Japon

Japon

Lois diverses à portée linguistique

Tous ces textes ont été adoptés uniquement en japonais standard. La version anglaise n'est qu'une traduction non officielle, alors que le version française n'est qu'une traduction de l'anglais donnée à titre d'information.

1) Loi sur le notariat (1908)
2) Loi sur les tribunaux (1947)
3) Ordonnance d'exécution de la Loi sur le registre de la famille (1947)
4) Code de procédure pénale (1948)
5) Loi sur l'enregistrement des étrangers (1952)
6) Ordonnance d'exécution de la Loi sur l'aéronautique civile (1952)
7) Loi sur les marques (1959)
8) Loi sur les brevets (1959)
9) Ordonnance d'exécution de la Loi sur la nationalité (1984)
10) Règlement sur la procédure civile (1996)
11) Ordonnance d'exécution de la Loi sur les produits dérivés (2005)
12) Ordonnance d'exécution de la Loi sur le contrat au consommateur (2007)
13) Loi sur la nationalité (2008)
14) Ordonnance relative à la certification et autres sur la recherche et le développement des programmes d'affaires (2012)

Notary Act

Act No. 53 of April 14, 1908

Article 29

In order to create a deed in case where the client does not understand the Japanese language or if the client is deaf or mute or any other person who is incapable of speaking any language and who does not understand the written word, a notary shall have an interpreter attend the creation of the deed.

Loi sur le notariat (1908)

Loi n ° 53 du 14 avril 1908

Article 29

Dans la préparation d'un acte dans le cas où le client ne comprend pas la langue japonaise ou si le client est sourd ou muet ou si quelqu'un est incapable de parler la langue et ne comprend pas les mots écrits, un notaire doit avoir recours à un interprète pour l'assister dans l'élaboration de l'acte.

Court Act (1947)

Article 74

In the court, the Japanese language shall be used.

Loi sur les tribunaux (1947)

Article 74

À la cour, la
langue japonaise doit être employée.

Ordinance for Enforcement of the Family Register Act (1947)

Article 63-2

With regard to any document attached to a written notification or any other document to be submitted to the municipal mayor which is prepared in a foreign language, its Japanese translation with the name of the translator clearly stated shall be attached thereto.

Ordonnance d'exécution de la Loi sur le registre de la famille (1947)

Article 63-2

En ce qui concerne des documents annexés à une notification écrite ou tout autre document soumis au maire d'une municipalité, qui est rédigé dans une langue étrangère, sa traduction en japonais avec le nom identifié du traducteur doit y être joint.

Code of Criminal Procedure (1948)

Article 175

When the court has a person  who is not proficient in the national language make a statement, it shall have an interpreter interpret it.

Article 176

When the court has a person who is unable to hear or speak make a statement, it may have an interpreter interpret it.

Article 177

The court may have letters or marks written in languages other than the national language translated.

Article 178

The provisions of the preceding Chapter shall apply mutatis mutandis to interpretation and translation.

Code de procédure pénale (1948)

Article 175

Lorsqu'un justiciable ne maîtrise pas la langue nationale devant la cour pour faire une déclaration, il doit avoir recours à un interprète pour la traduire. 

Article 176

Lorsqu'un justiciable est incapable d'entendre ou de parler pour faire une déclaration, il doit avoir recours à un interprète pour la traduire. 

Article 177

Le tribunal peut autoriser des lettres ou des documents écrits dans une autre langue qui seront traduits dans la langue nationale.

Article 178

Les dispositions du chapitre précédent sont applicables une fois effectués les changements nécessaires pour la traduction. 

Alien Registration Act

(Act No. 125 of April 28, 1952)

Article 1

Purpose


The purpose of this Act is to establish fair control over aliens residing in Japan by clarifying matters pertaining to their residence and status and through the enforcement of the registration of such aliens.

Article 2

Definition

1)
The term "alien" as used in this Act shall mean a person who does not have Japanese nationality, other than a person who has been granted permission for provisional landing, permission for landing at a port of call, permission for landing in transit, landing permission for crew members, permission for emergency landing or landing permission due to distress as provided for in the Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No. 319 of 1951; hereinafter referred to as the "Immigration Control Act").

