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Japon Lois diverses à portée linguistique |
Tous ces textes ont été adoptés uniquement en japonais standard. La version anglaise n'est qu'une traduction non officielle, alors que le version française n'est qu'une traduction de l'anglais donnée à titre d'information.
1) Loi sur le notariat (1908)
2) Loi sur les tribunaux (1947)
3) Ordonnance d'exécution de la Loi sur le registre de la famille (1947)
4) Code de procédure pénale (1948)
5) Loi sur l'enregistrement des étrangers (1952)
6) Ordonnance d'exécution de la Loi sur l'aéronautique civile (1952)
7) Loi sur les marques (1959)
8) Loi sur les brevets (1959)
9) Ordonnance d'exécution de la Loi sur la nationalité (1984)
10) Règlement sur la procédure civile (1996)
11) Ordonnance d'exécution de la Loi sur les produits dérivés (2005)
12) Ordonnance d'exécution de la Loi sur le contrat au consommateur (2007)
13) Loi sur la nationalité (2008)
14) Ordonnance relative à la certification et autres sur la recherche et le développement des programmes d'affaires (2012)
Notary Act Act No. 53 of April 14, 1908 Article 29 In order to create a deed in case where the client does not understand the Japanese language or if the client is deaf or mute or any other person who is incapable of speaking any language and who does not understand the written word, a notary shall have an interpreter attend the creation of the deed. |
Loi
sur le notariat (1908) Article 29 Dans la préparation d'un acte dans le cas où le client ne comprend pas la langue japonaise ou si le client est sourd ou muet ou si quelqu'un est incapable de parler la langue et ne comprend pas les mots écrits, un notaire doit avoir recours à un interprète pour l'assister dans l'élaboration de l'acte. |
Court Act (1947)
Article 74 |
Article 74 |
Ordinance for Enforcement of the Family Register Act (1947) Article 63-2 With regard to any document attached to a written notification or any other document to be submitted to the municipal mayor which is prepared in a foreign language, its Japanese translation with the name of the translator clearly stated shall be attached thereto. |
Ordonnance d'exécution de la Loi sur le registre de la famille (1947) Article 63-2 En ce qui concerne des documents annexés à une notification écrite ou tout autre document soumis au maire d'une municipalité, qui est rédigé dans une langue étrangère, sa traduction en japonais avec le nom identifié du traducteur doit y être joint. |
Code of Criminal Procedure (1948) Article 175 When the court has a person who is not proficient in the national language make a statement, it shall have an interpreter interpret it. Article 176 When the court has a person who is unable to hear or speak make a statement, it may have an interpreter interpret it. Article 177 The court may have letters or marks written in languages other than the national language translated. Article 178 The provisions of the preceding Chapter shall apply mutatis mutandis to interpretation and translation. |
Code de procédure pénale (1948) Article 175 Lorsqu'un justiciable ne maîtrise pas la langue nationale devant la cour pour faire une déclaration, il doit avoir recours à un interprète pour la traduire. Article 176 Lorsqu'un justiciable est incapable d'entendre ou de parler pour faire une déclaration, il doit avoir recours à un interprète pour la traduire. Article 177 Le tribunal peut autoriser des lettres ou des documents écrits dans une autre langue qui seront traduits dans la langue nationale. Article 178 Les dispositions du chapitre précédent sont applicables une fois effectués les changements nécessaires pour la traduction. |
Alien Registration Act (Act No. 125 of April 28, 1952) Article 1 |
Loi sur l'enregistrement des étrangers (Loi n° 125 du 28 avri, 1952)
Article
1er 2) Une personne qui a deux ou plusieurs nationalités autres que la nationalité japonaise est réputée, selon l'application de la présente loi, comme ayant la nationalité du pays dans lequel la dernière autorité a émis son passeport (ce qui signifie le passeport prévu à l'article 2, paragraphe c) de la Loi sur l'immigration, ci-après la même) lui appartenant. |
Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act (1952)
Article 73 |
Ordonnance d'exécution de la Loi sur l'aéronautique civile (1952)
Article 73 |
Trademark Act (1959) Article 68-2 1) A Japanese national or a foreign national domiciled or resident (or, in the case of a juridical person, with a place of business) in Japan who desires to obtain an international registration (hereinafter referred to as an "application for international registration") provided in Article 2(1) of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks adopted at Madrid on June 27, 1989 (hereinafter referred to as the "Protocol") shall file with the Commissioner of the Patent Office an application (hereinafter referred to as an "application for international registration") pursuant to Article 2(2) of the Protocol based on any of the following items; in this case, where requirements provided by Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry are applicable, two or more persons may jointly file the application for international registration:
2) Any person who desires to file an application for international registration shall submit the prescribed application and required documents in foreign language pursuant to Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. |
Article 68-bis 1) Tout ressortissant japonais ou étranger domicilié ou résident (ou, dans le cas d'une personne morale, avec une place d'affaires) au Japon, qui désire obtenir un enregistrement international (ci-après dénommé «demande d'enregistrement international») prévu à l'article 2.1 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 Juin 1989 (ci-après dénommé le «Protocole»), doit déposer auprès du commissaire de l'Office des brevets une demande (ci-après dénommée «demande d'enregistrement international») conformément à l'article 2.2 du Protocole sur la base de l'un des éléments suivants: dans ce cas, lorsque les exigences prévues par l'ordonnance du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie sont applicables, deux ou plusieurs personnes peuvent déposer conjointement une demande d'enregistrement international:
2) Toute personne qui désire déposer une demande d'enregistrement international doit présenter la demande prescrite et les documents nécessaires dans une langue étrangère en vertu de l'ordonnance du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. |
Patent Act (1959) Article 17 1)
A person undertaking a procedure before the Patent
Office may make amendments only while the case is
pending; provided, however, that the person may not
amend the description, scope of claims, drawing(s) or
the abstract attached to the application, or the
corrected description, scope of claims or drawings
attached to the written request for correction or a
trial for correction under Article 134-2(1), unless an
amendment may be made pursuant to the provisions the
following Article to Article 17-4 inclusive. |
Article 17 1) Une personne qui entreprend une procédure devant l'Office des brevets peut apporter des modifications uniquement lorsque l'affaire est pendante; à la condition toutefois que la personne ne puisse modifier la description, la portée des revendications, les dessins ou le résumé joint à la demande, ou la description révisée, la portée des revendications ou des dessins annexés à la demande écrite de correction ou d'un procès pour correction en vertu de l'article 134-2 (1), à moins qu'une modification puisse être faite, conformément aux dispositions l'article suivant jusqu'à l'article 17-4 inclusivement. 2) Nonobstant la clause principale du paragraphe précédent, un requérant muni d'un document rédigé dans une langue étrangère, tel qu'il est prévu à l'article 36-2(2), ne peut pas modifier les documents en langue étrangère, tel qu'il est prévu à l'article 36-2(1). 3) Sauf dans le cas où ladite modification est apportée par la présentation d'une déclaration corrigeant une mauvaise traduction, toute modification de la description, de la portée de la réclamation ou des dessins visés au paragraphe 1 doit être faite selon la manière décrite dans la description, la portée de la réclamation ou des dessins joints à l'origine dans la requête (dans le cas d'une demande écrite dans une langue étrangère en vertu de l'article 36-2(2), la traduction des documents en langue étrangère, tel qu'il est prévu à l'article 36-2(2), qui est réputée pour être la description, la portée de la réclamation et les dessins, conformément à l'article 36-2(4) (dans le cas où la modification de la description, de la portée de la réclamation ou des dessins a été faite au moyen de la déclaration corrigeant une mauvaise traduction, de ladite traduction ou de la description modifiée, de la portée de la réclamation ou des des dessins)). |
Ordinance for Enforcement of the Nationality Act (1984) Article 5 If attached documents of a written notification or written application are prepared in a foreign language, translations of these documents shall be attached to them, with the translator being identified. |
Ordonnance d'exécution de la Loi sur la nationalité (1984) Article 5 Si des pièces jointes d'une notification écrite ou d'une demande écrite sont préparés dans une langue étrangère, la traduction de ces documents doit les accompagner, avec l'identité du traducteur. |
Rules of Civil Procedure (1996) Article 138 |
Règlement sur la procédure civile (1996)
Article 138 |
Ordinance for Enforcement of the Commodity Derivatives Act (2005) Article 176
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Ordonnance d'exécution de la Loi sur les produits dérivés (2005)
Article
176
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Ordinance for Enforcement
