République socialiste du Vietnam

Vietnam

Décret n° 86/2018 / ND-CP sur la coopération étrangère
et les investissements dans l'éducation (2018)

Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của
nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

2005

 

CEPENDANT:

Nouveau règlement

 

En ce qui concerne les procédures, elles ont été simplifiées, mais uniquement pour les établissements proposant des cours de formation de courte durée. Les établissements doivent faire face à des procédures en deux étapes: obtenir des licences d’enregistrement des investissements et des licences d’exploitation éducative, tandis que d’autres établissements, des écoles maternelles aux universités, doivent encore suivre des procédures en trois étapes.
 


Le nouveau décret maintient certaines règles de l'ancien décret, obligeant les écoles à capitaux étrangers à dispenser des cours obligatoires d'histoire, de géographie et de langue vietnamiennes.

Cependant, les écoles peuvent maintenant donner des leçons de manière flexible et intégrer les connaissances dans les leçons plutôt que d'enseigner dans des matières distinctes.

Les universités doivent désormais avoir un doctorat sur 50% du nombre total de conférenciers, au lieu de 35%.

 

 

Decree no. 86/2018/ND-CP on foreign cooperation
and investment in education (2018)

Article 1.

Scope and regulated entities

1) This Decree provides regulations on foreign cooperation and investment in education including: joint education and training with foreign partners, foreign-invested educational institutions; representative offices of foreign education institutions in Vietnam.

2) This Decree shall be applicable to Vietnamese organizations and individuals, international organizations, and foreign organizations and individuals who cooperate and invest in education and training in Vietnam.

3) This Decree shall not be applicable to foreign partners and investors who cooperate and invest in vocational education in Vietnam.

Article 7.

Education programs, facilities and teaching staff

3)
Teaching staff

a) A Vietnamese teacher assigned to teach an integrated education program shall satisfy the training requirements according to the regulations of Vietnam’s laws.

b) A foreign teacher assigned to teach an integrated program shall have a bachelor’s degree corresponding to his/her teaching majors and shall also have a teacher certificate or equivalent.

c) A teacher assigned to teach an integrated education program in a foreign language shall satisfy the language proficiency requirements of the program; and his/her ability shall not be below level 5 according to Vietnam's language proficiency framework or equivalent.

Article 16.

Range, scale and enrollment, and the language taught in the joint training programs

1)
Range of joint training

a) The higher educational institutions stipulated in point a, clause 1, Article 15 hereof are only permitted to provide joint training programs within the range of training majors and levels allowed by Vietnam's competent authorities.

3) An enrollment candidate for joint training programs shall satisfy the following requirements:

d) Foreign language proficiency: If the candidate is going to receive a certificate from a Vietnamese higher educational institution, he/she shall reach level 3 in Vietnam's language proficiency framework or equivalent; if the aforesaid candidate is going to receive a certificate from a foreign higher educational institution, or if he/she receives certificates from both Vietnamese and foreign higher educational institutions, he/she shall reach at least level 4 in Vietnam's language proficiency framework or equivalent; if the candidate applies for the joint training program taught in a foreign language, he/she shall satisfy the language requirements of the foreign educational institution.

dd) Depending on the demand from students, the associated educational institutions shall provide courses in foreign languages to help their students reach the levels stipulated in point d of this clause before starting the official programs.

4) The subjects in the joint training program that are designed to issue foreign certificates shall be taught in foreign languages, neither in Vietnamese nor through a translator. The subjects in the joint training program that are designed to issue Vietnamese certificates shall be taught in Vietnamese or through a translator.

Article 17.

The joint training program

1) A joint training program may correspond to the foreign training program or may be developed by both parties; the aforesaid program may be either completely carried out in Vietnam or partially carried out both in Vietnam and in a foreign country; It may be designed to issue either foreign qualifications or both Vietnamese and foreign qualifications.

2) A foreign training program carried out in Vietnam shall be accredited by the home country or recognized by the competent agency of the aforesaid country; the aforesaid program shall not damage the national security and public interests; shall not spread religion, distort history or negatively affect the cultures, ethics and traditional customs of Vietnam; and shall ensure the connection between the levels.

