Les textes uniquement en français sont des traductions du gouvernement libanais. Il en est ainsi des textes en version anglaise; en ce cas, la version française est une traduction de Jacques Leclerc.
1) Constitution (2004)
2) Loi du 23 septembre 1946 portant Code du travail, dans sa teneur modifiée au 31 décembre 1993 et au 24 juillet 1996
3) Loi sur la protection des consommateurs (2004)
4) Code de procédure civile libanais (1983)
5) Code de procédure pénale (2001)
6) Loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique (1999)
(modifiée en août 2004) Préambule de la Constitution a) Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante. Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l'intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement. b) Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des États arabes et engagé par ses pactes; de même qu'il est membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations-Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration universelle des droits de l'Homme. L'État concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception. c) Le Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d'opinion et de conscience, sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence. d) Le peuple est
la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu'il
exerce à travers les institutions constitutionnelles. |
Loi du 23 septembre 1946 portant Code du travail, dans sa teneur modifiée au 31 décembre 1993 et au 24 juillet 1996
Article 12 |
Consumer Protection Law (2004) Article 9 The information on the labels or on the packages of the goods must be displayed in principle in Arabic. In general, Arabic must be used for any act aimed at displaying goods or services. The cases where it is permissible to use French or English as a substitute for Arabic shall be determined upon the decision of the Minister of Economy and Trade. Article 19 A contract whether prepared by a supplier or approved by official authorities or the contract that a consumer is not entitled to modify, must fulfill the following requirements: • The contract must be drawn in simple and straightforward Arabic language. English is however permissible where parties so agree. • The contract must not refer to texts or documents which had not been supplied to the consumer before he had entered into the contract. • The contract must clearly determine the cost, the date of payment and the method of payment and the place and time of delivery. Article 37 A manufacturer or supplier shall demonstrate in writing and clearly the best method of use of the goods or services and warn the consumer of the risks that could result from the misuse of such product or service. The above-mentioned information must be written in Arabic. |
Loi sur la protection des consommateurs (2004) Article 9 Les informations sur les étiquettes ou sur les emballages des marchandises doivent être affichées en principe en arabe. En général, l'arabe doit être utilisé pour tout acte visant à afficher des produits ou des services. Les cas où il est permis d'utiliser le français ou l'anglais comme substitut de l'arabe doivent être déterminées sur la décision du ministre de l'Économie et du Commerce. Article 19 Tout contrat établi par un fournisseur ou approuvé par les autorités officielles ou tout contrat qu'un consommateur n'a pas le droit de modifier doit satisfaire aux conditions suivantes : • Le contrat doit être établi dans une langue arabe simple et directe. L'anglais est toutefois admissible lorsque les parties en conviennent. • Le contrat ne doit pas se référer à des textes ou des documents qui n'auraient pas été fournis au consommateur avant qu'il ait conclu le contrat. • Le contrat doit fixer clairement le coût, la date du paiement et le mode de paiement, ainsi que le lieu et le moment de la livraison. Article 37 Tout fabricant ou fournisseur doit démontrer par écrit et clairement le meilleur moyen d'utiliser des produits ou des services, et avertir les consommateurs des risques qui pourraient résulter de l'emploi abusif dudit produit ou service. Les informations susmentionnées doivent être écrit en arabe. |
Code de procédure civile libanais (1983) Promulgué par le
Décret-loi No. 90 du 16 septembre 1983. Les sentences
arbitrales sont reconnues et revêtues d'exequatur si la
personne qui s'en prévaut établit leur existence et si elles ne sont
pas manifestement contraires à l'ordre public international. |
Code de procédure pénale (2001) Loi n° 328 du 7 août 2001 telle que modifiée par la loi n° 359 du 16 août 2001 Article 47 Lorsque l’avocat du défendeur assiste à l’interrogatoire, il ne peut poser de questions à son mandant ou à la partie adverse que par l’intermédiaire du juge d’instruction. Il peut faire des observations ou faire opposition s’il estime que les questions posées par le juge d’instruction contreviennent aux règles de l’instruction. Si le juge d’instruction n’autorise pas l’avocat à prendre la parole, à poser des questions, à faire des observations ou à soulever des objections, mention en est portée sur le procès-verbal d’interrogatoire. Le procureur général ou l’un de ses substituts peut assister à l’interrogatoire du défendeur. Il peut poser des questions et faire des observations par l’intermédiaire du juge d’instruction. Si le défendeur ne maîtrise pas la langue arabe, le juge d’instruction lui assigne un interprète, lequel ne commence à interpréter qu’après s’être engagé sous serment à accomplir sa mission en toute sincérité et fidélité. Si le défendeur est sourd, muet ou incapable de s’exprimer, le juge d’instruction fait appel à une personne capable de communiquer avec lui par la langue des signes ou par tout autre moyen, après que cette personne s’est engagée sous serment à accomplir sa mission en toute fidélité et sincérité. Si le défendeur sourd ou muet sait écrire, les questions lui sont posées par écrit et ses réponses sont également consignées par écrit lors de son interrogatoire. Le papier sur lequel il a porté ses réponses est joint au procès-verbal d’interrogatoire. [...] Si le témoin ne
maîtrise pas la langue arabe, le juge d’instruction lui
assigne un interprète, lequel s’engage au préalable sous
serment à accomplir sa mission en toute sincérité et fidélité, s’il
n’est pas déjà assermenté. Le juge peut décider d’office ou à la demande de l’une des parties au procès d’appeler à la barre tout témoin présent dans la salle d’audience. Si le témoin ne
maîtrise pas la langue arabe ou s’il est sourd ou muet, le
juge lui assigne un interprète, lequel prête serment
d’accomplir sa mission en toute sincérité et fidélité. Si l’accusé est muet ou sourd, le président de la Cour demande l’assistance d’une personne capable de communiquer avec lui par la langue des signes ou par tout autre moyen, après que cette personne s’est engagée sous serment à accomplir sa mission en toute sincérité et fidélité. Si l’accusé sourd ou muet sait écrire, les questions lui sont posées par écrit et ses réponses sont également consignées par écrit lors de son interrogatoire. Si l’accusé ne comprend
pas la langue arabe, le président de la Cour lui assigne un
interprète compétent, qui s’engage sous serment devant la loi
à traduire en toute sincérité et fidélité. Si le témoin est sourd ou muet ou ne maîtrise pas la langue arabe, sa déposition est recueillie conformément aux dispositions prévues à l’article 254 du présent code. |
Loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique Article 15 [...] |
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