Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires
Les 39
engagements retenus
par le gouvernement français
pour la
ratification de la Charte
des langues régionales ou minoritaires
Les engagements retenus sont
en bleu et en gras.
Les articles utiles à la bonne compréhension des engagements retenus
sont en italique et entre crochets.
Article 8 :
Enseignement
1. En matière
d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le
territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation
de chacune de ces langues, et sans préjudice de l'enseignement de la
(des) langue(s) officielle(s) de l'État :
a
[i : à prévoir
une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou
minoritaires concernées; ou
ii : à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire
soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou ]
iii : à appliquer l'une des mesures
visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles
le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ;
b
[i : à prévoir
un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou
minoritaires concernées; ou
ii : à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou
iii : à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que
l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées
fasse partie intégrante du curriculum; ou ]
iv : à appliquer l'une des mesures
visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les
familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;
c
[i : à prévoir
un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou
minoritaires concernées; ou
ii : à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires;
ou
iii : à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire,
l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie
intégrante du curriculum; ou ]
iv : à appliquer l'une des mesures
visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le
souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent -
en nombre jugé suffisant;
d
[i : à prévoir
un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les
langues régionales ou minoritaires concernées; ou
ii : à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales
ou minoritaires concernées; ou
iii : à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et
professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou
minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou
]
iv : à appliquer l'une des mesures
visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le
souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent -
en nombre jugé suffisant;
e
i
: à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes
d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou
minoritaires;
ii : à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de
l'enseignement universitaire et supérieur;
f
ii
: à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des
adultes et de l'éducation permanente;
g : à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de
l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire
est l'expression;
h
: à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire
à la mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la
Partie;
i
: à créer un ou
plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures
prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement
de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir
sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
2.
En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires
autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires
sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à
autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des
locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un
enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades
appropriés de l'enseignement.
Article 9 : Justice
3.
Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales
ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants
et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces
langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles
autrement.
Article 10 : Autorités
administratives et services publics
2.
En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les
territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues régionales
ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties
s'engagent à permettre et/ou à encourager:
c:
la publication par les collectivités régionales des textes
officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales
ou minoritaires;
d
: la publication par les collectivités locales de leurs textes
officiels également dans les langues régionales ou minoritaires;
g :
l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination
dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et
correctes de la toponymie dans les langues régionales ou
minoritaires.
Article 11 : Médias
1. Les
Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou
minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées,
selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités
publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des
pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes
d'indépendance et d'autonomie des médias:
a dans la mesure où la radio et la télévision
ont une mission de service public:
iii: à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs
programment des émissions dans les langues régionales ou
minoritaires;
b
ii
: à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes de
radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
c
ii
: à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision
dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
d
: à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d'œuvres
audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires;
e
ii :
à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles de
presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
f
ii :
à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux
productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
g
: à soutenir la formation de journalistes et autres personnels
pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.
2. Les Parties
s'engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions
de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée
sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou
minoritaire, et à ne pas s'opposer à la retransmission d'émissions
de radio et de télévision des pays voisins dans une telle langue.
Elles s'engagent en outre à veiller à ce qu'aucune restriction à la
liberté d'expression et à la libre circulation de l'information dans
une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue
régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite.
L'exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des
devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à
la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation
ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire.
3. Les Parties
s'engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de
langues régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en
considération dans le cadre des structures éventuellement créées
conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et
la pluralité des médias.
Article 12 : Activités
et équipements culturels
1. En matière
d'activités et d'équipements culturels - en particulier de bibliothèques,
de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d'archives,
d'académies, de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires
et de production cinématographique, d'expression culturelle
populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment
l'utilisation des technologies nouvelles - les Parties s'engagent, en
ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont
pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une
compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine:
a
: à encourager l'expression et les initiatives propres aux
langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents
moyens d'accès aux œuvres produites dans ces langues;
b
: à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres
langues aux œuvres produites dans les langues régionales ou
minoritaires, en aidant et en développant les activités de
traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
c :
à favoriser l'accès dans des langues régionales ou
minoritaires à des œuvres produites dans d'autres langues, en
aidant et en développant les activités de traduction, de doublage,
de post-synchronisation et de sous-titrage;
d :
à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou de
soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans
une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et
des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont
ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;
e :
à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés
d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un
personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus
de la (des) langue(s) du reste de la population;
g
: à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou de
plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt
et de présenter ou publier les œuvres produites dans les langues régionales
ou minoritaires;
2. En ce qui
concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales
ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties
s'engagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre
des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, des
activités ou équipements culturels appropriés, conformément au
paragraphe précédent.
3. Les Parties
s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner
une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la
culture dont elles sont l'expression.
Article 13 : Vie économique
et sociale
1. En ce qui
concerne les activités économiques et sociales, les Parties
s'engagent, pour l'ensemble du pays:
b :
à interdire l'insertion, dans les règlements internes des
entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant
l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre
les locuteurs de la même langue;
c :
à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des
langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques
ou sociales;
d
: à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux
visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales ou
minoritaires.
2. En matière d'activités économiques
et sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités
publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les
langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la
mesure où cela est raisonnablement possible:
b
: dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement
de leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions
encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires;
e
: à rendre accessibles dans les langues régionales ou
minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes
concernant les droits des consommateurs.
Article 14 - Échanges
transfrontaliers
Les Parties s'engagent:
a : à appliquer
les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux
Etats où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche,
ou à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser
les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats
concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de
l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation
permanente;
b : dans l'intérêt
des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à
promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre
collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même
langue est pratiquée de façon identique ou proche.
Pour en savoir plus:
La Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires
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