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République française

La loi du 4 août 1994 et ses textes d'application
 

- Décision n° 94-345 du 29 juillet 1994 du Conseil constitutionnel à propos de la loi relative à l'emploi de la langue française

- Décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi relative à l'emploi de la langue française

- Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

- Décret n° 98-563 du 1er juillet 1998 modifiant le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 et pris pour l’application, dans le domaine des transports internationaux, de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française

- Circulaire concernant l'application, dans le domaine des transports, des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

- Arrêté du 24 mai 2004 portant renouvellement de l'agrément d'associations de défense de la langue française

- Circulaire relative à l’application de l’article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française

Décision n° 94-345 du 29 juillet 1994 du Conseil constitutionnel
à propos de la loi relative à l'emploi de la langue française

 

Saisi le 1er juillet 1994 par soixante députés d'un recours concernant la loi relative à l'emploi de la langue française, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 29 juillet 1994.

Le Conseil a reconnu au législateur la possibilité d'imposer aux personnes publiques comme aux personnes privées l'usage obligatoire du français dans certains domaines définis par la loi : présentation des biens, produits et services, publicités, inscriptions dans les lieux publics, droit du travail, colloques, audiovisuel.

Il a estimé, notamment, que les prescriptions imposées aux organisateurs de congrès (art. 6) ne sont pas de nature à porter atteinte à la liberté de communication.

Enfin, il n'a pas remis en cause le dispositif de sanctions prévu par la loi.

En revanche, le Conseil a annulé deux dispositions de la loi, en les jugeant contraires au principe de la liberté de pensée et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

- la subordination de l'octroi d'une aide publique à l'engagement préalable des enseignants et chercheurs d'assurer une publication ou une diffusion en français de leurs travaux, ou d'assurer une traduction en français des publications en langue étrangère auxquelles ils donnent lieu ;

- l'obligation pour les personnes privées et les services audiovisuels de recourir à une terminologie officielle lorsque l'emploi du français est obligatoire. Cette disposition reprenait une prescription de la loi du 31 décembre 1975.

Décret n° 95-240 du 3 mars 1995
pris pour l'application de la loi relative à l'emploi de la langue française

Journal officiel du 5 mars 1995

TITRE 1er

SANCTIONS PENALES

Article 1er

I. - Le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française :

1° Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les factures et quittances ;

2° Dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 

II. - Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la même peine.

III. - Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées au I et II du présent article est puni de la même peine.

IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

Article 2

Sous réserve des exceptions prévues par l'article 6 de la loi du 4 août 1994 précitée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne de nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un congrès :

1° D'interdire aux participants de s'exprimer en français ;

2° De distribuer aux participants des documents avant et pendant la réunion pour en présenter le programme, sans les accompagner d'une version française ;

3° De ne pas établir au moins un résumé en français des documents préparatoires ou de travail distribués aux participants et ne pas inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux publiés, au moins un résumé en français des textes ou interventions présentés en langue étrangère ;

4° De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans le cas fixé au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi précitée.

Article 3

Le fait de ne pas mettre à la disposition d'un salarié une version en langue française d'un document comportant des obligations à l'égard de ce salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article 4

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 1er à 3.

TITRE II

PRELEVEMENTS

Article 5

Les agents désignés à l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié les biens ou produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à l'article 1er-I du présent décret, prélèvent un exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.

Article 6

Tout exemplaire prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les noms, prénoms et profession, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le prélèvement a été effectué en cours de route ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prélevé ;

6° Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens mis en cause ;

7° Toutes observations jugées utiles par le ou les agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;

8° Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire ou du détenteur des biens ou produits mis en cause, du représentant de l'entreprise de transport ;

9° L'indication de la transmission du procès-verbal et de l'exemplaire sous scellés au procureur de la République et à l'intéressé dans un délai de cinq jours ;

10° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.

TITRE III

AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS

Article 9

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense de la langue française peut demander l'agrément prévu à l'article 2-14 du code de procédure pénale dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :

1° Deux années d'existence à compter de sa déclaration ;

2° Un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

3° Une activité effective en vue de la défense de la langue française dans le respect des autres langues et cultures. Cette activité est attestée notamment par la nature et l'importance des manifestations ou des publications ;

4° Le caractère désintéressé des activités.

Article 10

La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée à la délégation générale à la langue française. Le dossier doit comprendre :

1° Un exemplaire des statuts de l'association ;

2° Le nombre de cotisants ;

3° La liste des membres de ses organes dirigeants ;

4° Le dernier rapport moral et financier ;

5° Les comptes du dernier exercice.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.

Article 11

L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie. Il est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est accordé pour trois années. Il peut être renouvelé.

Article 12

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est pas exigée.

Article 13

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

Article 14

Les associations agréées adressent chaque année à la délégation générale à la langue française, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Par dérogation, les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 précitée ne sont pas applicables aux moyens de transport effectuant une prestation en transit ou en cabotage sur le territoire français.

Article 16

Les dispositions des II et III de l'article 1er entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1995

 

Circulaire du 19 mars 1996
concernant l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994
relative à l'emploi de la langue française
 

Journal officiel du 20 mars 1996

 

La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française a été complétée par plusieurs textes d'application : le décret du 3 mars 1995 qui définit notamment les infractions à la loi et les sanctions correspondantes, et l'arrêté du 3 mai 1995 qui agrée cinq associations de défense de la langue française pour agir en justice.

