Thaïlande

Loi sur l'Académie royale

2015

En anglais, la Royal Society of Thailand désigne l'Académie nationale de la Thaïlande chargée des travaux linguistiques du gouvernement. En thaï, il s'agit de la Rāchbạṇṯhit y s̄p̣hā (ราชบัณฑิตยสภา), littéralement «Académie royale de Thaïlande». C'est pourquoi il a semblé préférable d'utiliser cette dénomination plutôt que «Société royale de Thaïlande» (comme en anglais). En 2015, la Royal Society Act (Loi sur l'Académie royale) a été adoptée par le Parlement thaïlandais; elle remplaçait l'ancienne Royal Institution Act de 2001. Le secrétariat de l'Académie est, en anglais, l'Office of the Royal Society of Thailand (en thaï : สำนักงาน ย สภา ou S̄ảnạkngān rāchbạṇṯhit y s̄p̣hā), anciennement Institut royal de Thaïlande, c'est-à-dire le Bureau de l'Académie royale thaïlandaise L'Académie royale de Thaïlande a pour objectif d'entreprendre des études et des recherches en vue de la diffusion, de la promotion et de l’échange des connaissances, ainsi que la mise au point du maintien et de la fourniture de services linguistiques pour le bénéfice du pays et de la population.

Section 3.

The Royal Institution Act, B.E. 2544 (2001) shall be repealed.

Section 4.

1)
The Royal Institute under the Royal Institute Act, B.E. 2544 (2001) shall be the Office of the Royal Society under this Act.

2)
The Royal Society under the Royal Institute Act, B.E. 2544 (2001) shall be the Royal Society under this Act.

Section 5.

The Prime Minister shall have charge and control of the execution of this Act.

Section 6.

The Royal Society shall be the place for enrichment of all branches of knowledge as established by His Majesty King Prajadhipok, and have the objectives of conducting a study and research for dissemination, promotion and exchange of knowledge, as well as development, maintenance and provision of academic services for the benefits of the country and the people.

Section 7.

The Office of the Royal Society shall be a government agency called with other name and ascribed the status of a Department, which is not attached to the Office of the Prime Minister, a Ministry or a Sub-Ministry under the Law on organization of State affairs.

Article 3

La Loi sur l'Institut royal, B.E. 2544 (2001), est abrogée.

Article 4

1) L'Institut royal en vertu de la Loi sur l'Institut royal, B.E. 2544 (2001), constitue le Bureau de l'Académie royale en vertu de la présente loi.

2) L'Académie royale au sens de la Loi sur l'Institut royal, B.E. 2544 (2001), doit être l'Académie royale au sens de la présente loi.

Article 5

Le premier ministre est chargé de l'exécution de la présente loi et en assure le contrôle.

Article 6

L'Académie royale est le lieu d’enrichissement de toutes les disciplines du savoir tel qu'elle est établie par Sa Majesté le roi Prajadhipok. Elle a pour objectif d'entreprendre des études et des recherches en vue de la diffusion, de la promotion et de l’échange du savoir, ainsi que la mise au point du maintien et de la fourniture de services académiques pour le bénéfice du pays et de la population.

Article 7

Le Bureau de l'Académie royale est un organisme gouvernemental appelé avec un autre nom et auquel est attribué le statut de département, qui n'est pas rattaché au Cabinet du premier ministre, à un ministère ou à un sous-ministère au sens de la Loi sur l'organisation des affaires de l'État.

Section 8.

