 of this article, a security measure of confiscation of
objects with which the misdemeanor was committed can be sentenced.
Article 14
1) The government of the Republic of
Macedonia will found the Council within two months from the day of the
enactment of this law.
2) The Council will adopt the
regulations from article 9, paragraph 2 of this law, within three months
from the day of its founding.
3) The Ministry of culture will
found the Commission from article 10, paragraph 1 of this law and will
adopt the regulations from article 10, paragraph 3 of this law within
six months from the day of the enactment of this law.
4) The legal persons will adjust
their work with the regulations in this law within one year from the day
of enactment of this law.
Article 15
The persons working as proofreaders on the
day of the enactment of this law can proceed working as proofreaders if
they pass the exam within six months from the day of the publishing of
the regulations from the article 10, paragraph 3 of this law.
Article 16
This law enacts the eighth day from the day
of its publishing in the "Official Gazette of the Republic of Macedonia".
__________________
(1) 1 euro = 61,55500 denars (MKD) |
Loi sur l'emploi de la langue macédonienne (1998)
Article 1
1) La présente loi réglemente l'usage de la langue macédonienne en
tant que
langue officielle de la république de Macédoine (dans le nouveau texte: la République).
2) La langue macédonienne, au sens de la présente loi, est la
langue macédonienne littéraire avec son alphabet cyrillique.
Article 2
L'emploi du macédonien comme langue officielle
est un droit et un devoir de la part des citoyens de la République.
Article 3
La présente loi ne limite pas le droit à la liberté dans la création et le
développement de l'identité culturelle, linguistique et religieuse des
citoyens de la République.
Article 4
La présente loi ne limite pas le droit des personnes appartenant à la minorité
d'employer officiellement la langue et l'alphabet des minorités dans
les collectivités d'autonomie locale, conformément à la Constitution et à
la législation de la République de
Macédoine.
Article 5
1) La langue macédonienne, en plus de son emploi dans les
organismes gouvernementaux de l'État, dans les instances d'autonomie locale et
dans la ville
de Skopje, est aussi utilisée dans :
- les sociétés commerciales, entreprises, établissements et
autres personnes morales enregistrés dans la République;
- les dénominations, annonces et panneaux d'affichage des personnes
morales;
- les dénominations et instructions pour les produits, médicaments,
étiquettes, facturations, etc.;
- les factures, reçus et autres informations
sur l'emballage des produits, médicaments, etc.;
- la désignation des places publiques;
- les annonces dans les équipements publics et les moyens de transports en
commun;
- le sous-titrage ou le doublage des films et des émissions en langues
étrangères qui sont diffusés en public;
- le sous-titrage et le doublage dans les variétés de la langue
macédonienne quand ils ne sont pas en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 1 de
la présente loi et qu'ils ne sont pas diffusés en direct;
- les traités internationaux et autres accords internationaux conclus par la
République; et
- d'autres cas similaires.
2) Les exceptions au paragraphe ! du présent article sont réglementées
conformément à la loi.
Article 6
La protection, l'avancement et l'enrichissement de la langue macédonienne
comprennent en particulier :
- le souci accentué pour l'emploi de la langue macédonienne dans le
processus d'éducation et d'enseignement;
- la
stimulation du souci pour l'emploi de la langue macédonienne dans les
médias, particulièrement la presse, la radio et la télévision;
- le fait d'éviter l'emploi d'expressions étrangères et des emprunts et,
si possible, leur remplacement par la notion appropriée du
vocabulaire macédonien;
- l'affirmation du besoin de souci augmenté social et individuel pour l'entité
et la nature de la langue macédonienne dans communication publique;
- l'affirmation de la langue macédonienne dans le monde entier;
- l'appui pour l'étude de la langue macédonienne dans la République et les
enclaves macédoniennes à l'extérieur des frontières de la République;
- les activités dans le domaine linguistique appropriés à l'éducation et
la culture,
la stimulation et l'appui de programmes, rubriques et émissions dans les
médias électroniques et autres activités relatives à l'emploi de la langue
macédonienne, aussi bien que la création de programmes informatiques;
- la récompense par des bourses pour l'étude de la langue macédonienne;
- la proposition de candidats pour des prix et reconnaissances
dans le domaine des études approfondies et l'affirmation de la langue
macédonienne dans la République et à l'étranger;
- l'appui pour les études de la langue macédonienne comme une langue
étrangère à l'Intérieur et à l'extérieur de la République, aussi bien que
des octrois à l'assistance linguistique aux personnes intéressées;
- la vigilance à éviter les contradictions et irrégularités linguistiques dans
l'emploi de la langue macédonienne;
- l'organisation de cours, séminaires, ateliers et autres activités
similaires sur l'emploi de la langue macédonienne;
- la publication de travaux sur la langue macédonienne, etc.
Article 7
1) Les textes officiels des pouvoirs législatifs, exécutifs et
juridiques, l'autonomie locale, les manuels scolaires, les expositions, la
presse, les traductions et autres textes publiés en vertu du paragraphe 1
de l'article 5 de la présente loi sont obligatoirement édités en
macédonien.
2) La correction d'épreuves peut être faite par une personne ayant
poursuivi
des études achevées à la Faculté de philologie, c'est-à-dire la spécialité
en
langue macédonienne ainsi que l'examen réussi par le correcteur
d'épreuves, aussi bien qu'une personne disposant d'une formation élevée en
langue macédonienne avec un programme approprié par la qualité et la
quantité du programme de spécialité en langue macédonienne et l'examen
réussi par le correcteur d'épreuves, conformément à la présente loi (ci-après :
correcteur d'épreuves).