3) The program outcome standards of the joint training programs with foreign countries shall not be lower than those stipulated in the regulations of Vietnam’s laws.

Article 28.

Permissible forms of foreign-invested educational institutions

1. Short-term training institutions
2. Pre-school educational institutions.
3. Compulsory educational institutions (elementary schools, middle schools, high schools, universal schools).
4. Higher educational institutions
5. Branch campuses of foreign-invested higher education institutions in Vietnam.

Article 37.

The education program

1) The education program provided at the foreign-invested educational institution shall demonstrate the educational target, without damaging the national security and public interests; without spreading religion and distorting history; without negatively affect the cultures, ethics and traditional customs of Vietnam, and shall ensure the connection between levels and grades.

2) The foreign-invested educational institutions may offer:

a) Vietnamese education program according to the Vietnam’s laws.
b) Foreign pre-school and compulsory education program, applicable to the educational institutions stipulated in clause 2 and clause 3, Article 28 hereof;
c) Foreign short-term training programs; programs at bachelor’s, master’s and doctorate levels within the joint training programs conducted with foreign partners.

3) The Minister of Education and Training shall specify the contents of education and training for the Vietnamese students who are studying at the pre-school educational institutions, compulsory educational institutions, higher educational institutions and branch campuses of foreign-invested higher education institutions.

Article 39.

Enrolling Vietnamese students

The educational institutions stipulated in clause 2 and 3, Article 28 hereof shall be permitted to enroll Vietnamese students for their foreign educational programs. The number of Vietnamese students who participate in the foreign educational program shall be lower than 50% of the total students who participate in the aforesaid program at the educational institution.

The number of students who participate in the foreign educational program shall study the contents stipulated in clause 3, Article 37 hereof.

Décret n° 86/2018 / ND-CP sur la coopération étrangère
et les investissements dans l'éducation (2018)

Article 1er

Champ d'application et entités réglementées

1) Le présent décret réglemente la coopération et les investissements étrangers en éducation, notamment l’éducation et la formation communes avec des partenaires étrangers, des établissements d’enseignement à participation étrangère, ainsi que les bureaux de représentation d'établissements d'enseignement étrangers au Vietnam.

2) Le présent décret est applicable aux organismes et aux particuliers vietnamiens, aux organisations internationales, ainsi qu’aux organismes et particuliers étrangers qui coopèrent et investissent dans l’éducation et la formation au Vietnam.

3) Le présent décret ne s'applique pas aux partenaires et aux investisseurs étrangers qui coopèrent et investissent dans l'enseignement professionnel au Vietnam.

Article 7

Programmes éducatifs, installations et personnel enseignant

3) Le personnel enseignant


a) Un enseignant vietnamien affecté à un programme intégré d’enseignement doit satisfaire aux exigences en matière de formation, conformément aux lois en vigueur au Vietnam.

b) Un enseignant étranger affecté à un programme intégré doit être titulaire d’un baccalauréat correspondant à la majeure de son enseignement et posséder un certificat d’enseignement ou un diplôme équivalent.

c) Un enseignant chargé d'enseigner un programme d'enseignement intégré dans une langue étrangère doit satisfaire aux exigences de compétence linguistique du programme; et ses capacités ne doivent pas être inférieures au niveau 5 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues ou son équivalent.

Article 16


Champ d'application, échelle et inscription, et langue d'enseignement dans les programmes communs de formation

1) Portée des programmes de formation

a) Les établissements d'enseignement supérieur stipulés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus ne sont autorisés à fournir des programmes communs de formation que dans les limites des niveaux de formation autorisés par les autorités compétentes du Vietnam.

3) Tout candidat à l’inscription d'un programme commun de formation doit satisfaire aux conditions suivantes:

d) Compétence en langue étrangère: si le candidat doit recevoir un certificat d'un établissement d'enseignement supérieur vietnamien, il devra atteindre le niveau 3 du cadre de compétence linguistique du Vietnam ou l'équivalent; si ledit candidat doit recevoir un certificat d'un établissement d'enseignement supérieur étranger ou s'il reçoit des certificats d'établissements d'enseignement supérieur vietnamiens et étrangers, il devra atteindre au moins le niveau 4 du cadre de compétence linguistique du Vietnam ou son équivalent; si le candidat postule un programme commun de formation offert dans une langue étrangère, il doit satisfaire aux exigences linguistiques de l'établissement d'enseignement étranger.

dd)
En fonction de la demande des étudiants, les établissements d'enseignement associés doivent offrir des cours dans les langues étrangères pour aider leurs étudiants à atteindre les niveaux prévus à l'alinéa d) du présent paragraphe avant de commencer leurs programmes officiels.

