|
République françaiseLa loi du 4 août 1994 et ses
textes d'application |
Saisi le 1er juillet 1994 par soixante députés d'un recours concernant la loi relative à l'emploi de la langue française, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 29 juillet 1994.
Le Conseil a reconnu au législateur la possibilité d'imposer aux personnes publiques comme aux personnes privées l'usage obligatoire du français dans certains domaines définis par la loi : présentation des biens, produits et services, publicités, inscriptions dans les lieux publics, droit du travail, colloques, audiovisuel.
Il a estimé, notamment, que les prescriptions imposées aux organisateurs de congrès (art. 6) ne sont pas de nature à porter atteinte à la liberté de communication.
Enfin, il n'a pas remis en cause le dispositif de sanctions prévu par la loi.
En revanche, le Conseil a annulé deux dispositions de la loi, en les jugeant contraires au principe de la liberté de pensée et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
- la subordination de l'octroi d'une aide publique à l'engagement préalable des enseignants et chercheurs d'assurer une publication ou une diffusion en français de leurs travaux, ou d'assurer une traduction en français des publications en langue étrangère auxquelles ils donnent lieu ;
- l'obligation pour les personnes privées et les services audiovisuels de recourir à une terminologie officielle lorsque l'emploi du français est obligatoire. Cette disposition reprenait une prescription de la loi du 31 décembre 1975.
Journal officiel du 5 mars 1995
TITRE 1er
SANCTIONS PENALES
Article 1er
I. - Le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française :
1° Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les factures et quittances ;
2° Dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
II. - Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la même peine.
III. - Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées au I et II du présent article est puni de la même peine.
IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
Article 2
Sous réserve des exceptions prévues par l'article 6 de la loi du 4 août 1994 précitée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne de nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un congrès :
1° D'interdire aux participants de s'exprimer en français ;
2° De distribuer aux participants des documents avant et pendant la réunion pour en présenter le programme, sans les accompagner d'une version française ;
3° De ne pas établir au moins un résumé en français des documents préparatoires ou de travail distribués aux participants et ne pas inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux publiés, au moins un résumé en français des textes ou interventions présentés en langue étrangère ;
4° De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans le cas fixé au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi précitée.
Article 3
Le fait de ne pas mettre à la disposition d'un salarié une version en langue française d'un document comportant des obligations à l'égard de ce salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 1er à 3.
TITRE II
PRELEVEMENTS
Article 5
Les agents désignés à l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié les biens ou produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à l'article 1er-I du présent décret, prélèvent un exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.
Article 6
Tout exemplaire prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les noms, prénoms et profession, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le prélèvement a été effectué en cours de route ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé ;
6° Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens mis en cause ;
7° Toutes observations jugées utiles par le ou les agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;
8° Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire ou du détenteur des biens ou produits mis en cause, du représentant de l'entreprise de transport ;
9° L'indication de la transmission du procès-verbal et de l'exemplaire sous scellés au procureur de la République et à l'intéressé dans un délai de cinq jours ;
10° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.
TITRE III
AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS
Article 9
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense de la langue française peut demander l'agrément prévu à l'article 2-14 du code de procédure pénale dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Deux années d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
3° Une activité effective en vue de la défense de la langue française dans le respect des autres langues et cultures. Cette activité est attestée notamment par la nature et l'importance des manifestations ou des publications ;
4° Le caractère désintéressé des activités.
Article 10
La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée à la délégation générale à la langue française. Le dossier doit comprendre :
1° Un exemplaire des statuts de l'association ;
2° Le nombre de cotisants ;
3° La liste des membres de ses organes dirigeants ;
4° Le dernier rapport moral et financier ;
5° Les comptes du dernier exercice.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
Article 11
L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour trois années. Il peut être renouvelé.
Article 12
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est pas exigée.
Article 13
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
Article 14
Les associations agréées adressent chaque année à la délégation générale à la langue française, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Par dérogation, les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 précitée ne sont pas applicables aux moyens de transport effectuant une prestation en transit ou en cabotage sur le territoire français.
