(République de Chine)

Taiwan

Loi sur la protection de l'égalité linguistique
dans les transports publics

(2000)

 

Act of Broadcasting languages Equality Protection in Public Transport (2000)

Article 1

This Act is enacted in order to maintain substantive equality among various domestic ethnic groups, promotes multi-cultural development and facilitates the use of public transport by various ethnic groups.

Article 2

The broadcasting service in public transport should be processed in accordance with this Act. If other regulations are more favorable to ensure languages equality than the regulations contained herein, the most favorable ones shall be followed.

Article 3

The public transport specified in this Act refers to ships, vehicles and aircraft providing transportation service for unspecified people or the general public. Stations for public transport, waiting areas for passengers in public transport stations and other places with a similar function shall be covered by the relevant regulations of public transport in this Act.

Article 4

The languages specified in this Act refers to the languages commonly used by various domestic ethnic groups.

Article 5

The competent authorities specified in this Act refer to the legal competent authorities for various public transportation services.

Article 6

In addition to Mandarin, Southern Fujianes dialect and Hakka dialect should be broadcasted in public transport. The competent authorities may consider adding other indigenous ethnic languages to broadcast based on factors such as indigenous tribe cultures and local characteristics. Northern Fujian (Fuzhou) dialect should be added in Matsu areas. Broadcasting services in public transport involved in international transportation should use at least one commonly used domestic languages.

Article 8

This Act shall take effect three months after the date of promulgation.

Loi sur la protection de l'égalité linguistique dans les transports publics
(2000)

Article 1er

La présente loi est promulguée afin de maintenir l'égalité réelle entre les différents groupes ethniques nationaux, de promouvoir le développement multiculturel et de faciliter l'usage des transports publics par divers groupes ethniques.

Article 2

Le service de radiodiffusion dans les transports publics doit être traité conformément à la présente loi. Si d'autres règlements sont plus favorables pour assurer l'égalité linguistique que les règlements contenus dans le présent document, les plus favorables doivent prévaloir.

Article 3

Le transport public spécifié dans cette loi fait référence aux navires, véhicules et aéronefs fournissant des services de transport à des personnes non précisées ou au grand public. Les gares pour les transports en commun, les zones d'attente pour les passagers dans les gares de transport public et d'autres lieux ayant une fonction similaire sont couvertes par la réglementation pertinente des transports publics de la présente loi.

Article 4

Les langues spécifiées dans la présente loi font référence aux langues couramment utilisées par divers groupes ethniques nationaux.

Article 5

Les autorités compétentes mentionnées dans la présente loi se réfèrent aux autorités légales compétentes pour divers services de transport public.

Article 6

En plus du mandarin, le dialecte méridional du Fujian et le dialecte hakka doivent être employés dans les transports en commun. Les autorités compétentes peuvent envisager d'ajouter d'autres langues ethniques aborigènes à employer sur la base de facteurs tels que la culture des tribus aborigènes et les caractéristiques locales. Le dialecte septentrional du Fujian (ville de Fuzhou) doit être ajouté dans l'archipel Matsu. Les services de radiodiffusion dans les transports publics participant au transport international doivent utiliser au moins l'une des langues nationales les plus couramment employées.

Article 8

La présente loi prend effet trois mois après la date de promulgation.

 

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