Turquie

Loi n° 2510 sur la réinstallation

1934 (abrogée)

La Loi sur la réinstallation de 1934 ou İskân Kanunu en turc (également connue sous le nom de loi n° 2510) était une politique adoptée le 14 juin 1934 par le gouvernement turc qui établissait les principes fondamentaux de la migration. Cette loi constituait une politique d’assimilation des minorités non turques par la réinstallation forcée et collective. Selon le ministre de l’Intérieur Şükrü Kaya de l'époque : cette loi devait créer un pays parlant une seule langue, pensant de la même manière et partageant le même sentiment.

La loi prenait en compte les préoccupations de sécurité et politiques en fermant les régions stratégiques du pays à la colonisation de minorités non musulmanes. Les hommes politiques turcs comprenaient que de nombreuses personnes non-turques avaient été réinstallés dans des villages séparés et ne s’étaient donc pas assimilés à la turcité. Les individus qui «parlaient des dialectes étrangers» avaient pu ainsi se différencier de la nation turque. Il a été jugé nécessaire d’expertiser les villages où de tels «dialectes étrangers» étaient parlés et de répartir les populations qui parlaient ces «dialectes étrangers» vers les villages turcs voisins afin de forcer l’assimilation.

İskân Kanunu (1934)

Mukaddeme - İskân mıntakaları

Madde 1

Türkiyede Türk kültürüne bağlılık dolayısile nüfus oturuş ve yayılışının, bu kanuna uygun olarak, İcra Ve ­killerince yapılacak bir programa göre, düzeltilmesi Dahiliye Vekilliğine verilmiştir.

Madde 2

Dahiliye Vekilliğince yapılıp İcra Vekilleri He ­yetince tasdik olunacak haritaya göre Türkiye, iskân bakımın dan üç nevi mıntakaya ayrılır.

1 numaralı mıntakalar : Türk kültürlü nüfusunun tekasüfü istenilen yerlerdir.

2 numaralı mıntakalar: Türk kültürüne temsili istenilen nüfusun nakil ve iskânına ayrılan yerlerdir.

3 numaralı mıntakalar : Yer, sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve inzibat sebeplerile boşaltılması istenilen ve iskân ve ikamet yasak edilen yerlerdir.

Yukarıda yazılan iskân mıntakalarının tasdikli haritasında, zamanla ortaya çıkacak ihtiyaca göre değişiklikler yapılması Dahiliye Vekilliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti kara rına bağlıdır.

Madde 4

A : Türk kültürüne bağlı olmıyanlar,
B : Anarşistler,
C : Casuslar,
Ç : Göçebe çingeneler,
D : Memleket dışına çıkarılmış olanlar Türki yeye muhacir olarak alınmazlar,

Bulaşık hastalıklılar doğrudan doğruya Hükümet hastanele rine gönderilip orada parasız tedavi olunurlar.

Madde 7

A :
Türk ırkından olup Hükümetten iskân yar dımı istememeyi yazı ile bildiren muhacirler ve mülteciler Tür kiye içinde istedikleri yerde yerleşmeğe serbest bırakılırlar. Hükümetten iskân yardımı istiyenler Hükümetin göstereceği yerlere gitmeğe mecburdurlar.

B : Türk ırkından olmıyanlar, Hükümetten yardım isteme seler bile, Hükümetin göstereceği yerde yurt tutmağa ve Hü kûmetin izni olmadıkça buralarda kalmağa mecburdurlar. İzin siz başka yere gidenler ilk defasında yerlerine çevrilirler. Te kerrürü halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile, vatandaşlıktan düşürülürler.

C : Türkiyeye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde is kân istemiyen muhacir ve mültecilere iskân yardımı yapılamaz.

Madde 11-A :

An a dili Türkçe olmıyanlardan toplu olmak üzere yeniden köy ve mahalle, işçi ve sanatçı kümesi kurulması veya bu gibi kimselerin bir köyü, bir mahalleyi, bir işi veya bir sanati kendi soydaşlarına inhisar ettirmeleri pasaktır.

Madde 11- B :

Türk kültürüne bağlı olmıyanlar veya Türk kültürüne bağlı olupta Türkçeden başka dil konuşanlar hakkında harsî, askerî, siyasî, içtimaî ve inzibatî sebeplerle, İcra Vekilleri He ­yeti kararile, Dahiliye Vekil i lüzumlu görülen tedbirleri almağa mecburdur. Toptan olmamak şartile başka yerlere nakil ve vatandaşlıktan iskat etmek de bu tedbirler içindedir.

Madde 12

— 1 numaralı mıntakalara:

A : Yeniden hiç bir aşiretin veya göçebenin sokulmasına, Türk kültürüne bağlı olmıyan hiç bir ferdin yeniden yerleş mesine ve bu mıntakaların eski yerlilerinden olsa bile Türk kültürüne bağlı olmıyan hiç bir kimsenin avdet etmesine izin verilemez.

B : Bu mıntakalarda soyca Türk olup dilini unutmuş veya ihmal etmiş bulunan köyler ve aşiretler efradı, ahalisi Türk kültürüne bağlı köyler ile nahiye, kaza ve vilâyet merkezleri civarına yerleştirilirler.

