(République de Chine)

Taiwan

Loi sur le développement des langues nationales
(Development of National Languages Act)

國家語言發展法
(en chinois)

(2019)

La Loi sur le développement des langues nationales été adoptée le 25 décembre 2018. Formulée par le ministère de la Culture, la loi accorde des protections égales à toutes les langues nationales du pays et garantit le droit des citoyens de les utiliser pour accéder à des services publics.

La Loi sur le développement des langues nationales ne précise pas le nom des langues comprises dans la loi par respect pour les droits des groupes qui emploient ces langues avec des appellations différentes ou plus familières. Selon l'esprit de la loi, les langues nationales font référence aux langues maternelles des groupes ethniques locaux telles que le chinois hakka ainsi que la langue des signes de Taïwan. À l'avenir, lorsque les règles d'application de la loi seront rédigées, le nom des différentes langues seront précisés après une recherche et une enquête à long terme, ainsi qu'une large consultation avec toutes les parties concernées et l'établissement d'un consensus public. Le principe directeur de la législation est «la coexistence dans la diversité» ( 多元 共存). Rappelons que le le gouvernement reconnaît officiellement 16 groupes aborigènes: les Amis, les Tao, les Paiwan, les Bunun, les Puyuma, les Thao, les Atayal, les Saisiyat, les Tsou, les Rukai, les Kavalan, les Sakizaya, les Sediq, les Hla’alua, les Kanakanavu et les Truku.

Les principaux points de la loi sont les suivants:

• Exiger du gouvernement qu'il convoque régulièrement des réunions d'un comité national sur le développement des langues nationales;
• Donner la priorité à la promotion des efforts de revitalisation et de transmission des langues nationales menacées;
• Mettre en place un mécanisme d’enquête sur les langues nationales et créer des bases de données pour la recherche et la préservation de ces langues;
• Protéger les possibilités d'apprentissage préscolaire des langues nationales;
• Planifier des cours de base et des ressources pédagogiques pour l'apprentissage des langues nationales à tous les niveaux de l'enseignement primaire et secondaire;
• Protéger les droits de communication pour les langues nationales;
• Prévoir des règlements relatifs aux subventions et des récompenses pour la promotion des langues nationales.

La Loi sur le développement des langues nationales est entrée en vigueur le 9 janvier 2019. En principe, la loi ne concerne nullement le chinois min nan appelé taïwanais, qui demeure néanmoins la langue majoritaire du pays. 

Development of National Languages Act 2019

Article 1


1) Recognizing the multicultural nature of the nation, and to spur the transmission, revival, and development of national languages, this Act is hereby drafted.

2) Except where the provisions of other relevant laws and regulations shall apply, this act shall govern matters concerning national languages.

Article 2
 
1) The competent authority for enforcement of this Act shall, at the central level, be the Ministry of Culture, at the level of special municipalities , the special municipality government, and at the city/county level, the city/county government.

2) Where the provisions of this Act concern the business of other government agencies, said agencies shall cooperate and provide assistance. Where necessary, the central competent authority shall make a report to the Executive Yuan seeking coordination.

Article 3

“National language” as referred to in this Act shall mean the natural languages and sign languages used by the different ethnic groups in Taiwan.

Article 4

All national languages shall be equal; nationals using a national language shall not be discriminated against or face restrictions.

Article 5

The central competent authority shall convene regular meetings of a National Languages Development Committee. The committee shall research, coordinate, and promote national language development.

Article 6

1) The central competent authority and the responsible ministry of central government shall designate a dedicated unit to handle national language affairs.

2) The competent authority at special municipalities , cities, and counties shall designate a dedicated unit to handle national language affairs.

Article 7

For national languages that are in critical danger of not being passed on, the government shall prioritize their transmission, revitalization, and development through the following conservation measures:

1. Establishing measures by which to conduct language censuses as well as an information database system;

2. Improving educational resources and conducting research and development.

3. Improving public services and creating an environment conducive to language use;

4. Conducting promotion through broadcast media and other means of communications;

5. Other measures that will support the development of the endangered national language.

Article 8

1) The government shall conduct regular investigations and make reports on the development of national languages. It shall establish a national languages database.

2) The responsible ministry of central government shall work with the central competent authority to draft standardized writing systems for national languages.

Article 9

1) The central supervisory agency for education and the supervisory agencies of special municipalities, counties, and cities shall ensure opportunities for preschool-age children to learn national languages.