La présente circulaire, datée du 19 mars 1996, complète ce dispositif en précisant le champ d'application de la loi, notamment pour ce qui concerne la commercialisation des biens et des services, les colloques et congrès, les entreprises et l'enseignement.


Paris, le 19 mars 1996

 

Le premier ministre à Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d'État

1 - Objectifs de la loi

La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française se substitue à la loi du 31 décembre 1975 dont elle élargit le champ d'application et renforce les dispositions.
Ce texte est la traduction concrète du principe constitutionnel, reconnu en 1992, selon lequel la langue de la République est le français. Il impose l'usage obligatoire, mais non exclusif, de la langue française dans des domaines déterminés en vue de garantir aux citoyens le droit d'utiliser leur langue dans certaines circonstances de leur vie courante.
En revanche, il ne comporte ni ne prévoit aucune liste de termes ou d'expressions qui seraient interdits ou qu'il faudrait obligatoirement employer.
Des listes de termes dont l'usage est recommandé ont toutefois été établies par des commissions de terminologie. Ces listes sont régulièrement publiées au Journal officiel. Elles peuvent être également consultées par Minitel. (36-17 NORMATERM)

2 - Champ d'application de la loi

La loi concerne les personnes privées comme les personnes publiques. Toutefois, certaines de ses dispositions sont plus contraignantes pour les personnes de droit public et les personnes privées exécutant une mission de service public (voir point 2.6).

2.1. L'emploi de la langue française pour la commercialisation des biens, produits et services

  • 2.1.1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi prévoient l'emploi obligatoire de la langue française dans la désignation, l'offre, la présentation des biens, produits ou services ainsi que dans les inscriptions ou annonces destinées à l'information du public.
    Sont concernés :
  •  
  • 1° Tous les documents destinés à informer l'utilisateur ou le consommateur : étiquetages, prospectus, catalogues, brochures et autres documents d'information, bons de commande, bons de livraison, certificats de garantie, modes d'emploi, menus et cartes des vins, factures, quittances, reçus et tickets de caisse, programmes de spectacles, titres de transport, contrats d'adhésion (contrats d'assurance, offres de service financier, etc.).
    Les modes d'utilisation intégrés dans les logiciels d'ordinateurs et de jeux vidéo et comportant des affichages sur écran ou des annonces sonores sont assimilés à des modes d'emploi. En conséquence, les modes d'utilisation des logiciels d'application et des logiciels d'exploitation doivent être établis en français, qu'ils soient sur papier ou intégrés dans le logiciel.
    Les factures et autres documents échangés entre professionnels, personnes de droit privé françaises et étrangères, qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services ne sont pas visés par ces dispositions.
  •  
  • 2° Les inscriptions sur les produits, sur leur contenant ou sur leur emballage.
    Dans le cas de biens ou produits comportant des inscriptions gravées, moulées ou tissées en langue étrangère, des termes ou expressions peuvent être admis sans traduction, s'il s'agit de termes ou expressions entrés dans le langage courant ou résultant de l'application de conventions internationales (par exemple, on/off, made in, copyright).
  •  
  • 3° Toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle concernant les biens, produits ou services commercialisés.
    Compte tenu des exceptions prévues par l'article 12 de la loi en faveur des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales en version originale, les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux extraits d'œuvres originales, en langue étrangère, accompagnant une publicité diffusée par les services audiovisuels. Cette règle vaut également pour toute publicité diffusée dans un lieu public.
    Ne sont en outre pas concernées les publicités incluses dans des programmes ou parties de programmes dont la finalité est l'apprentissage d'une langue étrangère ou qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère (par exemple, les publicités diffusées soit dans le cadre des programmes des chaînes étrangères reçues par câble ou satellite, soit dans celui des programmes audiovisuels en langue étrangère diffusés par les opérateurs nationaux à l'intention des étrangers résidant en France).
    Il va de soi que les publicités incluses dans des organes de presse intégralement imprimés en langue étrangère ne sont pas non plus visées.
  •  
  • 4° Les inscriptions ou annonces destinées à l'information du public.
    Il s'agit des informations de nature non commerciale, effectuées sous forme d' inscriptions ou d'annonces apposées ou faites sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public que celui­ci appartienne à un propriétaire public ou privé (gares, aéroports, stations et abris de bus, salles de spectacles, cafés, restaurants, musées, galeries marchandes, commerces...) et dans les moyens de transport en commun quel que soit leur mode d'exploitation, public ou privé.
  •  
  • 5° Les mentions et messages enregistrés avec la marque.
    Les dispositions de la loi ne s'étendent ni aux dénominations sociales, ni aux enseignes, ni aux noms commerciaux, ni aux marques de fabrique, de commerce ou de service. Des marques, ou déclinaisons de marques, constituées d'un ou plusieurs termes étrangers, peuvent donc être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction.
    En revanche, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi, les mentions et messages en langue étrangère accompagnant une marque doivent, quand ils sont employés en France, comporter une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.
    Cette règle s'applique même si ces mentions et messages ont été, conformément au droit de la propriété intellectuelle, enregistrés au sein d'une marque.
    Par mention, on entend toute mention descriptive servant à désigner une caractéristique d'un bien, produit ou service ainsi que toute mention générique ou désignant usuellement, dans le langage courant ou professionnel, un bien, produit ou service.
    Par message, on entend tout message destiné à informer le public ou à attirer son attention sur une ou plusieurs caractéristiques d'un bien, produit ou service.
    L'emploi obligatoire de la langue française s'applique, dès l'entrée en vigueur de la loi, à tous les mentions et messages accompagnant la marque, ou enregistrés dans une marque, quelle que soit la date où celle-ci a été déposée ou enregistrée ou a commencé à être utilisée.
  •  
  • 2.1.2. Une traduction en une ou plusieurs langues étrangères peut dans tous les cas accompagner la version en français. Mais la présentation en langue française doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.
    Ce principe implique qu'une mention, inscription ou annonce faite dans une autre langue ne doit pas, en raison de sa taille, de son graphisme, de sa couleur, de son volume sonore ou pour toute autre cause, être mieux comprise que celle établie en français. Les annonces ou inscriptions destinées à l'information du public doivent, de préférence, être formulées d'abord en langue française.
    Une similitude des deux présentations et un parallélisme des modes d'expression entre les deux versions ne sont toutefois pas exigés. En outre, la traduction peut ne pas être au mot à mot, dès lors qu'elle reste dans l'esprit du texte original.
    Les mêmes règles valent pour les modes d'emploi ou d'utilisation dont les présentations en langue française et en langues étrangères doivent être aussi compréhensibles et aussi complètes les unes que les autres. Un texte est réputé être incompréhensible s' il faut se reporter à sa version dans une autre langue pour le comprendre.
  •  
  • 2.1.3 Les dispositions ci-dessus sont applicables lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que soit l' origine de ceux-ci.
    Il s'agit en effet d'assurer la protection du consommateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie.
    Toutefois, les dispositions de l'article 2 de la loi ne s'appliquent pas aux produits typiques et spécialités d'appellation étrangère : les dénominations de certains produits spécifiques et connus du plus large public (par exemple, chorizo, cookie, couscous, gin, hot-dog, jeans, paella, pizza, sandwich...) ainsi que les dénominations étrangères protégées en France, à la suite d'accords internationaux (par exemple, gorgonzola, scotch whisky...) peuvent être employées sans traduction.
    Lors du dédouanement, seules les déclarations en douane doivent être rédigées en français. Les services douaniers peuvent, en tant que de besoin, demander une traduction en français des documents qui accompagnent ces déclarations.
    Ne sont pas visées les opérations liées à l'exportation ou à la réexportation ou effectuées avant la mise sur le marché des biens, produits et services introduits sur le territoire français. Ainsi des produits d'origine étrangère qui sont semi-finis ou des produits exposés dans le cadre de foires, salons et expositions exclusivement réservés aux professionnels et qui ne font pas directement l'objet de transactions, peuvent-ils ne pas être présentés en français.
  • 2.2. L'emploi de la langue française dans les manifestations, colloques ou congrès
    L'article 6 de la loi fixe les obligations imposées aux personnes de nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un congrès en France.

