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Constitution de
la Hongrie
Le 25 avril 2011 Articles 31 à 35 sur l'autonomie locale |
Ce texte est une traduction du hongrois de la part de la Digithèque de matériaux juridiques et politiques.
Article 31
1) En Hongrie, les autorités locales
sont établies pour administrer les affaires publiques et exercer la
puissance publique au niveau local. Article 32 1) En administrant les affaires publiques au niveau local, les autorités locales, dans la mesure permise par la loi :
2) Agissant dans le cadre de leurs compétences, les
autorités locales adoptent des règlements locaux pour régler les
questions sociales locales qui ne sont pas régies par la loi. Article 33 1) Les fonctions et compétences des collectivités locales sont exercées par les organismes représentatifs locaux. 2) Les organismes représentatifs locaux sont dirigés par les maires. L'organe représentatif d'un département élit l'un de ses membres en tant que président jusqu'au terme de son mandat. 3) Les organismes représentatifs locaux peuvent former des commissions et créer des bureaux, conformément aux dispositions de la loi organique. Article 34 1) Les autorités locales et les organismes de l'État coopèrent pour atteindre des objectifs communs. La loi définit les fonctions et les compétences obligatoires des autorités locales. Les autorités locales bénéficient d'un soutien budgétaire et financier proportionnel à ces obligations pour accomplir leurs tâches 2) La loi peut autoriser les autorités locales à réaliser leurs obligations légales en s'associant. 3) Les maires et les présidents des organismes représentatifs des départements, outre leurs obligations locales, peuvent exceptionnellement accomplir des fonctions et des compétences administratives, en vertu d'une loi ou d'un décret du Gouvernement pris en application d'une loi. 4) Le Gouvernement contrôle le fonctionnement des autorités locales par l'intermédiaire des autorités de la métropole ou du département. 5) La loi peut soumettre à certaines conditions, ou à l'accord du Gouvernement, tout emprunt dans les limites fixées par la loi ou tout autre engagement des autorités locales, en vue de préserver l'équilibre de leurs budgets. Article 35 1) Les électeurs élisent les représentants locaux et les
maires au suffrage universel et égal, au scrutin direct et secret,
lors d'élections permettant la libre expression de la volonté des
électeurs, conformément à la loi organique. 4) Les
organismes représentatifs locaux peuvent se dissoudre,
conformément à la loi organique. 6) Dans le cas où l'organe représentatif se dissout ou est dissout, le mandat du maire prend fin également. |
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