Article 16
Les dispositions des II et III de l'article 1er entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Article 17
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1995
Circulaire du 19 mars 1996
concernant l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994
relative à l'emploi de la langue française
Journal officiel du 20 mars 1996
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française a été complétée par plusieurs textes d'application : le décret du 3 mars 1995 qui définit notamment les infractions à la loi et les sanctions correspondantes, et l'arrêté du 3 mai 1995 qui agrée cinq associations de défense de la langue française pour agir en justice.
La présente circulaire, datée du 19 mars 1996, complète ce dispositif en précisant le champ d'application de la loi, notamment pour ce qui concerne la commercialisation des biens et des services, les colloques et congrès, les entreprises et l'enseignement.
Paris, le 19 mars 1996
Le premier ministre à Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d'État
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française se substitue à la loi du 31 décembre 1975 dont elle élargit le champ d'application et renforce les dispositions.
Ce texte est la traduction concrète du principe constitutionnel, reconnu en 1992, selon lequel la langue de la République est le français. Il impose l'usage obligatoire, mais non exclusif, de la langue française dans des domaines déterminés en vue de garantir aux citoyens le droit d'utiliser leur langue dans certaines circonstances de leur vie courante.
En revanche, il ne comporte ni ne prévoit aucune liste de termes ou d'expressions qui seraient interdits ou qu'il faudrait obligatoirement employer.
Des listes de termes dont l'usage est recommandé ont toutefois été établies par des commissions de terminologie. Ces listes sont régulièrement publiées au Journal officiel. Elles peuvent être également consultées par Minitel. (36-17 NORMATERM)2 - Champ d'application de la loi
La loi concerne les personnes privées comme les personnes publiques. Toutefois, certaines de ses dispositions sont plus contraignantes pour les personnes de droit public et les personnes privées exécutant une mission de service public (voir point 2.6).
2.1. L'emploi de la langue française pour la commercialisation des biens, produits et services
1° Les manifestations, colloques ou congrès ne concernant que des étrangers, quelle que soit la nationalité de l'organisateur ;
2.3. L' emploi de la langue française dans les entreprises
Les articles 8, 9 et 10 de la loi modifient le code du travail afin de permettre à tout salarié français d'employer le français comme langue de travail. Ils prévoient en outre qu'un salarié étranger peut bénéficier d'une traduction, dans sa langue, de son contrat de travail.2.3.1. Champ d'application
L'usage de la langue française est obligatoire pour :1° Le contrat de travail ;
Sont visés les contrats de travail constatés par écrit, qu'ils soient exécutés sur le territoire français ou à l'étranger.
Ne sont pas concernés :
- les contrats non écrits, par exemple certains contrats à durée indéterminée ;
- les contrats signés à l'étranger même s'ils sont destinés à être exécutés totalement ou partiellement sur le territoire français.
Lorsque l'emploi faisant l'objet d'un contrat ne peut être désigné que par un terme étranger intraduisible, celui-ci doit être accompagné d'une description en français de l'emploi.2° Le règlement intérieur;
Compte tenu des dispositions de l'article L.122-39 du code du travail, les notes de service et tous autres documents portant prescriptions générales et permanentes dans les matières régies par le règlement intérieur (réglementation d'hygiène et de sécurité, règles relatives à la discipline) doivent également être établis en français.2.4. L'emploi de la langue française dans l'enseignement
L'article 11 de la loi prévoit que le français est la langue de l'enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires.2.5. L'emploi de la langue française dans le secteur audiovisuel
Les articles 12 et 13 de la loi modifient la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en vue d'inciter l'ensemble des services émettant depuis le territoire national au respect de la langue française et au développement de la francophonie.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est responsable de l'application de la loi du 4 août 1994 dans le secteur audiovisuel, veille à l'emploi obligatoire du français dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, hormis les exceptions prévues par la loi. En cas de constatation d'infractions dans ce domaine, le Conseil peut prendre les sanctions prévues par la loi du 30 septembre 1986.2.6. L'emploi de la langue française par les personnes publiques
La loi impose, dans certains cas, aux personnes morales de droit public et aux personnes privées exerçant une mission de service public des obligations plus contraignantes que celles fixées pour les personnes de droit privé.3 - Contrôle de l'application de la loi
3.1 Rôle de la Délégation générale à la langue française
La Délégation générale à la langue française, qui a pour mission de coordonner et de promouvoir la politique en faveur de la langue française, est chargée de veiller à la bonne application de la loi du 4 août 1994.