2) A person who has two or more nationalities other than Japanese nationality shall be deemed, for the purpose of this Act, as having the nationality of the country to which the last issuing authority of his/her passport (meaning the passport provided for in Article 2, item (v) of the Immigration Control Act; hereinafter the same) belongs.

Loi sur l'enregistrement des étrangers

(Loi n° 125 du 28 avri, 1952)

Article 1er

But

Le but de la présente loi est d'établir un contrôle juste sur les étrangers résidant au Japon au moyen de questions de clarification relatives à leur résidence et à leur statut, ainsi que par la mise en vigueur d'un registre  pour les étrangers.

Article 2

Définition

1)
Le
terme «étranger» utilisé dans la présente loi désigne une personne qui n'a pas la nationalité japonaise, autrement qu'une personne qui a reçu l'autorisation pour s'installer de façon temporaire ou est arrivé à un port d'escale, ou l'autorisation de s'installer en transit, l'autorisation d'atterrir pour les membres d'un équipage, l'autorisation pour un atterrissage d'urgence ou de détresse tel qu'il est prévu dans la Loi sur la reconnaissance du statut de réfugié et du contrôle de l'immigration (décret ministériel n° 319 de 1951; ci-après dénommée la «Loi sur le contrôle de l'immigration»).

2) Une personne qui a deux ou plusieurs nationalités autres que la nationalité japonaise est réputée, selon l'application de la présente loi, comme ayant la nationalité du pays dans lequel la dernière autorité a émis son passeport (ce qui signifie le passeport prévu à l'article 2, paragraphe c) de la Loi sur l'immigration, ci-après la même) lui appartenant.

Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act (1952)

Article 73

Competence Certification in a Foreign Language

1)
An airman engaging in flight that is listed in each item of Article 126 (1) of the Act shall, when intending to apply for issuance of a competence certificate written in English, French or Spanish in addition to the competence certificate pursuant to Article 52, shall apply to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism together with his/her the competence certificate that holds, accompanied by a photograph.

Ordonnance d'exécution de la Loi sur l'aéronautique civile (1952)

Article 73

Compétence de certification dans une langue étrangère

1)
Un aviateur dont le vol est répertorié dans chaque disposition de l'article 126.1 de la loi doit, s'il a l'intention de demander l'émission d'un certificat de compétence
rédigé en anglais, en français ou en espagnol, en plus du certificat de compétence en conformité avec l'article 52, demander au ministre des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme son certificat de compétence qu'il détient accompagné d'une photo.


 

Trademark Act (1959)

Article 68-2

1) A Japanese national or a foreign national domiciled or resident (or, in the case of a juridical person, with a place of business) in Japan who desires to obtain an international registration (hereinafter referred to as an "application for international registration") provided in Article 2(1) of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks adopted at Madrid on June 27, 1989 (hereinafter referred to as the "Protocol") shall file with the Commissioner of the Patent Office an application (hereinafter referred to as an "application for international registration") pursuant to Article 2(2) of the Protocol based on any of the following items; in this case, where requirements provided by Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry are applicable, two or more persons may jointly file the application for international registration:

(i) the application for trademark registration or application for defensive mark registration of the applicant that is pending before the Patent Office (hereinafter referred to as the "application for trademark registration, etc."); or

(ii) the trademark registration or defensive mark registration of the applicant (hereinafter referred to as the "trademark registration, etc.").

2) Any person who desires to file an application for international registration shall submit the prescribed application and required documents in foreign language pursuant to Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry.

Loi sur les marques (1959)

Article 68-bis

1) Tout ressortissant japonais ou étranger domicilié ou résident (ou, dans le cas d'une personne morale, avec une place d'affaires) au Japon, qui désire obtenir un enregistrement international (ci-après dénommé «demande d'enregistrement international») prévu à l'article 2.1 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 Juin 1989 (ci-après dénommé le «Protocole»), doit déposer auprès du commissaire de l'Office des brevets une demande (ci-après dénommée «demande d'enregistrement international») conformément à l'article 2.2 du Protocole sur la base de l'un des éléments suivants: dans ce cas, lorsque les exigences prévues par l'ordonnance du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie sont applicables, deux ou plusieurs personnes peuvent déposer conjointement une demande d'enregistrement international:

(i) la demande pour l'enregistrement d'une marque ou une demande d'enregistrement d'une marque déposée du requérant, qui est en instance devant l'Office des brevets (ci-après dénommée la «demande d'enregistrement d'une marque de commerce, etc.»); ou

(ii) l'enregistrement d'une marque ou l'enregistrement d'une marque déposée du requérant (ci-après dénommé le «enregistrement d'une  marque, etc.»).