2) The central supervisory agency for education shall implement mandatory classes in national languages at all stages of compulsory education.

3) Any national language may be used as the language of instruction at schools.

4) The central supervisory agency for education shall provide incentives for institutions of higher education and research organizations to host courses of instruction on national languages and engage in related academic research.

5) The responsible ministry of central government and the competent authority of special municipalities, counties, and cities shall create a complete set of educational materials, books, and online learning resources for national languages.

Article 10

1) The central supervisory agency for education shall train instructors in national languages, and assist the supervisory agencies of special municipalities , counties, and cities in the hiring, in principle, of dedicated instructors.

2) Regulations on the training and hiring of instructors in national languages shall be drawn up by the central supervisory agency for education along with the responsible ministry of central government.

Article 11

1) Nationals may elect which national language they wish to use when involved in administrative, legislative, and judicial procedures of government agencies.

2) Government agencies shall, when necessary, provide interpretation services in any/all national languages and shall cultivate interpreters in national languages.


Article 12

The competent authority of special municipalities , counties, and cities shall consider the needs of their respective populaces and, with the passage of a related resolution by the local legislative body, determine which national languages shall be used. It shall also draft measures protecting their use.

Article 13

1) The government shall provide incentives for the publishing, production, and broadcast of publications, films, broadcast television programming, and other information broadcasting services to demonstrate the cultural diversity of national languages.

2) A government-endowed foundation involved in broadcasting shall provide diversified services in national languages, and shall establish broadcasting and television stations using national languages as well as provide other kinds of information broadcast services.

Article 14

The government shall provide funding and incentives to juridical persons and private organizations to promote national languages.

Article 15

1) The responsible ministry of the central government shall perform accreditation in national language ability.

2) The responsible ministry of the central government may levy a fee for the aforementioned accreditation, and may, where necessary, elect to not levy a fee, levy a reduced fee, or cease to levy said fee.

Article 16

To provide better services to nationals, individuals being considered for a public service position may, where their duties make it appropriate, submit certification in a national language as part of their qualifications.

Article 17

The central supervisory agency shall draft enforcement rules for this Act.

Article 18

Excepting Paragraph 2 of Article 9, which shall be implemented over the course of three years starting with the first year of instruction at the elementary, junior high, and high school levels via the twelve-year compulsory education curriculum guidelines, this Act shall take effect on the date of promulgation.

Loi sur le développement des langues nationales de 2019

Article 1er

1)
La présente loi est formulée dans le but de reconnaitre la nature multiculturelle de la nation et de stimuler la transmission, la renaissance et le développement des langues nationales.

2) Sauf dans les cas où s'appliquent les dispositions d'autres lois et de règlements pertinents, la présente loi régit les questions relatives aux langues nationales.

Article 2

1) L'autorité compétente pour l'application de la présente loi est, au niveau central, le ministère de la Culture, au niveau des municipalités spéciales, le gouvernement municipal spécial et au niveau de la ville ou du comté, le gouvernement de la ville ou du comté.

2) Lorsque les dispositions de la présente loi concernent les activités d'autres agences gouvernementales, lesdites agences coopèrent et fournissent une assistance. Le cas échéant, l'autorité centrale compétente fera un rapport au Yuan exécutif en vue d'une coordination.

Article 3

«Langue nationale» au sens de la présente loi désigne les langues naturelles et les langues des signes utilisées par les différents groupes ethniques à Taiwan.

Article 4

Toutes les langues nationales sont égales; les ressortissants utilisant une langue nationale ne doivent pas faire l'objet de discrimination ni être soumis à des restrictions.

Article 5

L'autorité centrale compétente doit convoquer régulièrement des réunions d'un comité national de développement des langues. Le comité doit discuter, coordonner et promouvoir le développement des langues nationales.

Article 6

1)
L'autorité centrale compétente et le ministère responsable du gouvernement central doivent désigner une unité dédiée pour gérer les affaires linguistiques nationales.

2) L'autorité compétente des municipalités, des villes et des comtés spéciaux doivent désigner une unité dédiée pour s'occuper des affaires linguistiques nationales.