À ce titre, elle conduit les actions d'informations nécessaires pour faire respecter la législation par les milieux professionnels et les usagers. Lorsqu'elle est saisie de manquements à la loi, elle adresse des avertissements aux organismes concernés. Elle est associée aux mesures de contrôle prises par les services habilités à rechercher et constater les infractions à la loi et s'assure de la mise en œuvre de ce texte par les agents publics.
Elle instruit, en liaison avec le ministère de la justice, les dossiers des associations qui demandent un agrément (cf. point 3.3) et elle suit l'activité des associations agréées.
En outre, elle établit, chaque année avant le 15 septembre, pour le Parlement, le rapport prévu par l'article 22 de la loi, sur l'application de la loi et des textes concernant le statut de la langue française dans les institutions internationales. Pour ce faire, les différentes administrations et organismes publics concernés lui adressent chaque année avant le 1er juillet les informations relatives à la mise en œuvre dans leurs services de la législation sur l'emploi de la langue française.3.2 - Sanctions encourues et administrations chargées de relever les infractions
Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi (publié au Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions aux articles 2,3,4,6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales correspondantes. Il s'agit de contraventions de la 4e classe.
Les infractions aux articles 9-I et 10 de la loi sont sanctionnées respectivement sur la base des articles R. 152-4 (contravention de la 4e classe) et R. 361-1 (contravention de la 3ème classe) du code du travail.
Les infractions à l'article 12 de la loi relèvent de la responsabilité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le non respect des dispositions des articles 5,8, et 9-IV entraîne l'inopposabilité du texte ou des dispositions établis en langue étrangère.
En outre, toute subvention publique peut être retirée, en tout ou en partie, à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la loi. Dans le cas particulier d'inscriptions apposées exclusivement en langue étrangère sur un bien appartenant à une personne publique, l'usage du bien peut être retiré au contrevenant.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles 2, 3, 4, 6, 9-I, 9-II et 10 de la loi, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que, pour les seules infractions à l'article 2, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de la Direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts, les vétérinaires inspecteurs, les préposés et les agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux de la santé.3.3 Rôle des associations agréées
Un arrêté du 3 mai 1995 du ministre de la Culture et de la Francophonie et du ministre de la Justice (publié au Journal officiel du 12 mai 1995) a agréé cinq associations de défense de la langue française en vue de leur permettre d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi.
4 - Entrée en vigueur de la loi
Selon l'article 23 de la loi, les dispositions de l'article 2 devaient entrer en vigueur à la date de publication du décret d'application et celles des articles 3 et 4, six mois après cette première date. Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi ayant été publié au Journal officiel du 5 mars 1995, l'intégralité de la loi du 4 août 1994 est devenue applicable en France depuis le 7 septembre 1995.
Les biens et produits qui ont été introduits sur le territoire national avant le 7 mars 1995, date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi, pourront continuer à être commercialisés sous leur présentation initiale jusqu'à écoulement des stocks, et au plus tard jusqu'au 7 mars 1996.