2) Toute personne qui désire déposer une demande d'enregistrement international doit présenter la demande prescrite et les documents nécessaires dans une langue étrangère en vertu de l'ordonnance du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie.

Patent Act (1959)

Article 17

1) A person undertaking a procedure before the Patent Office may make amendments only while the case is pending; provided, however, that the person may not amend the description, scope of claims, drawing(s) or the abstract attached to the application, or the corrected description, scope of claims or drawings attached to the written request for correction or a trial for correction under Article 134-2(1), unless an amendment may be made pursuant to the provisions the following Article to Article 17-4 inclusive.

2)
Notwithstanding the main clause of the preceding paragraph, an applicant of a foreign language written application as provided in Article 36-2(2) may not amend foreign language documents and as provided in Article 36-2(1).

3) Except in the case where the said amendment is made through the submission of a statement of correction of an incorrect translation, any amendment of the description, scope of claim or drawings under paragraph 1) shall be made within the matters described in the description, scope of claim or drawings originally attached to the application (in the case of a foreign language written application under Article 36-2(2), the translation of the foreign language documents as provided in Article 36-2(2) that is deemed to be the description, scope of claim and drawings under Article 36-2(4) (in the case where the amendment to the description, scope of claim or drawings has been made through the submission of the statement of correction of an incorrect translation, the said translation or the amended description, scope of claim or drawings)).

Loi sur les brevets (1959)

Article 17

1) Une personne qui entreprend une procédure devant l'Office des brevets peut apporter des modifications uniquement lorsque l'affaire est pendante; à la condition toutefois que la personne ne puisse modifier la description, la portée des revendications, les dessins ou le résumé joint à la demande, ou la description révisée, la portée des revendications ou des dessins annexés à la demande écrite de correction ou d'un procès pour correction en vertu de l'article 134-2 (1), à moins qu'une modification puisse être faite, conformément aux dispositions l'article suivant jusqu'à l'article 17-4 inclusivement.

2) Nonobstant la clause principale du paragraphe précédent, un requérant muni d'un document rédigé dans une langue étrangère, tel qu'il est prévu à l'article 36-2(2), ne peut pas modifier les documents en langue étrangère, tel qu'il est prévu à l'article 36-2(1).

3) Sauf dans le cas où ladite modification est apportée par la présentation d'une déclaration corrigeant une mauvaise traduction, toute modification de la description, de la portée de la réclamation ou des dessins visés au paragraphe 1 doit être faite selon la manière décrite dans la description, la portée de la réclamation ou des dessins joints à l'origine dans la requête (dans le cas d'une demande écrite dans une langue étrangère en vertu de l'article 36-2(2), la traduction des documents en langue étrangère, tel qu'il est prévu à l'article 36-2(2), qui est réputée pour être la description, la portée de la réclamation et les dessins, conformément à l'article 36-2(4) (dans le cas où la modification de la description, de la portée de la réclamation ou des dessins a été faite au moyen de la déclaration corrigeant une mauvaise traduction, de ladite traduction ou de la description modifiée, de la portée de la réclamation ou des des dessins)).

Ordinance for Enforcement of the Nationality Act (1984)

Article 5

If attached documents of a written notification or written application are prepared in a foreign language, translations of these documents shall be attached to them, with the translator being identified.

Ordonnance d'exécution de la Loi sur la nationalité (1984)

Article 5

Si des pièces jointes d'une notification écrite ou d'une demande écrite sont préparés dans une langue étrangère, la traduction de ces documents doit les accompagner, avec l'identité du traducteur.

Rules of Civil Procedure (1996)

Article 138

When requesting the examination of documentary evidence by submitting a document prepared in a foreign language, a translation of the part of the document for which examination is sought shall be attached thereto. [...]

Règlement sur la procédure civile (1996)

Article 138

Lors d'une requête d'examen des pièces justificatives présentées dans un document rédigé dans une langue étrangère,
une traduction de la partie du document pour lequel l'examen est demandée doit être jointe à celui-ci.  [...]

