Parce que l'Autriche était une puissance «vaincue», le traité fut rédigé en français, en anglais, en italien et en russe, mais pas en allemand. Il était aussi précisé que le texte en français fera foi en cas de divergence. Le traité est encore au vigueur.
PARTIE III
Clauses politiques
SECTION V
Protection des minorités
Article 62
L'Autriche s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.
Article 63
L'Autriche s'engage à accorder à tous les habitants de l'Autriche pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion.
Tous les habitants de l'Autriche auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
Article 64
L'Autriche reconnaît comme ressortissants autrichiens, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat («pertinenza») sur le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur du présent traité et qui ne sont pas ressortissantes d'un autre État.
Article 65
La nationalité autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire autrichien, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.
Article 66
Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langue ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant autrichien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant autrichien d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le gouvernement autrichien d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants autrichiens de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
Article 67
Les ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion et de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Article 68
En matière d'enseignement public, le gouvernement autrichien accordera, dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l'instruction sera données dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants autrichiens. Cette stipulation n'empêchera pas le gouvernement autrichien de rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Article 69 (obsolète)
L’Autriche agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d’intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l’assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s’engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
L’Autriche agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l’attention du Conseil toute infraction ou danger d’infraction à l’une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner de telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
L’Autriche agrée en outre qu’en cas de divergence d’opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement autrichien et l’une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l’article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement autrichien agrée que tout différend de ce genre sera, si l’autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu’une décision rendue en vertu de l’article 13 du Pacte.
Note : suite à la dissolution de la Société des Nations, l'article 69 est devenu inapplicable.