The Office of the Royal Society shall have the following powers and duties:

(1) to study, research into and enrich all branches of knowledge and to disseminate the outcome thereof for the benefits of the country and the people;

(2) to exchange knowledge and arrange for academic cooperation with other domestic and foreign learned societies and academic institutions;

(3) to provide academic opinions, recommendations and consultation to the Prime Minister or the Council of Ministers;

(4) to organize an academic training and development program in connection with Thai language, local Thai languages and subjects of knowledge under section 10, and to confer advanced certificates, certificates, certificates of achievement and diplomas to persons who complete the training or academic development program in accordance with the Regulations of the Royal Society;

(5) to provide academic services to the government agencies, State enterprises, independent constitutional organs, public organizations, other State agencies, educational institutions, private organizations and the public;

(6) to carry out work in relation to the preparation of dictionaries, encyclopedias, alphabetic indexes and taxonomy, the coinage of academic terms in different subjects as well as the preparation of dictionaries of foreign academic terms in Thai language and other academic work;

(7) to prescribe various criteria in connection with the use of Thai language, the preservation of Thai language against deterioration and the promotion of Thai language as a national identity to ensure its more prominent position;

(8) to promote and support translation of all branches of knowledge from other languages into Thai language or from Thai language into other languages;

(9) to provide welfare, aids and other rights and benefits to members of the Royal Society in accordance with the Rules of the Royal Society;

(10) to perform other acts prescribed by law to be the power and duty of the Office of the Royal Society.

Article 8

Le Bureau de l'Académie royale a les obligations et les pouvoirs suivants:

1) étudier, rechercher et enrichir tous les domaines de la connaissance et en diffuser les résultats dans l’intérêt du pays et de la population;

(2) échanger des connaissances et organiser une coopération académique avec d'autres sociétés savantes et d'autres institutions académiques nationales et étrangères;

(3) fournir des avis de l'Académie, des recommandations et des consultations au premier ministre ou au Conseil des ministres;

(4) organiser un programme universitaire de formation et de perfectionnement en lien avec la langue thaï, les langues thaïes locales et les matières du savoir relevant de l'article 10, et attribuer des certificats avancés, des diplômes, des attestations de réussite et des diplômes aux personnes qui achèvent la formation ou le développement d'un programme universitaire, conformément aux règlements de l'Académie royale;

5) fournir des services universitaires aux organismes publics, aux entreprises d'État, aux organes constitutionnels indépendants, aux organismes publics, aux autres organismes publics, aux établissements d'enseignement, aux organismes privés et au public;

(6) effectuer des travaux relatifs à la préparation de dictionnaires, d'encyclopédies, d'index alphabétiques et de taxonomie, à la création de mots savants dans différentes matières ainsi qu'à la préparation de dictionnaires de termes savants en thaï et à d'autres travaux universitaires;

7) prescrire divers critères en rapport avec l'emploi de la langue thaïe, la préservation du thaï contre la détérioration et la promotion du thaï en tant qu'identité nationale afin de renforcer sa condition;

(8) promouvoir et soutenir la traduction de toutes les disciplines de la connaissance d'autres langues en thaï ou du thaï dans d'autres langues;

(9) fournir aux membres de l'Académie royale des prestations de bien-être, des aides et autres droits et avantages, conformément aux règles de l'Académie royale;

(10) accomplir d'autres actes que la loi prescrit comme étant le pouvoir et le devoir du Bureau de l'Académie royale.

Section 9.

Academic work of the Royal Society shall be categorized into the following academies:

(1) Academy of Legal and Political Science;
(2) Academy of Science;
(3) Academy of Arts.

The establishment of a new academy, the dissolution, amalgamation, renaming or separation of academies shall be effected by the Royal Decree.

Section 10.

The determination of fields of knowledge in each academy and the division of a field of knowledge into subjects of knowledge shall be effected by the Regulations of the Royal Society.

Section 11.

The Regulations of the Royal Society shall be published in the Government Gazette.

Article 9

Les travaux académiques de l'Académie royale doivent être classés parmi les académies suivantes:

(1) l'Académie des sciences juridiques et politiques;
(2) l'Académie des sciences;
(3) l'Académie des arts.

L’établissement d’une nouvelle académie, la dissolution, la fusion, le changement de nom ou la séparation des académies sont régis par décret royal.

Article 10

La détermination des domaines de la connaissance dans chaque académie et la division d’un champ de connaissances en matières de connaissance s’effectue par les règlements de l'Académie royale.

Article 11

Les règlements de l'Académie royale sont publiés dans le Journal officiel.


 

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