  • 2.2.1. Champ d'application
    Les organisateurs concernés sont les organisateurs effectifs. Est considéré comme tel, le maître d'ouvrage de la manifestation ainsi que tout organisme français intervenant dans son financement ou participant à son organisation, par exemple un comité national d'organisation en France agissant pour le compte d'une société étrangère. Une personne de droit français chargée de l'organisation scientifique, notamment de recueillir, de sélectionner ou d'évaluer les contributions est également considérée comme ayant la qualité d'organisateur. En revanche, les prestataires de services sollicités pour la logistique de la manifestation (agences de voyages, hôtels, entreprises de location de matériel, etc.) ne sont pas des organisateurs au sens de la loi.
    Le législateur a entendu viser toutes les réunions publiques qu'elles soient organisées pour débattre de questions scientifiques, économiques, techniques, culturelles... ou qu'il s'agisse de la présentation publique d'une activité.
    En revanche, la loi ne s'applique pas aux manifestations privées ou internes à une entreprise, sous réserve que soient respectées les dispositions prévues à l'article L.122-39-1 du code du travail (voir ci-après le point 2.3).
  •  
  • 2.2.2. Quatre catégories d'obligations s'imposent aux organisateurs  :
    Tout participant francophone doit pouvoir s'exprimer en français. N'est donc pas conforme à la loi le fait de prévoir que l'ensemble des communications et des débats se dérouleront uniquement en langue étrangère. Mais, sauf dans le cas où une personne de droit public ou exerçant une mission de service public est à l'initiative de la manifestation, le droit de s'exprimer en français n'implique pas nécessairement la mise en place d'un dispositif de traduction simultanée ou consécutive.
    Les documents de présentation du programme distribués aux participants avant et pendant la réunion doivent être disponibles en version française. Il s'agit des dépliants et affiches annonçant la manifestation et des documents d'inscription ou des demandes d'interventions adressées aux participants éventuels.
    Les documents préparatoires ou de travail distribués en langue étrangère aux participants doivent faire l'objet d'au moins un résumé en français.
    Les textes ou interventions présentés en langue étrangère et figurant dans les actes ou comptes-rendus de travaux publiés doivent être accompagnés d'au moins un résumé en français.
  •  
  • 2.2.3. Sont exceptées des dispositions ci-dessus :
  • 1° Les manifestations, colloques ou congrès ne concernant que des étrangers, quelle que soit la nationalité de l'organisateur ;

    2° Les manifestations de promotion du commerce extérieur français.

    2.3. L' emploi de la langue française dans les entreprises
    Les articles 8, 9 et 10 de la loi modifient le code du travail afin de permettre à tout salarié français d'employer le français comme langue de travail. Ils prévoient en outre qu'un salarié étranger peut bénéficier d'une traduction, dans sa langue, de son contrat de travail.