Vous voudrez bien saisir la délégation générale à la langue française de toute question concernant l'application de la présente circulaire.
modifiant le décret n° 95-240 du 3 mars 1995
et pris pour l’application,
dans le domaine des transports internationaux,
de la loi n° 94-665 du 4 août 1994
relative à l’emploi de la langue françaiseLe premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,Décrète :
Art. 1er. - L’intitulé du titre IV du décret du 3 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX »Art. 2. - L’article 15 du décret du 3 mars 1995 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 15. - Lorsque les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou gestionnaires d’infrastructures de transport, qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux, accompagnent de traductions les inscriptions qu’elles apposent ou les annonces qu’elles font, l’obligation, prévue au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 4 août 1994 susvisée, que ces traductions soient au moins au nombre de deux n’est pas applicable dans les cas suivants :
- Pour les inscriptions ou annonces imprpomptues concernant la sécurité ou l’urgence ;
Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les infrastructures de transport situées dans un département frontalier, si l’unique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce département ;
Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport, si l’unique langue de traduction est celle du pays de départ ou de destination de ceux-ci ;
Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport traversant le territoire national sans s’arrêter ou n’effectuant sur le territoire national que des arrêts techniques, sans embarquement ou débarquement de passagers ;
Pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de transport utilisé ;
Pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones frontalières ;
Jusqu’au 31 décembre 2001 pour les annonces non enregistrées effectuées directement par les agents ;
Jusqu’au 31 décembre 2003 pour les inscriptions destinées à l’information du public et apposées sur un support permanent dans les infrastructures de transport. Art. 15-1. - Jusqu’au 31 décembre 2003, le rapport mentionné à l’article 22 de la loi du 4 août 1994 précitée comporte des indications sur l’application des dispositions de l’article 15 du présent décrêt.»
Art. 3. - Après l’article 15-1 du décrêt du 3 mars 1995 précité, il est inséré le titre suivant :
«TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES »Art. 4. - Le ministre de l’équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Ministère de l'Équipement, des transports et du Logement
Paris, le 28 septembre 1999 La loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française a pour objet d'assurer la présence du français, composante essentielle du lien social, dans de nombreuses circonstances de la vie quotidienne et professionnelle. La circulaire relative à l'emploi de la langue française par les agents relevant de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle définit les modalités d'application de ce texte dans le cadre des missions du ministère. Elle vise notamment à favoriser le plurilinguisme dans l'accueil des visiteurs étrangers. L'article 21 de la loi précise que ses dispositions s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. La présente circulaire a pour objet de préciser, dans le domaine des transports:
L'article 3 de la loi dispose que " toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française ". Dans le cadre défini par la loi, l'obligation d'emploi de la langue française est générale et ne comporte pas d'exception. Elle s'applique sur le territoire français aux transporteurs et gestionnaires d'infrastructures de transport, publics et privés, qu'ils accomplissent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou internationaux.