Article 7

Pour les langues nationales qui risquent sérieusement de ne pas être transmises, le gouvernement doit accorder la priorité à leur transmission, leur revitalisation et leur développement à travers les mesures de préservation suivantes:

1. Mettre en place des mesures permettant d'effectuer des recensements linguistiques ainsi qu'un système de base de données d'information;

2. Améliorer les ressources pédagogiques et mener des activités de recherche et développement.

3. Améliorer les services publics et créer un environnement propice à l'usage des langues;

4. Faire de la promotion par le biais des médias audiovisuels et d'autres moyens de communication;

5. D'autres mesures qui soutiendront le développement de la langue nationale en danger.

Article 8

1)
Le gouvernement doit mener des enquêtes régulières et rédiger des rapports sur le développement des langues nationales. Il établit une base de données sur les langues nationales.

2) Le ministère responsable du gouvernement central doit travailler avec l'autorité centrale compétente pour élaborer des systèmes d'écriture normalisés pour les langues nationales.

Article 9

1) L'autorité centrale compétente en éducation et les organismes de contrôle des municipalités spéciales, des comtés et des villes doivent garantir aux enfants d’âge préscolaire la possibilité d’apprendre les langues nationales.

2) L'autorité centrale compétente en éducation doit mettre en place des cours obligatoires dans les langues nationales à tous les stades de l'enseignement obligatoire.

3) Toute langue nationale peut être employée comme langue d'enseignement dans les écoles.

4) L'autorité centrale compétente en éducation doit inciter les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche à organiser des cours d’enseignement sur les langues nationales et à s’engager dans la recherche universitaire connexe.

5) Le ministère responsable du gouvernement central et l'autorité compétente des municipalités spéciales, des comtés et des villes doivent créer un ensemble complet de matériels pédagogiques, de livres et de ressources d'apprentissage en ligne pour les langues nationales.

Article 10

1) L'autorité centrale compétente en éducation doit former des instructeurs dans les langues nationales et assister les organismes de contrôle des communes, des comtés et des villes spéciales dans le recrutement en principe d'instructeurs spécialisés.

2)
Le règlement sur la formation et le recrutement des instructeurs dans les langues nationales est établi par l'organisme central de contrôle de l'éducation en collaboration avec le ministère responsable du gouvernement central.

Article 11

1) Les ressortissants peuvent choisir la langue nationale qu'ils souhaitent employer lorsqu'ils sont impliqués dans une procédure administrative, législative et judiciaire des agences gouvernementales.

2)
Les agences gouvernementales doivent, si nécessaire, fournir des services d'interprétation dans l'une ou dans toutes les langues nationales et former des interprètes dans les langues nationales.

Article 12

L'autorité compétente des municipalités spéciales, des comtés et des villes doit examiner les besoins de leurs populations respectives et, avec l'adoption d'une résolution correspondante par l'organisme législatif local, déterminer quelles langues nationales seront utilisées. Cette autorité rédige également des mesures protégeant leur emploi.
 
Article 13

1)
Le gouvernement fournira des incitations pour l'édition, la production et la diffusion de publications, de films, d'émissions télévisées et d'autres services de diffusion d'informations afin de démontrer la diversité culturelle des langues nationales.

2) Une fondation gouvernementale impliquée dans la radiodiffusion fournira des services diversifiés dans les langues nationales, créera des stations de radiodiffusion et de télévision en employant les langues nationales et fournira d'autres types de services de diffusion d'informations.

Article 14

Le gouvernement doit fournir des fonds et des incitations aux personnes morales et aux organismes privés pour promouvoir les langues nationales.

Article 15

1) Le ministère responsable du gouvernement central doit procéder à l'accréditation des compétences linguistiques nationales.

2) Le ministère responsable du gouvernement central peut percevoir une redevance pour l'accréditation susmentionnée et peut, si nécessaire, choisir de ne pas percevoir de redevance, de prélever une redevance réduite ou de cesser de percevoir ladite redevance.

Article 16


Pour offrir de meilleurs services aux nationaux, les personnes envisagées pour un poste dans la fonction publique peuvent, lorsque leurs fonctions le justifient, présenter une certification dans une langue nationale dans le cadre de leurs qualifications.

Article 17

L'organisme central de contrôle doit rédiger les règlements d'application de la présente loi.

Article 18

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 9, qui doit être mis en œuvre sur une période de trois ans à compter de la première année d'enseignement au niveau primaire, au secondaire de premier cycle et au lycée au moyen des directives du programme d'enseignement obligatoire de douze ans.

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