    2.3.1. Champ d'application
    L'usage de la langue française est obligatoire pour :

    1° Le contrat de travail ;
    Sont visés les contrats de travail constatés par écrit, qu'ils soient exécutés sur le territoire français ou à l'étranger.
    Ne sont pas concernés :
    - les contrats non écrits, par exemple certains contrats à durée indéterminée ;
    - les contrats signés à l'étranger même s'ils sont destinés à être exécutés totalement ou partiellement sur le territoire français.
    Lorsque l'emploi faisant l'objet d'un contrat ne peut être désigné que par un terme étranger intraduisible, celui-ci doit être accompagné d'une description en français de l'emploi.

    2° Le règlement intérieur;
    Compte tenu des dispositions de l'article L.122-39 du code du travail, les notes de service et tous autres documents portant prescriptions générales et permanentes dans les matières régies par le règlement intérieur (réglementation d'hygiène et de sécurité, règles relatives à la discipline) doivent également être établis en français.

  • 3° Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement ;
  • 4° Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail ;
    Sont, en particulier, considérés comme tels, les documents comptables ou techniques nécessaires à l'exécution d'un travail (par exemple, les livrets d'entretien utilisés par un service de maintenance).
    En outre, le respect des règles de sécurité à l'intérieur de l'entreprise implique que les modes d'emploi ou d'utilisation de substances ou de machines dangereuses d'origine étrangère et destinées à être utilisées dans une entreprise en France soient rédigés ou traduits en français.
    Les documents visés aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus peuvent comporter une traduction en une ou plusieurs langues étrangères.
    5° Les offres d'emploi ou les offres de travaux à domicile :
    Il s'agit des offres publiées dans les journaux, revues ou écrits périodiques concernant des services à exécuter sur le territoire français quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur ainsi que des services à exécuter hors du territoire français si l'auteur de l'offre ou l'employeur est français.
    Par auteur de l'offre, on entend le cabinet de recrutement ou la personne dont l'adresse figure dans l'offre d'emploi ou de travaux.
  • 2.3.2. Sont exceptés des obligations ci-dessus :

  • 1° Les documents reçus de l'étranger ou destinés à des personnes de nationalité étrangère, en particulier les documents liés à l'activité internationale d'une entreprise ;
  • 2° Les offres d'emploi ou de travaux à exécuter hors du territoire français, dont l'auteur ou l'employeur sont étrangers ;
  • 3° Les offres d'emploi ou de travaux insérés dans des publications rédigées, en tout ou en partie, en langue étrangère comme, par exemple, les publications éditées dans les régions frontalières ou destinées à des étrangers vivant en France.
  • 2.4. L'emploi de la langue française dans l'enseignement
    L'article 11 de la loi prévoit que le français est la langue de l'enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires.

    2.4.1. La loi s'applique à tous les établissements d'enseignement, publics ou privés (sous contrat ou non), à tous les cycles d'enseignement et à toutes les formations.

    2.4.2. Sont néanmoins dispensés des obligations édictées par la loi :
    - les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère ;
    - les établissements dispensant un enseignement à caractère international. Il s'agit, par exemple, des établissements offrant des formations en langues étrangères et en langue française, et comprenant au minimum 25% d'élèves ou d'étudiants étrangers ;
    - les enseignements dispensés en langues étrangères par des professeurs associés ou invités étrangers. Ces enseignements peuvent donner lieu à une évaluation en langue étrangère.
    En outre, la procédure de co-tutelle de thèse, définie par un arrêté du 18 janvier 1994 du ministre chargé de la recherche, prévoit que la thèse est rédigée dans l'une des langues nationales des deux pays concernés et complétée par un résumé dans l'autre langue ;
    - les formations effectuées dans le cadre de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères : sont visées les formations dispensées en langues régionales ou étrangères dans le cadre des sections européennes ou à vocation bilingue et représentant au maximum 50% du volume total des enseignements de ces sections.

    2.5. L'emploi de la langue française dans le secteur audiovisuel
    Les articles 12 et 13 de la loi modifient la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en vue d'inciter l'ensemble des services émettant depuis le territoire national au respect de la langue française et au développement de la francophonie.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est responsable de l'application de la loi du 4 août 1994 dans le secteur audiovisuel, veille à l'emploi obligatoire du français dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, hormis les exceptions prévues par la loi. En cas de constatation d'infractions dans ce domaine, le Conseil peut prendre les sanctions prévues par la loi du 30 septembre 1986.

    2.6. L'emploi de la langue française par les personnes publiques
    La loi impose, dans certains cas, aux personnes morales de droit public et aux personnes privées exerçant une mission de service public des obligations plus contraignantes que celles fixées pour les personnes de droit privé.

    2.6.1. Les personnes concernées
    La loi vise les personnes morales de droit public, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics placés sous la tutelle de ceux-ci, ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public pour les activités qu'elles exercent dans le cadre de cette mission.

    2.6.2. Les obligations particulières qui s'imposent à ces personnes sont les suivantes :

    1° Lorsque des inscriptions et annonces visées à l'article 3 de la loi émanent de personnes publiques ou chargées d'une mission de service public et qu'il est estimé utile d'en faire une traduction - par exemple, si ces inscriptions et annonces s'adressent notamment aux voyageurs ou visiteurs étrangers - les traductions doivent être au moins au nombre de deux.
    Un décret précisera, dans le domaine des transports internationaux, les dérogations éventuelles tenant compte des contraintes techniques et financières liées à la mise en conformité des infrastructures et moyens de transport.