of the Consumer Contract Act Article 8 2) The "documents specified by a Cabinet Office Ordinance" referred to in Article 14, paragraph (2), item (xi) of the Act shall be the following documents: (i) The applicant's certificate of registered matters; [...] (c) Where the officer or Expert Advisor falls under neither (a) nor (b): A document issued by a public agency with the authority to certify the address or residence of such officer or Expert Advisor (where such a document has been prepared in a foreign language, a translation of said document and a clear indication of its translator shall be submitted together with the original) or any document in lieu thereof. |
Ordonnance d'exécution de la Loi sur le contrat au consommateur (2007) Article 8 2) Les «documents visés par une ordonnance du Bureau du Cabinet» visés à l'article 14, paragraphe 2, alinéa (xi) de la loi doivent contenir les documents suivants: (i) le
certificat du requérant e matière déposée ; [...] (c) Lorsque les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas à l'agent ou à l'expert-conseil: Un document émis par un organisme public habilité à certifier l'adresse ou la résidence de cet agent ou expert-conseil (lorsqu'un tel document a été rédigé dans une langue étrangère, une traduction de ce document et l'identité claire de son traducteur doivent être présentés que l'original) ou tout autre document y tenant lieu. |
Nationality Law (Law No.147 of 1950, as amended by Law No.88 of 2008) Article 4. 1) A person who is
not a Japanese national (hereinafter referred to
as “an alien”) may acquire Japanese nationality
by naturalization. 1) The Minister of Justice shall not permit the naturalization of an alien unless he or she fulfills all of the following conditions: (1) that he or she has domiciled in Japan for five years or more consecutively; (2) that he or she is twenty years of age or more and of full capacity to act according to the law of his or her home country; (3) that he or she is of upright conduct; (4) that he or she is able to secure a livelihood by one's own property or ability, or those of one's spouse or other relatives with whom one lives on common living expenses; (5) that he or she has no nationality, or the acquisition of Japanese nationality will result in the loss of foreign nationality; (6) that he or she has never plotted or
advocated, or formed or belonged to a political
party or other organization which has plotted or
advocated the overthrow of the Constitution of
Japan or the Government existing thereunder,
since the enforcement of the Constitution of
Japan. The Minister of Justice may permit the naturalization of an alien notwithstanding that the alien does not fulfill the conditions set forth in items (1), (2) and (4) of paragraph 1 of Article 5, provided that the alien falls under any one of the following items: (1) One who is a child (excluding a child by adoption) of a Japanese national and has a domicile in Japan; (2) One who is a child by adoption of a Japanese national and has had a domicile in Japan for one consecutive year or more and was a minor according to the law of its native country at the time of the adoption; (3) One who has lost Japanese nationality (excluding one who has lost Japanese nationality after naturalization in Japan) and has a domicile in Japan; (4) One who was born in Japan and has had no
nationality since the time of birth, and has had
a domicile in Japan for three consecutive years
or more since then. 1) A Japanese national
shall lose Japanese nationality when he or she
acquires a foreign nationality by his or her own
choice. A Japanese national who was born in a foreign country and has acquired a foreign nationality by birth shall lose Japanese nationality retroactively as from the time of birth, unless the Japanese national clearly indicates his or her volition to reserve Japanese nationality according to the provisions of the Family Registration Law (Law No.224 of 1947). |
(Loi n° 147 de 1950, telle que modifiée par la loi n° 88 de 2008) Article 4 1) Une personne qui
n'a pas
la nationalité japonaise (ci-après
dénommée «étranger») peut acquérir la
nationalité japonaise par naturalisation. 1) Le ministre de la Justice ne doit pas autoriser la naturalisation d'un étranger à moins qu'il ne remplisse toutes les conditions suivantes: (1) qu'il ait domicilié au Japon pendant cinq ans ou plus de façon consécutive; (2) qu'il soit âgé de vingt ans ou plus, et qu'il ait la pleine capacité d'agir, conformément à la loi de son pays d'origine; (3) qu'il ait une conduite irréprochable; (4) qu'il soit en mesure d'assurer ses moyens de subsistance par une propriété ou par ses habiletés, ou celles de son conjoint ou d'autres parents avec qui l'on vit avec des frais de subsistance communs; (5) qu'il n'a pas de nationalité ou que l'acquisition de la nationalité japonaise se traduirait par la perte de la nationalité étrangère ; (6) qu'il n'ait jamais préconisé, comploté, formé ou appartenu à un parti politique ou une autre organisation qui aurait comploté ou préconisé le renversement de la Constitution du Japon ou le gouvernement sous le régime actuel depuis la mise en vigueur de la Constitution du Japon.