Ordinance for Enforcement of the Commodity Derivatives Act (2005)

Article 176

Attachment of a translation


If there is a document for submission to the competent ministry, a Director of a Regional Agricultural Administration Office or a Director of a Bureau of Economy, Trade and Industry (referred to in the following Article as the Competent Minister, etc.) which cannot be prepared in Japanese due to special circumstances, a translation thereof shall be affixed; provided, however, that said document is articles of incorporation (including a document equivalent to the articles of incorporation), and that the document in English is supplemented by affixing a translation of a description.

Ordonnance d'exécution de la Loi sur les produits dérivés (2005)

Article 176

Pièce jointe d'une traduction


Lorsqu'un document est soumis au ministère compétent, au directeur d'un bureau régional de l'administration agricole ou au directeur d'un bureau de l'économie, du commerce et de l'industrie (désignés à l'article suivant comme le ministre compétent, etc.) et qu'il ne peut être rédigé en langue japonaise en raison de circonstances particulières, une traduction de celui-ci doit être annexée, à la condition toutefois que ledit document dispose d'articles d'incorporation (y compris un document équivalent à des statuts), et que le document en anglais soit complété par l'ajout d'une traduction de la description
.

Ordinance for Enforcement of the Consumer Contract Act
(2007)

Article 8

2) The "documents specified by a Cabinet Office Ordinance" referred to in Article 14, paragraph (2), item (xi) of the Act shall be the following documents:

(i) The applicant's certificate of registered matters;
(ii) Documents set forth below that certify the addresses or residences of officers and Expert Advisors, and that were prepared no more than six months prior to the application date:

[...]

(c) Where the officer or Expert Advisor falls under neither (a) nor (b):

A document issued by a public agency with the authority to certify the address or residence of such officer or Expert Advisor (where such a document has been prepared in a foreign language, a translation of said document and a clear indication of its translator shall be submitted together with the original) or any document in lieu thereof.

Ordonnance d'exécution de la Loi sur le contrat au consommateur (2007)

Article 8

2) Les «documents visés par une ordonnance du Bureau du Cabinet» visés à l'article 14, paragraphe 2, alinéa (xi) de la loi doivent contenir les documents suivants:

(i) le certificat du requérant e matière déposée ;
(ii) les documents énoncés ci-après qui certifient les adresses ou les résidences des agents ou des experts-conseils et qui ont été rédigés pas plus de six mois avant la date de la demande :

[...]

(c) Lorsque les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas à l'agent ou à l'expert-conseil:

Un document émis par un organisme public habilité à certifier l'adresse ou la résidence de cet agent ou expert-conseil (lorsqu'un tel document a été rédigé dans une langue étrangère, une traduction de ce document et l'identité claire de son traducteur doivent être présentés que l'original) ou tout autre document y tenant lieu.

 

Nationality Law

(Law No.147 of 1950, as amended by Law No.88 of 2008)

Article 4.

1) A person who is not a Japanese national (hereinafter referred to as “an alien”) may acquire Japanese nationality by naturalization.

2) The permission of the Minister of Justice shall be obtained for naturalization.

Article 5.

1) The Minister of Justice shall not permit the naturalization of an alien unless he or she fulfills all of the following conditions:

(1) that he or she has domiciled in Japan for five years or more consecutively;

(2) that he or she is twenty years of age or more and of full capacity to act according to the law of his or her home country;

(3) that he or she is of upright conduct;

(4) that he or she is able to secure a livelihood by one's own property or ability, or those of one's spouse or other relatives with whom one lives on common living expenses;

(5) that he or she has no nationality, or the acquisition of Japanese nationality will result in the loss of foreign nationality;

(6) that he or she has never plotted or advocated, or formed or belonged to a political party or other organization which has plotted or advocated the overthrow of the Constitution of Japan or the Government existing thereunder, since the enforcement of the Constitution of Japan.

2) When an alien is, regardless of his or her intention, unable to deprive himself or herself of his or her current nationality, the Minister of Justice may permit the naturalization of the alien, notwithstanding that the alien does not fulfill the conditions set forth in item (5) of the preceding paragraph, if the Minister of Justice finds exceptional circumstances in his or her family relationship with a Japanese national, or other circumstances.

Article 8.