(1) Parmi les inscriptions et annonces visées figurent celles destinées à l'information des usagers des transports en commun qui peuvent concerner, par exemple, les horaires, les indications de perturbations de trafic, les messages d'alerte. L'objectif est que nos concitoyens disposent toujours d'une information dans leur langue, aussi bien dans les infrastructures (gare, aéroport, station de métro, abribus, etc.) que dans les divers moyens de transport, terrestre, aérien, maritime. L'obligation de formulation en français des inscriptions ou annonces destinées à l'information du public s'applique également dans les lieux ouverts au public situés à l'intérieur des infrastructures de transports, tels que les cafés, les restaurants, les commerces. II. L'OBLIGATION DE DOUBLE TRADUCTION 2.1. Les objectifs L'article 4 de la loi du 4 août 1994 impose aux transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport qui sont des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public, quand ils jugent utile de traduire les inscriptions et annonces visées à l'article 3, de le faire dans au moins deux langues. Cet article confère ainsi aux services publics un rôle d'exemplarité dans la promotion du plurilinguisme, en particulier dans l'accueil des touristes et visiteurs étrangers. Il n'est pas souhaitable que les informations destinées à ces visiteurs, à l'occasion de leur voyage ou leur séjour dans notre pays, se limitent au français et à une traduction dans une seule langue étrangère. Au contraire, il convient de favoriser leur accueil dans plusieurs langues dans les moyens ou les infrastructures de transport qui sont, pour eux, un lieu de passage par excellence. En effet, en 1998, la France a reçu 71 millions de visiteurs étrangers, en majorité européens. Sur le nombre total, on comptait par exemple 21,7 % de ressortissants allemands, 15,6 % de britanniques ou irlandais, 13,4 % de néerlandais, 12,4 % de belges ou de luxembourgeois et 8,2% d'italiens. Il vous appartient d'apprécier la nécessité de traduction des textes et annonces et de vous assurer de la diversité et de la pertinence des langues utilisées. Quel que soit le support utilisé, vous veillerez à ce que les traductions soient toutes également accessibles au public concerné. 2.2. Le champ d'application L'obligation de double traduction s'applique :
Le recours à la double traduction s'impose à ces transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport, qu'ils exercent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou internationaux. Toutefois, le décret n°98-563 du 1er juillet 1998 a apporté des dérogations à l'obligation de double traduction dans le domaine des transports internationaux. III. LES EXCEPTIONS A L'OBLIGATION DE DOUBLE TRADUCTION DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX 3.1. Les exceptions permanentes Le décret du 1er juillet 1998 a fixé un certain nombre de dérogations à l'obligation de double traduction pour les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport accomplissant tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux. Ce texte instaure des dérogations permanentes dans des situations où l'obligation de double traduction est inopportune ou se heurte à des obstacles majeurs. Ainsi, il est fait obligation de recourir au français sans pour autant que, lorsqu'une traduction accompagne le texte en français, celle-ci soit effectuée en deux langues :
Dans ces situations où la rapidité de délivrance de l'information est essentielle, le français est évidemment requis, mais il n'est pas obligatoire, quand une traduction est effectuée, qu'elle le soit en deux langues.
Le français est requis et, dès lors que la langue
de traduction utilisée est la ou une langue officielle du pays
limitrophe du département dans lequel se situe l'infrastructure, il
n'est pas exigé une langue supplémentaire.
Le français doit être utilisé dans les moyens de transport assurant ces liaisons mais, dès lors que la langue de traduction choisie est la ou une langue officielle du pays étranger de départ ou de destination, il n'est pas fait obligation d'utiliser une langue supplémentaire.
L'emploi du français sur le territoire national pour les inscriptions et annonces s'impose au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1994, pour lequel il n'est admis aucune dérogation, mais s'il est procédé à une traduction, celle-ci peut se limiter à une langue étrangère. Il peut s'agir, par exemple, d'un transport collectif de voyageurs reliant deux villes de pays étrangers et traversant le territoire national sans effectuer d'arrêts autres que techniques.
La présence du français sur ces inscriptions pour les infrastructures françaises et les matériels circulant en France doit toujours être assurée, quelles que soient les destinations auxquelles le moyen de transport est affecté. En revanche, si ces inscriptions font l'objet d'une traduction, celle-ci peut se limiter à une seule langue étrangère. En effet, les contraintes techniques rendent difficiles des inscriptions multiples.