4) Les matières du programme commun de formation pour l'obtention de diplômes et de certificats étrangers doivent être enseignées dans une langue étrangère, non pas en vietnamien ni par l'intermédiaire d'un traducteur. Les matières du programme commun de formation prévues pour l'obtention de diplômes et de certificats vietnamiens doivent être enseignées en vietnamien ou par l'intermédiaire d'un traducteur.


Article 17

Le programme commun de formation

1) Tout programme commun de formation doit correspondre au programme de formation étranger ou être développé conjointement par les deux parties; les programmes susmentionnés sont soit mis en œuvre entièrement au Vietnam ou à la fois partiellement au Vietnam et partiellement dans un pays étranger; il est conçu pour octroyer des diplômes et des certificats de pays étrangers ou de pays étrangers et du Vietnam.

2) Tout programme de formation à l'étranger mis en œuvre au Vietnam doit être accrédité par le pays d'origine ou reconnu par l'autorité compétente du pays susmentionné; ledit programme ne doit pas porter atteinte à la sécurité nationale et à l'intérêt public; il ne doit pas propager la religion, déformer l'histoire ou affecter négativement les cultures, l'éthique et les coutumes traditionnelles du Vietnam; et il doit assurer l'interconnexion entre les niveaux de formation.

3) Les normes des résultats des programmes communs de formation avec des pays étrangers ne doivent pas être inférieures à celles stipulées dans les règlements de la législation vietnamienne.

Article 28

Formes autorisées d'établissements d'enseignement à participation étrangère

1. Les établissements de formation de courte durée.
2. Les établissements d'enseignement préscolaire.

3. Les établissements d'enseignement obligatoire (écoles primaires, collèges, lycées, écoles internationales).

4. Les établissements d'enseignement supérieur.
5. Les antennes des établissements d'enseignement supérieur à capitaux étrangers au Vietnam.

Article 37

Les programmes de formation

1) Les programmes de formation offerts dans les établissements d'enseignement à capitaux étrangers doivent respecter les objectifs de l'éducation, sans porter préjudice à la sécurité nationale et à l'intérêt public; sans propager la religion et déformer l'histoire; sans affecter négativement les cultures, l'éthique et les coutumes traditionnelles du Vietnam; et il doit assurer l'interconnexion entre les niveaux et les échelons de l'enseignement.

2) Les établissements d’enseignement à participation étrangère peuvent offrir:

a) Un programme d’éducation en vietnamien selon les lois du Vietnam.
b) Un programme d'éducation préscolaire et obligatoire à l'étranger, applicable aux établissements d'enseignement visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article 28;
c) Des programmes de formation à court terme à l'étranger; des programmes de licence, de maîtrise et de doctorat dans le cadre de programmes de formation conjoints menés avec des partenaires étrangers.

3) Le ministre de l’Éducation et de la Formation prescrit des contenus obligatoires pour les étudiants vietnamiens qui fréquentent des établissements d’enseignement préscolaire, des établissements d’enseignement général, des établissements et des campus d’enseignement supérieur à capitaux étrangers.

Article 39

Inscriptions des étudiants vietnamiens


Les établissements d'enseignement visés aux paragraphe 2 et 3 du précédent article 28 sont autorisés à inscrire des étudiants vietnamiens dans leurs programmes d'enseignement à l'étranger.
Le nombre d'étudiants vietnamiens participant au programme d'enseignement à l'étranger doit être inférieur à 50 % du nombre total d'étudiants participant au programme susmentionné dans l'établissement d'enseignement.

Les étudiants qui participent au programme d’enseignement à l’étranger doivent respecter le contenu du programme d'instruction mentionné au paragraphe 3 du précédent article 37.

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