Croatie

Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets
des minorités nationales

2000
 

La présente version de la Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales (2000) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais de la Law on education in languages and letters of national minorities. En croate: Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Loi sur l'éducation
dans les langues et alphabets des minorités nationales

Zagreb, mai 2000

Article 1er

1) Les minorités nationales de la république de Croatie ont le droit à l'éducation dans leur langue et leur alphabet (ci-après «éducation dans les langue et alphabet des minorités nationales») en vertu de la Constitution et des dispositions de la présente loi.

2) La présente loi n'a aucun effet sur les droits acquis en éducation des minorités nationales, en vertu des règlements précédents et sur la base des accords internationaux signés par la république de Croatie.

Article 2

1) L'éducation dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale est maintenue avec des installations préscolaires, des écoles primaires et secondaires ou d'autres installations scolaires (ci-après «installations scolaires avec des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale») aussi bien que par d'autres formes d'éducation (séminaires, écoles d'été et écoles d'hiver, etc.) selon la forme et les dispositions prévues dans la présente loi.

2) En se basant sur la législation et les directives des mécanismes scolaires avec des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, les dispositions des autres lois et des règlements doivent être appliquées, à moins qu'il n'en soit prévu différemment en vertu de la présente loi.

Article 3

Le service scolaire qui dispense des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale peut être organisé avec un nombre moindre d'élèves que prévu pour un service scolaire dispensant des cours en langue et dans l'alphabet croate.

Article 4

1) S'il n'existe aucune condition pour prévoir un service scolaire en vertu de l'article 3 de la présente loi, l'éducation dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale doit être tenue dans une section de classe ou un groupe éducatif.

2) Toute section de classe et tout groupe éducatif en vertu du paragraphe 1 sont formés dans un service scolaire qui dispense des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale ou dispense des cours dans la langue et l'alphabet croate.

3) Toute section de classe et tout groupe éducatif en vertu du paragraphe 1 peuvent être formés avec un nombre moindre d'élèves que pour une section de classe ou un groupe éducatif qui dispense des cours dans la langue et l'alphabet croate.

Article 5

La dénomination d'un service scolaire qui dispense des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, ainsi que le sceau et les inscriptions des tampons, doivent être écrits en croate et en alphabet latin, ainsi que dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

Article 6

1) Le plan et le programme d'éducation à l'intention des minorités nationales consistent, de façon générale, en un contenu étroitement lié à la minorité nationale (langue, littérature, histoire, géographie et culture de la minorité nationale).

2) Une partie du plan et du programme d'éducation relève du paragraphe 1 du présent article, dont le contenu est étroitement associé à la minorité nationale, lequel est défini et approuvé par le ministère de l'Éducation nationale et des Sports, tout en considérant les avis des instances des minorité nationales.

Article 7

1) L'inscription pour un service scolaire, une section de classe ou un groupe éducatif dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale est tenue selon les mêmes conditions que l'inscription pour un service scolaire dispensant l'enseignement dans la langue et l'alphabet croate, selon la décision antérieure de l'inscription.

2) Si plus d'élèves demandent leur inscription dans un service scolaire, une section de classe ou un groupe éducatif que ce qui est prévu selon les conditions de l'inscription, les élèves appartenant à la minorité nationale ont la priorité de s'inscrire avant les autres élèves.

Article 8

Les élèves d'un service scolaire, d'une section de classe ou d'un groupe éducatif, qui dispense des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale sont dans l'obligation d'apprendre le croate et l'alphabet latin conformément au plan et au programme éducatif.

Article 9

Dans la région où l'usage égal de deux langue est reconnu par les règlements d'une municipalité ou 'un district, les élèves d'un service scolaire dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet croate sont tenus d'apprendre la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

Article 10

Dans un service scolaire dispensant l'enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, l'instruction est tenue par des enseignants appartenant à la minorité nationale concernée ou dont la langue de la minorité nationale est la langue maternelle ou des enseignants maîtrisant entièrement la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

Article 11

1) Les documents scolaires et les registres d'un service scolaire assurant l'instruction dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale sont rédigés dans les deux langues: le croate et l'alphabet latin et la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

2) Les documents scolaires officiels et les certificats d'un service scolaire dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale en vertu du paragraphe 1 du présent article sont publiés dans les deux langues: le croate et l'alphabet latin et la langue et l'alphabet de la minorité nationale, conformément à la loi.

Article 12

1) La majorité des membres des instances administratives d'un service scolaire dispensant l'enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale doivent appartenir à la minorité nationale concernée.

2) Les détails sur la composition, les conditions et les modalités d'élection des membres des instances administratives sont déterminés par les règlements du service concerné.

3) Seul un membre appartenant à une minorité nationale ou maîtrisant la langue et l'alphabet d'une minorité nationale peut être choisie pour le direction d'un service scolaire tel que mentionné au paragraphe 1 du présent article.

Article 13

Le ministère de l'Éducation nationale et des Sports est dans l'obligation d'assurer un nombre suffisant de conseillers et des superviseurs appartenant à la minorité nationale concernée et qui maîtrisent la langue et l'alphabet d'une minorité nationale.

Article 14

Conformément à la loi, les établissements d'enseignement supérieurs fournissent la formation professionnelle des enseignants nécessaires pour les services scolaires dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale ou il leur est donné la possibilité de maîtriser autrement la langue et l'alphabet.

Article 15

1) Pour la publication des manuels dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, les règlements généraux sont appliqués.

2) Les services scolaires dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale peuvent employer des manuels du pays de la mère patrie avec l'approbation du ministère de l'Éducation nationale et Sports. 

Article 16

1) L'État fournit des fonds nécessaires pour les opérations régulières d'un service public scolaire, d'une section de classe et d'un groupe éducatif dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale.

2) Le service scolaire dispensant l'enseignement d'une langue et l'alphabet d'une minorité nationale peut être financée par d'autres sources, conformément à la loi.

Article 17

Le ministère de l'Éducation nationale et des Sports présentent le plan et le programme éducatif en vertu de l'article 6 de la présente loi, à partir de six mois après la mise en vigueur de la présente loi.

Article 18

Le ministre de l'Éducation nationale et des Sports peut faire connaître les conditions d'emploi des règlements de la présente loi auprès des services scolaires dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale.

Article 19

Les services scolaires dispensant un enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale font concorder leurs règlements généraux avec les règlements de la présente loi au plus tard dans les trois mois à partir du jour de la mise e vigueur de l'article 17 de la présente loi.

Article 20

Avec la mise en vigueur de la présente loi, la Loi sur l'éducation dans les langues minoritaires (Narodne Novine, no 25/79) est abrogée.

Article 21

La présente loi doit être en vigueur au huitième jour de sa publication dans le Narodne Novine [Journal officiel].
 


 

 
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