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République d'Ouzbékistan

Ouzbékistan

Loi sur la langue officielle

1989

La présente version française de la Loi sur la langue officielle de la république d'Ouzbékistan (1995) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction du russe (ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) faite par traduction automatique et colligée par Jacques Leclerc à partir d'une version anglaise (Law of the Republic of Uzbekistan on the State Language).

Loi sur la langue officielle de la république d'Ouzbékistan

Adoptée le 21 octobre 1989 et entrée en vigueur le 21 décembre 1995, sauf pour les articles 9 et 10*. 

Article 1

La langue officielle de la république d'Ouzbékistan est l'ouzbek.

Article 2

L'octroi du statut de langue officielle à l'ouzbek ne doit pas léser les droits constitutionnels des nations et peuples résidant sur le territoire de la République dans l'usage de leur langue maternelle.

Article 3


1) Les bases juridiques du fonctionnement de la langue ouzbek comme langue officielle sur le territoire de la république d'Ouzbékistan sont définies par la présente loi et d'autres actes législatifs.

2) Les questions liées au fonctionnement de la langue dans la république de Karakalpakie sont définies par la législation de la république de Karakalpakie.

3) La présente loi ne réglemente pas l'usage des langues dans la vie privée, dans les relations interpersonnelles et la pratique des rites du culte et de la religion. 

4) Les citoyens ont le droit de choisir seuls une langue des relations interethniques.

Article 4

1) La république d'Ouzbékistan assure les conditions à tous les citoyens d'apprendre la langue officielle et le respect pour les langues des nations et des peuples résidant sur son territoire, et crée les conditions pour le développement de ces langues.

2) L'enseignement de la langue officielle pour les citoyens est gratuit.

Article 5

La république d'Ouzbékistan assure la création des établissements préscolaires employant la langue officielle, mais dans les lieux de résidence compacts des groupes nationaux - et dans leurs langues.

Article 6

1) Les citoyens résidant dans la république d'Ouzbékistan ont le libre droit de choisir leur langue d’enseignement.

2) La république d'Ouzbékistan assure la formation générale, professionnelle, spécialisée et l'enseignement supérieur dans la langue officielle ainsi que dans d'autres langues.

Article 7

1) Dans les domaines du fonctionnement administratif de la langue officielle, les règles scientifiques existantes et les normes de la langue littéraire ouzbek sont respectées.

2) L'État assure l'enrichissement et le perfectionnement de la langue ouzbek, y compris, entre autres, en présentant la terminologie scientifique, technique, sociale et politique universellement reconnue.

3) Les nouveau termes scientifiques créés sont introduits en ouzbek après discussion publique et en accord avec les comités respectifs des Chambres du Parlement (Oliy Majlisse).

Article 8*

1) Les actes législatifs de la république d'Ouzbékistan, d'autres documents des pouvoirs publics et l'administration sont adoptés et publiés dans la langue officielle. La traduction de ces documents est aussi publiée dans d'autres langues.

2) Les documents des collectivités locales de l'État et de l'administration sont adoptés et promulgués dans la langue officielle. Dans les lieux de résidence compacts des représentants de nationalités particulières, les documents des collectivités locales de l'État et de l'administration sont adoptés et promulgués dans la langue officielle de la République et dans la langue de la nationalité donnée.

Article 9*

1) Le travail de bureau dans les pouvoirs publics et l'administration est effectué dans la langue officielle et, en cas de force majeure, les dispositions sont prises pour la traduction en d'autres langues.

2) Les langues de travail des forums internationaux tenus en Ouzbékistan sont la langue officielle, ainsi que dans les langues choisies par leurs participants eux-mêmes.

Article 10*

Dans les entreprises, établissements, organisations et associations publiques, le travail de bureau, la comptabilité ainsi que la documentation statistique et financière sont tenus dans la langue officielle, mais là où la majorité du personnel ne possède pas l'ouzbek d'autres langues peuvent aussi être aussi employées avec la langue officielle.

Article 11

1) La procédure judiciaire est conduite dans la langue officielle ou dans la langue de la majorité de la population dans une localité donnée. Les participants à une cause ne possédant pas la langue dans laquelle la procédure se déroule sont assurés d'avoir le droit de consulter leur dossier, de participer au litige par le moyen d'un interprète, ainsi que le droit de faire des déclarations au tribunal dans leur langue maternelle.

2) La langue officielle est employée pour l'analyse et la résolution des questions d'ordre économique entre les entreprises, les organisations et les établissements. Avec le consentement des parties, les questions d'ordre économique peuvent aussi être examinées en d'autres langues.

Article 12

Dans la république d'Ouzbékistan, les actes notariés sont tenus dans la langue officielle. Sur demande des citoyens, le texte d'un document légalisé par un notaire officiel ou par une personne agissant comme notaire est publié en russe ou, si c'est possible, dans une autre langue acceptée.

Article 13

Les actes de l'état civil, les documents d'identité et ceux certifiant les droits d'une personne sont régularisés dans la langue officielle et, là où c'est nécessaire, ils sont copiés dans une autre langue.

Article 14

Il est garanti aux personnes résidant sur le territoire de la république d'Ouzbékistan le droit de s'adresser aux institutions et organismes publics, ainsi qu'aux associations publiques, avec des demandes, des suggestions, des plaintes dans la langue officielle et en d'autres langues.

Article 15

Les personnes résidant dans la république d'Ouzbékistan, indépendamment de leur nationalité, ont le droit d'écrire leur prénom, nom patronymique et nom de famille en conformité avec leurs traditions nationales et historiques.

Article 16

La transmission de la télévision et des émissions radiophoniques est produite dans la langue officielle ainsi que dans d'autres langues.

Article 17

Les publications sont tenues dans la langue officielle, mais, compte tenu des besoins, également dans une autre langue.

Article 18

La poste et les messages de télégraphe sont dans la langue officielle ou, au choix des citoyens, dans une autre langue.

Article 19

1) Les textes des sceaux, tampons, en-têtes des organisations, associations et établissements publics sont rédigés dans la langue officielle.

2) Les textes des sceaux, tampons et en-têtes des organisations, associations, entreprises et établissements communs installés sur le territoire de la république d'Ouzbékistan, ainsi que des sociétés et centre nationaux et culturels sont rédigés en double dans la langue officielle et une autre langue.

Article 20

Les textes des enseignes, annonces, tarifs et d'autres informations visuelles aussi bien qu'orales sont rédigés et annoncés dans la langue officielle, mais peuvent être faits un double en d'autres langues.

Article 21

Les marchandises produites par les entreprises sont pourvues d'étiquettes, de modes d'emploi et de labels dans la langue officielle et en d'autres langues.

Article 22

Les noms des unités administratives territoriales, des places, rues et entités géographiques de la République sont rédigés dans la langue officielle.

Article 23

Les textes des traités internationaux de la république d'Ouzbékistan sont rédigés dans la langue officielle et dans la langue de la partie contractante, à moins que le traité ne le prévoie autrement.

Article 24

Dans la république d'Ouzbékistan, l'attitude méprisante et hostile envers la langue officielle ou d'autres langues est interdite. Les personnes empêchant l'exercice d'un droit des citoyens pour le libre choix de la langue dans les communications, l'éducation et l'enseignement assument la responsabilité conformément à la législation en vigueur.

_________

* Les articles 9 et 10 entraient en vigueur uniquement le 1er septembre 2005, conformément à l'arrêté de l'Oliy Majlisse du 21 décembre 1995.

 Dernière mise à jour: 27 déc. 2015

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