Loi
sur la langue officielle de la république d'Ouzbékistan
Adoptée le 21 octobre 1989 et entrée en vigueur le 21
décembre 1995, sauf pour les articles 9 et 10*.
Article 1
La langue officielle de la république d'Ouzbékistan est l'ouzbek.
Article 2
L'octroi du statut de langue officielle à l'ouzbek ne doit pas léser les droits constitutionnels des nations et peuples résidant
sur le
territoire de la République dans l'usage de leur langue maternelle.
Article 3
1) Les bases juridiques du fonctionnement de la langue ouzbek
comme langue officielle sur le territoire de la république d'Ouzbékistan sont définies
par la présente loi et d'autres actes législatifs.
2) Les questions liées au fonctionnement de la langue dans la république de Karakalpakie sont définies par la législation de la
république de Karakalpakie.
3)
La présente loi ne réglemente pas l'usage des langues dans la vie
privée, dans les relations interpersonnelles et la pratique des rites
du culte et de la religion.
4)
Les citoyens ont le droit de choisir seuls une langue des relations
interethniques.
Article 4
1)
La république d'Ouzbékistan assure les conditions à tous les citoyens
d'apprendre la langue officielle et le respect pour les langues des
nations et des peuples résidant sur son territoire, et crée les conditions
pour le développement de ces langues.
2) L'enseignement de la langue officielle
pour les citoyens est gratuit.
Article 5
La république d'Ouzbékistan assure la création des établissements
préscolaires employant la langue officielle, mais dans les lieux de résidence
compacts des groupes nationaux - et dans leurs langues.
Article 6
1) Les citoyens résidant dans la république
d'Ouzbékistan ont le libre droit de choisir leur langue d’enseignement.
2)
La république d'Ouzbékistan assure la formation générale, professionnelle,
spécialisée et l'enseignement supérieur dans la langue officielle ainsi
que dans d'autres langues.
Article 7
1) Dans les domaines du fonctionnement administratif de la langue
officielle,
les règles scientifiques existantes et les normes de la langue littéraire
ouzbek sont respectées.
2) L'État assure l'enrichissement et le perfectionnement de la langue
ouzbek, y compris,
entre autres, en présentant la terminologie
scientifique, technique, sociale et politique universellement reconnue.
3) Les nouveau termes scientifiques créés sont introduits en
ouzbek après discussion publique et en accord avec les comités
respectifs des Chambres du Parlement (Oliy Majlisse).
Article 8*
1) Les actes législatifs de la république d'Ouzbékistan, d'autres documents
des pouvoirs publics et l'administration sont adoptés et publiés
dans la langue officielle. La traduction de ces documents est aussi publiée
dans d'autres
langues.
2) Les documents des collectivités locales de l'État et de
l'administration sont
adoptés et promulgués dans la langue officielle. Dans les lieux de résidence compacts
des représentants de nationalités particulières, les documents des
collectivités locales de l'État et de l'administration sont adoptés et
promulgués dans la langue officielle de la République et dans la langue de
la nationalité donnée.
Article 9*
1) Le travail de bureau dans les pouvoirs publics et l'administration
est effectué dans la langue officielle et, en cas de force majeure, les dispositions sont
prises pour la traduction en d'autres langues.
2) Les langues de travail des forums internationaux tenus en
Ouzbékistan
sont la langue officielle, ainsi que dans les langues choisies par leurs
participants eux-mêmes.
Article 10*
Dans les entreprises, établissements, organisations et associations
publiques, le travail de bureau, la comptabilité ainsi que la documentation
statistique et financière sont tenus dans la langue officielle, mais là où la majorité du
personnel ne possède pas l'ouzbek d'autres langues peuvent aussi être aussi employées
avec la langue officielle.
Article 11
1)
La procédure judiciaire est conduite dans la langue officielle ou dans la langue de la majorité de
la population dans une localité donnée. Les participants à une cause ne
possédant pas la
langue dans laquelle la procédure se déroule sont assurés d'avoir le droit
de consulter leur dossier, de participer au litige par le moyen d'un
interprète, ainsi que le droit de faire des déclarations au tribunal
dans leur langue maternelle.
2)
La langue officielle est employée pour l'analyse et la résolution des
questions d'ordre économique entre les entreprises, les organisations et les
établissements. Avec le consentement des parties, les questions d'ordre économique
peuvent aussi être examinées en d'autres langues.
Article 12
Dans la république d'Ouzbékistan, les actes notariés sont tenus dans la
langue officielle. Sur demande des citoyens, le texte d'un document légalisé par
un notaire officiel ou par une personne agissant comme notaire est
publié en russe ou, si c'est possible, dans une autre langue acceptée.
Article 13
Les actes de l'état civil, les documents d'identité et ceux
certifiant les droits d'une personne sont régularisés dans la langue officielle et,
là où c'est nécessaire, ils sont copiés dans une autre langue.
Article 14
Il est garanti aux personnes résidant sur le territoire de la république d'Ouzbékistan
le droit de s'adresser aux institutions et organismes publics, ainsi
qu'aux associations publiques, avec des demandes, des
suggestions, des plaintes dans la langue officielle et en d'autres langues.
Article 15
Les personnes résidant dans la république d'Ouzbékistan, indépendamment de
leur nationalité, ont le droit d'écrire leur prénom, nom patronymique et nom de famille
en conformité avec leurs traditions nationales
et historiques.
Article 16
La transmission de la télévision et des émissions radiophoniques est
produite
dans la langue officielle
ainsi que dans d'autres langues.
Article 17
Les publications sont tenues dans la langue officielle, mais, compte tenu des
besoins, également dans une autre langue.
Article 18
La poste et les messages de télégraphe sont dans la langue officielle ou,
au choix des citoyens, dans une autre langue.
Article 19
1)
Les textes des sceaux, tampons, en-têtes
des organisations, associations et établissements publics sont
rédigés dans la langue officielle.
2)
Les textes des sceaux, tampons et en-têtes des organisations,
associations, entreprises et établissements communs installés sur le
territoire de la république d'Ouzbékistan, ainsi que des sociétés et
centre nationaux et
culturels sont rédigés en double dans la langue officielle et une autre
langue.
Article 20
Les textes des enseignes, annonces, tarifs et d'autres informations
visuelles aussi bien qu'orales sont rédigés et annoncés dans la langue officielle,
mais peuvent être faits un double en d'autres langues.
Article 21
Les marchandises produites par les entreprises sont pourvues d'étiquettes, de
modes d'emploi et de labels dans la langue officielle et en d'autres langues.
Article 22
Les noms des unités administratives territoriales, des places, rues
et entités géographiques de la République sont rédigés dans la langue
officielle.
Article 23
Les textes des traités internationaux de la république d'Ouzbékistan
sont rédigés dans la langue officielle et dans la langue de la partie contractante, à moins que le traité ne
le prévoie
autrement.
Article 24
Dans la république d'Ouzbékistan, l'attitude méprisante et hostile envers
la langue officielle ou d'autres langues est interdite. Les personnes
empêchant l'exercice d'un droit des citoyens pour le libre choix de la
langue dans les communications, l'éducation et l'enseignement assument la
responsabilité conformément à la législation en vigueur.
_________
* Les articles 9 et 10 entraient en vigueur uniquement
le 1er septembre 2005,
conformément à l'arrêté de l'Oliy Majlisse du 21 décembre 1995. |