Loi sur le développement des langues nationales de 2019
Article 1er
1)
La présente loi est
formulée dans le but de
reconnaitre la nature
multiculturelle de la
nation et de stimuler la
transmission, la
renaissance et le
développement des
langues nationales.
2)
Sauf dans les cas où
s'appliquent les
dispositions d'autres
lois et de règlements
pertinents, la présente
loi régit les questions
relatives aux langues
nationales.
Article 2
1)
L'autorité compétente
pour l'application de la
présente loi est, au
niveau central, le
ministère de la Culture,
au niveau des
municipalités spéciales,
le gouvernement
municipal spécial et au
niveau de la ville ou du
comté, le gouvernement
de la ville ou du comté.
2)
Lorsque les dispositions
de la présente loi
concernent les activités
d'autres agences
gouvernementales,
lesdites agences
coopèrent et fournissent
une assistance. Le cas
échéant, l'autorité
centrale compétente fera
un rapport au Yuan
exécutif en vue d'une
coordination.
Article 3
«Langue nationale» au
sens de la présente loi
désigne les langues
naturelles et les
langues des signes
utilisées par les
différents groupes
ethniques à Taiwan.
Article 4
Toutes les langues
nationales sont égales;
les ressortissants
utilisant une langue
nationale ne doivent pas
faire l'objet de
discrimination ni être
soumis à des
restrictions.
Article 5
L'autorité centrale
compétente doit
convoquer régulièrement
des réunions d'un comité
national de
développement des
langues. Le comité doit
discuter, coordonner et
promouvoir le
développement des
langues nationales.
1) L'autorité centrale compétente et le ministère responsable du gouvernement central doivent désigner une unité dédiée pour gérer les affaires linguistiques nationales.
2) L'autorité compétente des municipalités, des villes et des comtés spéciaux doivent désigner une unité dédiée pour s'occuper des affaires linguistiques nationales.
Article 7
Pour les langues nationales qui risquent sérieusement de ne pas être transmises, le gouvernement doit accorder la priorité à leur transmission, leur revitalisation et leur développement à travers les mesures de préservation suivantes:
1. Mettre en place des mesures permettant d'effectuer des recensements linguistiques ainsi qu'un système de base de données d'information;
2. Améliorer les ressources pédagogiques et mener des activités de recherche et développement.
3. Améliorer les services publics et créer un environnement propice à l'usage des langues;
4. Faire de la promotion par le biais des médias audiovisuels et d'autres moyens de communication;
5. D'autres mesures qui soutiendront le développement de la langue nationale en danger.
1) Le gouvernement doit mener des enquêtes régulières et rédiger des rapports sur le développement des langues nationales. Il établit une base de données sur les langues nationales.
2) Le ministère responsable du gouvernement central doit travailler avec l'autorité centrale compétente pour élaborer des systèmes d'écriture normalisés pour les langues nationales.
Article 9
1) L'autorité centrale compétente en éducation et les organismes de contrôle des municipalités spéciales, des comtés et des villes doivent garantir aux enfants d’âge préscolaire la possibilité d’apprendre les langues nationales.
2) L'autorité centrale compétente en éducation doit mettre en place des cours obligatoires dans les langues nationales à tous les stades de l'enseignement obligatoire.
3) Toute langue nationale peut être employée comme langue d'enseignement dans les écoles.
4) L'autorité centrale compétente en éducation doit inciter les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche à organiser des cours d’enseignement sur les langues nationales et à s’engager dans la recherche universitaire connexe.
5) Le ministère responsable du gouvernement central et l'autorité compétente des municipalités spéciales, des comtés et des villes doivent créer un ensemble complet de matériels pédagogiques, de livres et de ressources d'apprentissage en ligne pour les langues nationales.
1) L'autorité centrale compétente en éducation doit former des instructeurs dans les langues nationales et assister les organismes de contrôle des communes, des comtés et des villes spéciales dans le recrutement en principe d'instructeurs spécialisés.
2) Le règlement sur la formation et le recrutement des instructeurs dans les langues nationales est établi par l'organisme central de contrôle de l'éducation en collaboration avec le ministère responsable du gouvernement central.
Article 11
1) Les ressortissants peuvent choisir la langue nationale qu'ils souhaitent employer lorsqu'ils sont impliqués dans une procédure administrative, législative et judiciaire des agences gouvernementales.
2) Les agences gouvernementales doivent, si nécessaire, fournir des services d'interprétation dans l'une ou dans toutes les langues nationales et former des interprètes dans les langues nationales.
Article 12
L'autorité compétente des municipalités spéciales, des comtés et des villes doit examiner les besoins de leurs populations respectives et, avec l'adoption d'une résolution correspondante par l'organisme législatif local, déterminer quelles langues nationales seront utilisées. Cette autorité rédige également des mesures protégeant leur emploi.
1) Le gouvernement fournira des incitations pour l'édition, la production et la diffusion de publications, de films, d'émissions télévisées et d'autres services de diffusion d'informations afin de démontrer la diversité culturelle des langues nationales.
2) Une fondation gouvernementale impliquée dans la radiodiffusion fournira des services diversifiés dans les langues nationales, créera des stations de radiodiffusion et de télévision en employant les langues nationales et fournira d'autres types de services de diffusion d'informations.
Article 14
Le gouvernement doit fournir des fonds et des incitations aux personnes morales et aux organismes privés pour promouvoir les langues nationales.
Article 15
1) Le ministère responsable du gouvernement central doit procéder à l'accréditation des compétences linguistiques nationales.
2) Le ministère responsable du gouvernement central peut percevoir une redevance pour l'accréditation susmentionnée et peut, si nécessaire, choisir de ne pas percevoir de redevance, de prélever une redevance réduite ou de cesser de percevoir ladite redevance.
Article 16
Pour offrir de meilleurs services aux nationaux, les personnes envisagées pour un poste dans la fonction publique peuvent, lorsque leurs fonctions le justifient, présenter une certification dans une langue nationale dans le cadre de leurs qualifications.
Article 17
L'organisme central de contrôle doit rédiger les règlements d'application de la présente loi.
Article 18
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 9, qui doit être mis en œuvre sur une période de trois ans à compter de la première année d'enseignement au niveau primaire, au secondaire de premier cycle et au lycée au moyen des directives du programme d'enseignement obligatoire de douze ans.