3)
La correction des épreuves, sans subir un examen pour le poste de correcteur
d'épreuves, peut être tenue par une personne disposant d'un doctorat en science dans le domaine de la langue
macédonienne.
4)
La nomination du correcteur d'épreuves est, de façon appropriée, publiée
selon les documents relatifs au paragraphe 1 du présent article ou, selon
le cas, elle est enregistrée d'une autre façon
appropriée. Le correcteur d'épreuves peut remplir sa fonction en tant qu'activité
en surtemps, conformément au règlement sur les sociétés
commerciales.
Article 8
Le gouvernement de la république de Macédoine, sur proposition du ministère de
la Culture, du ministère de l'Éducation nationale et des Sports, ainsi que
du ministère de la Science, crée un Conseil de la
langue macédonienne en tant qu'organisme expert (ci-après: le Conseil). Le
Conseil est composé du président et de huit membres choisis parmi les individus
éminents dans le domaine de la culture, de la science et l'éducation, pour un
mandat de quatre ans avec la possibilité d'être renouvelé.
Article 9
1)
Le Conseil accomplit les tâches suivantes :
- il donne des avis, suggestions, directives et recommandations
pour l'emploi, selon le cas, la protection, l'avancement et
l'enrichissement de la langue macédonienne, incluant la terminologie dans
tous les secteurs scientifiques;
- il œuvre afin de découvrir des formules et des
solutions pour
la protection, l'avancement et l'enrichissement de la langue macédonienne;
- il suggère des programmes pour la protection, l'avancement et
l'enrichissement de la langue macédonienne dans tous les secteurs de la
communication officielle, qu'il présente officiellement au gouvernement de la
république de
Macédoine;
- il œuvre dans le domaine de l'éducation linguistique appropriée et de
la
culture;
- il coopère avec les établissements scientifiques dans la République et à
l'étranger;
- il publie des travaux sur la langue macédonienne; et
- accomplit d'autres tâches liées à l'article 6 de la présente loi.
2)
Le Conseil adopte un programme et les règles de procédure pour son
travail.
3)
Le Conseil fait un rapport au gouvernement de la République de la Macédoine une
fois par an.
Article 10
1)
Le ministre de la Culture, sur la base d'une proposition du Conseil, crée une
commission afin de prévoir un examen de correcteur d'épreuves (ci-après
: la Commission).
2)
La Commission est composée du président et deux membres, des experts dans
le domaine, avec un mandat de quatre ans et la possibilité pour un second
mandat.
3)
Le ministre de la Culture, sur la base d'une proposition du Conseil, adopte le
règlement et le programme pour l'examen de correcteur d'épreuves.
4) Faisant exception au paragraphe 2 de l'article 7 de la présente loi, la
correction d'épreuves sans tenir d'examen peut également être menée par des individus
disposant d'une contribution
particulière dans le domaine de la langue macédonienne, tel que désignée par le
Conseil.
Article 11
1)
Le ministère de la Culture agit comme expert et administrateur
pour le Conseil et la Commission.
2)
Le ministère de la Culture tient un registre des correcteurs d'épreuves dans la
République.
3)
Le budget de la République alloue le financement pour le travail du
Conseil et de la Commission. Les membres du Conseil, en coordination avec la
Commission sont payés par une rémunération appropriée tel que déterminée par le
gouvernement de la république de Macédoine, en accord avec le ministre
de la Culture.
Article 12
Le ministère de la Culture est responsable de la supervision administrative de la mise
en oeuvre de la présente loi.
Article 13
1) Toute personne morale qui publie des textes qui n'ont pas été relus
(paragraphe 1 de l'article 7) sera condamnée à une amende de 10 000 à
200 000 denars (1).
2)
L'individu responsable d'une personne morale lorsque l'infraction relative
au
paragraphe 1 du présent article a été commise en raison de ses actes
ou en raison de son omission pour agir avec la supervision nécessaire
recevra aussi une condamnation par une amende de 1000 à 35 000 denars.
3)
Pour l'infraction au paragraphe 1 du présent article, la condamnation peut
être transformée, comme mesure de sécurité, en
confiscation d'objets avec lesquels l'infraction a été commise.
Article 14
1)
Le gouvernement de la République de la Macédoine forme le Conseil
deux mois à partir du jour de la promulgation de la présente loi.
2)
Le Conseil adopte les règlements du paragraphe 2 de l'article 9 de
la présente loi, trois mois à partir du jour de sa fondation.
3)
Le ministère de la Culture forme la Commission relativement au paragraphe
1 de l'article 10 de la présente loi et adopte les règlements relativement
au paragraphe 3 de de l'article 10 de la présente loi, six mois à partir
du jour de la promulgation de
la présente loi.
4)
Les personnes morales adapteront leur travail en fonction des règlements de
la présente loi une année à partir du jour de la promulgation de la
présente loi.
Article 15
Les personnes travaillant comme correcteurs d'épreuves le jour de la
promulgation de la présente loi peuvent procéder au travail de correcteurs
d'épreuves s'ils réussissent l'examen six mois à partir du jour de la publication
des règlements conformément au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente loi.
Article 16
La présente loi est décrétée le huitième jour du jour de sa publication dans
la Gazette officielle de la république de Macédoine (no 05/98).
__________________
(1)
1 euro = 61,55500 denars (MKD) |