DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
1) Constitution de 1995
2) Loi constitutionnelle sur l'indépendance de l'État de la république du Kazakhstan (1991)
3) Loi constitutionnelle sur les élections (1995)
Қазақстан Республикасының
Конституциясы (1995) 7-бап
30-бап
IX бөлім 93-бап |
Constitution
de la république du Kazakhstan (1995) Article 7 Article 19 2) Chacun a le droit d'employer sa langue et sa culture d'origine, de choisir librement sa langue de communication, d'éducation, de formation et celle des activités créatrices. Article 20 Article 30
1) Les
citoyens bénéficient d'un enseignement secondaire gratuit dans les
écoles publiques.
L'enseignement secondaire est obligatoire. Article 41 Article 58
Chapitre IX
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 93 Afin de mettre en œuvre l'article 7 de la Constitution, le gouvernement, les représentants locaux et les organismes exécutifs, conformément à une loi spéciale, sont tenus de créer toutes les conditions organisationnelles, matérielles et techniques nécessaires à l'apprentissage libre et gratuit de la langue officielle par tous les citoyens de la république du Kazakhstan. |
Конституционный закон о
государственной независимости Статья 6. 1) Граждане Республики всех
национальностей, объединенные общностью исторической судьбы с
казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ Казахстана,
который является единственным носителем суверенитета и источником
государственной власти в Республике Казахстан, осуществляет
государственную власть как непосредственно, так и через избираемые
им государственные органы на основе Конституции и законов Республики
Казахстан. Статья 8. 1) Возрождение и развитие культуры,
традиций и языка, укрепление национального достоинства казахской
нации и представителей других национальностей, проживающих в
Казахстане, являются одной из важнейших обязанностей государства.
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Loi constitutionnelle
sur l'indépendance de
l'État
Article 6
1) Les citoyens de la République de toutes nationalités, unis par un destin historique commun avec la nation kazakhe, forment avec lui le peuple unique du Kazakhstan, qui est le seul titulaire de la souveraineté et la source de pouvoir de l'État en république du Kazakhstan, exerce le pouvoir de l'État à la fois directement et par le biais d'organismes publics élus par elle sur la base de la Constitution et des lois de la république du Kazakhstan.
2) Les citoyens de la République, quels que soient leur nationalité, leur religion, leur appartenance à des associations publiques, leur origine, leur statut social et patrimonial, leur profession, leur lieu de résidence, ont des obligations et des droits égaux. Les personnes qui se trouvent sur le territoire de la république du Kazakhstan et qui ne sont pas ses citoyens jouissent des droits et libertés, et portent également les obligations établies par la Constitution, les lois et les traités internationaux de la république du Kazakhstan, à l'exception des exemptions établies par les lois et les traités internationaux de la République.
3) La violation de l'égalité civile est sanctionnée par la loi. Article 8 1) Le renouveau et le développement de la culture, des traditions et de la langue, le renforcement de la dignité nationale de la nation kazakhe et des représentants des autres nationalités vivant au Kazakhstan constituent l'une des responsabilités les plus importantes de l'État.
2) La république du Kazakhstan veille à satisfaire les besoins culturels, spirituels et linguistiques nationaux des Kazakhs vivant à l'étranger, protège leurs intérêts sur la base d'accords conclus avec les États dont ils sont citoyens.
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Конституционный закон o выборах (1995) Статья 37. Избирательный бюллетень Электронный избирательный бюллетень Требования, предъявляемые к кандидату в Президенты
Республики Распределение депутатских мандатов по итогам голосования
по партийным спискам |
Loi constitutionnelle sur les élections (1995) Article 37 Bulletins de vote 1) Tous les candidats doivent être inscrits sur le bulletin de vote avec le nom, le prénom et le patronyme dans l'ordre alphabétique de la langue officielle. Le bulletin de vote des partis politiques comprend le nom des partis politiques dans l'ordre déterminé par tirage au sort. Le tirage est effectué par la Commission électorale centrale. La procédure de tirage au sort est déterminée par la Commission électorale centrale.
1-1) La Commission électorale centrale détermine la procédure de modification des bulletins de vote en cas de retrait d'un candidat, d'annulation d'une décision de nomination d'un candidat, d'annulation d'une décision d'enregistrement de candidats, listes de partis.
2) Les bulletins de vote sont imprimés
dans la langue officielle et en russe.
Les bulletins de vote sont produits dans un nombre égal au nombre d'électeurs dans la circonscription, avec une réserve de 1% du nombre total d'électeurs de la circonscription. Article 50-4 Bulletin de vote électronique 1) Lors de la conduite d'élections au moyen du système électoral électronique, le vote doit être effectué par un bulletin électronique généré par le système électoral électronique.
2) Le texte du bulletin de vote électronique est compilé
dans la langue officielle et en russe, et il doit respecter les exigences établies par le paragraphe 1 de l'article 37 de la présente loi constitutionnelle.
Article 54 Conditions requises pour un candidat à la présidence de la République La procédure d'établissement de la maîtrise d'un candidat dans la langue officielle ne s'applique pas au président de la République en exercice, dont la candidature a été reconduite pour le prochain mandat. Article 97-1
Répartition des mandats des députés en fonction des résultats du vote sur les listes des partis
5) L'ordre de répartition des sièges des députés est déterminé par l'organisme directeur d'un parti politique parmi les candidats figurant sur la liste des partis, conformément au paragraphe 4 de l'article 89 de la présente loi constitutionnelle au plus tard dix jours après la date de publication des résultats des élections. Si, dans les délais fixés par le premier paragraphe du présent paragraphe, l'organisme directeur d'un parti politique ne détermine pas la priorité de répartition des mandats de député reçus, la Commission électorale centrale répartit les mandats de député reçus selon les listes enregistrées dans l'ordre alphabétique de la langue officielle. |