2) Quand un étranger est, quelle que soit son
intention, incapable de se priver de
sa nationalité actuelle, le ministre de la
Justice peut autoriser la naturalisation de
l'étranger, malgré le fait que celui-ci ne
remplit pas les conditions énoncées à l'alinéa 5
du paragraphe précédent, si le ministre de la
Justice trouve des circonstances exceptionnelles
dans son lien de parenté avec un ressortissant
japonais ou pour d'autres circonstances. Le ministre de la Justice peut autoriser la naturalisation d'un étranger, bien que celui-ci ne remplisse pas les conditions énoncées aux alinéas 1, 2 et 4 du paragraphe 1 de l'article 5, à la condition que ledit étranger corresponde à l'un des éléments suivants: (1) Il est l'enfant (à l'exception d'un enfant adopté) d'un ressortissant japonais et a un domicile au Japon; (2) Il est un enfant adopté par un ressortissant japonais et a eu un domicile au Japon pendant un an ou plus de manière consécutive, et était mineur en vertu de la loi de son pays d'origine au moment de l'adoption; (3) Il a perdu la nationalité japonaise (sauf s'il a perdu la nationalité japonaise après la naturalisation au Japon) et a un domicile au Japon; (4) Il est né au Japon et n'a pas eu la
nationalité depuis le moment de sa naissance et
a eu un domicile au Japon pendant trois années
consécutives ou plus depuis lors.
1) Tout ressortissant
japonais perd
la nationalité japonaise s'il acquiert une nationalité étrangère
de
son propre choix. Un ressortissant japonais qui est né dans un pays étranger et a acquis une nationalité étrangère à la naissance perd la nationalité japonaise rétroactivement à partir du moment de sa naissance, à moins que le ressortissant japonais indique clairement sa volonté de con server la nationalité japonaise, selon les dispositions de la Loi sur l'enregistrement de la famille (loi n° 224 de 1947). |
Order Concerning Certification, etc. of Research and Development Business Plans (2012) Article 3 4) The written application set forth in paragraph (1) may be in English. 5) When the
documents listed in the items of paragraph (2) and in
paragraph (3) are not in Japanese or English, Japanese
or English translations thereof must be attached. Reports Concerning the
Implementation Status Le rapport écrit
d'exécution déterminé dans le paragraphe précédent doit
avoir le inventaire des capitaux, le bilan, et le
rapport de revenu et de dépense ou l'état des résultats,
ou n'importe quel document équivalent à l'une ou l'autre
de ces derniers attachés pendant chaque année
commerciale, comme un document énonçant tous les autres
sujets à mentionner. 4) When the documents listed in paragraph (2) are not in Japanese or English, Japanese or English translations thereof must be attached. |
Article 3 3) En plus des documents énumérés dans les articles du paragraphe précédent, le ministre compétent peut demander la présentation d'autres documents nécessaires pour la certification. 4) La demande écrite prévue au paragraphe 1 peut être en anglais. 5)
Lorsque les documents mentionnés dans les articles du
paragraphe 2 et du paragraphe 3 ne sont pas
en japonais
ou en anglais, des traductions en japonais ou en anglais
de ceux-ci doivent être ajoutées. Rapports
concernant l'état de mise en œuvre 2)
Le rapport écrit de la mise en œuvre énoncé au
paragraphe précédent doit présenter l'inventaire des
actifs, le bilan et le compte rendu des revenus ou
l'état des pertes et profits, ou tout document
équivalent à l'un ou l'autre de ces documents joints
pour chaque exercice financier, ainsi qu'un document
indiquant toutes les autres questions à soumettre. 4) Lorsque les documents mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas en japonais ou en anglais, des traductions en japonais ou en anglais doivent être ajoutées. |
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