    2° Aux termes de l'article 5 de la loi, seuls les contrats passés par des personnes publiques gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national peuvent être établis dans une langue autre que le français ou contenir des expressions ou termes étrangers dont les équivalents français existent. Tous les autres contrats, quels qu'en soient l'objet et la forme, auxquels une personne publique ou chargée d'une mission de service public est partie, doivent comporter une version originale en langue française.

    3° Les personnes publiques ou chargées d'une mission de service public qui organisent une manifestation, un colloque ou un congrès sont soumises aux obligations imposées par l'article 6 de la loi aux organisateurs privés. Elles sont en outre tenues de prévoir un dispositif de traduction pour permettre, d'une part, aux personnes s'exprimant en français de se faire comprendre de tous les participants et, d'autre part, aux auditeurs qui ne connaissent que le français de comprendre les interventions faites en langue étrangère. Il peut ne pas s'agir d'un dispositif de traduction simultanée.

    4° L'article 7 de la loi étend aux personnes privées bénéficiant d'une subvention publique l'obligation, faite aux personnes publiques ou chargées d'une mission de service public, d'accompagner d'au moins un résumé en français les publications, revues et communications établies en langue étrangère, qu'elles diffusent en France. Ce résumé doit être représentatif du texte en cause, et ne pas se limiter, par exemple, à en reprendre les têtes de chapitre.

    5° A l'exception des marques de fabrique, de commerce ou de service déjà utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d'une expression ou d'un terme étrangers ne peuvent être employées par des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Ceci vaut pour les marques qui ont été choisies par ces organismes pour désigner un bien, produit ou service, dont ils sont titulaires et qu'ils utilisent dans l'exercice de leur mission de service public.
    L'interdiction ne s'applique pas aux marques constituées d'une expression ou d'un terme étrangers dont n'existe aucun équivalent dans les termes français approuvés dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

    3 - Contrôle de l'application de la loi

    3.1 Rôle de la Délégation générale à la langue française

    La Délégation générale à la langue française, qui a pour mission de coordonner et de promouvoir la politique en faveur de la langue française, est chargée de veiller à la bonne application de la loi du 4 août 1994.
    À ce titre, elle conduit les actions d'informations nécessaires pour faire respecter la législation par les milieux professionnels et les usagers. Lorsqu'elle est saisie de manquements à la loi, elle adresse des avertissements aux organismes concernés. Elle est associée aux mesures de contrôle prises par les services habilités à rechercher et constater les infractions à la loi et s'assure de la mise en œuvre de ce texte par les agents publics.
    Elle instruit, en liaison avec le ministère de la justice, les dossiers des associations qui demandent un agrément (cf. point 3.3) et elle suit l'activité des associations agréées.
    En outre, elle établit, chaque année avant le 15 septembre, pour le Parlement, le rapport prévu par l'article 22 de la loi, sur l'application de la loi et des textes concernant le statut de la langue française dans les institutions internationales. Pour ce faire, les différentes administrations et organismes publics concernés lui adressent chaque année avant le 1er juillet les informations relatives à la mise en œuvre dans leurs services de la législation sur l'emploi de la langue française.

    3.2 - Sanctions encourues et administrations chargées de relever les infractions

    Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi (publié au Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions aux articles 2,3,4,6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales correspondantes. Il s'agit de contraventions de la 4e classe.
    Les infractions aux articles 9-I et 10 de la loi sont sanctionnées respectivement sur la base des articles R. 152-4 (contravention de la 4e classe) et R. 361-1 (contravention de la 3ème classe) du code du travail.
    Les infractions à l'article 12 de la loi relèvent de la responsabilité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    Le non respect des dispositions des articles 5,8, et 9-IV entraîne l'inopposabilité du texte ou des dispositions établis en langue étrangère.
    En outre, toute subvention publique peut être retirée, en tout ou en partie, à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la loi. Dans le cas particulier d'inscriptions apposées exclusivement en langue étrangère sur un bien appartenant à une personne publique, l'usage du bien peut être retiré au contrevenant.
    Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles 2, 3, 4, 6, 9-I, 9-II et 10 de la loi, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que, pour les seules infractions à l'article 2, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de la Direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts, les vétérinaires inspecteurs, les préposés et les agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux de la santé.

    3.3 Rôle des associations agréées

    Un arrêté du 3 mai 1995 du ministre de la Culture et de la Francophonie et du ministre de la Justice (publié au Journal officiel du 12 mai 1995) a agréé cinq associations de défense de la langue française en vue de leur permettre d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi.

    4 - Entrée en vigueur de la loi

    Selon l'article 23 de la loi, les dispositions de l'article 2 devaient entrer en vigueur à la date de publication du décret d'application et celles des articles 3 et 4, six mois après cette première date. Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi ayant été publié au Journal officiel du 5 mars 1995, l'intégralité de la loi du 4 août 1994 est devenue applicable en France depuis le 7 septembre 1995.
    Les biens et produits qui ont été introduits sur le territoire national avant le 7 mars 1995, date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi, pourront continuer à être commercialisés sous leur présentation initiale jusqu'à écoulement des stocks, et au plus tard jusqu'au 7 mars 1996.
    Vous voudrez bien saisir la délégation générale à la langue française de toute question concernant l'application de la présente circulaire.