C : Bu mıntakalarda, 1914 den önce, yerleşip ana dili Türkçe olan ve umumî veya millî savaşta mıntaka dışarısındaki vilâyetlere gelmiş ve bu kanunun mer'iyetine kadar hiç bir iskân yardımı görmemiş bulunanların eski yurtlarına gelmeleri ve yerleşmeleri temin olunur.

Ç : Dışarıdan gelecek Türk kültürlü muhacirler, iklim ve yaşayış şartlarına uygunluğu göz önünde tutularak, bu mınta kalara alınıp yerleştirilirler.

D : 3 numaralı mıntakalar halkından veya 1 numaralı mın takalar dışında yerleşmiş olanlardan Türk kültürlü vatandaşlar, ailelerile birlikte, iklim ve yaşayış şartlarına uygun olmak üzere, 1 numaralı mıntakalara alınıp iskân edilirler.

 

Loi sur la réinstallation (1934) - abrogée

Préliminaire - Zones de peuplement

Article 1er

Le ministère de l'Intérieur a été chargé de corriger l'installation et la répartition de la population en Turquie en raison de son attachement à la culture turque, conformément à la présente loi, selon un programme qui sera élaboré par les bureaux exécutifs.

Article 2

Selon la carte préparée par le ministère de l'Intérieur et approuvée par le Conseil exécutif, la Turquie est divisée en trois types de zones en termes d'installation.

Zones numéro 1 : Ce sont des endroits où l’on souhaite réunir la population de culture turque.

Zones numéro 2 : Ce sont les lieux réservés au transfert et à l'installation de la population souhaitée pour représenter la culture turque.

Zones numéro 3 : Il s'agit de lieux dont l'évacuation est demandée et où l'établissement et le séjour sont interdits pour des raisons de localisation, de santé, d'économie, de culture, de politique, de service militaire et de police.

Les modifications apportées à la carte certifiée des zones d'habitation mentionnées ci-dessus, en fonction des besoins qui se feront sentir au fil du temps, sont soumises à la décision du Conseil des députés exécutifs sur proposition du ministère de l'Intérieur.

Article 4

A : Ceux qui ne sont pas associée à la culture turque,
B : Les anarchistes,
R : Les espions,
C : Les gitans nomades,
D : Ceux qui ont été expulsés de leur pays ne sont pas acceptés comme immigrants en Turquie.

Les personnes atteintes de maladies infectieuses sont envoyées directement dans les hôpitaux publics et y sont soignées gratuitement.

Article 7

A)
Les immigrants et les réfugiés de race turque qui ont déclaré par écrit ne pas solliciter d’aide du gouvernement à la réinstallation sont autorisés à s’installer où ils le souhaitent en Turquie. Ceux qui demandent au gouvernement une aide à la réinstallation sont tenus de se rendre aux lieux indiqués par le gouvernement.

B) Ceux qui ne sont pas de race turque, même s’ils ne sollicitent pas l’aide du gouvernement, sont tenus de séjourner dans un dortoir à un endroit indiqué par le gouvernement et d’y rester à moins d’avoir l'autorisation du gouvernement. Ceux qui vont ailleurs sans autorisation sont renvoyés à leur place une première fois. En cas de récidive, ils sont déchus de leur nationalité par décision de la Chambre des députés.

C) Les immigrants et les réfugiés qui ne demandent pas à être réinstallés dans les deux ans suivant leur date d’arrivée en Turquie ne peuvent pas bénéficier d’une aide à la réinstallation.

Article 11-A :

Il est interdit aux groupes de personnes
dont la langue maternelle n'est pas le turc de créer de nouveaux villages, quartiers, groupements d'ouvriers ou d'artisans, ou de monopoliser un village, un quartier, un commerce ou une activité artistique

Article 11-B :

Le ministère de l'Intérieur est tenu de prendre les mesures nécessaires, par décision du Conseil exécutif, pour des raisons civiles, militaires, politiques, sociales et disciplinaires, à l'égard de ceux qui ne sont pas identifiés à la culture turque ou de ceux qui sont associés à la culture turque, mais parlent une autre langue que le turc. Le transfert vers d’autres lieux et la privation de la citoyenneté, à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une mesure globale, sont également inclus dans ces mesures.

Article 12

— Pour les zones numéro 1 :

A) Aucune tribu ou nomade ne peut être réintroduite, aucun individu non associé à la culture turque ne peut être réinstallé et aucune personne non associée à la culture turque ne peut être autorisée à revenir, même si elle est un ancien originaire de ces régions.

B) Dans ces zones, les membres des villages et des tribus d'ascendance turque, qui ont oublié ou négligé leur langue, sont installés à proximité des villages et des tribus dont la population adhère à la culture turque, ainsi qu'à proximité des vilayets, des régions et des chefs-lieux de province.

C) Ceux qui se sont installés dans ces zones avant 1914, dont la langue maternelle est le turc et qui sont venus dans des vilayets en dehors de la zone pendant une guerre générale ou nationale et qui n'ont reçu aucune aide à l'installation jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont assurés de pouvoir s'installer dans leur ancienne patrie.

Ç) Les immigrants culturels turcs venant de l'étranger sont accueillis et installés dans ces régions, en tenant compte de leur adéquation au climat et aux conditions de vie.

D) Les citoyens de culture turque, parmi les habitants de la zone numéro 3 ou ceux qui se sont installés en dehors de la zone numéro 1, sont emmenés et installés dans la zone numéro 1, avec leurs familles, en fonction du climat et des conditions de vie.

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