Les exigences de sécurité, notamment en période de crue, nécessitent une information très rapide de l'ensemble des usagers de la voie d'eau par avis à la batellerie. Dans les zones frontalières, ces avis peuvent faire l'objet d'une traduction, par exemple dans la langue du pays limitrophe, sans qu'il soit utile de rendre obligatoire une langue supplémentaire. Si ces différentes dérogations limitent le nombre minimum obligatoire de langues de traduction, il est évidemment toujours possible aux services concernés, en fonction des situations ou du contexte local, d'offrir une information intégrant un plus grand nombre de langues. 3.2. Les exceptions temporaires Dans un souci de pragmatisme et d'efficacité, le décret du 1er juillet 1998 prévoit des dérogations limitées dans le temps à l'obligation de double traduction. En effet, des délais de mise en conformité sont nécessaires dans les cas où l'usage de plusieurs langues étrangères impose de lourds investissements en formation ou en matériel et une réflexion approfondie sur les moyens d'informer l'usager. Ces dérogations, qui s'appliquent comme les dérogations permanentes aux personnes morales de droit public ou aux personnes privées exerçant une mission de service public qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux, concernent deux types d'informations délivrées quel que soit le mode ou l'infrastructure de transport :
La formation des personnels pouvant être mise en place plus rapidement que les investissements lourds en matériels, le délai pour les annonces effectuées directement par la voix humaine est plus court que celui concernant les inscriptions. Il importe d'engager dès maintenant une réflexion sur les modalités les plus adaptées pour parvenir à la mise en conformité des moyens humains et matériels avec l'obligation légale de double traduction. La réflexion associera les services compétents du ministère, les responsables des moyens et infrastructures de transport, les partenaires sociaux ainsi que les associations d'usagers. Dans cette perspective, vous veillerez à assurer la diffusion de la présente circulaire aux établissements, entreprises et organismes relevant de votre secteur de compétence qui sont concernés par le dispositif. Les dérogations temporaires accordées par le décret du 1er juillet 1998 ne portent pas sur les annonces préenregistrées, dont la mise en conformité peut s'effectuer rapidement. De même, la dérogation ne couvre pas les inscriptions facilement renouvelables, telles que les affiches et les pancartes, sur support papier ou carton. Les traductions dans au moins deux langues doivent donc, dans ces cas, être réalisées dès maintenant. 3.3. Le dispositif de suivi de ces exceptions Le rapport annuel au Parlement sur l'application de la loi du 4 août 1994, dont la rédaction est coordonnée par la délégation générale à la langue française (ministère de la culture et de la communication), fera état des mesures prises :
A cette fin, je vous demande de veiller à la mise en oeuvre de la présente circulaire et de fournir tous les éléments utiles à l'élaboration du rapport précité. En cas de difficultés d'application, vous voudrez bien en référer à la direction des affaires financières et de l'administration générale. La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement Jean-Claude GAYSSOT La ministre de la culture et de la communication Catherine TRAUTMANN Note : |
Arrêté du 24 mai 2004
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le ministre de la Culture et de la Communication, Vu le Code de procédure pénale,
et notamment son article 2-14 ; Arrêtent : Article 1er L'agrément accordé aux associations dont les noms suivent : - Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL), 5, rue de la Boule-Rouge, 75009 PARIS ; - Avenir de la langue française (ALF), 34 bis, rue de Picpus, 75012 PARIS ; - Défense de la langue française (DLF), 23, quai de Conti, 75006 PARIS. pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 15 mai 2004. Article 2 L'agrément peut, à tout moment, être suspendu ou retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 3 mars 1995 susvisé. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 mai 2004 |
Paris, le 20 septembre 2001 La circulaire du 19 mars 1996 (publiée au Journal officiel de la République française du 20 mars 1996) a fixé un ensemble de recommandations pour l’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. Depuis lors, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu plusieurs arrêts qui précisent les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent adopter des mesures relatives à l'utilisation de leurs langues dans les mentions d'étiquetage et dans les modes d'emploi. Faisant suite à la jurisprudence récente de la Cour, la présente circulaire rappelle que l'article 2 de la loi est applicable lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que soit l'origine de ceux-ci. Ses dispositions ont pour objet d'assurer l'information et la protection du consommateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie. Elle précise en outre que l’article 2 de la loi ne fait pas obstacle à la possibilité d’utiliser d’autres moyens d’information du consommateur, tels que des dessins, symboles ou pictogrammes. Ceux-ci peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, dès lors que les dessins, symboles ou pictogrammes et les mentions sont, soit équivalents, soit complémentaires sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur. Vous voudrez bien faire part de ces précisions aux services placés sous votre autorité qui ont la charge de veiller à l'application de la loi du 4 août 1994. Nous envoyons copie de la présente circulaire à Mme la Garde des Sceaux, ministre de la justice, en lui demandant de bien vouloir en informer les tribunaux. Cette circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française. La ministre de la Culture et de la Communication, Catherine TASCA Florence PARLY La secrétaire d'État chargée du budget, Florence PARLY Le secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation, François PATRIAT |