    Décret n° 98-563 du 1er juillet 1998

    modifiant le décret n° 95-240 du 3 mars 1995
    et pris pour l’application,
    dans le domaine des transports internationaux,
    de la loi n° 94-665 du 4 août 1994
    relative à l’emploi de la langue française

    Le premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre de la Culture et de la Communication,
    Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
    Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
    Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

    Décrète :

    Art. 1er. - L’intitulé du titre IV du décret du 3 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :

    « TITRE IV
    DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX »

    Art. 2. - L’article 15 du décret du 3 mars 1995 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

     

    «Art. 15. - Lorsque les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou gestionnaires d’infrastructures de transport, qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux, accompagnent de traductions les inscriptions qu’elles apposent ou les annonces qu’elles font, l’obligation, prévue au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 4 août 1994 susvisée, que ces traductions soient au moins au nombre de deux n’est pas applicable dans les cas suivants :

     

    1. Pour les inscriptions ou annonces imprpomptues concernant la sécurité ou l’urgence ;

       

    2. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les infrastructures de transport situées dans un département frontalier, si l’unique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce département ;

       

    3. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport, si l’unique langue de traduction est celle du pays de départ ou de destination de ceux-ci ;

       

    4. Pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport traversant le territoire national sans s’arrêter ou n’effectuant sur le territoire national que des arrêts techniques, sans embarquement ou débarquement de passagers ;

       

    5. Pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de transport utilisé ;

       

    6. Pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones frontalières ;

       

    7. Jusqu’au 31 décembre 2001 pour les annonces non enregistrées effectuées directement par les agents ;

       

    8. Jusqu’au 31 décembre 2003 pour les inscriptions destinées à l’information du public et apposées sur un support permanent dans les infrastructures de transport.

    Art. 15-1. - Jusqu’au 31 décembre 2003, le rapport mentionné à l’article 22 de la loi du 4 août 1994 précitée comporte des indications sur l’application des dispositions de l’article 15 du présent décrêt.»

    Art. 3. - Après l’article 15-1 du décrêt du 3 mars 1995 précité, il est inséré le titre suivant :

     

    «TITRE V
    DISPOSITIONS DIVERSES »

    Art. 4. - Le ministre de l’équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 1er juillet 1998.

    Lionel Jospin

    Par le Premier ministre :

    La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann

    Le ministre de l’équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

    Ministère de l'Équipement, des transports et du Logement

    Circulaire concernant l'application, dans le domaine des transports, des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

    Paris, le 28 septembre 1999
     

    La loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française a pour objet d'assurer la présence du français, composante essentielle du lien social, dans de nombreuses circonstances de la vie quotidienne et professionnelle. La circulaire relative à l'emploi de la langue française par les agents relevant de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle définit les modalités d'application de ce texte dans le cadre des missions du ministère. Elle vise notamment à favoriser le plurilinguisme dans l'accueil des visiteurs étrangers.

    L'article 21 de la loi précise que ses dispositions s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.

    La présente circulaire a pour objet de préciser, dans le domaine des transports:

    - les modalités d'application des obligations fixées par les articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 relatives, d'une part, à la présence du français, d'autre part, à la double traduction dans les inscriptions ou annonces destinées à l'information du public;

    - les dérogations permanentes et temporaires à cette obligation de double traduction dans le domaine des transports internationaux, telles que les a fixées le décret n°98-563 du 1er juillet 1998.


    I. L'EMPLOI DU FRANÇAIS DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS

    L'article 3 de la loi dispose que " toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française ".

    Dans le cadre défini par la loi, l'obligation d'emploi de la langue française est générale et ne comporte pas d'exception. Elle s'applique sur le territoire français aux transporteurs et gestionnaires d'infrastructures de transport, publics et privés, qu'ils accomplissent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou internationaux.(1)

    Parmi les inscriptions et annonces visées figurent celles destinées à l'information des usagers des transports en commun qui peuvent concerner, par exemple, les horaires, les indications de perturbations de trafic, les messages d'alerte. L'objectif est que nos concitoyens disposent toujours d'une information dans leur langue, aussi bien dans les infrastructures (gare, aéroport, station de métro, abribus, etc.) que dans les divers moyens de transport, terrestre, aérien, maritime.

    L'obligation de formulation en français des inscriptions ou annonces destinées à l'information du public s'applique également dans les lieux ouverts au public situés à l'intérieur des infrastructures de transports, tels que les cafés, les restaurants, les commerces.

    II. L'OBLIGATION DE DOUBLE TRADUCTION

    2.1. Les objectifs

    L'article 4 de la loi du 4 août 1994 impose aux transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport qui sont des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public, quand ils jugent utile de traduire les inscriptions et annonces visées à l'article 3, de le faire dans au moins deux langues.

    Cet article confère ainsi aux services publics un rôle d'exemplarité dans la promotion du plurilinguisme, en particulier dans l'accueil des touristes et visiteurs étrangers. Il n'est pas souhaitable que les informations destinées à ces visiteurs, à l'occasion de leur voyage ou leur séjour dans notre pays, se limitent au français et à une traduction dans une seule langue étrangère. Au contraire, il convient de favoriser leur accueil dans plusieurs langues dans les moyens ou les infrastructures de transport qui sont, pour eux, un lieu de passage par excellence.