The Minister of Justice may permit the naturalization of an alien notwithstanding that the alien does not fulfill the conditions set forth in items (1), (2) and (4) of paragraph 1 of Article 5, provided that the alien falls under any one of the following items:

(1) One who is a child (excluding a child by adoption) of a Japanese national and has a domicile in Japan;

(2) One who is a child by adoption of a Japanese national and has had a domicile in Japan for one consecutive year or more and was a minor according to the law of its native country at the time of the adoption;

(3) One who has lost Japanese nationality (excluding one who has lost Japanese nationality after naturalization in Japan) and has a domicile in Japan;

(4) One who was born in Japan and has had no nationality since the time of birth, and has had a domicile in Japan for three consecutive years or more since then.

Article 11.

1) A Japanese national shall lose Japanese nationality when he or she acquires a foreign nationality by his or her own choice.

2) A Japanese national having a foreign nationality shall lose Japanese nationality if he or she chooses the foreign nationality in accordance with the laws of the foreign country concerned.

Article 12.

A Japanese national who was born in a foreign country and has acquired a foreign nationality by birth shall lose Japanese nationality retroactively as from the time of birth, unless the Japanese national clearly indicates his or her volition to reserve Japanese nationality according to the provisions of the Family Registration Law (Law No.224 of 1947).

Loi sur la nationalité

(Loi n° 147 de 1950, telle que modifiée par la loi n° 88 de 2008)

Article 4

1) Une personne qui n'a pas la nationalité japonaise (ci-après dénommée «étranger») peut acquérir la nationalité japonaise par naturalisation.

2) L'autorisation de la ministre de la Justice doit être obtenue pour la naturalisation.

Article 5

1) Le ministre de la Justice ne doit pas autoriser la naturalisation d'un étranger à moins qu'il ne remplisse toutes les conditions suivantes:

(1) qu'il ait domicilié au Japon pendant cinq ans ou plus de façon consécutive;

(2) qu'il soit âgé de vingt ans ou plus, et qu'il ait la pleine capacité d'agir, conformément à la loi de son pays d'origine;

(3) qu'il ait une conduite irréprochable;

(4) qu'il soit en mesure d'assurer ses moyens de subsistance par une propriété ou par ses habiletés, ou celles de son conjoint ou d'autres parents avec qui l'on vit avec des frais de subsistance communs;

(5) qu'il n'a pas de nationalité ou que l'acquisition de la nationalité japonaise se traduirait par la perte de la nationalité étrangère ;

(6) qu'il n'ait jamais préconisé, comploté, formé ou appartenu à un parti politique ou une autre organisation qui aurait comploté ou préconisé le renversement de la Constitution du Japon ou le gouvernement sous le régime actuel depuis la mise en vigueur de la Constitution du Japon.

2) Quand un étranger est, quelle que soit son intention, incapable de se priver de sa nationalité actuelle, le ministre de la Justice peut autoriser la naturalisation de l'étranger, malgré le fait que celui-ci ne remplit pas les conditions énoncées à l'alinéa 5 du paragraphe précédent, si le ministre de la Justice trouve des circonstances exceptionnelles dans son lien de parenté avec un ressortissant japonais ou pour d'autres circonstances.

Article 8

Le ministre de la Justice peut autoriser la naturalisation d'un étranger, bien que celui-ci ne remplisse pas les conditions énoncées aux alinéas 1, 2 et 4 du paragraphe 1 de l'article 5, à la condition que ledit étranger corresponde à l'un des éléments suivants:

(1) Il est l'enfant (à l'exception d'un enfant adopté) d'un ressortissant japonais et a un domicile au Japon;

(2) Il est un enfant adopté par un ressortissant japonais et a eu un domicile au Japon pendant un an ou plus de manière consécutive, et était mineur en vertu de la loi de son pays d'origine au moment de l'adoption;

(3) Il a perdu la nationalité japonaise (sauf s'il a perdu la nationalité japonaise après la naturalisation au Japon) et a un domicile au Japon;

(4) Il est né au Japon et n'a pas eu la nationalité depuis le moment de sa naissance et a eu un domicile au Japon pendant trois années consécutives ou plus depuis lors.

Article 11

1) Tout ressortissant japonais perd la nationalité japonaise s'il acquiert une nationalité étrangère de son propre choix.

2) Tout ressortissant ayant la nationalité japonaise la perd s'il acquiert la nationalité étrangère ou la choisit en conformité avec les lois du pays étranger concerné.

