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CroatieLoi sur l'éducation dans les
langues et alphabets 2000 |
La présente version de la Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales (2000) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais de la Law on education in languages and letters of national minorities. En croate: Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
Loi sur l'éducation Zagreb, mai 2000 1) Les minorités nationales de la république de Croatie ont le droit à l'éducation dans leur langue et leur alphabet (ci-après «éducation dans les langue et alphabet des minorités nationales») en vertu de la Constitution et des dispositions de la présente loi. 2) La présente loi n'a aucun effet sur les droits
acquis en éducation des
minorités nationales, en vertu des règlements précédents et sur la
base des accords internationaux signés par la république de Croatie.
1) L'éducation dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale est maintenue avec des installations préscolaires, des écoles primaires et secondaires ou d'autres installations scolaires (ci-après «installations scolaires avec des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale») aussi bien que par d'autres formes d'éducation (séminaires, écoles d'été et écoles d'hiver, etc.) selon la forme et les dispositions prévues dans la présente loi. 2) En se basant sur la législation et les
directives des mécanismes
scolaires avec des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, les
dispositions des autres lois et des règlements doivent être appliquées, à moins
qu'il n'en soit prévu différemment en vertu de la présente loi. Le service scolaire qui dispense des cours dans
la langue et l'alphabet d'une
minorité nationale peut être organisé avec un nombre moindre
d'élèves que prévu pour un service scolaire dispensant des cours en langue
et dans l'alphabet croate. 1) S'il n'existe aucune condition pour prévoir un service scolaire en vertu de l'article 3 de la présente loi, l'éducation dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale doit être tenue dans une section de classe ou un groupe éducatif. 2) Toute section de classe et tout groupe éducatif en vertu du paragraphe 1 sont formés dans un service scolaire qui dispense des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale ou dispense des cours dans la langue et l'alphabet croate. 3) Toute section de classe et tout groupe éducatif
en vertu du paragraphe 1 peuvent être formés avec
un nombre moindre d'élèves que pour une section de classe ou un groupe éducatif qui
dispense des cours dans la langue
et l'alphabet croate. La dénomination d'un service scolaire qui
dispense des cours dans la langue et
l'alphabet d'une minorité nationale, ainsi que le sceau et les inscriptions des
tampons, doivent être écrits en croate et en alphabet latin, ainsi que
dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale. 1) Le plan et le programme d'éducation à l'intention des minorités nationales consistent, de façon générale, en un contenu étroitement lié à la minorité nationale (langue, littérature, histoire, géographie et culture de la minorité nationale). 2)
Une partie du plan et du programme d'éducation relève du
paragraphe 1 du présent article, dont le contenu est étroitement associé à
la minorité nationale, lequel est défini et approuvé par le ministère de
l'Éducation nationale et des Sports, tout en considérant les avis des
instances des minorité nationales. 1) L'inscription pour un service scolaire, une section de classe ou un groupe éducatif dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale est tenue selon les mêmes conditions que l'inscription pour un service scolaire dispensant l'enseignement dans la langue et l'alphabet croate, selon la décision antérieure de l'inscription. 2) Si plus d'élèves demandent leur inscription dans
un service scolaire, une
section de classe ou un groupe éducatif que ce qui est prévu selon les
conditions de l'inscription, les élèves appartenant à la minorité nationale ont
la priorité de s'inscrire avant les autres élèves. Les élèves d'un service scolaire, d'une section de classe ou d'un groupe éducatif, qui dispense des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale sont dans l'obligation d'apprendre le croate et l'alphabet latin conformément au plan et au programme éducatif. Article 9 Dans la région où l'usage égal de deux langue est
reconnu par les règlements d'une municipalité ou 'un district, les élèves d'un
service scolaire dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet croate
sont tenus d'apprendre la langue et l'alphabet de la minorité nationale. Dans un service scolaire dispensant
l'enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale,
l'instruction est tenue par des enseignants appartenant à la
minorité nationale concernée ou dont la langue de la minorité nationale est
la langue maternelle ou des enseignants maîtrisant entièrement la langue et l'alphabet
de la minorité nationale. 1) Les documents scolaires et les registres d'un service scolaire assurant l'instruction dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale sont rédigés dans les deux langues: le croate et l'alphabet latin et la langue et l'alphabet de la minorité nationale. 2) Les documents scolaires officiels et les certificats d'un
service scolaire dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet
d'une minorité nationale en vertu du paragraphe 1 du présent article sont publiés
dans les deux langues: le croate et l'alphabet latin et la langue et
l'alphabet de la minorité nationale, conformément à la loi. 1) La majorité des membres des instances administratives d'un service scolaire dispensant l'enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale doivent appartenir à la minorité nationale concernée. 2) Les détails sur la composition, les conditions et les modalités d'élection des membres des instances administratives sont déterminés par les règlements du service concerné. 3)
Seul un membre appartenant à une minorité nationale ou maîtrisant la
langue et l'alphabet d'une minorité nationale peut être choisie
pour le direction d'un service scolaire tel que mentionné au paragraphe 1
du présent article. Le ministère de l'Éducation nationale et des
Sports est dans l'obligation d'assurer un nombre suffisant de conseillers et des
superviseurs appartenant à la minorité nationale concernée et qui
maîtrisent la langue et l'alphabet d'une minorité nationale. Conformément à la loi, les
établissements d'enseignement supérieurs fournissent la formation
professionnelle des enseignants nécessaires pour les services scolaires
dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale ou
il leur est donné la possibilité de maîtriser autrement la langue et
l'alphabet. 1) Pour la publication des manuels dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, les règlements généraux sont appliqués. 2)
Les services scolaires
dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité
nationale peuvent employer des manuels du pays de la mère patrie avec l'approbation
du ministère de l'Éducation nationale et Sports. 1) L'État fournit des fonds nécessaires pour les opérations régulières d'un service public scolaire, d'une section de classe et d'un groupe éducatif dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale. 2)
Le service scolaire dispensant
l'enseignement d'une langue et l'alphabet d'une minorité
nationale peut être financée par d'autres sources, conformément à la loi.
Le ministère de l'Éducation nationale et des
Sports
présentent le plan et le programme éducatif en vertu de l'article 6 de la
présente loi, à partir de six mois après la mise en vigueur de la présente
loi.
Le ministre de l'Éducation nationale et des
Sports peut
faire connaître les conditions d'emploi des règlements de la présente loi
auprès des services scolaires dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet
d'une minorité
nationale.
Les services scolaires
dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité
nationale font concorder leurs règlements généraux avec les règlements
de la présente loi au plus tard dans les trois mois à partir du jour de la
mise e vigueur de l'article 17 de la présente loi.
Avec la mise en
vigueur de la présente loi, la Loi sur l'éducation dans les langues
minoritaires (Narodne Novine, no 25/79) est abrogée.
La présente loi doit
être en vigueur au huitième jour de sa publication dans le Narodne
Novine [Journal officiel]. |
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