    En effet, en 1998, la France a reçu 71 millions de visiteurs étrangers, en majorité européens. Sur le nombre total, on comptait par exemple 21,7 % de ressortissants allemands, 15,6 % de britanniques ou irlandais, 13,4 % de néerlandais, 12,4 % de belges ou de luxembourgeois et 8,2% d'italiens.

    Il vous appartient d'apprécier la nécessité de traduction des textes et annonces et de vous assurer de la diversité et de la pertinence des langues utilisées. Quel que soit le support utilisé, vous veillerez à ce que les traductions soient toutes également accessibles au public concerné.

    2.2. Le champ d'application

    L'obligation de double traduction s'applique :

    - aux transporteurs publics dont l'activité est spécialement vouée au transport terrestre ou maritime. En revanche, compte tenu de l'évolution de la réglementation, les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 ne s'appliquent pas à Air France ni aux autres compagnies aériennes françaises et étrangères ;

    - aux personnes publiques ou aux personnes privées chargées d'une mission de service public dont l'activité est spécifiquement consacrée à l'exploitation d'infrastructures de transport ;

    - aux personnes publiques ou aux personnes privées chargées d'une mission de service public dont une partie de l'activité, en vertu des compétences que leur confère la loi, est consacrée au transport ou à l'exploitation d'infrastructures de transport (régions, départements, communes et leurs groupements, établissements publics qui leur sont rattachés, chambres de commerce et d'industrie, entreprises privées gestionnaires d'un service public de transport, etc.).

    Le recours à la double traduction s'impose à ces transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport, qu'ils exercent leur activité dans le domaine des transports nationaux ou internationaux.

    Toutefois, le décret n°98-563 du 1er juillet 1998 a apporté des dérogations à l'obligation de double traduction dans le domaine des transports internationaux.

    III. LES EXCEPTIONS A L'OBLIGATION DE DOUBLE TRADUCTION DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

    3.1. Les exceptions permanentes

    Le décret du 1er juillet 1998 a fixé un certain nombre de dérogations à l'obligation de double traduction pour les personnes morales de droit public ou les personnes privées exerçant une mission de service public, transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport accomplissant tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux.

    Ce texte instaure des dérogations permanentes dans des situations où l'obligation de double traduction est inopportune ou se heurte à des obstacles majeurs. Ainsi, il est fait obligation de recourir au français sans pour autant que, lorsqu'une traduction accompagne le texte en français, celle-ci soit effectuée en deux langues :

    - pour les inscriptions ou annonces impromptues concernant la sécurité ou l'urgence.

    Dans ces situations où la rapidité de délivrance de l'information est essentielle, le français est évidemment requis, mais il n'est pas obligatoire, quand une traduction est effectuée, qu'elle le soit en deux langues.

    - pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les infrastructures de transport situées dans un département frontalier, si l'unique langue de traduction est celle du pays limitrophe de ce département.

    Le français est requis et, dès lors que la langue de traduction utilisée est la ou une langue officielle du pays limitrophe du département dans lequel se situe l'infrastructure, il n'est pas exigé une langue supplémentaire.
    Cette dérogation concerne notamment les inscriptions et annonces dans les gares ou aéroports frontaliers, en particulier ceux de petite dimension, dont le trafic est essentiellement local.

    - pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transport, si l'unique langue de traduction est celle du pays de départ ou de destination de ceux-ci.

    Le français doit être utilisé dans les moyens de transport assurant ces liaisons mais, dès lors que la langue de traduction choisie est la ou une langue officielle du pays étranger de départ ou de destination, il n'est pas fait obligation d'utiliser une langue supplémentaire.

    - pour les inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les moyens de transports traversant le territoire national sans s'arrêter, ou n'effectuant sur le territoire national que des arrêts techniques, sans embarquement ou débarquement de passagers.

    L'emploi du français sur le territoire national pour les inscriptions et annonces s'impose au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1994, pour lequel il n'est admis aucune dérogation, mais s'il est procédé à une traduction, celle-ci peut se limiter à une langue étrangère. Il peut s'agir, par exemple, d'un transport collectif de voyageurs reliant deux villes de pays étrangers et traversant le territoire national sans effectuer d'arrêts autres que techniques.

    - pour les inscriptions intégrées à la structure du moyen de transport utilisé.

    La présence du français sur ces inscriptions pour les infrastructures françaises et les matériels circulant en France doit toujours être assurée, quelles que soient les destinations auxquelles le moyen de transport est affecté.

    En revanche, si ces inscriptions font l'objet d'une traduction, celle-ci peut se limiter à une seule langue étrangère. En effet, les contraintes techniques rendent difficiles des inscriptions multiples.

    - pour les avis écrits et oraux à la batellerie dans les zones frontalières.

    Les exigences de sécurité, notamment en période de crue, nécessitent une information très rapide de l'ensemble des usagers de la voie d'eau par avis à la batellerie. Dans les zones frontalières, ces avis peuvent faire l'objet d'une traduction, par exemple dans la langue du pays limitrophe, sans qu'il soit utile de rendre obligatoire une langue supplémentaire.

    Si ces différentes dérogations limitent le nombre minimum obligatoire de langues de traduction, il est évidemment toujours possible aux services concernés, en fonction des situations ou du contexte local, d'offrir une information intégrant un plus grand nombre de langues.

    3.2. Les exceptions temporaires

    Dans un souci de pragmatisme et d'efficacité, le décret du 1er juillet 1998 prévoit des dérogations limitées dans le temps à l'obligation de double traduction. En effet, des délais de mise en conformité sont nécessaires dans les cas où l'usage de plusieurs langues étrangères impose de lourds investissements en formation ou en matériel et une réflexion approfondie sur les moyens d'informer l'usager.