Article 12

Un ressortissant japonais qui est né dans un pays étranger et a acquis une nationalité étrangère à la naissance perd la nationalité japonaise rétroactivement à partir du moment de sa naissance, à moins que le ressortissant japonais indique clairement sa volonté de con server la nationalité japonaise, selon les dispositions de la Loi sur l'enregistrement de la famille (loi n° 224 de 1947).

Order Concerning Certification, etc. of Research and Development Business Plans (2012)

Article 3

Application for Certification of Research and Development Business Plans

1)
A Specified Multinational Enterprise intending to receive certification of a Research and Development Business Plan pursuant to the provisions of Article 4, paragraph (1) of the Act (hereinafter referred to as the "Applicant" in this Article, the following Article, and Article 6) must submit a written application in the form of Form 1 and a copy thereof to the competent minister via the Minister of Economy, Trade and Industry.

3) In addition to the documents listed in the items of the preceding paragraph, the competent minister may request the submission of other documents necessary for certification.

4) The written application set forth in paragraph (1) may be in English.

5) When the documents listed in the items of paragraph (2) and in paragraph (3) are not in Japanese or English, Japanese or English translations thereof must be attached.

Article 15

Reports Concerning the Implementation Status

1)
Certified Research and Development Business Operators must make a report concerning the implementation status of the Certified Research and Development Business Plan for each business year during the business term, within three months after the end of each business year, in principle, to the competent minister via the Minister of Economy, Trade and Industry, by submitting a written implementation report in the form of Form 8.

2) The written implementation report set forth in the preceding paragraph must have the inventory of assets, the balance sheet, and the income and expenditure statement or the profit and loss statement, or any document equivalent to either of these attached for each business year, as well as a document stating any other matters to be referred to.

Le rapport écrit d'exécution déterminé dans le paragraphe précédent doit avoir le inventaire des capitaux, le bilan, et le rapport de revenu et de dépense ou l'état des résultats, ou n'importe quel document équivalent à l'une ou l'autre de ces derniers attachés pendant chaque année commerciale, comme un document énonçant tous les autres sujets à mentionner.

3) The written implementation report set forth in paragraph (1) may be in English.

4) When the documents listed in paragraph (2) are not in Japanese or English, Japanese or English translations thereof must be attached.

Ordonnance relative à la certification et autres sur la recherche et le développement des programmes d'affaires (2012)

Article 3

Demande de certification sur la recherche et le développement des programmes d'affaires

1)
Toute entreprise multinationale mentionnée avec l'intention de recevoir la certification d'un programme de recherche et de développement, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de la loi (ci-après dénommée «le requérant» dans le présent article, l'article suivant et l'article 6), doit présenter une demande écrite conforme au formulaire 1 et une copie au ministre compétent par l'intermédiaire du ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie.

3) En plus des documents énumérés dans les articles du paragraphe précédent, le ministre compétent peut demander la présentation d'autres documents nécessaires pour la certification.

4) La demande écrite prévue au paragraphe 1 peut être en anglais.

5) Lorsque les documents mentionnés dans les articles du paragraphe 2 et du paragraphe 3 ne sont pas en japonais ou en anglais, des traductions en japonais ou en anglais de ceux-ci doivent être ajoutées. 

Article 15

Rapports concernant l'état de mise en œuvre

1)
Les exploitants certifiés sur la recherche et de développement des affaires doivent préparer un rapport sur l'état de mise en œuvre du programme certifié de recherche et de développement des affaires pour chaque exercice financier pendant la durée de l'entreprise, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier et en principe au ministre compétent par l'intermédiaire du ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, en présentant un rapport écrit de la mise en œuvre selon le formulaire 8.

2) Le rapport écrit de la mise en œuvre énoncé au paragraphe précédent doit présenter l'inventaire des actifs, le bilan et le compte rendu des revenus ou l'état des pertes et profits, ou tout document équivalent à l'un ou l'autre de ces documents joints pour chaque exercice financier, ainsi qu'un document indiquant toutes les autres questions à soumettre.

3) Le rapport de mise en œuvre écrite prévue au paragraphe 1 peut être en anglais.

4) Lorsque les documents mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas en japonais ou en anglais, des traductions en japonais ou en anglais doivent être ajoutées.



 

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