    Ces dérogations, qui s'appliquent comme les dérogations permanentes aux personnes morales de droit public ou aux personnes privées exerçant une mission de service public qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans le domaine des transports internationaux, concernent deux types d'informations délivrées quel que soit le mode ou l'infrastructure de transport :

    - les annonces non enregistrées effectuées directement par les agents (jusqu'au 31 décembre 2001) ;

    - les inscriptions destinées à l'information du public apposées sur un support permanent dans les infrastructures de transport (jusqu'au 31 décembre 2003).

    La formation des personnels pouvant être mise en place plus rapidement que les investissements lourds en matériels, le délai pour les annonces effectuées directement par la voix humaine est plus court que celui concernant les inscriptions.

    Il importe d'engager dès maintenant une réflexion sur les modalités les plus adaptées pour parvenir à la mise en conformité des moyens humains et matériels avec l'obligation légale de double traduction.

    La réflexion associera les services compétents du ministère, les responsables des moyens et infrastructures de transport, les partenaires sociaux ainsi que les associations d'usagers. Dans cette perspective, vous veillerez à assurer la diffusion de la présente circulaire aux établissements, entreprises et organismes relevant de votre secteur de compétence qui sont concernés par le dispositif.

    Les dérogations temporaires accordées par le décret du 1er juillet 1998 ne portent pas sur les annonces préenregistrées, dont la mise en conformité peut s'effectuer rapidement. De même, la dérogation ne couvre pas les inscriptions facilement renouvelables, telles que les affiches et les pancartes, sur support papier ou carton.

    Les traductions dans au moins deux langues doivent donc, dans ces cas, être réalisées dès maintenant.

    3.3. Le dispositif de suivi de ces exceptions

    Le rapport annuel au Parlement sur l'application de la loi du 4 août 1994, dont la rédaction est coordonnée par la délégation générale à la langue française (ministère de la culture et de la communication), fera état des mesures prises :

    - pour l'application des articles 3 et 4 de la loi dans le domaine des transports ;

    - pour la mise en conformité progressive avec l'obligation légale de double traduction dans les cas prévus par le décret du 1er juillet 1998, dans le domaine des transports internationaux.

    A cette fin, je vous demande de veiller à la mise en oeuvre de la présente circulaire et de fournir tous les éléments utiles à l'élaboration du rapport précité. En cas de difficultés d'application, vous voudrez bien en référer à la direction des affaires financières et de l'administration générale.

    La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

    Le ministre de l'équipement, des transports et du logement

    Jean-Claude GAYSSOT

    La ministre de la culture et de la communication

    Catherine TRAUTMANN


    Note :
    (1) Le transport international implique le franchissement d’une frontière, au contraire des transports nationaux. S’agissant des infrastructures, sont considérées comme internationales celles qui accueillent un trafic de moyens de transports internationaux.


     
     

    Arrêté du 24 mai 2004
    portant renouvellement de l'agrément
    d'associations de défense de la langue française

     

    Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le ministre de la Culture et de la Communication,

    Vu le Code de procédure pénale, et notamment son article 2-14 ;

    Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

    Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

    Vu l'arrêté du 25 juin 2001 portant renouvellement de l’agrément d'associations de défense de la langue française,
     

    Arrêtent :

    Article 1er

    L'agrément accordé aux associations dont les noms suivent :

    - Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL), 5, rue de la Boule-Rouge, 75009 PARIS ;

    - Avenir de la langue française (ALF), 34 bis, rue de Picpus, 75012 PARIS ;

    - Défense de la langue française (DLF), 23, quai de Conti, 75006 PARIS.

    pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 15 mai 2004.

    Article 2

    L'agrément peut, à tout moment, être suspendu ou retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 3 mars 1995 susvisé.

    Article 3

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 24 mai 2004

    Circulaire relative à l’application de l’article 2 de la loi
    du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française

    Paris, le 20 septembre 2001

    La circulaire du 19 mars 1996 (publiée au Journal officiel de la République française du 20 mars 1996) a fixé un ensemble de recommandations pour l’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

    Depuis lors, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu plusieurs arrêts qui précisent les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent adopter des mesures relatives à l'utilisation de leurs langues dans les mentions d'étiquetage et dans les modes d'emploi.

    Faisant suite à la jurisprudence récente de la Cour, la présente circulaire rappelle que l'article 2 de la loi est applicable lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que soit l'origine de ceux-ci. Ses dispositions ont pour objet d'assurer l'information et la protection du consommateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie.

    Elle précise en outre que l’article 2 de la loi ne fait pas obstacle à la possibilité d’utiliser d’autres moyens d’information du consommateur, tels que des dessins, symboles ou pictogrammes. Ceux-ci peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, dès lors que les dessins, symboles ou pictogrammes et les mentions sont, soit équivalents, soit complémentaires sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur.

    Vous voudrez bien faire part de ces précisions aux services placés sous votre autorité qui ont la charge de veiller à l'application de la loi du 4 août 1994.

    Nous envoyons copie de la présente circulaire à Mme la Garde des Sceaux, ministre de la justice, en lui demandant de bien vouloir en informer les tribunaux. Cette circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.

    La ministre de la Culture et de la Communication, Catherine TASCA Florence PARLY

    La secrétaire d'État chargée du budget, Florence PARLY

    Le secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation, François PATRIAT

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